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12.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 149/65 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 mai 2009
concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS)
[notifiée sous le numéro C(2009) 3746]
(2009/449/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de faciliter le développement d’un marché intérieur concurrentiel des services mobiles par satellite (MSS) dans la Communauté et d’assurer la couverture progressive dans tous les États membres, la décision no 626/2008/CE crée une procédure communautaire de sélection commune des opérateurs de systèmes mobiles par satellite qui utilisent, conformément à la décision 2007/98/CE de la Commission (2), la bande de fréquences de 2 GHz comprenant les radiofréquences entre 1 980 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre. |
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(2) |
La Commission a publié un appel à candidatures concernant des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2008/C 201/03) le 7 août 2008 (3). La date limite de dépôt des candidatures était le 7 octobre 2008. |
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(3) |
À cette date, étaient parvenues les candidatures d’ICO Satellite Limited, d’Inmarsat Ventures Limited, de Solaris Mobile Limited et de TerreStar Europe Limited. |
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(4) |
Le 24 octobre 2008, il a été demandé des informations complémentaires concernant les critères de recevabilité à ICO Satellite Limited, à Inmarsat Ventures Limited et à TerreStar Europe Limited. Les trois candidats ont répondu avant le 7 novembre 2008. |
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(5) |
Par la décision C(2008) 8123 du 11 décembre 2008 concernant la recevabilité des candidatures déposées en réponse à l’appel à candidatures pour des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2008/C 201/03), la Commission a décidé que les quatre candidatures déposées respectivement par ICO Satellite Limited, par Inmarsat Ventures Limited, par Solaris Mobile Limited et par TerreStar Europe Limited sont recevables. La décision a été immédiatement notifiée aux candidats et la liste des candidats admissibles a été publiée sur le site web de la Commission (4). |
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(6) |
Conformément à l’annexe de la décision no 626/2008/CE, ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited et TerreStar Europe Limited ont fourni, outre leur candidature, des informations concernant l’achèvement de l’examen critique de conception dans un délai de quatre-vingts jours ouvrables après le dépôt de leur candidature (avant le 6 février 2009). |
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(7) |
De plus, TerreStar Europe Limited et ICO Satellite Limited ont fourni une correspondance comprenant des ajouts au contenu technique ou opérationnel de la candidature après la date limite de dépôt des candidatures et de remise des informations relatives à l’achèvement de l’examen critique de conception, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en considération. |
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(8) |
Dans les quarante jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats admissibles, la Commission doit, au cours de la première phase de sélection, évaluer si les candidats ont démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développement technique et commercial. Cette évaluation doit reposer sur le respect satisfaisant des étapes 1 à 5 énumérées à l’annexe de la décision no 626/2008/CE. Au cours de la première phase de sélection, doivent être prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés. |
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(9) |
Pour faciliter le déroulement de la procédure de sélection comparative et, en particulier, afin d’aider la Commission à préparer les décisions liées à la procédure de sélection, il a été institué, au sein du comité des communications, un groupe de travail sur la procédure de sélection comparative des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS). |
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(10) |
Pour l’examen et l’évaluation des candidatures au cours de la première phase de sélection, la Commission a demandé conseil et assistance à des experts extérieurs sélectionnés selon une procédure d’appel d’offres concurrentiel en fonction de leur expérience et de leur degré élevé d’indépendance et d’impartialité. |
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(11) |
Après examen approfondi et mûres délibérations, les experts ont établi un rapport de synthèse contenant leurs conclusions sur le respect des étapes, qui a été transmis à la Commission. |
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(12) |
Les conclusions des experts extérieurs concernant l’évaluation de la première phase ont été discutées par les experts des États membres au sein du groupe de travail sur la procédure de sélection comparative des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS), qui relève du comité des communications. Le résultat de ces discussions a été présenté et débattu au comité des communications. |
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(13) |
La Commission a tenu compte du rapport de synthèse des experts extérieurs ainsi que de l’avis des experts des États membres exprimé au sein du groupe de travail sur la procédure de sélection comparative des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) aux fins de l’évaluation de la première phase de sélection. |
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(14) |
Il ressort de l’évaluation de la Commission que Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited ont démontré chacun que leur système mobile par satellite a atteint le degré requis de développement technique et commercial et qu’ils doivent être retenus comme candidats admissibles, tandis que ICO Satellite Limited et TerreStar Europe Limited n’ont pas démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développement technique et commercial et ne doivent pas être retenus comme candidats admissibles. |
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(15) |
L’étape 1 est intitulée «Dépôt d’une demande de coordination auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT)» et exige du candidat qu’il démontre clairement que l’administration responsable de la notification à l’UIT d’un système mobile par satellite à utiliser pour la fourniture de MSS commerciaux sur les territoires des États membres a fourni les informations utiles figurant dans l’appendice 4 du règlement des radiocommunications de l’UIT. Les quatre candidatures contenaient une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que les quatre candidats avaient franchi cette étape avec succès. |
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(16) |
L’étape 2 est intitulée «Fabrication du satellite» et exige du candidat qu’il démontre clairement qu’il existe un accord contraignant pour la fabrication des satellites requis en vue de la fourniture de MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Le document indique les étapes de la construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerciaux. Le document est signé par le candidat et par le fabricant de satellites. Les candidatures d’Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile Limited étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que ces candidats avaient franchi cette étape avec succès. |
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(17) |
L’étape 3 est intitulée «Accord de lancement du satellite» et exige du candidat qu’il démontre clairement qu’il existe un accord contraignant pour lancer le nombre minimal de satellites nécessaire à la fourniture continue de MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Le document doit mentionner les dates de lancement et les services de lancement ainsi que les clauses et conditions contractuelles concernant la garantie. Le document est signé par l’opérateur du système mobile par satellite et par la compagnie chargée du lancement du satellite. Les quatre candidatures étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que les quatre candidats avaient franchi cette étape avec succès. |
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(18) |
L’étape 4 est intitulée «Stations terriennes passerelles» et exige du candidat qu’il démontre clairement qu’il existe un accord contraignant pour la construction et l’installation de stations terriennes passerelles qui seront utilisées pour fournir des MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Les quatre candidatures étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que les quatre candidats avaient franchi cette étape avec succès. |
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(19) |
L’étape 5 est intitulée «Achèvement de l’examen critique de conception». L’examen critique de conception est défini comme étant, «au cours du processus de mise en œuvre de la station spatiale, l’étape à laquelle la phase de conception et de développement se termine et la phase de fabrication débute». Cette étape exige du candidat qu’il démontre clairement que l’examen critique de conception est achevé au plus tard quatre-vingts jours ouvrables après le dépôt de la candidature, conformément aux étapes de construction indiquées dans l’accord de fabrication du satellite. Le document pertinent doit être signé par le fabricant du satellite et indiquer la date d’achèvement de l’examen critique de conception. Les candidatures d’ICO Satellite Limited, d’Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile Limited étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que ces candidats avaient franchi cette étape avec succès. |
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(20) |
En ce qui concerne l’étape 2, […] (*1). […] (*1) Faute de preuve contractuelle et à jour concernant les étapes de construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerciaux, la Commission considère, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, qu'ICO Satellite Limited n’a pas franchi cette étape avec succès. |
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(21) |
[…] (*1) Le manque de concordance entre les informations fournies dans la candidature et les informations liées à l’examen critique de conception fournies ultérieurement, et l’absence de pièces démontrant clairement que l’examen critique de conception est achevé pour le satellite visé dans l’accord de fabrication du satellite tel qu’il est inclus dans la candidature ont conduit la Commission à considérer, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, que TerreStar Europe Limited n’a pas franchi l’étape 5 en liaison avec l’étape 2 avec succès. |
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(22) |
Inmarsat Ventures Limited, dans sa candidature, a demandé une quantité de spectre de 15 MHz pour les communications Terre-satellite et de 15 MHz pour les communications satellite-Terre. Solaris Mobile Limited, dans sa candidature, a demandé une quantité de spectre de 15 MHz pour les communications Terre-satellite et de 15 MHz pour les communications satellite-Terre. |
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(23) |
Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par Inmarsat Ventures Limited et par Solaris Mobile Limited ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, les deux candidats devraient être sélectionnés conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ladite décision. |
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(24) |
Toute décision de sélection adoptée à l’issue de la première phase de sélection devrait déterminer les fréquences respectives que chaque candidat sélectionné sera autorisé à utiliser, dans chaque État membre, conformément au titre III de la décision no 626/2008/CE. |
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(25) |
Les fréquences devraient être déterminées selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. À cet égard, il conviendrait que s’applique le principe de gestion efficace des radiofréquences énoncé à l’article 9 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive «cadre») (5). Conformément à ce principe, les deux quantités de 30 MHz à utiliser devraient être divisées en sous-bandes contiguës de largeur équivalente à la fois pour les communications Terre-satellite (la liaison montante) et pour les communications satellite-Terre (la liaison descendante) afin de permettre l’utilisation rationnelle des sous-bandes. La paire inférieure de sous-bandes devrait comprendre les radiofréquences 1 980-1 995 MHz pour les communications Terre-satellite (liaison montante) et 2 170-2 185 MHz pour les communications satellite-Terre (liaison descendante); la paire supérieure de sous-bandes devrait comprendre les radiofréquences 1 995-2 010 MHz pour la liaison montante et 2 185-2 200 MHz pour la liaison descendante. Comme le prévoit le point 4.4 de l’appel à candidatures 2008/C 201/03, la Commission a tenu compte des préférences indiquées par les candidats admissibles dans leur candidature. […] (*1). |
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(26) |
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la publication de la liste des candidats sélectionnés, les candidats qui ne comptent pas utiliser les radiofréquences devraient en informer par écrit la Commission. |
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(27) |
Conformément à l’article 7 de la décision no 626/2008/CE, les États membres veillent à ce que les candidats sélectionnés, conformément aux engagements pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), et conformément aux dispositions du droit national et communautaire, aient le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, et le droit d’exploiter un système mobile par satellite. Ils informent en conséquence les candidats sélectionnés de ces droits. La décision no 626/2008/CE dispose également que le droit d’utilisation des radiofréquences spécifiques devrait être accordé aux candidats sélectionnés dans les meilleurs délais après leur sélection, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6). |
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(28) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications émis le 2 avril 2009, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
ICO Satellite Limited et TerreStar Europe Limited ne sont pas retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.
Article 2
Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.
Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par les candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont sélectionnés.
Article 3
Les fréquences que chaque candidat sélectionné sera autorisé à utiliser dans chaque État membre conformément au titre III de la décision no 626/2008/CE sont les suivantes:
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a) |
Inmarsat Ventures Limited: entre 1 980 MHz et 1 995 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 185 MHz pour les communications satellite-Terre; |
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b) |
Solaris Mobile Limited: entre 1 995 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 185 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre. |
Article 4
La sélection d'Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile Limited et l’indication des fréquences prévues respectivement aux articles 2 et 3 pour les candidats sélectionnés sont subordonnées à l’absence de notification écrite, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la publication par la Commission de la liste des candidats sélectionnés, transmise par un candidat sélectionné pour informer qu’il ne compte pas utiliser les radiofréquences indiquées.
Article 5
Sont destinataires de la présente décision,
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1) |
les États membres, ainsi que |
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2) |
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Fait à Bruxelles, le 13 mai 2009.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.
(2) JO L 43 du 15.2.2007, p. 32.
(3) JO C 201 du 7.8.2008, p. 4.
(4) http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm
(*1) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.