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27.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1172/2008 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2008
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 1 du tableau en annexe. |
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(6) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit du point 2 du tableau en annexe, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8528 59 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 90 . Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. Tel qu’il est conçu, l’appareil a pour finalité la visualisation de vidéos. Compte tenu de la taille de l’écran, qui permet la visualisation de séquences vidéo pendant des périodes plus longues, la principale fonction de l’appareil est de permettre la visualisation de vidéos. Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs. |
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8528 72 20 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 72 et 8528 72 20 . Étant donné la présence d’un syntoniseur de télévision, c’est l’appareil récepteur de télévision équipé d’un écran et incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique qui confère au produit son caractère essentiel. L’utilisation éventuelle de l’appareil comme lecteur de jeux est secondaire et ne doit donc pas être considérée comme un élément conférant à l’appareil son caractère essentiel. Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code 8528 72 20 en tant qu’appareil récepteur de télévision incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique. |