23.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1327/2008 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements du Conseil (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) fixe les modalités concernant les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

Pour faire en sorte que tous les producteurs puissent participer démocratiquement aux décisions concernant l'organisation de producteurs, il convient que les États membres puissent adopter des mesures visant à autoriser, à limiter ou à interdire la possibilité, pour une entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter les décisions d'une organisation de producteurs lorsqu'il s'agit d'une partie clairement définie de cette entité juridique.

(3)

L'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit la possibilité pour les États membres de permettre, de limiter ou d'interdire l'accès au vote des membres non producteurs d'une organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels. Il est souhaitable d'appliquer cette disposition de la même manière aux membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs conformément à l'article 36, paragraphe 2, dudit règlement, afin de rendre plus flexible la mise en œuvre des programmes opérationnels partiels par les associations d'organisations de producteurs. En outre, il importe que la référence faite au droit de vote concernant les décisions ayant trait aux fonds opérationnels renvoie, pour des raisons de clarté, aux décisions ayant trait aux programmes opérationnels, car il convient que les décisions concernant les fonds opérationnels soient prises directement par l'organisation de producteurs et non par l'association d'organisations de producteurs.

(4)

Pour assurer la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que l'aide destinée à encourager la formation de groupements de producteurs et à faciliter leur fonctionnement administratif, prévue à l'article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, est octroyée sous la forme d'un paiement forfaitaire, et que les demandes d'aide ne doivent pas nécessairement être accompagnées de preuves de l'utilisation de l'aide.

(5)

L'article 52, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que seule la production des membres de l'organisation de producteurs commercialisée par l'organisation de producteurs elle-même ou conformément à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. Cela permet d'inclure la production que les membres commercialisent eux-mêmes au titre de ces paragraphes dans la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs dont le producteur est membre, mais exclut les produits commercialisés par les membres eux-mêmes en vertu de l'article 125 bis, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans l'intérêt des organisations de producteurs, il y a lieu d'inclure les produits vendus directement par les agriculteurs par l'intermédiaire d'une deuxième organisation de producteurs dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs. Il convient que les produits vendus directement par l'agriculteur sur le marché ne soient pas inclus dans la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs dont l'intéressé est membre.

(6)

Afin d'assurer la sécurité juridique, il importe de préciser que le niveau du soutien aux groupements de producteurs prévu à l'article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 49 du règlement (CE) no 1580/2007 peut, dans certaines circonstances, dépasser celui qui est applicable pour les mesures relevant du programme de développement rural.

(7)

L'article 60, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit une limitation du soutien aux actions environnementales aux montants maximaux fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3). Certains types d'actions environnementales ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière. Il convient donc de modifier l'article 60, paragraphe 2, afin d'exclure ces actions de ladite limitation.

(8)

Conformément à l'article 63, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1580/2007, les États membres font en sorte que les actions concernant des programmes opérationnels partiels soient financées en totalité par des contributions des organisations de producteurs participantes, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations. Il est souhaitable de permettre aux membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs de financer des actions ou des investissements entrepris par l'association d'organisations de producteurs, à condition que ces membres soient des producteurs ou leurs coopératives. Toutefois, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007, ils ne peuvent bénéficier qu'indirectement des mesures financées par la Communauté, par exemple en raison d'effets d'échelle.

(9)

L'article 120 du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit des sanctions à la suite des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. En particulier, à l'article 120, points a), b) et c), il est fait référence au montant de l'indemnité. Dans l'intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, il importe que la disposition renvoie plutôt au montant de la participation communautaire.

(10)

L'article 103 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'obligation pour les États membres d'établir une stratégie nationale applicable aux programmes opérationnels à caractère durable. Pour des raisons de transparence, la stratégie nationale applicable pendant une année donnée sera intégrée dans les rapports annuels des États membres et envoyée à la Commission.

(11)

Plusieurs États membres éprouvent des difficultés spécifiques à préparer en temps voulu leur cadre national pour les actions environnementales, tel que visé à l'article 103 septies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 58 du règlement (CE) no 1580/2007, dans le cadre de leur stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable. Il convient par conséquent, à titre transitoire, que les États membres soient autorisés à reporter les décisions sur les programmes opérationnels pour 2009 jusqu'au 1er mars 2009 au plus tard. Il convient que les montants prévus de tous les programmes opérationnels soient soumis le 31 janvier 2009 au plus tard et que les montants finaux soient approuvés le 15 mars 2009 au plus tard.

(12)

Conformément à l'annexe VIII, point 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007, le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement), ainsi que la mention «Campagne financée avec l’aide de la Communauté européenne», doivent figurer sur le matériel promotionnel. Il y a lieu de préciser que cette obligation concerne uniquement la promotion générique et la promotion de labels de qualité. Il convient d'interdire explicitement l'utilisation du logo de la Communauté européenne par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales visées à l'article 52, paragraphe 7, de ce règlement dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales.

(13)

Conformément à l'annexe XIII, point 2 a), sixième tiret, du règlement (CE) no 1580/2007, les États membres doivent fournir les informations relatives au volume de produits retirés avec une ventilation par produit et par mois. Cependant, pour des raisons de transparence, il est nécessaire de ventiler ces volumes entre les volumes cédés par voie de distribution gratuite et les volumes totaux.

(14)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(15)

Pour que les modifications apportées à l'article 52, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1580/2007, puissent être mises en œuvre en douceur, il convient qu'elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent adopter des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir d'une entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions d'une organisation de producteurs lorsqu'il s'agit d'une partie clairement définie de cette entité juridique.»

2)

À l'article 36, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point b) est supprimé;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire l'accès au vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.»

3)

À l'article 49, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

75 % dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif “convergence”; et

b)

50 % dans les autres régions.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Le reste de l'aide est versé sous la forme d'un paiement forfaitaire par l'État membre. La demande d'aide ne doit pas nécessairement contenir des preuves relatives à l'utilisation de l'aide.»

4)

À l 'article 52, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

«5.   Seule la production des membres de l’organisation de producteurs commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres de l'organisation de producteurs commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, conformément à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs.

5)

À l'article 60, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions de l’article 103 bis, paragraphe 3, de l’article 103 quinquies, paragraphes 1 et 3, et de l’article 103 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que de l'article 49 du présent règlement, le niveau du soutien aux mesures couvertes par le présent règlement ne dépasse pas celui qui s’applique aux mesures relevant du programme de développement rural.»;

b)

le cinquième alinéa suivant est ajouté:

«Le quatrième alinéa ne s'applique pas aux actions environnementales qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière.»

6)

À l'article 63, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

que les actions soient financées en totalité par des contributions des membres des associations d'organisations de producteurs qui sont des organisations de producteurs, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations. Cependant, les actions peuvent être financées par un montant proportionnel à la contribution des organisations de producteurs participantes, par les membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs conformément à l'article 36, pour autant que ces membres soient des producteurs ou leurs coopératives.»

7)

À l'article 120, points a), b) et c), le terme «indemnité» est remplacé par l'expression «participation communautaire».

8)

À l’article 152, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, le délai dont disposent les États membres pour arrêter une décision concernant les programmes et les fonds opérationnels pour 2009 peut être prorogé, pour des raisons dûment justifiées, jusqu'au 1er mars 2009 au plus tard. La décision d'approbation peut préciser que les dépenses sont admissibles à compter du 1er janvier 2009.

10.   Par dérogation à l'article 99, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres qui ont reporté des décisions sur les programmes opérationnels pour 2009 conformément au paragraphe précédent communiquent à la Commission, le 31 janvier 2009 au plus tard, une estimation du montant du fonds opérationnel pour l'année 2009 en ce qui concerne tous les programmes opérationnels. Cette communication précise tant le montant total du fonds opérationnel que le montant total du financement communautaire en faveur dudit fonds. En outre, ces chiffres sont ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures.

Les États membres visés à l'alinéa précédent communiquent à la Commission le montant final approuvé du fonds opérationnel pour l'année 2009, pour tous les programmes opérationnels, en observant la ventilation susvisée, le 15 mars 2009 au plus tard.»

9)

Les annexes VIII et XIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 4 et 6 de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1580/2007 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe VIII, le point 15, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement), ainsi que la mention “Campagne financée avec l’aide de la Communauté européenne”, doivent figurer sur le matériel de promotion générique et de promotion de labels de qualité. Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales visées à l'article 52, paragraphe 7, n'utilisent pas le logo de la Communauté européenne dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales.»;

2)

L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a)

Législation nationale adoptée pour mettre en œuvre le titre I, chapitre IV, section IV bis, et la partie II, titre II, chapitre II, section IA, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris la stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable applicable aux programmes opérationnels mis en œuvre au cours de l'année concernée par le rapport.»;

b)

Le paragraphe 2, point a), sixième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

informations relatives au volume de produits retirés avec une ventilation par produit et par mois, ainsi que par volumes totaux retirés du marché et volumes cédés par voie de distribution gratuite, exprimés en tonnes,».