6.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 2/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les données relatives au Botswana et au Brésil dans la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines viandes fraîches sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2008) 8516]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/4/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1) et, notamment, la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et de certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit les conditions sanitaires requises à l’importation dans la Communauté d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et de viandes fraîches provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l’exclusion des préparations à base de viandes.

(2)

La décision 79/542/CEE dispose que les importations de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont autorisées qu’à la condition que ces viandes proviennent du territoire de l’un des pays tiers ou d’une partie de l’un des pays tiers figurant à l’annexe II, partie 1, de cette décision, d’une part, et qu’elles répondent aux exigences fixées dans le certificat vétérinaire correspondant établi conformément aux modèles figurant à l’annexe II, partie 2, d’autre part, compte tenu des conditions particulières ou garanties supplémentaires requises pour ces viandes.

(3)

Le Botswana figure dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE et a été divisé en différents territoires, principalement en fonction de leur situation zoosanitaire. Ces territoires sont autorisés à exporter dans la Communauté des viandes fraîches désossées et ayant subi une maturation, issues d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine et caprine et de certains animaux d’élevage ou sauvages d’espèces non domestiques (ci-après «les viandes fraîches»).

(4)

Le 20 octobre 2008, un foyer de fièvre aphteuse a été suspecté dans une exploitation du district de Ghanzi, situé dans la zone vétérinaire de lutte contre les maladies no 12 du Botswana. Les territoires situés dans cette zone sont actuellement autorisés à exporter des viandes fraîches dans la Communauté. L’autorité compétente botswanaise a suspendu les exportations de viande fraîche dans la Communauté dès que la présence de la maladie a été confirmée.

(5)

Compte tenu des faits exposés, il convient de ne plus autoriser les importations dans la Communauté de viandes fraîches en provenance de la zone vétérinaire de lutte contre les maladies no 12 du Botswana. L’autorité compétente botswanaise ayant apporté des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures adoptées pour prévenir la propagation de la maladie et les zones touchées étant entièrement clôturées, l’interdiction peut être limitée à la seule zone vétérinaire de lutte contre les maladies no 12.

(6)

Dans la description du territoire BR-1 du Brésil, une région dite «zone de haute surveillance» est exclue des territoires autorisés à exporter dans la Communauté de la viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation. Il s’agit d’une bande de terres de 15 km, le long de la frontière avec le Paraguay, qui englobe des municipalités, dont Caracol et Antônio João, non incluses précédemment. Il apparaît donc opportun d’ajouter ces deux municipalités dans la description de la «zone de haute surveillance» située sur le territoire BR-1.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 20 décembre 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.


ANNEXE

«PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Dispositions particulières

Date de clôture (2)

Date d’ouverture (3)

Modèle(s)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinces de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, de Capital, d’Empedrado, de General Paz, d’Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, une partie de Neuquén (à l’exception du territoire inclus dans AR-4), une partie de Río Negro (à l’exception du territoire inclus dans AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, et Salta (à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa)

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, de Capital, d’Empedrado, de General Paz, d’Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-4

Une partie de Río Negro (exceptions: à Avellaneda, la zone située au nord de la route provinciale no 7 et à l’est de la route provinciale no 250; à Conesa, la zone située à l’est de la route provinciale no 2; à El Cuy, la zone située au nord de la route provinciale no 7, depuis son intersection avec la route provinciale no 66 en direction de la frontière avec le département d’Avellaneda et, à San Antonio, la zone située à l’est des routes provinciales nos 250 et 2)

Une partie de Neuquén (exceptions: à Confluencia, la zone située à l’est de la route provinciale no 17, et à Picún Leufú, la zone située à l’est de la route provinciale no 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er août 2008

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

État du Minas Gerais État d'Espíritu Santo État de Goias État du Mato Grosso État du Rio Grande do Sul État du Mato Grosso do Sul (à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures des municipalités de Porto Mutinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã et Mundo Novo, et de la zone de haute surveillance délimitée dans les municipalités de Corumbá and Ladário)

BOV

A et H

1

 

1er décembre 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-3

États de Paraná et de São Paulo

BOV

A et H

1

 

1er août 2008

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies nos 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1er décembre 2007

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies nos 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

La zone vétérinaire de lutte contre les maladies no 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

 

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

*

 

 

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Chine

CN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

ME — Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

PY-1

Ensemble du pays, à l’exception de la zone de haute surveillance délimitée à 15 km des frontières extérieures

BOV

A

1

 

1er août 2008

RS — Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Fédération de Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la “ligne rouge”, qui s’étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

*

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays).

1

=

Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans la Communauté pendant 90 jours à compter de cette date. Les lots en haute mer certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans la Communauté pendant 40 jours à compter de cette date. (N.B.: l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée.)

(3)  Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans la Communauté (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

*

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays).

1

=

Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»