1.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1166/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 novembre 2008
relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (2) prévoit un programme d'enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu'en 2007. |
(2) |
Le programme des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, mené à l'échelle de la Communauté depuis 1966/67, devrait être poursuivi afin d'examiner les tendances au niveau communautaire. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer le règlement (CEE) no 571/88 par le présent règlement. |
(3) |
Dans le but de mettre à jour les registres de base des exploitations agricoles et les autres informations nécessaires pour la stratification des enquêtes par sondage, un recensement des exploitations agricoles dans la Communauté est nécessaire au moins tous les dix ans. Le dernier recensement précédant l'adoption du présent règlement a eu lieu en 1999/2000. |
(4) |
Il y a lieu de collecter des données sur l'application des mesures liées au développement rural tel que défini dans le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3). |
(5) |
Dans ses conclusions du 19 décembre 2006 sur les indicateurs agroenvironnementaux, le Conseil a reconnu le besoin de disposer de données comparables sur les activités agricoles au niveau géographique approprié et couvrant l'ensemble de la Communauté. Le Conseil a demandé à la Commission de prendre les mesures indiquées dans la communication de la Commission du 15 septembre 2006 (4), qui comprennent l'élaboration de données statistiques notamment en ce qui concerne les pratiques de gestion des exploitations et l'utilisation des intrants agricoles. |
(6) |
Les informations statistiques sur les différentes méthodes de production agricole au niveau des exploitations individuelles ne sont pas suffisantes. Il est, dès lors, nécessaire d'améliorer la collecte des informations sur les méthodes de production agricole liées aux informations structurelles sur les exploitations agricoles, afin de fournir des statistiques supplémentaires pour l'élaboration de la politique agroenvironnementale et d'améliorer la qualité des indicateurs agroenvironnementaux. |
(7) |
Il importe de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur la structure des exploitations agricoles pour orienter la politique agricole dans la Communauté. Des classifications standard et des définitions communes devraient, par conséquent, être utilisées, dans la mesure du possible, pour les caractéristiques de l'enquête. |
(8) |
La réalisation, en 2010, de l'enquête sur la structure des exploitations et le recensement décennal de la population prévu en 2011 risquent de mettre lourdement à contribution les ressources dont les États membres disposent dans le domaine statistique si les périodes retenues pour la réalisation de ces deux enquêtes de grande envergure se chevauchent. Il convient, par conséquent, de prévoir une dérogation afin de permettre aux États membres de réaliser l'enquête sur la structure des exploitations en 2009. |
(9) |
Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (5) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des normes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence. Le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (6) constitue un cadre de référence pour la transmission et la protection des données statistiques confidentielles prévues par le présent règlement, dont l'objectif est d'assurer que les statistiques communautaires ne font l'objet d'aucune divulgation illicite ou utilisation à des fins autres que statistiques, lors de leur production et de leur diffusion. |
(10) |
L'utilisation de la localisation d'une exploitation agricole par la Commission devrait être limitée aux analyses statistiques et exclure l'établissement d'échantillons et la réalisation d'enquêtes. La protection nécessaire du secret des données devrait être garantie, entre autres, en limitant la précision des paramètres de localisation ainsi que par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques. |
(11) |
Le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil (7) a établi la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté. |
(12) |
Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (8), il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. |
(13) |
Afin de réduire autant que possible la charge que représente la collecte des données pour les répondants et les États membres, il devrait être possible d'utiliser des enquêtes par sondage et des sources administratives. |
(14) |
La réalisation des enquêtes nécessite, tant de la part des États membres que de la Commission, la mise en œuvre, sur plusieurs années, de moyens budgétaires importants dont une grande partie sera destinée à répondre à des besoins de la Communauté. |
(15) |
Il est notoire que les exigences liées à la reconnaissance et à l'identification par satellite des exploitations agricoles posent de sérieux problèmes méthodologiques et techniques dans de nombreux États membres. |
(16) |
Il convient, par conséquent, de prévoir, en vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (9), une contribution communautaire en faveur du présent programme d'enquête dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie. |
(17) |
Le présent règlement établit, pour toute la durée du présent règlement, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10). |
(18) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques communautaires sur la structure des exploitations agricoles et sur les méthodes de production agricole, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(19) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11). |
(20) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à déterminer les coefficients pour les unités de cheptel, à définir les caractéristiques et à adapter les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(21) |
Le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (12) a été consulté, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires comparables sur la structure des exploitations agricoles et pour une enquête sur les méthodes de production agricole.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«exploitation agricole» ou «exploitation»: une unité, tant sur le plan technique que sur le plan économique, soumise à une gestion unique et qui mène les activités agricoles énumérées à l'annexe I sur le territoire économique de l'Union européenne, à titre d'activité primaire ou secondaire; |
b) |
«unité de cheptel»: une unité de mesure standard qui permet d'agréger les diverses catégories de cheptel afin de permettre leur comparaison. Les unités de cheptel sont définies en fonction des besoins en alimentation des diverses catégories d'animaux, pour lesquelles les coefficients sont adoptés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2; |
c) |
«enquêtes par sondage»: des enquêtes statistiques basées sur un échantillonnage aléatoire stratifié conçues pour fournir des statistiques représentatives concernant les exploitations agricoles au niveau régional et national. La stratification comprend la taille et le type de l'exploitation agricole pour assurer une représentation correcte des exploitations agricoles de différentes tailles et de différents types; |
d) |
«région»: l'unité territoriale NUTS 2 définie dans le règlement (CE) no 1059/2003; |
e) |
«localisation de l'exploitation»: les coordonnées de latitude et de longitude d'une exploitation, avec une précision de cinq minutes d'arc afin qu'une exploitation donnée ne puisse pas être directement identifiée. Si une localisation exprimée en termes de latitude et de longitude ne contient qu'une seule exploitation agricole, celle-ci est attribuée à une localisation voisine, qui comprend au moins une autre exploitation agricole. |
Article 3
Couverture
1. Les enquêtes visées dans le présent règlement couvrent:
a) |
les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; |
b) |
les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si une certaine part de leur production est destinée à la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques. |
2. Toutefois, les États membres qui utilisent un seuil d'enquête supérieur à un hectare fixent ce seuil à un niveau excluant uniquement les exploitations agricoles les plus petites qui, au total, représentent 2 % ou moins de la superficie agricole utilisée totale, à l'exclusion des terres communales, et 2 % ou moins du nombre total d'unités du cheptel des exploitations.
3. En tout état de cause, les exploitations agricoles atteignant l'un des seuils physiques visés à l'annexe II sont couvertes.
Article 4
Sources des données
1. Les États membres utilisent des informations provenant du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 (13), du système d'identification et d'enregistrement des bovins prévu par le règlement (CE) no 1760/2002 (14) et des registres de l'agriculture biologique créés en application du règlement (CE) no 834/2007 (15), à condition que ces informations soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques. Les États membres peuvent également exploiter des sources administratives associées aux cultures génétiquement modifiées ainsi que les mesures spécifiques de développement rural visées à l'annexe III.
2. Un État membre qui décide d'utiliser une source administrative différente de celles visées au paragraphe 1 en informe la Commission au préalable, en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.
Article 5
Exigences de précision
1. Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage veillent à ce que les résultats pondérés de l'enquête soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et visent à répondre aux exigences de précision établies à l'annexe IV.
2. Dans les cas dûment justifiés, la Commission octroie aux États membres des dérogations aux exigences de précision visées au paragraphe 1 pour des régions spécifiques.
CHAPITRE II
STATISTIQUES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 6
Enquêtes sur la structure des exploitations
1. En 2010, 2013 et 2016, les États membres effectuent des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, ci-après dénommées «enquêtes sur la structure des exploitations».
2. En 2010, l'enquête sur la structure des exploitations est réalisée sous forme de recensement. Toutefois, des enquêtes par sondage peuvent être utilisées pour les caractéristiques concernant d'autres activités lucratives exercées par la main-d'œuvre, énumérées à l'annexe III, section V, point ii).
3. En 2013 et 2016, les enquêtes sur la structure des exploitations peuvent prendre la forme d'enquêtes par sondage.
Article 7
Caractéristiques de l'enquête
1. Les États membres fournissent des informations sur les caractéristiques de l'enquête énumérées à l'annexe III.
2. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2, modifier la liste des caractéristiques établie à l'annexe III pour les enquêtes sur la structure des exploitations effectuées en 2013 et 2016.
3. Si un État membre établit qu'une caractéristique a une prévalence faible ou nulle, celle-ci peut être exclue de la collecte des données. Au cours de l'année civile précédant immédiatement l'année de l'enquête, cet État membre informe la Commission de toute caractéristique exclue de la collecte de données.
4. Les définitions des caractéristiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.
Article 8
Périodes de référence
Les périodes de référence pour les enquêtes sur la structure des exploitations effectuées au cours des années d'enquête 2010, 2013 et 2016 sont définies comme suit:
a) |
pour les caractéristiques du sol établies à l'annexe III: une période de douze mois prenant fin lors d'une journée de référence située entre le 1er mars et le 31 octobre de l'année d'enquête; |
b) |
pour les caractéristiques du cheptel établies à l'annexe III: une journée de référence située entre le 1er mars et le 31 décembre de l'année d'enquête; |
c) |
pour les caractéristiques de la main-d'œuvre établies à l'annexe III: une période de douze mois prenant fin lors d'une journée de référence située entre le 1er mars et le 31 octobre de l'année d'enquête; |
d) |
pour les mesures de développement rural établies à l'annexe III: une période de trois ans prenant fin le 31 décembre de l'année d'enquête. |
Article 9
Transmission
1. Au plus tard le 31 mars 2012, les États membres transmettent à la Commission les données de l'enquête validées pour l'enquête sur la structure des exploitations 2010.
2. Pour les enquêtes sur la structure des exploitations des années d'enquête 2013 et 2016, les États membres transmettent les données d'enquête validées à la Commission, au plus tard douze mois après la fin de l'année d'enquête.
3. Les données portant sur les mesures de développement rural visées à l'annexe III et basées sur des registres administratifs peuvent être transmises séparément à la Commission, au plus tard dix-huit mois après la fin de l'année d'enquête.
4. Les données de l'enquête sur la structure des exploitations sont transmises à la Commission en format électronique et au niveau des exploitations agricoles individuelles.
5. La Commission détermine le format dans lequel les données de l'enquête sont transmises.
6. La Commission n'utilise pas les données de l'enquête sur la structure des exploitations pour l'établissement d'échantillons ou la réalisation d'enquêtes.
Article 10
Base d'échantillonnage
Afin de mettre à jour la base d'échantillonnage pour les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016, les États membres donnent aux autorités nationales chargées des enquêtes sur la structure des exploitations la possibilité d'accéder aux informations sur les exploitations agricoles contenues dans les dossiers administratifs établis sur leur territoire national.
CHAPITRE III
STATISTIQUES SUR LES MÉTHODES DE PRODUCTION AGRICOLE
Article 11
Enquête sur les méthodes de production agricole
1. Les États membres mènent une enquête sur les méthodes de production agricole utilisées par les exploitations agricoles. Cette enquête peut prendre la forme d'une enquête par sondage.
2. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser un État membre à effectuer une enquête par sondage en utilisant des sous-échantillons distincts.
3. Les États membres fournissent des informations sur les caractéristiques des méthodes de production agricole visées à l'annexe V.
4. Pour chaque exploitation faisant l'objet de l'enquête, les États membres communiquent également une estimation du volume d'eau utilisé pour l'irrigation de l'exploitation (en mètres cubes). Cette estimation peut être réalisée au moyen d'un modèle.
5. La Commission fournit aux États membres un appui méthodologique et autre pour l'élaboration du modèle visé au paragraphe 4. En outre, elle encourage la coopération et l'échange d'expériences nécessaires entre les États membres afin d'obtenir des résultats comparables.
6. Si un État membre établit qu'une caractéristique a une prévalence faible ou nulle, celle-ci peut être exclue de la collecte des données. Au cours de l'année civile précédant immédiatement l'année de l'enquête, cet État membre informe la Commission de toute décision d'exclure une caractéristique de la collecte de données.
7. Les définitions des caractéristiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.
8. La période de référence coïncide avec les périodes de référence retenues pour les caractéristiques de l'enquête sur la structure des exploitations de 2010.
9. Les résultats de cette enquête sont liés aux données obtenues par l'enquête sur la structure des exploitations de 2010 au niveau des exploitations agricoles individuelles. Les données combinées et validées sont transmises à la Commission en format électronique, au plus tard le 31 décembre 2012.
10. La Commission détermine le format dans lequel les données de l'enquête sont transmises.
11. La Commission n'utilise pas les données de l'enquête sur les méthodes de production agricole pour l'établissement d'échantillons ou la réalisation d'enquêtes.
CHAPITRE IV
RAPPORTS, FINANCEMENT ET MESURES D'APPLICATION
Article 12
Rapports
1. Pour les enquêtes couvertes par le présent règlement, les États membres fournissent des rapports méthodologiques nationaux portant sur:
a) |
l'organisation et la méthodologie utilisées; |
b) |
les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; |
c) |
la qualité de toute source administrative de données qui a été exploitée; et |
d) |
les critères d'inclusion et d'exclusion appliqués pour respecter les obligations de couverture établies à l'article 3. |
2. Les rapports méthodologiques nationaux sont présentés à la Commission avec les résultats d'enquête validés, dans les délais fixés à l'article 9, paragraphes 1 et 2.
3. Outre les rapports méthodologiques nationaux exigés à la fin de chaque enquête, les États membres transmettent à la Commission toute information complémentaire susceptible d'être requise en ce qui concerne l'organisation et la méthodologie de l'enquête.
Article 13
Contribution communautaire
1. Les États membres reçoivent une contribution financière de la part de la Communauté s'élevant à un maximum de 75 % des coûts de l'enquête définis dans le présent règlement, dans les limites des plafonds définis aux paragraphes 3 et 4.
2. En ce qui concerne la reconnaissance par satellite des exploitations agricoles, la Commission fournit, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'assistance technique et les conseils nécessaires aux États membres qui en font la demande.
3. Pour les coûts agrégés de l'enquête sur la structure des exploitations de 2010 et de l'enquête sur les méthodes de production agricole, la contribution communautaire se limite aux plafonds suivants:
— |
50 000 EUR respectivement pour le Luxembourg et Malte, |
— |
1 000 000 EUR respectivement pour l'Autriche, l'Irlande et la Lituanie, |
— |
2 000 000 EUR respectivement pour la Bulgarie, l'Allemagne, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni, |
— |
3 000 000 EUR respectivement pour la Grèce, l'Espagne et la France, |
— |
4 000 000 EUR respectivement pour l'Italie, la Pologne et la Roumanie, et |
— |
300 000 EUR pour chacun des autres États membres. |
4. Pour les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016, les plafonds visés au paragraphe 3 sont réduits de 50 %.
5. La contribution communautaire est financée par le Fonds européen agricole de garantie en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 14
Cadre financier
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent programme d'enquête, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s'élève à 58 850 000 EUR pour la période 2008-2013.
2. Le montant pour la période 2014-2018 est fixé par l'autorité budgétaire et législative sur proposition de la Commission, compte tenu du nouveau cadre financier pour la période débutant en 2014.
3. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.
Article 15
Comité
1. La Commission est assistée du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 16
Dérogations
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphes 1 et 2, à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphes 8 et 9, à l'article 13, paragraphe 3, et aux annexes III et IV, les références à l'année 2010 sont remplacées par l'année 2009 pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal.
2. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, la référence au 31 mars 2012 est remplacée par:
a) |
le 31 mars 2011 pour la Grèce et le Portugal; |
b) |
le 30 juin 2011 pour l'Espagne; |
c) |
le 30 juin 2012 pour l'Italie et la Roumanie. |
3. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 9, la référence au 31 décembre 2012 est remplacée par le 31 décembre 2011 pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal.
Article 17
Abrogation
1. Le règlement (CEE) no 571/88 est abrogé.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J.-P. JOUYET
(1) Avis du Parlement européen du 21 mai 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2008.
(2) JO L 56 du 2.3.1988, p. 1.
(3) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(4) Intitulée «Élaboration d'indicateurs agroenvironnementaux destinés au suivi de l'intégration des préoccupations environnementales dans la politique agricole commune».
(5) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(6) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.
(7) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1.
(8) JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.
(9) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(10) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(12) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
(13) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(15) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
ANNEXE I
Liste des activités agricoles visées dans la définition d'une exploitation agricole
Les activités suivantes (primaires ou secondaires) sont basées sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2) pour la production végétale et animale, la chasse et les services annexes, et sont utilisées pour définir une exploitation agricole:
Description de l'activité |
Code de la NACE Rév. 2 |
Notes supplémentaires sur les activités incluses dans la définition des activités agricoles ou exclues de cette définition |
||||
Cultures non permanentes |
01.1 |
|
||||
Cultures permanentes |
01.2 |
Les exploitations agricoles qui produisent du vin ou de l'huile d'olive à partir de raisins ou d'olives cultivés par la même exploitation relèvent du champ d'application du présent règlement. |
||||
Reproduction de plantes |
01.3 |
|
||||
Production animale |
01.4 |
Toutes les activités relevant du code 01.49 de la NACE Rév. 2 (élevage d'autres animaux) sont exclues du champ d'application du présent règlement, sauf:
|
||||
Culture et élevage associé |
01.5 |
|
||||
Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes |
01.6 |
En général, toutes les exploitations qui exercent des activités relevant du code 01.6 de la NACE Rév. 2 sont exclues du champ d'application du présent règlement si ces activités sont réalisées exclusivement. Toutefois, les exploitations qui maintiennent uniquement un terrain agricole en bonne condition agricole et environnementale (code 01.61 de la NACE Rév. 2) relèvent du champ d'application du présent règlement. |
ANNEXE II
Seuils pour les enquêtes sur la structure des exploitations et pour l'enquête sur les méthodes de production agricole
Caractéristiques |
Seuil |
|
Superficie agricole utilisée |
Terres arables, jardins familiaux, prairies permanentes, cultures permanentes |
5 ha |
Cultures permanentes de plein air |
Plantations de fruits, baies, agrumes et olives, vignobles et pépinières |
1 ha |
Autres productions intensives |
Légumes frais, melons et fraises qui sont de plein air ou sous abris bas (non accessibles) |
0,5 ha |
Tabac |
0,5 ha |
|
Houblon |
0,5 ha |
|
Coton |
0,5 ha |
|
Cultures sous serre ou autres abris (accessibles) |
Légumes frais, melons et fraises |
0,1 ha |
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) |
0,1 ha |
|
Bovins |
Tous |
10 têtes |
Porcins |
Tous |
50 têtes |
Truies reproductrices |
10 têtes |
|
Ovins |
Tous |
20 têtes |
Caprins |
Tous |
20 têtes |
Produits de l'élevage de volailles |
Tous |
1 000 têtes |
ANNEXE III
Liste des caractéristiques de l'enquête sur la structure des exploitations
CARACTÉRISTIQUES |
UNITÉS/CATÉGORIES |
||
I. Caractéristiques générales |
|||
|
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Degrés: minutes |
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Degrés: minutes |
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Oui/Non |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Oui/Non |
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|
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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II. Superficies |
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Ha |
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Ha |
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Ha |
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III. Cheptel |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Têtes |
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Ruches |
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Oui/Non |
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IV. Machines et équipement |
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Nombre |
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Nombre |
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Nombre |
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Nombre |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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IV. ii) Équipement |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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V. Main-d'œuvre |
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V. i) Travaux agricoles à l'exploitation |
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Homme/Femme |
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Tranches d'âge (2) |
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1ère tranche de % UTA (3) |
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Homme/Femme |
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Tranches d'âge |
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2e tranche de % UTA (4) |
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Codes de formation (5) |
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Oui/Non |
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2e tranche de % UTA |
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2e tranche de % UTA |
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2e tranche de % UTA |
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|
2e tranche de % UTA |
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|
Jours de travail effectués à plein temps |
||
|
Jours de travail effectués à plein temps |
||
V. ii) Autres activités lucratives (travail non agricole dans l'exploitation et travail à l'extérieur de l'exploitation) |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
||
VI. Autres activités lucratives de l'exploitation (directement liées à l'exploitation) |
|||
VI. i) Liste des autres activités lucratives |
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Oui/Non |
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|
Oui/Non |
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Oui/Non |
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|
Oui/Non |
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|
Oui/Non |
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Oui/Non |
||
|
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|
Oui/Non |
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|
Oui/Non |
||
|
Oui/Non |
||
|
Oui/Non |
||
VI. ii) Importance des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation |
|||
|
Tranches de pourcentage (7) |
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VII. Soutien au développement rural |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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|
Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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Oui/Non |
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|
Oui/Non |
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|
Oui/Non |
||
|
Oui/Non |
(1) Ces données ne doivent pas être fournies en 2010.
(2) Tranches d'âge: (à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire jusqu'à 24 ans), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 et plus).
(3) 1re tranche de pourcentage des unités-travail-années (UTA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(4) 2e tranche de pourcentage des unités-travail-années (UTA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(5) Codes de formation: (uniquement expérience agricole pratique), (formation agricole de base), (formation agricole complète).
(6) Ces données ne doivent pas être fournies en 2013.
(7) Tranches de pourcentage: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).
(8) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
ANNEXE IV
EXIGENCES DE PRÉCISION
Les enquêtes par sondage prévues par le présent règlement doivent être statistiquement représentatives au niveau des régions NUTS 2 et des agrégations nationales de zones défavorisées (1) en ce qui concerne le type et la taille des exploitations agricoles, conformément à la décision 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (2). En outre, des niveaux de précision bien définis sont nécessaires pour les caractéristiques des cultures et du cheptel des exploitations agricoles.
Ces niveaux de précision sont indiqués ci-après dans les tableaux relatifs à la précision et s'appliquent à toutes les régions NUTS 2 comportant au moins 10 000 exploitations. Pour une région NUTS 2 où le nombre d'exploitation est inférieur à 10 000, ces niveaux de précision s'appliquent à la région NUTS 1 correspondante, pour autant que celle-ci comporte au moins 1 000 exploitations. Pour l'enquête sur les méthodes de production agricole, les caractéristiques pertinentes des cultures et du cheptel seront fournies par les résultats de l'enquête sur la structure des exploitations de 2010.
Catégories de précision pour les enquêtes sur la structure des exploitations de 2013 et 2016
Caractéristiques des cultures:
— |
Céréales pour la production de grains (semences comprises), dont: blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs-grain, riz et autres céréales pour la production de grains |
— |
Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) |
— |
Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants) |
— |
Betteraves sucrières (non compris les semences) |
— |
Cultures d'oléagineux, dont: colza, navette, tournesol, soja, lin oléagineux et autres plantes oléagineuses |
— |
Légumes frais, melons et fraises |
— |
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) |
— |
Plantes récoltées en vert |
— |
Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres |
— |
Plantations d'arbres fruitiers et baies |
— |
Agrumeraies |
— |
Oliveraies |
— |
Vignobles |
Caractéristiques du cheptel:
— |
Vaches laitières |
— |
Autres vaches |
— |
Autres bovins |
— |
Truies reproductrices |
— |
Autres porcins |
— |
Ovins |
— |
Caprins |
— |
Produits de l'élevage de volailles |
Catégories de précision pour les enquêtes par sondage effectuées dans le cadre de l'enquête sur la structure des exploitations de 2010 et de l'enquête sur les méthodes de production agricole
Caractéristiques des cultures:
— |
Céréales pour la production de grains (semences comprises), dont: blé tendre et épeautre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs-grain, riz et autres céréales pour la production de grains |
— |
Pommes de terre (y compris les pommes de terre primeurs et les plants) et betteraves sucrières (semences non comprises) |
— |
Cultures d'oléagineux, dont: colza, navette, tournesol, soja, lin oléagineux et autres plantes oléagineuses |
— |
Cultures permanentes de plein air, dont: plantations d'arbres fruitiers, baies, agrumeraies et oliveraies, vignobles, pépinières et autres cultures permanentes de plein air |
— |
Légumes frais, melons, fraises, fleurs et plantes ornementales (à l'exception des pépinières) |
— |
Herbages temporaires et prairies permanentes |
Caractéristiques du cheptel:
— |
Bovins (tous âges) |
— |
Ovins et caprins (tous âges) |
— |
Porcins |
— |
Produits de l'élevage de volailles |
Tableau relatif à la précision pour les régions NUTS 2 comportant au moins 10 000 exploitations agricoles
Catégories de précision |
Enquêtes sur la structure des exploitations 2013 et 2016 |
Enquête sur les méthodes de production agricole |
||
Prévalence des caractéristiques dans la région NUTS 2 |
Erreur type relative |
Prévalence des caractéristiques dans la région NUTS 2 |
Erreur type relative |
|
Caractéristiques des cultures de l'exploitation agricole |
7,5 % ou plus de la superficie agricole utilisée |
< 5 % |
10 % ou plus de la superficie agricole utilisée |
< 10 % |
Caractéristiques du cheptel de l'exploitation agricole |
7,5 % ou plus des unités du cheptel et plus de 5 % de la part nationale de chaque catégorie |
< 5 % |
10 % ou plus des unités du cheptel et plus de 5 % de la part nationale de chaque catégorie |
< 10 % |
Tableau relatif à la précision pour les régions NUTS 2 comportant moins de 10 000 exploitations agricoles
Catégories de précision |
Enquêtes sur la structure des exploitations 2013 et 2016 |
Enquête sur les méthodes de production agricole |
||
Prévalence des caractéristiques dans la région NUTS 1 correspondante comportant au moins 1 000 exploitations |
Erreur type relative |
Prévalence des caractéristiques dans la région NUTS 1 correspondante comportant au moins 1 000 exploitations |
Erreur type relative |
|
Caractéristiques des cultures de l'exploitation agricole |
7,5 % ou plus de la superficie agricole utilisée |
< 5 % |
10 % ou plus de la superficie agricole utilisée |
< 10 % |
Caractéristiques du cheptel de l'exploitation agricole |
7,5 % ou plus des unités du cheptel et plus de 5 % de la part nationale de chaque catégorie |
< 5 % |
10 % ou plus des unités du cheptel et plus de 5 % de la part nationale de chaque catégorie |
< 10 % |
(1) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
ANNEXE V
Liste des caractéristiques pour l'enquête sur les méthodes de production agricole
Caractéristique |
Unités/catégories |
||||
Méthodes de travail du sol |
Travail du sol conventionnel (charrue à soc ou charrue à disque) |
Ha |
|||
Travail du sol de conservation (travail du sol réduit) |
Ha |
||||
Aucun travail du sol (ensemencement direct) |
Ha |
||||
Conservation du sol |
Couverture du sol en hiver: |
Culture hivernale normale |
Ha |
||
Culture de couverture ou culture intermédiaire |
Ha |
||||
Résidus végétaux |
Ha |
||||
Sols nus |
Ha |
||||
Assolement: |
Part des terres arables comprises dans l'assolement planifié |
Tranche % TA (1) |
|||
Caractéristiques du paysage |
Éléments linaires maintenus par l'agriculteur pendant les trois dernières années, dont: |
Haies |
Oui/Non |
||
Alignements d'arbres |
Oui/Non |
||||
Murs de pierre |
Oui/Non |
||||
Éléments linaires établis pendant les trois dernières années, dont: |
Haies |
Oui/Non |
|||
Alignements d'arbres |
Oui/Non |
||||
Murs de pierre |
Oui/Non |
||||
Pâturage |
Pâturage sur l'exploitation: |
Superficies pâturées pendant l'année précédente |
Ha |
||
Temps que les animaux passent en plein air sur des pâturages |
Mois par an |
||||
Pâturage sur terres communales: |
Nombre total d'animaux pâturant sur des terres communales |
Têtes |
|||
Temps que les animaux passent en pâturant sur des terres communales |
Mois par an |
||||
Logement des animaux |
Bovins: |
Étable à stabulation entravée — avec fumier solide et fumier liquide |
Places |
||
Étable à stabulation entravée — avec lisier |
Places |
||||
Stabulation libre — avec fumier solide et fumier liquide |
Places |
||||
Stabulation libre — avec lisier |
Places |
||||
Autres |
Places |
||||
Porcins: |
Sols sur caillebotis partiels |
Places |
|||
Sols sur caillebotis intégral |
Places |
||||
Stabulation paillée (litière profonde — stabulation libre) |
Places |
||||
Autres |
Places |
||||
Poules pondeuses: |
Stabulation paillée (litière profonde — stabulation libre) |
Places |
|||
Cage en batterie (tous types) |
Places |
||||
|
Cage en batterie avec ceinture pour fumier |
Places |
|||
|
Cage en batterie avec fosse |
Places |
|||
|
Cage en batterie sur pilotis |
Places |
|||
Autres |
Places |
||||
Application du fumier |
Superficie agricole utilisée sur laquelle est appliqué du fumier solide/de ferme: |
Total |
Tranche de % SAU (2) |
||
Avec absorption immédiate |
Tranche de % SAU (2) |
||||
Superficie agricole utilisée sur laquelle est appliqué du lisier: |
Total |
Tranche de % SAU (2) |
|||
Avec absorption ou injection immédiate |
Tranche de % SAU (2) |
||||
Pourcentage du fumier produit total exporté de l'exploitation |
Tranche de pourcentage (3) |
||||
Installations pour le stockage et le traitement du fumier |
Installations pour le stockage de: |
Fumier solide |
Oui/Non |
||
Fumier liquide |
Oui/Non |
||||
Lisier |
Réservoir à lisier |
Oui/Non |
|||
Bassin |
Oui/Non |
||||
Les installations de stockage sont-elles couvertes? |
Fumier solide |
Oui/Non |
|||
Fumier liquide |
Oui/Non |
||||
Lisier |
Oui/Non |
||||
Irrigation |
Superficie irriguée: |
Superficie irriguée moyenne au cours des trois dernières années |
Ha |
||
Total des superficies cultivées irriguées au moins une fois au cours des douze mois précédents: |
Total |
Ha |
|||
Céréales pour la production de grains (semences comprises) (non compris maïs et riz) |
Ha |
||||
Maïs (grain et vert) |
Ha |
||||
Riz |
Ha |
||||
Légumineux secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) |
Ha |
||||
Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants) |
Ha |
||||
Betteraves sucrières (à l'exception des semences) |
Ha |
||||
Colza et navette |
Ha |
||||
Tournesol |
Ha |
||||
Plantes à fibres (lin textile, chanvre, autres plantes à fibres) |
Ha |
||||
Légumes frais, melons et fraises en culture de plein champ |
Ha |
||||
Herbages temporaires et prairies permanentes |
Ha |
||||
Autres cultures sur terres arables |
Ha |
||||
Plantations d'arbres fruitiers et baies |
Ha |
||||
Agrumeraies |
Ha |
||||
Oliveraies |
Ha |
||||
Vignoble |
Ha |
||||
Méthodes d'irrigation appliquées: |
Irrigation de surface (submersion, infiltration) |
Oui/Non |
|||
Irrigation par aspersion |
Oui/Non |
||||
Irrigation par goutte-à-goutte |
Oui/Non |
||||
Origine de l'eau d'irrigation utilisée sur l'exploitation: |
Nappes phréatiques de l'exploitation |
Oui/Non |
|||
Eaux de surface de l'exploitation (étangs ou retenues) |
Oui/Non |
||||
Eaux de surface extérieures à l'exploitation sous forme de lacs, rivières ou cours d'eau |
Oui/Non |
||||
Eaux extérieures à l'exploitation, provenant de réseaux d'approvisionnement |
Oui/Non |
||||
Autres sources |
Oui/Non |
(1) Tranche de pourcentage des terres arables (TA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).
(2) Tranche de pourcentage de la surface agricole utilisée (SAU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).
(3) Tranche de pourcentage: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).