27.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2008

définissant un format de présentation des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 6917]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/63/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point b) iii), et paragraphe 6, et son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience acquise en ce qui concerne l’application de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 4, point b), est encore insuffisante. Les notifications contribueront au réexamen devant être réalisé avant le 31 décembre 2009 conformément à l’article 7, paragraphe 7, et au rapport sur l’application du règlement prévu à l’article 12, paragraphe 6.

(2)

Il convient que les opérations autorisées soient notifiées individuellement aux autres États membres et à la Commission. La notification doit être efficace et porter sur les informations véritablement nécessaires afin d’éviter toute charge inutile pour les États membres et la Commission.

(3)

Il convient que la notification soit claire et évite toute information ambiguë. À cette fin, les questions prévues aux points 1, 2 et 3 sont formulées de manière à ne permettre la communication des réponses que dans un format normalisé ou convenu d’un commun accord.

(4)

Le questionnaire inclut une référence au lieu et au numéro d’autorisation, ce qui permet, si nécessaire, de retrouver l’autorisation complète de la dérogation et les motifs la justifiant.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le questionnaire publié en annexe à la présente décision est adopté.

Article 2

Les États membres utilisent le questionnaire aux fins de la notification prévue à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (CE) no 850/2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

Informations à communiquer conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), du règlement (CE) no 850/2004

1.   Autorisation de la dérogation

1.1.

Nom de l’autorité compétente:

1.2.

Adresse de l’autorité compétente:

1.3.

Numéro d’identification de l’autorisation:

1.4.

Date de l’autorisation:

1.5.

Titulaire de l’autorisation (nom de l’entreprise):

1.6.

Adresse du titulaire de l’autorisation:

2.   Description générale des déchets

2.1.

Code à six chiffres figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission (1) telle que modifiée:

2.2.

Nom des déchets figurant dans la décision 2000/532/CE telle que modifiée:

2.3.

Quantité approuvée en tonnes:

2.4.

Substance(s) POP (polluants organiques persistants) (2) et concentration(s) dépassant la limite fixée à l’annexe IV:

3.   Description des techniques de traitement:

3.1.

Prétraitement requis: oui/non (3)

à savoir: solidification (3)/stabilisation (3)/

autres méthodes de prétraitement (3):

3.2.

Stockage final

mine de sel (3)/formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches (3)/site de décharge pour déchets dangereux (3)

3.3.

Nom du site de stockage final:

3.4.

Adresse du site de stockage final:

4.   Synthèse des motifs pour lesquels l’option retenue est préférable du point de vue écologique à la destruction ou à la transformation irréversible des polluants organiques persistants contenus dans les déchets (indiquant, par exemple, les émissions de POP, les autres émissions et les risques et incertitudes liés à l’opération):

5.   Adresse du site web ou autres références permettant le cas échéant de trouver des informations supplémentaires sur l’autorisation et les motifs de la dérogation:


(1)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(2)  Correspondant à la dénomination de la substance figurant à l’annexe IV.

(3)  Biffer les mentions inutiles.