29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1178/2008 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006 et (CE) no 657/2007 de la Commission en raison des adaptations effectuées après la révision des nomenclatures statistiques NACE et CPA

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, points b), e) et j),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.

(2)

Le règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (2), a fourni des définitions méthodologiques de variables utilisées dans les statistiques conjoncturelles.

(3)

Le règlement (CE) no 657/2007 de la Commission du 14 juin 2007 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens (3), a spécifié les règles et conditions de la transmission de données par les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens pour les statistiques conjoncturelles.

(4)

Il convient de mettre à jour la liste des variables, les niveaux de ventilation et d’agrégation à appliquer à certaines variables ainsi que les règles et conditions des systèmes d’échantillonnage européens suite à l’adoption du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rev. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (4), et du règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (5).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1165/98

L’annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1503/2006

L’annexe I du règlement (CE) no 1503/2006 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 657/2007

L’annexe du règlement (CE) no 657/2007 est remplacée par l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(2)  JO L 281 du 12.10.2006, p. 15.

(3)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 7.

(4)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.


ANNEXE I

L’annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

1.   Au point c) Liste des variables, les paragraphes 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«10.

Les informations sur les prix à la production et les prix à l’importation (no 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rev. 2 ou de la CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. En outre, les informations sur les prix à l’importation (no 340) ne sont pas requises pour les divisions 09, 18, 33 et 36 de la CPA. La liste des activités non requises peut être révisée conformément à la procédure fixée à l’article 18.

11.

La variable sur les prix à l’importation (no 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections B à D de la NACE Rev. 2.».

2.   Le texte du point f) «Niveau de détail» est modifié comme suit:

2.1.   Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

La variable relative aux prix à l’importation (No 340) doit être transmise pour l’ensemble des produits industriels (sections B à D de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 modifié par le règlement (CE) no 656/2007 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable.»

2.2.   Les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.

Les variables portant sur les marchés extérieurs (no 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rev. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la NACE Rev. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rev. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à D de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l’article 18, les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.

10.

Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rev. 2 (et dans les sections B, C et D de la CPA pour les prix à l’importation) représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l’industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE Rev. 2 ou de la CPA.»


ANNEXE II

L’annexe I du règlement (CE) no 1503/2006 est modifiée comme suit:

Sous «Variable: 340 Prix à l’importation», le dernier alinéa du quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«—

la couverture se limite aux produits des sections B, C et D de la CPA. Les services connexes sont exclus».


ANNEXE III

L’annexe du règlement (CE) no 657/2007 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

132   ENTRÉES DE COMMANDES EN PROVENANCE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS

État membre

Champ d’application du système d’échantillonnage européen (NACE Rev. 2)

Belgique

13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29

Irlande

14, 20, 21, 26, 27

Chypre

20, 21

Malte

26

Pays-Bas

17, 20, 21, 25, 26, 28

Finlande

17, 20, 21, 24, 26, 27, 28


312   PRIX À LA PRODUCTION POUR LES MARCHÉS EXTÉRIEURS

État membre

Champ d’application du système d’échantillonnage européen (NACE Rev. 2)

Belgique

08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35

Irlande

05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26

Chypre

10, 11, 20, 21, 26

Malte

12, 14, 26

Finlande

05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28

Slovénie

14, 16, 22, 25, 31


340   PRIX À L’IMPORTATION

État membre

Champ d’application du système d’échantillonnage européen (CPA)

Belgique

08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50

Irlande

10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50

Chypre

19.20

Luxembourg

26.20

Malte

12.00

Autriche

16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11

Portugal

05.10, 06.10

Finlande

07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11

Slovénie

24.10»