4.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2009

modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi d’huiles lampantes et d’allume-feu liquides

[notifiée sous le numéro C(2009) 4020]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/424/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), et notamment son article 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er juillet 2000, la directive 76/769/CEE restreint la vente aux consommateurs des huiles colorées et parfumées, utilisées dans les lampes décoratives, qui présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetées avec la phrase de risque R65.

(2)

Bien que la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3) prévoient que les récipients contenant de l’allume-feu liquide et de l’huile lampante, étiquetés avec la phrase de risque R65, doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour les enfants, des accidents se produisent encore lorsque les récipients ne sont pas bien fermés ou lorsque la substance a été transvasée du grand récipient d’origine dans de plus petits récipients dépourvus de fermeture de sécurité pour les enfants.

(3)

Les informations fournies par les autorités nationales ont révélé que les huiles lampantes non parfumées et non colorées et les allume-feu liquides, étiquetés avec la phrase de risque R65, présentent un risque pour la santé des personnes et plus particulièrement des enfants en bas âge, car leur ingestion provoque des troubles respiratoires et des maladies des voies respiratoires.

(4)

Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions actuellement applicables aux huiles lampantes utilisées dans les lampes décoratives et de veiller à ce que les substances et les mélanges vendus au grand public en guise d’allume-feu liquides soient étiquetés de manière appropriée.

(5)

Pour réduire autant que possible le risque d’ingestion accidentelle par des enfants en bas âge, il convient d’introduire des exigences en matière d’emballage qui rendent les huiles lampantes et les allume-feu liquides moins susceptibles d’attirer les enfants ou d’éveiller leur curiosité, et qui évitent que les produits soient confondus avec des boissons. Il convient aussi de limiter la taille des récipients pour prévenir les accidents liés au transvasement de leur contenu dans de plus petits récipients dépourvus d’étiquette appropriée et de fermeture de sécurité pour les enfants.

(6)

En septembre 2002, une norme européenne pour la conception de lampes décoratives sûres a été adoptée en vue de réduire au minimum la possibilité pour les enfants en bas âge d’avoir accès aux huiles utilisées dans les lampes à huile décoratives (EN 14059). Cette norme confère une présomption de conformité à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (4). Il faut renforcer la protection des consommateurs en exigeant le respect de cette norme.

(7)

Les restrictions de mise sur le marché et d’emploi établies par la présente décision prennent en considération l’état actuel des connaissances relatives à des solutions de rechange plus sûres. Pour faciliter les analyses de l’Agence européenne des produits chimiques, il conviendrait que les États membres informent régulièrement la Commission du développement de produits de substitution. L’Agence devrait évaluer, en fonction de l’efficacité des mesures proposées pour la protection de la sécurité des enfants, s’il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires et d’interdire l’emploi des allume-feu liquides et des combustibles pour lampes décoratives. À cet effet, l’Agence tiendra compte des exigences de l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (5).

(8)

La directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (6) impose des obligations aux producteurs de substances dangereuses mises sur le marché communautaire à compter du 1er décembre 2010. Pour faciliter l’application des nouvelles dispositions d’étiquetage et d’emballage prévues par la présente décision, la même échéance devrait aussi être impartie aux producteurs qui mettent des huiles lampantes et des allume-feu liquides sur le marché communautaire. De plus, il convient d’employer la nouvelle phrase de risque (H304) exigée par la directive 2008/112/CE.

(9)

Le règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace la directive 76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. L’annexe XVII dudit règlement remplace l’annexe I de la directive 76/769/CEE. Toute modification des restrictions adoptées au titre de la directive 76/769/CEE doit donc être incorporée à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(10)

Il convient dès lors de modifier la directive 76/769/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(6)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 68.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 76/769/CEE, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens des définitions de la directive 67/548/CEE du Conseil (1) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

1.

Ne peuvent être utilisés:

dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,

dans des farces et attrapes,

dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

2.

Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3.

Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:

s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,

s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.

4.

Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).

5.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:

a)

l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile:

“Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1er décembre 2010, “L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;

b)

l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;

c)

les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.

6.

Au plus tard le 1er juin 2014, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) (3), en vue de l’interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public.

7.

Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 communiquent, pour le 1er décembre 2011, puis sur une base annuelle, à l’autorité compétente de l’État membre concerné des informations sur les produits de substitution pour les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304. Les États membres mettent ces données à la disposition de la Commission.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3