12.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 mai 2009

portant adoption de mesures de mise en œuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l’article 16 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

[notifiée sous le numéro C(2009) 2359]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/377/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 45, paragraphe 2, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit des règles d’utilisation du VIS à des fins de consultation et de demande de documents. En application de l’article 16 du règlement VIS, il convient d’adopter des mesures afin d’établir des règles pour l’échange des messages transmis par l’infrastructure du VIS (spécifications de VIS Mail). Ces messages ne sont pas enregistrés dans le VIS, et les données à caractère personnel transmises sont exclusivement utilisées aux fins de la consultation des autorités centrales chargées des visas et de la coopération consulaire.

(2)

Sous réserve de l’adoption de mesures supplémentaires avant la date visée à l’article 46 du règlement VIS concernant l’intégration des fonctionnalités techniques du réseau de consultation Schengen, les spécifications de VIS Mail doivent définir quatre types de messages susceptibles d’être utilisés dès le début de l’activité du VIS et jusqu’à la date visée à l’article 46 du règlement VIS. Parmi ceux-ci doivent figurer les messages concernant la coopération consulaire (article 16, paragraphe 3, du règlement VIS), les messages liés à la transmission de demandes à l’autorité compétente chargée des visas de faire suivre des copies de documents de voyage et d’autres documents étayant la demande et à la transmission de copies électroniques de ces documents (article 16, paragraphe 3, du règlement VIS), les messages indiquant que les données traitées dans le VIS sont erronées ou que leur traitement dans le VIS est contraire aux dispositions du règlement VIS (article 24, paragraphe 2, du règlement VIS), ainsi que les messages signalant qu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État membre (article 25, paragraphe 2, du règlement VIS).

(3)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le 13 octobre 2008, le Danemark a décidé de transposer le règlement (CE) no 767/2008 dans son droit national. Ledit règlement lie donc le Danemark en droit international. Le Danemark a dès lors l’obligation, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(4)

Conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2), le Royaume-Uni n’a pas pris part à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(5)

Conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3), l’Irlande n’a pas pris part à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas liée par celui-ci ni soumise à son application, dans la mesure où il développe les dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande n’est, par conséquent, pas destinataire de la présente décision.

(6)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (5).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion de cet accord au nom de la Communauté européenne (6).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (8),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures de mise en œuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l’article 16 du règlement (CE) no 767/2008 applicables durant la phase comprise entre le début de l’activité du VIS et la date visée à l’article 46 dudit règlement sont présentées en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(8)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.


ANNEXE

1.   Introduction

Le mécanisme de communication VIS Mail repose sur l’article 16 du règlement (CE) no 767/2008, qui permet la transmission d’informations entre États membres via l’infrastructure du système d’information sur les visas (VIS).

Les données à caractère personnel transmises à l’aide de ce mécanisme en application de l’article 16 du règlement VIS sont exclusivement utilisées aux fins de la consultation des autorités centrales chargées des visas et de la coopération consulaire.

Les évolutions respectives de VIS Mail et de VISION impliquent la mise en place d’une procédure en plusieurs phases, comme décrit dans le schéma ci-dessous:

Image

Tant que le VIS n’est pas opérationnel, VISION constitue le seul réseau de communication pour la consultation en matière de visas (1).

Au cours de la phase 1, soit dès le début de l’activité du VIS, le mécanisme VIS Mail peut être utilisé pour communiquer les types d’informations suivants:

messages concernant la coopération consulaire,

demandes de pièces justificatives,

messages concernant des données inexactes,

nationalité d’un État membre acquise par un demandeur.

Les dispositions du règlement VIS concernant l’utilisation de VIS Mail pour la transmission d’informations liées à la coopération consulaire et des demandes de pièces justificatives (article 16, paragraphe 3), pour la modification des données (article 24, paragraphe 2) et pour l’effacement anticipé des données (article 25, paragraphe 2) sont applicables au cours de la phase 1. Il convient de mettre en place le mécanisme VIS Mail (y compris le relais central de messagerie et les serveurs de messagerie nationaux) pour le cas où au moins un État membre souhaiterait l’utiliser au cours de la phase 1, afin de lui permettre de transmettre de tels messages (2). Pendant la phase 1 des activités de VIS Mail, VISION sera utilisé en parallèle.

Pendant la phase 2, dès que l’ensemble des postes chargés de délivrer les visas Schengen sera connecté au VIS, le mécanisme VIS Mail remplacera le réseau de consultation Schengen à compter de la date déterminée conformément à l’article 46 du règlement VIS. À partir de cette date, tous les types de messages seront échangés via l’infrastructure du VIS, à l’aide du mécanisme VIS Mail.

2.   Infrastructure de messagerie fondée sur le protocole SMTP

La messagerie, fondée sur le protocole SMTP, fera appel à l’infrastructure du VIS, qui comprend les interfaces nationales et le réseau sTESTA. Les serveurs de messagerie nationaux échangeront les messages à l’aide de l’infrastructure d’un relais central de messagerie.

L’infrastructure du relais central de messagerie SMTP sera développée et installée sur les sites de l’unité centrale principale et de l’unité centrale de secours du VIS. L’instance gestionnaire prendra en charge la gestion et le contrôle du relais de messagerie, y compris la journalisation.

L’infrastructure des serveurs nationaux de messagerie SMTP sera mise en place par les États membres. Elle doit être protégée contre les accès non autorisés aux messages.

3.   Solution applicative

Les activités du VIS Mail débuteront pendant la phase 1, des processus opérationnels étant développés en tenant compte de la solution technique de VISION, afin de faciliter la transition entre les phases 1 et 2 qui coïncidera avec le remplacement de VISION par VIS Mail.

Les spécifications techniques décrivant les fonctionnalités du mécanisme VIS Mail sont sans préjudice des aspects juridiques de la coopération consulaire et des procédures en matière de visas.


(1)  Ce réseau est utilisé aux fins de consultations entre États membres, y compris la représentation. Il permet également l’échange d’informations indiquant qu’un visa à validité territoriale limitée a été délivré.

(2)  Le principe selon lequel le mécanisme VIS Mail peut être utilisé signifie que c’est l’utilisation du mécanisme lui-même qui est facultative, et non sa disponibilité qui, elle, est obligatoire.