25.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1163/2008 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour certains stocks de tacaud norvégien, de merlan et d'églefin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites provisoires de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer lesdites limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2008.

(3)

Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre 2008, il convient de fixer les limites de capture définitives pour le tacaud norvégien dans les zones concernées.

(4)

Selon l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, en 2008, un volume maximal de captures de 148 000 tonnes, qui correspondrait à un taux de mortalité de 0,6, serait de nature à maintenir le stock au-dessus des limites de précaution.

(5)

Le tacaud norvégien est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement pas les deux parties. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007.

(6)

En conséquence, il y a lieu de fixer au niveau de 75 % de 148 000 tonnes la part du total admissible de captures (TAC) de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

(7)

Conformément à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 40/2008, les limites de capture pour le stock de merlan dans le zone CIEM III a, le stock de merlan dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, pour le stock d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d ainsi que le stock d'églefin dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission à la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.

(8)

Eu égard aux limitations de la pêche du tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, et à l'absence de nouvelles prévisions de prises accessoires d'églefin et de merlan dans les autres pêcheries industrielles opérant dans ces zones, il convient que les limites de capture pour les stocks de merlan et d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d demeurent inchangées pour le reste de l'année 2008.

(9)

Compte tenu de la fixation des limites de capture définitives pour le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, il y a lieu de réviser les limites de capture pour le merlan et l'églefin dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

(10)

Le tacaud norvégien est une espèce à brève durée de vie; il importe donc d'appliquer les limites de capture dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard susceptible d'engendrer une surexploitation de ce stock.

(11)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée comme suit:

1)

Le texte de la rubrique concernant le stock de tacaud norvégien de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

NOP/2A3A4.

Danemark

109 898

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Allemagne

21 (1)

Pays-Bas

81 (1)

CE

110 000

Norvège

1 000 (2)

TAC

Non applicable

2)

Le texte de la rubrique concernant le stock de merlan dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a

WHG/2AC4.

Belgique

367

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Danemark

1 587

Allemagne

413

France

2 385

Pays-Bas

917

Suède

3

Royaume-Uni

9 330

CE

15 002 (3)

Norvège

1 785 (4)

TAC

17 850

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

 

eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

CE

10 884»

3)

Le texte de la rubrique concernant le stock d'églefin dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a est remplacé par le texte suivant:

«Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux communautaires de la zone II a

HAD/2AC4

Belgique

279

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Danemark

1 920

Allemagne

1 222

France

2 129

Pays-Bas

209

Suède

193

Royaume-Uni

31 664

CE

37 616 (5)

Norvège

8 082

TAC

46 444

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

 

eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

CE

28 535»


(1)  À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.

(2)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a, au nord de 56° 30′ N.»

(3)  À l'exclusion d'environ 1 063 tonnes de prises accessoires industrielles.

(4)  Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

 

eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

CE

10 884»

(5)  À l'exclusion d'environ 746 tonnes de prises accessoires industrielles.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

 

eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

CE

28 535»