8.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

concernant une participation financière de la Communauté pour 2008 aux dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche

[notifiée sous le numéro C(2008) 8431]

(Les textes en langues espagnole, grecque et italienne sont les seuls faisant foi.)

(2009/7/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l’année 2008, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

(2)

Les demandes relatives aux mesures en matière de contrôle et d’exécution figurant à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un concours communautaire.

(3)

Les demandes de concours communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche (2).

(4)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites établies à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d’établir les conditions dont elle est assortie.

(5)

Il y a lieu de fixer un délai pour les demandes de remboursement transmises par les États membres à la Commission afin de faciliter la clôture des engagements en cours.

(6)

La date limite des paiements pour lesquels un remboursement est demandé doit tenir compte des règles définies par le règlement (CE) no 391/2007 ainsi que de la durée moyenne des projets financés.

(7)

La décision 2008/860/CE de la Commission (3) concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2008 a été adoptée le 29 octobre 2008. Ladite décision ne comprenait cependant pas de projets de plus d’un million EUR pour les dépenses encourues par la Grèce, l’Espagne et l’Italie en vue de l’achat et de la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté, ainsi que les conditions dont elle est assortie.

(8)

Parmi les demandes présentées par l’Espagne, deux projets ont finalement été reportés par l’État membre.

(9)

Il convient de considérer comme inadmissibles deux demandes de l’Italie, conformément aux règles de passation des marchés publics.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour 2008, le taux de la participation financière de la Communauté et les conditions d’octroi de la participation pour les dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie dans le cadre de projets de plus d’un million EUR pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche.

Article 2

Taux de la participation

1.   Les dépenses relatives à l’achat et à la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche bénéficient, dans les limites fixées à l’annexe, d’une participation financière de 50 % des dépenses admissibles effectuées par les États membres.

2.   La participation financière détaillée à l’annexe pour chaque État membre est calculée sur la base de l’utilisation des navires et des aéronefs concernés pour l’inspection et la surveillance en pourcentage de leur activité annuelle totale déclarée par les États membres.

Article 3

Clôture des engagements en cours

1.   Les États membres garantissent que tous les paiements relatifs à une demande de remboursement sont effectués par l’État membre, au plus tard le 30 juin 2016. Les paiements effectués par l’État membre après cette date ne sont pas admissibles au remboursement.

2.   Les crédits budgétaires liés à la participation financière de la Communauté pour lesdits projets sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 4

La République hellénique, le Royaume d’Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(3)  JO L 303 du 14.11.2008, p. 13.


ANNEXE

Participation financière communautaire octroyée pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

(EUR)

Dépenses admissibles au titre de la présente décision

(EUR)

Participation communautaire

(taux de 50 %)

(EUR)

Grèce

14 603 000

14 045 000

7 022 500

Espagne

44 225 546

12 476 320

6 238 160

Italie

52 500 000

24 000 000

12 000 000

Total

111 328 546

50 521 320

25 260 660