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7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 février 2009
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats en fer ou en acier revêtus de métal trempé à chaud originaires de la République populaire de Chine
(2009/106/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture de la procédure
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(1) |
Le 14 décembre 2007, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains produits laminés plats en fer ou en acier revêtus de métal trempé à chaud, à savoir:
originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «le produit concerné»). |
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(2) |
La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée, le 30 octobre 2007, par EUROFER (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de certains produits laminés plats en fer ou en acier revêtus de métal trempé à chaud. |
1.2. Parties intéressées et visites de vérification
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(3) |
La Commission a officiellement averti les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et leur association, les importateurs/utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur concerné, les producteurs des pays analogues potentiels et tous les producteurs communautaires connus de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
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(4) |
En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois ainsi que de producteurs et d’importateurs communautaires, il était envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
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(5) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités de la RPC. |
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(6) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de sept producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, de six producteurs communautaires, de trois importateurs, de sept utilisateurs communautaires et d’un producteur brésilien (le Brésil servant de pays analogue). Sept associations d’utilisateurs de la Communauté ont également fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé à cet effet et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
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(7) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’octroi éventuel du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi que de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
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(8) |
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aurait pu ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, en l’espèce le Brésil, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:
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1.3. Période d’enquête
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(9) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
1.4. Rapport intermédiaire et suite de la procédure
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(10) |
Le 15 septembre 2008, la Commission a communiqué aux parties intéressées un rapport intermédiaire présentant ses conclusions préliminaires sur la procédure en question, à savoir que l’enquête avait établi provisoirement l’existence du dumping mais pas celle du préjudice important et avait mis en lumière la nécessité de poursuivre les investigations concernant l’éventualité d’une menace de préjudice. Compte tenu des conclusions préliminaires, il a été jugé opportun de ne pas instituer de droit antidumping provisoire mais de poursuivre l’enquête. Toutes les parties ont eu la possibilité de soumettre des éléments de preuve pertinents et des commentaires sur les conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. |
2. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
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(11) |
Par lettre du 11 décembre 2008 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû aux turbulences récentes du marché. En effet, il ne souhaite pas maintenir une plainte concernant une menace de préjudice basée sur le volume pour laquelle il s’est fondé sur une analyse de données historiques qui ne reflètent plus entièrement les conditions actuelles du marché. Dans de telles circonstances, le plaignant estime préférable de répondre à d’éventuelles pratiques commerciales déloyales dommageables par une nouvelle plainte et non par la présente procédure, qui ne peut couvrir totalement l’ensemble des problèmes auxquels l’industrie communautaire est confrontée aujourd’hui. |
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(12) |
Le plaignant a également affirmé que, compte tenu des changements qui viennent d’être apportés au plan chinois d’incitation à l’exportation, il fallait s’attendre à une nouvelle hausse massive des exportations chinoises. Dès lors, le plaignant a demandé que la Commission surveille activement les importations du produit concerné et soit prête à ouvrir rapidement une nouvelle procédure. Enfin, il a souligné qu’il serait dans l’intérêt de la Chine de surveiller attentivement les exportations futures du produit concerné afin d’assurer un comportement responsable des exportateurs chinois sur le marché international de l’acier. |
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(13) |
Il convient de remarquer que la situation actuelle du produit concerné, tant dans la Communauté qu’en Chine, est caractérisée par une modification sans précédent des considérations économiques fondamentales. Si, dans de telles circonstances, il est difficile de formuler des hypothèses motivées sur l’évolution du marché à court et à moyen terme, il semblerait également que la situation économique soit volatile et que l’apparition d’un dumping préjudiciable ne puisse être entièrement exclue. Il est donc jugé approprié de surveiller, dans un avenir proche, les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la RPC. La période de surveillance ne pourra excéder vingt-quatre mois à compter de la publication de la clôture de la présente procédure. La Commission n’exclut pas d’ouvrir une nouvelle enquête sur le même produit si des éléments faisant apparaître un dumping préjudiciable étaient apportés, conformément aux exigences énoncées dans les dispositions applicables de l’article 5 du règlement de base. |
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(14) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté. |
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(15) |
À ce propos, il convient d’observer que l’analyse précitée de la situation actuelle pour ce qui est du produit concerné et de la possibilité d’ouvrir une nouvelle enquête ne remet pas en question le retrait opéré par le plaignant. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure, puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue. |
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(16) |
La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains produits laminés plats en fer ou en acier revêtus de métal trempé à chaud originaires de la RPC doit être clôturée sans institution de mesures antidumping, |
DÉCIDE:
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats en fer ou en acier revêtus de métal trempé à chaud, à savoir:
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les produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium (à l’exclusion des produits plaqués ou revêtus de zinc par électrolyse), normalement déclarés sous les codes NC 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7212 30 00 , 7212 50 61 et 7212 50 69 , |
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les produits laminés plats en aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium (à l’exclusion de l’acier inoxydable, de l’acier au silicium dit magnétique, des produits simplement laminés à chaud ou à froid et des produits plaqués ou revêtus de zinc par électrolyse), normalement déclarés sous les codes NC 7225 92 00 et ex 7225 99 00 , et |
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les produits laminés plats en aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium (à l’exclusion de l’acier inoxydable, de l’acier au silicium dit magnétique, de l’acier à coupe rapide, des produits simplement laminés à chaud ou à froid et des produits plaqués ou revêtus de zinc par électrolyse), normalement déclarés sous les codes NC 7226 99 30 et ex 7226 99 70 , |
originaires de la République populaire de Chine est clôturée.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission