31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1361/2008 DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 219/2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis la constitution de l’entreprise commune SESAR («entreprise commune»), le règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a créé l’entreprise commune Clean Sky (3), le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a établi l’entreprise commune ENIAC (4), le règlement (CE) no 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a créé l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (5) et le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 a établi l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (6). Ces entreprises communes sont des organismes créés par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés s’applique à leur personnel (8), et le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à ces organismes et à leur personnel.

(2)

L’entreprise commune étant un organisme créé par la Communauté, il est approprié d’harmoniser son statut juridique avec celui des autres entreprises communes nouvellement constituées, afin de garantir que l’entreprise commune bénéficie du même traitement que celui qui est accordé aux autres entreprises communes nouvellement constituées.

(3)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (9) prévoit que la recherche élaborera et mettra en œuvre un système innovant de gestion du trafic aérien (ATM) dans le cadre de l’initiative SESAR, qui assurera aussi la coordination la plus efficace du développement des systèmes ATM en Europe.

(4)

Conformément aux programmes de travail annuels de 2007 et 2008 concernant le programme spécifique «Coopération», thème transports (y compris l’aéronautique), mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), la Commission fournira à l’entreprise commune des contributions annuelles au titre du septième programme-cadre pour un montant total estimé à 350 millions EUR sur la durée totale du programme.

(5)

Le programme de travail pluriannuel en matière de subventions dans le domaine du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) pour la période 2007-2013 désigne le projet SESAR, destiné à moderniser l’ATM en Europe, comme priorité horizontale majeure, en lui allouant un budget estimé à 350 millions EUR sur cette période.

(6)

La Commission estime que la contribution de la Communauté à l’entreprise commune s’élèvera à 700 millions EUR, provenant à parts égales du septième programme-cadre de recherche et de développement et du programme de réseaux transeuropéens de transport.

(7)

L’entreprise commune étant un organisme créé par la Communauté, son processus décisionnel devrait garantir l’autonomie décisionnelle de la Communauté, notamment en ce qui concerne les questions ayant une incidence sur l’orientation stratégique de l’entreprise commune, la contribution de la Communauté et l’indépendance et l’égalité de traitement du personnel de l’entreprise commune.

(8)

Un accord administratif devrait être conclu entre l’entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’entreprise commune.

(9)

Afin d’assurer la gestion efficace des ressources mises à la disposition de l’entreprise commune aux fins de ses activités de recherche et de garantir, autant que possible, que l’entreprise commune bénéficie du même traitement que d’autres entreprises comparables, il est nécessaire de veiller à ce que les aspects fiscaux du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes soient appliqués rétroactivement à partir d’une date appropriée.

(10)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 219/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement (CE) no 219/2007

Le règlement (CE) no 219/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’entreprise commune cesse d’exister le 31 décembre 2016 ou huit ans après l’approbation par le Conseil du plan directeur européen de gestion du trafic aérien en Europe (“plan directeur ATM”) résultant de la phase de définition du projet SESAR, au premier des deux termes échus. Le Conseil statue sur l’approbation de ce plan sur proposition de la Commission.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Statut juridique

L’entreprise commune est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans tout État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.»

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de ses statuts, l’entreprise commune exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le conseil d’administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités de mise en œuvre appropriées visées à l’article 110, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que celles visées dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l’entreprise commune se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat peut être renouvelé une fois, pour une durée déterminée uniquement. La durée d’engagement totale ne dépasse pas huit ans et n’excède en aucun cas la durée d’existence de l’entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.

Article 2 ter

Privilèges et immunités

1.   Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune et, dans la mesure où ils sont soumis aux règles visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, à son personnel et à son directeur exécutif. En ce qui concerne les impôts et les droits de douane, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune à compter du 15 octobre 2008.

2.   Un accord administratif est conclu entre l’entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’entreprise commune.

Article 2 quater

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l’accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l’entreprise commune relatif à la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources.

4.   L’entreprise commune répond seule de ses obligations.

Article 2 quinquies

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l’objet du présent règlement et/ou les statuts visés à l’article 3;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l’entreprise commune;

c)

sur les recours formés contre l’entreprise commune, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l’entreprise commune dans l’exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres législations communautaires.»

4)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La contribution maximale de la Communauté est de 700 millions EUR, dont 350 millions EUR sont à prélever sur les crédits budgétaires alloués au thème “transports (y compris l’aéronautique)” du programme spécifique “Coopération” du septième programme-cadre de recherche et développement technologique et 350 millions EUR sont à prélever sur le budget du programme-cadre pour les réseaux transeuropéens pour la période 2007-2013. La contribution communautaire est payée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10) (ci-après dénommé “règlement financier”).

Les modalités de la contribution de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l’exécution financière conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l’entreprise commune.

L’accord général donne le droit à la Commission de s’opposer à l’utilisation de la contribution communautaire à des fins dont elle estime qu’elles sont contraires aux principes des programmes communautaires mentionnés au premier alinéa ou à son règlement financier, ou qu’elles portent atteinte aux intérêts de la Communauté. En cas d’opposition de la part de la Commission, la contribution communautaire ne peut être utilisée par l’entreprise commune à ces fins.

5)

Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Réglementation financière

1.   L’entreprise commune adopte une réglementation financière spécifique conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s’écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement financier (11) lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l’entreprise commune le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

2.   L’entreprise commune dispose de sa propre capacité d’audit interne.

Article 4 ter

Décharge

La décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’année n est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, avant le 15 mai de l’année n + 2. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour donner la décharge, en tenant compte des spécificités liées à la nature de l’entreprise commune en tant que partenariat public-privé, et notamment de la contribution du secteur privé au budget.

6)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La position de la Communauté au sein du conseil d’administration pour ce qui est des décisions concernant l’adhésion de nouveaux membres et les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3.»

7)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires relatives au personnel de l’entreprise commune

1.   Nonobstant les dispositions de l’article 1er, point 3, tous les contrats d’engagement conclus par l’entreprise commune en vigueur le 1er janvier 2009 (ci-après dénommés «contrats préexistants») sont honorés jusqu’à leur date d’expiration, sans renouvellement supplémentaire.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat préexistant se voient offrir la possibilité de postuler pour des contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs.

Afin de vérifier les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des candidats potentiels, une procédure de sélection interne est appliquée à tous les membres du personnel qui ont un contrat préexistant, à l’exception du directeur exécutif. Cette procédure de sélection interne est menée avant le 1er juillet 2009 par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement.

En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

3.   Si un contrat préexistant a été conclu pour la durée de l’entreprise commune et que le membre du personnel concerné accepte un nouveau contrat d’agent temporaire dans les conditions énoncées au paragraphe 2, ce nouveau contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   La législation belge applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vus proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 3

Dispositions transitoires relatives au mandat du directeur exécutif

Le mandat du directeur exécutif en fonction le 1er janvier 2009 prend fin à la date à laquelle l’entreprise commune cesse d’exister en application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007. En cas de prolongation de la durée d’existence de l’entreprise commune, une nouvelle procédure de nomination du directeur exécutif est lancée conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe du règlement (CE) no 219/2007. Si le directeur exécutif doit être remplacé au cours de son mandat, son successeur est nommé conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe du règlement (CE) no 219/2007.

Article 4

Contrats et accords préexistants

Sans préjudice de l’article 2, le présent règlement ne modifie pas les droits et obligations résultant de contrats ou d’autres accords conclus par l’entreprise commune avant le 1er janvier 2009.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avis rendu le 18 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 3 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 1.

(4)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(5)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 38.

(6)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(9)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72


ANNEXE

Les statuts de l’entreprise commune sont modifiés comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, point f), les termes suivants sont ajoutés:

«ainsi que de suivre l’action du directeur exécutif».

2)

À l’article 5, paragraphe 1, point h), les termes «le règlement financier» sont remplacés par «la réglementation financière».

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Il exerce à l’égard du personnel les pouvoirs fixés par l’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres périodiques ou sur des sites internet. Il est nommé pour une durée de trois ans. Après une évaluation des résultats obtenus durant cette période par le directeur exécutif, le conseil d’administration peut renouveler son mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum. En tout état de cause, cette durée ne peut se prolonger au-delà de la durée d’existence de l’entreprise commune fixée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007.»

c)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

engager, diriger et superviser le personnel de l’entreprise commune, y compris le personnel visé à l’article 8;»;

ii)

au point e), les termes «au règlement financier» sont remplacés par «à la réglementation financière».

4)

L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Fonction d’audit interne

Les fonctions confiées à l’auditeur interne de la Commission par l’article 185, paragraphe 3, du règlement financier sont exercées sous la responsabilité du conseil d’administration, qui prend les dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et du champ d’activité de l’entreprise commune.»

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Détachement de personnel auprès de l’entreprise commune

Tout membre de l’entreprise commune peut proposer au directeur exécutif de détacher des membres de son personnel auprès de l’entreprise commune, conformément aux conditions prévues par l’accord correspondant visé à l’article 1er, paragraphe 3, des présents statuts. Le personnel détaché auprès de l’entreprise commune doit agir en toute indépendance sous la supervision du directeur exécutif.»

6)

L’article 14 est supprimé.

7)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque année, le directeur exécutif transmet aux membres les estimations de coûts du projet SESAR telles qu’elles ont été approuvées par le conseil d’administration. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour la transmission des estimations de coûts.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sur la base des estimation des coûts du projet SESAR approuvées, et compte tenu des observations des membres, le directeur exécutif élabore le projet de budget pour l’année suivante et le soumet au conseil d’administration pour adoption. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour la soumission du projet de budget.»

8)

À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Toutes les décisions adoptées et tous les contrats conclus par l’entreprise commune prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.»

9)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune.

2.   L’entreprise commune adopte les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 le 1er juillet 2009 au plus tard.

3.   Les décisions prises par l’entreprise commune en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

10)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Assurances

Le directeur exécutif propose au conseil d’administration de souscrire toute assurance nécessaire, et l’entreprise commune souscrit les assurances que le conseil d’administration lui demande de contracter.»

11)

À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le conseil d’administration accepte les propositions visées au paragraphe 1 à la majorité de 75 % des voix et conformément à l’article 4, paragraphe 5, des présents statuts, ces propositions sont soumises en tant que projets de modifications à la Commission, qui les adopte s’il y a lieu, conformément à la procédure établie par l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 219/2007.»

12)

À l’article 24, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Cependant, les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 1er, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 et 25, sont adoptées conformément à l’article 172 du traité.»


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43