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6.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 37/8 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2008
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
(2009/104/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
De nouvelles pratiques œnologiques autorisées dans la Communauté ont été notifiées à la République du Chili, le 11 octobre 2006, conformément à l’article 18 de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord relatif au commerce du vin»). |
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(2) |
Compte tenu des conclusions de la troisième réunion du comité mixte UE-Chili de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin, afin d’y ajouter les nouvelles pratiques œnologiques autorisées dans la Communauté. |
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(3) |
La Communauté et la République du Chili ont donc négocié, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin, un accord sous forme d’échange de lettres afin de modifier son appendice V. |
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(4) |
Il convient donc d’approuver cet échange de lettres. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili modifiant l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural est autorisé à signer l’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant une modification à apporter à l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
Bruxelles, le 4 janvier 2009
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier les appendices de cet accord.
En raison de l’ajout de nouvelles pratiques œnologiques autorisées ou de modifications des pratiques déjà autorisées dans la Communauté, qui ont été notifiées à vos autorités le 11 octobre 2006, et à la lumière des conclusions de la troisième réunion du comité mixte de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V, point 2 (pratiques et traitements œnologiques et spécifications des produits), de l’accord relatif au commerce du vin.
J’ai donc l’honneur de proposer que l’appendice V, point 2, de l’accord relatif au commerce du vin soit remplacé par le texte ci-joint, avec effet à compter de la date de votre réponse confirmant votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
Mariann FISCHER BOEL
Bruxelles, le 8 janvier 2009
Madame,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 4 janvier 2009 libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer à l’article 29, paragraphe 2, de l’accord relatif au commerce du vin annexé à l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier les appendices de cet accord.
En raison de l’ajout de nouvelles pratiques œnologiques autorisées ou de modifications des pratiques déjà autorisées dans la Communauté, qui ont été notifiées à vos autorités le 11 octobre 2006, et à la lumière des conclusions de la troisième réunion du comité mixte de l’accord relatif au commerce du vin, qui s’est tenue à Santiago du Chili le 10 janvier 2008, il est nécessaire de modifier l’appendice V, point 2 (pratiques et traitements œnologiques et spécifications des produits), de l’accord relatif au commerce du vin.
J’ai donc l’honneur de proposer que l’appendice V, point 2, de l’accord relatif au commerce du vin soit remplacé par le texte ci-joint, avec effet à compter de la date de votre réponse confirmant votre accord sur le contenu de la présente lettre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la République du Chili sur le contenu de cette lettre.
Veuillez croire, Madame, à l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la République du Chili
Juan SALAZAR SPARKS
ANNEXE
Le point 2 de l’appendice V de l’accord relatif au commerce du vin est remplacé comme suit:
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«2. |
Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté, avec les restrictions suivantes ou, en leur absence, aux conditions fixées dans la réglementation communautaire:
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