29.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 319/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1180/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, et son article 192, en combinaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2584/2000 de la Commission du 24 novembre 2000 instaurant un système de communication d'informations pour certaines livraisons de viandes bovine et porcine à destination du territoire de la Fédération de Russie (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 2 du protocole no 2 sur l'assistance administrative mutuelle en vue de l'application correcte de la législation douanière, annexé à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (4), prévoit que les parties se prêtent mutuellement assistance pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. Pour la mise en œuvre de cette assistance administrative, la Commission, représentée par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé l'«OLAF»), et les autorités russes ont conclu un arrangement relatif à la création d'un mécanisme de communications sur les mouvements de marchandises entre la Communauté et la Fédération de Russie.

(3)

Dans le cadre de cette assistance administrative, il convient, en ce qui concerne spécifiquement les transports de produits des secteurs des viandes bovine et porcine à destination de la Fédération de Russie, de déterminer, d'une part, les informations que les opérateurs doivent transmettre aux autorités compétentes des États membres et, d'autre part, le système de communication de ces informations entre les autorités compétentes des États membres, l'OLAF et les autorités russes.

(4)

Ces informations ainsi que le système de communication mis en place doivent permettre de suivre les exportations des produits concernés vers la Fédération de Russie et de déceler, le cas échéant, des cas dans lesquels la restitution n'est pas due et doit être recouvrée.

(5)

Une évaluation de l'application des dispositions du présent règlement sera opérée au terme d'une période d'application significative. Une révision effectuée sur cette base pourra, le cas échéant, conduire à leur extension aux exportations d'autres produits et comporter des conséquences financières en cas de respect ou de non-respect des obligations prévues.

(6)

L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5) précise que la Commission peut prévoir, dans certains cas spécifiques, que la preuve de l'importation soit considérée comme apportée au moyen de documents particuliers ou de toute autre manière. En conséquence, pour les exportations prévues par le présent règlement, les informations provenant des autorités russes doivent être considérées comme un nouveau moyen de preuve qui s'ajoute aux moyens de preuve existants.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions du présent règlement s'appliquent lors des livraisons des produits des secteurs des viandes bovine et porcine, relevant des codes NC 0201, 0202 et 0203, à destination du territoire de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»), pour lesquelles les déclarations d'exportation sont accompagnées d'une demande de restitution à l'exportation.

Le présent règlement ne s'applique pas aux livraisons visées au premier alinéa d'une quantité inférieure à 3 000 kilogrammes.

Article 2

Les exportateurs qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, communiquent à l'organisme centralisateur désigné par l'État membre d'exportation, pour chaque déclaration d'exportation, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de déchargement des produits en Russie, les informations suivantes:

a)

le numéro de la déclaration d'exportation, le bureau de douane d'exportation et la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation;

b)

la désignation des produits avec indication des codes de produits à huit chiffres de la nomenclature combinée;

c)

la quantité nette en kilogrammes;

d)

le numéro du carnet TIR, ou le numéro de référence du document de transit interne russe DKD, ou le numéro de la déclaration de mise à la consommation en Russie TD1/IM40;

e)

le numéro du conteneur, si applicable;

f)

le numéro d'identification et/ou le nom du moyen de transport lors de l'entrée de la livraison en Russie;

g)

le numéro de licence de l'entrepôt sous contrôle douanier où le produit a été livré en Russie;

h)

la date de livraison du produit auprès de l'entrepôt sous contrôle douanier en Russie.

Article 3

1.   L'organisme centralisateur de l'État membre concerné, mentionné à l'article 2, transmet les informations reçues par courrier électronique à l'OLAF, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de leur réception.

2.   Les informations mentionnées à l'article 2 ainsi qu'un numéro d'identification pour chaque opération d'exportation sont transmis par l'OLAF aux autorités douanières russes dès leur réception.

3.   L'OLAF informe l'organisme centralisateur de l'État membre concerné, selon le cas, de la réponse des autorités douanières russes dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de sa réception ou de l'absence de réponse desdites autorités dans un délai de deux jours ouvrables suivant la fin de la période de trois semaines fixée pour la réponse des autorités russes dans le cadre de l'arrangement administratif conclu avec ces dernières.

Article 4

1.   Les informations visées aux articles 1er et 2 ne constituent pas des conditions complémentaires à celles arrêtées pour l'octroi des restitutions à l'exportation dans les secteurs concernés.

2.   Lorsqu'elle est positive, la réponse des autorités russes, visée à l'article 3, paragraphe 3, est considérée comme preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 5

Le règlement (CE) no 2584/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 298 du 25.11.2000, p. 16.

(3)  Voir l'annexe I.

(4)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 48.

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 2584/2000 de la Commission

(JO L 298 du 25.11.2000, p. 16)

Règlement (CE) no 44/2003 de la Commission

(JO L 7 du 11.1.2003, p. 58)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2584/2000

Présent règlement

Articles 1er-4

Articles 1er-4

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 6

Article 5, paragraphe 2

Annexe I

Annexe II