20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1150/2008 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2008
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2009 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2009. Les droits et quantités sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2009. |
(2) |
Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2), a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés de la même manière au cours de l’année 2009. |
(3) |
Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Étant donné qu’il convient de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2009 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. |
(4) |
Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. |
(5) |
Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (3), il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovine et caprine soient gérés conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, et ce dans le respect de l’article 308 bis, de l’article 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4). |
(6) |
Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. |
(7) |
Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(8) |
En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir que la preuve de l’origine contienne une précision à ce sujet. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement porte ouverture de contingents tarifaires d’importation pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Article 2
Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, rassemblés par groupe de pays, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.
Article 3
1. Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:
a) |
pour les animaux vivants: 0,47; |
b) |
pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67; |
c) |
pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81; |
d) |
pour les produits non désossés: 1,00. |
On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
Article 4
Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.
Article 5
1. Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires.
L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2. La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:
a) |
dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord; |
b) |
dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:
|
c) |
dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a). |
Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.
(3) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d’équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2009
No du groupe de pays |
Codes NC |
Droits ad valorem % |
Droit spécifique EUR/100 kg |
Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi» |
Origine |
Volume annuel en tonnes d’équivalent-poids carcasse |
|||
Animaux vivants (coefficient = 0,47) |
Viandes désossées d’agneau (1) (coefficient = 1,67) |
Viandes désossées d’ovins et de caprins (2) (coefficient = 1,81) |
Produits non désossés et carcasses (coefficient = 1,00) |
||||||
1 |
0204 |
zéro |
zéro |
— |
09.2101 |
09.2102 |
09.2011 |
Argentine |
23 000 |
— |
09.2105 |
09.2106 |
09.2012 |
Australie |
18 786 |
||||
— |
09.2109 |
09.2110 |
09.2013 |
Nouvelle-Zélande |
227 854 |
||||
— |
09.2111 |
09.2112 |
09.2014 |
Uruguay |
5 800 |
||||
— |
09.2115 |
09.2116 |
09.1922 |
Chili |
6 200 |
||||
— |
09.2121 |
09.2122 |
09.0781 |
Norvège |
300 |
||||
— |
09.2125 |
09.2126 |
09.0693 |
Groenland |
100 |
||||
— |
09.2129 |
09.2130 |
09.0690 |
Îles Féroé |
20 |
||||
— |
09.2131 |
09.2132 |
09.0227 |
Turquie |
200 |
||||
— |
09.2171 |
09.2175 |
09.2015 |
Autres (3) |
200 |
||||
2 |
0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60 |
zéro |
zéro |
— |
09.2119 |
09.2120 |
09.0790 |
Islande |
1 850 |
3 |
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
zéro |
09.2181 |
— |
— |
09.2019 |
Erga omnes (4) |
92 |
(1) Et viandes de chevreau.
(2) Et viandes de caprins autres que de chevreau.
(3) Par «autres», il faut entendre tous les pays à l’exclusion de ceux figurant dans le présent tableau.
(4) Par «erga omnes», on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.