27.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2008
définissant un format de présentation des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 6917]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/63/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point b) iii), et paragraphe 6, et son article 17, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’expérience acquise en ce qui concerne l’application de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 4, point b), est encore insuffisante. Les notifications contribueront au réexamen devant être réalisé avant le 31 décembre 2009 conformément à l’article 7, paragraphe 7, et au rapport sur l’application du règlement prévu à l’article 12, paragraphe 6. |
(2) |
Il convient que les opérations autorisées soient notifiées individuellement aux autres États membres et à la Commission. La notification doit être efficace et porter sur les informations véritablement nécessaires afin d’éviter toute charge inutile pour les États membres et la Commission. |
(3) |
Il convient que la notification soit claire et évite toute information ambiguë. À cette fin, les questions prévues aux points 1, 2 et 3 sont formulées de manière à ne permettre la communication des réponses que dans un format normalisé ou convenu d’un commun accord. |
(4) |
Le questionnaire inclut une référence au lieu et au numéro d’autorisation, ce qui permet, si nécessaire, de retrouver l’autorisation complète de la dérogation et les motifs la justifiant. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le questionnaire publié en annexe à la présente décision est adopté.
Article 2
Les États membres utilisent le questionnaire aux fins de la notification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (CE) no 850/2004.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.
(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
ANNEXE
Informations à communiquer conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (CE) no 850/2004
1. Autorisation de la dérogation
1.1. |
Nom de l’autorité compétente: |
1.2. |
Adresse de l’autorité compétente: |
1.3. |
Numéro d’identification de l’autorisation: |
1.4. |
Date de l’autorisation: |
1.5. |
Titulaire de l’autorisation (nom de l’entreprise): |
1.6. |
Adresse du titulaire de l’autorisation: |
2. Description générale des déchets
2.1. |
Code à six chiffres figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission (1) telle que modifiée: |
2.2. |
Nom des déchets figurant dans la décision 2000/532/CE telle que modifiée: |
2.3. |
Quantité approuvée en tonnes: |
2.4. |
Substance(s) POP (polluants organiques persistants) (2) et concentration(s) dépassant la limite fixée à l’annexe IV: |
3. Description des techniques de traitement:
3.1. |
Prétraitement requis: oui/non (3) à savoir: solidification (3)/stabilisation (3)/ autres méthodes de prétraitement (3): |
3.2. |
Stockage final mine de sel (3)/formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches (3)/site de décharge pour déchets dangereux (3) |
3.3. |
Nom du site de stockage final: |
3.4. |
Adresse du site de stockage final: |
4. Synthèse des motifs pour lesquels l’option retenue est préférable du point de vue écologique à la destruction ou à la transformation irréversible des polluants organiques persistants contenus dans les déchets (indiquant, par exemple, les émissions de POP, les autres émissions et les risques et incertitudes liés à l’opération):
5. Adresse du site web ou autres références permettant le cas échéant de trouver des informations supplémentaires sur l’autorisation et les motifs de la dérogation:
(1) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.
(2) Correspondant à la dénomination de la substance figurant à l’annexe IV.
(3) Biffer les mentions inutiles.