21.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2009

définissant les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière prévue à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

[notifiée sous le numéro C(2009) 2798]

(2009/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour faire en sorte que les États membres adoptent une approche commune en ce qui concerne la constitution de la garantie financière prévue à l’article 14 de la directive 2006/21/CE, il convient d’établir une base commune minimale aux fins du calcul de ladite garantie, notamment pour ce qui est des données à prendre en compte et du mode de calcul à employer.

(2)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Pour calculer la garantie financière prévue à l’article 14 de la directive 2006/21/CE, les États membres et les autorités compétentes se basent sur les éléments ci-après:

a)

les effets probables de l’installation de gestion de déchets sur l’environnement et la santé humaine;

b)

la définition de la remise en état, y compris en ce qui concerne l’affectation ultérieure de l’installation de gestion de déchets;

c)

les normes et objectifs environnementaux applicables, y compris en ce qui concerne la stabilité physique de l’installation de gestion des déchets, les normes minimales de qualité applicables aux sols et aux ressources en eau et les taux maximaux de rejet de contaminants;

d)

les mesures techniques nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, et en particulier les mesures visant à assurer la stabilité de l’installation de gestion de déchets et à limiter les dommages environnementaux;

e)

les mesures requises pour atteindre les objectifs au moment de la fermeture et après celle-ci, y compris la remise en état du terrain, le traitement et la surveillance après fermeture, si nécessaire, et, le cas échéant, les mesures visant à rétablir la biodiversité;

f)

la durée estimée de rémanence des incidences et les mesures d’atténuation requises;

g)

l’évaluation du coût des actions nécessaires pour garantir la remise en état du terrain, au moment de la fermeture et après celle-ci, y compris, le cas échéant, le traitement des contaminants et la surveillance après fermeture des installations.

2.   L’évaluation visée au point g) est effectuée par des tiers indépendants et dûment qualifiés; elle prend en compte la possibilité d’une fermeture non programmée ou prématurée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.