10.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 147/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(2009/430/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 septembre 1988, les États membres des Communautés européennes ont signé une convention internationale avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) (la «convention de Lugano»), qui étendait à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse l’application des dispositions de la convention sur le même sujet, conclue le 27 septembre 1968 (3) (la «convention de Bruxelles»).

(2)

Des négociations en vue de la révision de la convention de Bruxelles et de la convention de Lugano ont eu lieu en 1998 et en 1999, dans le cadre d’un groupe ad hoc élargi à l’Islande, la Norvège et la Suisse. Elles ont abouti à l’adoption d’un projet de convention rédigé par le groupe de travail, qui a été entériné par le Conseil lors de sa session des 27 et 28 mai 1999.

(3)

Les négociations ultérieures intervenues au sein du Conseil sur la base de ce texte ont débouché sur l’adoption du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), qui a modernisé les dispositions de la convention de Bruxelles et rendu le système de reconnaissance et d’exécution plus rapide et plus efficace.

(4)

Eu égard au parallélisme qui existe entre les régimes instaurés par les conventions de Bruxelles et de Lugano pour la compétence judiciaire et pour la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient d’aligner les dispositions de la seconde convention sur celles du règlement (CE) no 44/2001, afin d’atteindre le même degré de circulation des décisions judiciaires entre les États membres de l’Union européenne et les pays de l’AELE concernés.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’application des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Pour que les dispositions de la convention de Lugano lui soient applicables, le Danemark devrait donc participer en tant que partie contractante à une nouvelle convention portant sur le même sujet.

(6)

Par décision du 27 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier en vue de l’adoption d’une nouvelle convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

(7)

La Commission a négocié cette convention, au nom de la Communauté, avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Danemark. Cette convention a été signée, au nom de la Communauté, le 30 octobre 2007, conformément à la décision 2007/712/CE du Conseil (5), sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(8)

Au moment de l’adoption de la décision 2007/712/CE, le Conseil est convenu d’étudier, dans le cadre des discussions sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, la possibilité de faire une déclaration conformément à l’article II, paragraphe 2, du protocole no 1 de la convention. La Communauté devrait faire une telle déclaration au moment de la conclusion de la convention.

(9)

Durant les négociations relatives à la convention, la Communauté s’est engagée à faire, au moment de la ratification de la convention, une déclaration selon laquelle, lors de la modification du règlement (CE) no 44/2001, la Communauté précisera le champ d’application de l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement afin de tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux procédures en matière d’inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle, de façon à l’aligner sur l’article 22, paragraphe 4, de la convention. À cet égard, il convient de prendre en considération les résultats de l’évaluation de l’application du règlement (CE) no 44/2001.

(10)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par elle, ni soumis à son application.

(12)

Il convient à présent de conclure la convention,

DÉCIDE:

Article premier

La conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui remplacera la convention de Lugano du 16 septembre 1988, est approuvée au nom de la Communauté.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Communauté fait les déclarations figurant aux annexes I et II de la présente décision.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument de ratification, conformément à l’article 69, paragraphe 2, de la convention.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avis rendu le 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Convention sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 319 du 25.11.1988, p. 9).

(3)  Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 299 du 31.12.1972, p. 32) (version consolidée dans le JO C 27 du 26.1.1998, p. 1).

(4)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(5)  Décision 2007/712/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 339 du 21.12.2007, p. 1).


ANNEXE I

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

«La Communauté européenne déclare que, lors de la modification du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, elle entend préciser le champ d’application de l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement pour tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux procédures en matière d’inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle, de façon à l’aligner sur l’article 22, paragraphe 4, de la convention, tout en tenant compte des résultats de l’évaluation de l’application du règlement (CE) no 44/2001.»


ANNEXE II

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION

«La Communauté européenne déclare que les États membres cités ci-après ne peuvent recourir aux procédures visées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11: l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovénie, outre les trois États déjà mentionnés à l’annexe IX de la convention.

Conformément à l’article 77, paragraphe 2, de la convention, dès que la convention entrera en vigueur, il convient donc de demander au comité permanent, créé en vertu de l’article 4 du protocole no 2 de la convention, de modifier l’annexe IX de la convention comme suit:

“ANNEXE IX

Les États et les règles visés à l’article II du protocole no 1 sont les suivants:

Allemagne: les articles 68, 72, 73 et 74 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,

Estonie: l’article 214, paragraphes 3 et 4, et l’article 216 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) concernant la litis denuntiatio,

Lettonie: les articles 78, 79, 80 et 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums) concernant la litis denuntiatio,

Lituanie: l’article 47 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

Hongrie: les articles 58 à 60 du code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio,

Autriche: l’article 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,

Pologne: les articles 84 et 85 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego) concernant la litis denuntiatio (przypozwanie),

Slovénie: l’article 204 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) concernant la litis denuntiatio,

Suisse, pour les cantons dont le code de procédure civile applicable ne prévoit pas la compétence visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11 de la convention: les dispositions pertinentes relatives à la litis denuntiatio du code de procédure civile applicable.”

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