19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2008 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 2 du règlement (CE) no 637/2008 contient des dispositions relatives aux programmes de restructuration qui doivent être adoptés par les États membres afin de financer des mesures spécifiques visant à soutenir le secteur du coton. Il convient de compléter ce cadre par des modalités d’application.

(2)

Il convient de déterminer quels sont les éléments qui doivent figurer dans les programmes de restructuration soumis par les États membres. En outre, il importe de préciser les règles applicables aux modifications apportées aux programmes de restructuration, de sorte qu’ils puissent être adaptés afin de tenir compte de nouvelles circonstances qui n’auraient pas été prévues lors de leur présentation initiale.

(3)

Pour garantir un contrôle et une évaluation appropriés des programmes de restructuration, il est nécessaire d’exiger la présentation de rapports d’évaluation, qui comporteront des informations opérationnelles et financières détaillées concernant la mise en œuvre du programme de restructuration.

(4)

Il convient en outre de faire en sorte que toutes les parties concernées aient accès aux informations relatives aux programmes de restructuration.

(5)

Il doit être prévu des exigences minimales pour gérer l’octroi et le paiement de l’aide. En outre, il convient que le paiement d’une ou de plusieurs avances soit possible pour des mesures susceptibles de représenter des dépenses très importantes.

(6)

Il y a lieu d’arrêter des dispositions en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de contrôler les dépenses, en particulier pour ce qui est du calendrier et de la nature des contrôles sur place des mesures de démantèlement et d’investissement. Pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, des règles spécifiques applicables au recouvrement des paiements indus et aux sanctions sont également nécessaires. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) et le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) s’applique.

(7)

En ce qui concerne le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de définir en détail les critères qui correspondent à un démantèlement. Considérant qu’il est approprié que les États membres décident le montant de l’aide à accorder au démantèlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, un niveau maximal doit être établi afin d’éviter une surcompensation.

(8)

Il est nécessaire de définir exactement le soutien à l’amélioration de la transformation du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 concernant l’aide aux investissements dans le secteur de l’égrenage et de déterminer les dépenses admissibles. En outre, une participation communautaire maximale doit être fixée afin de garantir le concours financier ainsi que l’engagement des bénéficiaires dans l’investissement.

(9)

En ce qui concerne le soutien aux agriculteurs participant aux régimes de qualité du coton, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 637/2008, il est nécessaire de déterminer les régimes communautaires de qualité appropriés, d’établir les critères pour les régimes de qualité nationaux, de déterminer le niveau de l’aide et les coûts admissibles.

(10)

Dans le but d’assurer la complémentarité des activités de promotion visées à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (4), il y a lieu d’établir les modalités détaillées applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, en particulier en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles.

(11)

En ce qui concerne l’aide aux entreprises de machines sous-traitantes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008, une définition précise de l’aide doit être adoptée. Il convient que les États membres fixent le montant de l’aide à accorder sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cependant, un niveau maximal doit être fixé afin d’éviter une surcompensation.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités de la mise en œuvre des programmes nationaux de restructuration en vertu du règlement (CE) no 637/2008, qui contiennent les cinq mesures admissibles prévues à l’article 7 dudit règlement.

Article 2

Contenu des programmes de restructuration

Les programmes de restructuration soumis par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008 comportent les éléments suivants:

a)

une description détaillée des mesures proposées assortie d’objectifs quantifiables;

b)

les résultats des consultations organisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008;

c)

une évaluation des impacts attendus sur les plans technique, économique, environnemental et social;

d)

une description des installations d’égrenage dans l’État membre intéressé et l’utilisation de leur capacité depuis 2005, en cas d’inclusion dans le programme de restructuration des mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008;

e)

un calendrier de mise en œuvre de chacune des mesures;

f)

un tableau financier général, selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement, indiquant les ressources à déployer et l’allocation envisagée des ressources entre les mesures conformément à la dotation budgétaire fixée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

g)

les critères et indicateurs quantitatifs à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluation de la mesure du programme de restructuration ainsi que des actions entreprises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacement;

h)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme.

Article 3

Modification des programmes de restructuration

Les modifications apportées aux programmes de restructuration visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 637/2008 ne sont pas soumises plus d’une fois par an.

Les programmes modifiés indiquent clairement et précisément les modifications proposées, les motifs de ces changements et leurs conséquences financières, et incluent, s’il y a lieu, une version révisée du tableau financier selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement.

Les dépenses résultant de la modification des programmes de restructuration sont admissibles à compter de la date de présentation du programme révisé à la Commission. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme de restructuration modifié et celle de son applicabilité au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008.

Article 4

Rapport et évaluation

1.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de restructuration lors de la présentation de tout nouveau programme de restructuration, sauf dans le cas du premier programme de restructuration soumis en 2009 au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

2.   Le rapport soumis conformément au paragraphe 1 du présent article et celui soumis avec la communication demandant l’arrêt du programme conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 637/2008:

a)

énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles un soutien communautaire a été accordé au titre des programmes de restructuration, pour chacune des années de la période de programmation concernée;

b)

décrivent, s’il y a lieu, toute modification apportée au programme de restructuration, les motifs de celle-ci et ses implications pour l’avenir;

c)

décrivent les résultats obtenus pour chaque mesure, à la lumière des objectifs quantifiables exposés dans le programme de restructuration;

d)

contiennent une déclaration des dépenses déjà supportées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser le plafond du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

e)

comportent les prévisions de dépenses jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme de restructuration, jusqu’à la limite du montant total alloué à l’État membre en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

f)

contiennent, le cas échéant, une analyse de la participation d’autres Fonds communautaires et de leur conformité avec les aides financées par le programme de restructuration.

3.   Les États membres enregistrent le détail de tous les programmes de restructuration, modifiés ou non, et de toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de leur application.

Article 5

Accès du public aux informations concernant les programmes de restructuration

Les États membres publient sur un site web le programme de restructuration, ses modifications, le rapport sur la mise en œuvre du programme et toute législation nationale concernant ce programme.

Article 6

Exigences applicables aux demandes et aux paiements

1.   Pour chaque mesure contenue dans leur programme de restructuration et énumérée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, les États membres:

a)

déterminent les éléments qui doivent figurer dans une demande d’aide;

b)

fixent la date de début et la date limite pour le dépôt des demandes;

c)

approuvent les demandes valables et complètes sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en prenant en considération les ressources financières disponibles dans le cadre des plafonds annuels prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

d)

versent les aides admissibles ou les aides admissibles restantes dans le cas où une avance a été payée, après l’accomplissement de la mesure et l’exécution des contrôles visés à l’article 7 du présent règlement.

2.   Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 75 % des dépenses admissibles.

Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalant à 120 % du montant de l’avance concernée.

Les garanties sont libérées lorsque les actions ont été accomplies et que les contrôles, au sens de l’article 7, ont été effectués.

3.   Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la soumission des projets de programmes de restructuration conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008. Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009.

4.   Les États membres déterminent les modalités d’application du présent article.

Article 7

Suivi et contrôle

1.   Nonobstant les obligations en matière de contrôle visées par le règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent le suivi, le contrôle et la vérification de la mise en œuvre du programme de restructuration applicable.

Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres inspectent sur place chaque installation et site de production bénéficiaire de l’aide dans le cadre du programme de restructuration avant qu’un paiement final ne soit effectué, pour vérifier que toutes les conditions d’octroi de l’aide ont été réunies.

En ce qui concerne la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008, une inspection sur place est effectuée dans tous les sites et installations de production appropriés au plus tard trois mois après l’échéance de la période d’un an visée à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour vérifier que les exigences de ce paragraphe ont été satisfaites.

2.   Un rapport est établi dans le délai d’un mois pour chaque inspection sur place; il contient une description complète des travaux réalisés, des principaux résultats ainsi que de toute action de suivi nécessaire. Spécifiquement, les rapports d’inspection:

a)

contiennent des informations concernant le bénéficiaire et le site de production soumis à l’inspection ainsi que les personnes présentes;

b)

indiquent si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

c)

exposent les exigences et les normes soumises à l’inspection;

d)

décrivent la nature et l’ampleur des contrôles effectués;

e)

contiennent les constatations;

f)

comportent les éléments au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;

g)

contiennent une évaluation de l’importance de la non-conformité en ce qui concerne chaque élément sur la base, notamment, de sa gravité, de son importance, de son degré de permanence et de son historique.

Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire.

Article 8

Recouvrement des paiements indus

Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.

L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission conformément au règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (5).

Article 9

Sanctions

1.   Si un bénéficiaire ne se conforme pas à une ou plusieurs conditions pour obtenir l’aide au titre des mesures du programme de restructuration, il est tenu de payer un montant équivalant à 10 % du montant à recouvrer en application de l’article 8.

2.   Les sanctions à appliquer conformément au paragraphe 1 ne sont pas appliquées si l’entreprise peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le cas de non-conformité est un cas de force majeure et si elle a clairement communiqué la non-conformité considérée par écrit et en temps utile à l’autorité compétente.

3.   Les sanctions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur des autorités compétentes de l’État membre ou d’une autre autorité concernée, si l’erreur ne pouvait pas raisonnablement être détectée par le bénéficiaire et si le bénéficiaire a agi pour sa part de bonne foi.

4.   Si le cas de non-conformité est intentionnel ou résulte d’une négligence grave, le bénéficiaire est tenu de payer un montant équivalant à 30 % du montant à recouvrer en application de l’article 8.

CHAPITRE II

MESURES ADMISSIBLES

SECTION 1

Démantèlement des installations d’égrenage

Article 10

Champ d’application

1.   Le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008 nécessite:

a)

la cessation définitive et totale de l’égrenage du coton dans l’installation ou les installations concernées;

b)

le démantèlement de tout l’équipement d’égrenage et l’enlèvement de l’équipement d’égrenage du site ou des sites, dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la demande par l’État membre;

c)

l’exclusion définitive de l’équipement d’égrenage du secteur de la transformation du coton dans la Communauté par:

i)

le déplacement de l’équipement vers un pays tiers;

ii)

l’utilisation garantie de l’équipement dans un autre secteur; ou

iii)

la destruction de l’équipement;

d)

la réhabilitation environnementale du site ou des sites de l’installation et des mesures visant à faciliter le redéploiement de la main-d’œuvre; et

e)

l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans.

On entend par équipement d’égrenage tout l’équipement spécifique utilisé pour la transformation de coton non égrené en coton égrené et de ses sous-produits, y compris les feeders, séchoirs, nettoyeurs, arracheuses, machines à égrener, affineuses de mèches, lint-cleaners et presses pour balles.

2.   Les États membres peuvent imposer des conditions supplémentaires en ce qui concerne le démantèlement au sens du paragraphe 1.

3.   Les installations d’égrenage visées au paragraphe 1 doivent être en bon état de fonctionnement pour qu’une demande soit admissible.

4.   Les bâtiments de l’installation et les sites peuvent continuer à être utilisés pour des activités indépendantes de la production, de la transformation ou du commerce du coton.

Article 11

Participation communautaire

1.   Les États membres fixent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide à accorder au titre de la mesure visée à l’article 10.

2.   L’aide par installation d’égrenage est limitée à un montant maximal de 100 EUR par tonne de coton non égrené pour la quantité de coton transformée dans cette installation, qui a été admissible au bénéfice de l’aide au titre du chapitre V du règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil (6), pendant la campagne de commercialisation 2005/2006.

SECTION 2

Investissements dans le secteur de l’égrenage

Article 12

Champ d’application

Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 est accordé pour des investissements matériels ou immatériels qui améliorent la performance globale de l’entreprise et concerne:

a)

la transformation et/ou la commercialisation du coton, et/ou

b)

le développement de nouveaux processus et technologies liés au coton.

Article 13

Dépenses admissibles

1.   Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables aux investissements concernés.

2.   Sont admissibles les dépenses relatives:

a)

à la rénovation de biens immeubles;

b)

à l’achat ou à la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien, à l’exclusion des autres coûts liés à un contrat de location tels que marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance;

c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.

3.   Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux processus et technologies visés à l’article 12 concernent les opérations préparatoires, telles que la conception, la transformation, la mise au point et les tests des processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des processus et technologies nouvellement mis au point.

4.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.

Article 14

Participation communautaire

1.   La participation communautaire au soutien visé à l’article 12 est limitée aux taux maximaux d’aide suivants:

a)

50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (7);

b)

40 % dans les régions autres que les régions de convergence.

2.   Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (8).

3.   L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (9) s’applique mutatis mutandis au soutien visé à l’article 12.

SECTION 3

Participation des agriculteurs aux régimes de qualité dans le secteur du coton

Article 15

Champ d’application

Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 637/2008:

a)

est accordé pour les régimes communautaires de qualité du coton établis conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (10) ou au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (11), ou pour les régimes de qualité reconnus par les États membres;

b)

est accordé sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des régimes bénéficiant d’une aide, pendant une durée maximale de quatre ans.

Les régimes ayant pour seul objectif d’assurer un contrôle renforcé du respect des normes obligatoires en vertu de la législation communautaire ou nationale ne sont pas admissibles au soutien au titre de la présente section.

Article 16

Critères d’admissibilité

1.   Pour être admissibles au soutien, les régimes de qualité reconnus par les États membres visés l’article 15, premier alinéa, point a), sont conformes aux critères suivants:

a)

la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation et de transformation qui garantissent:

i)

des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production; ou

ii)

l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires ou de protection de l’environnement;

b)

les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;

c)

les régimes sont ouverts à tous les producteurs;

d)

les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;

e)

les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.

2.   Le soutien ne peut être accordé aux agriculteurs participant à un régime de qualité que si le produit de qualité a été officiellement reconnu en vertu des règlements et des dispositions des régimes de qualité communautaires ou des régimes de qualité reconnus par un État membre, conformément à l’article 15, premier alinéa, point a).

En ce qui concerne les régimes de qualité établis conformément au règlement (CE) no 510/2006, le soutien ne peut être accordé qu’en ce qui concerne les noms figurant dans le registre communautaire.

3.   Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité au titre du règlement (CE) no 834/2007 est prévue dans un programme de restructuration, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique.

4.   Aux fins de l’article 15, premier alinéa, point b), on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un régime de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges du régime de qualité.

Article 17

Participation communautaire

Le soutien à la mesure visée à l’article 15 est limité à un montant maximal de 3 000 EUR par exploitation et par an.

SECTION 4

Information et promotion

Article 18

Champ d’application

1.   Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 637/2008 concerne le coton couvert par les régimes de qualité visés à l’article 15 et les produits principalement fabriqués avec ce coton.

2.   Les activités d’information et de promotion soutenues en vertu du règlement (CE) no 3/2008 ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide.

Article 19

Activités admissibles

1.   Les activités d’information et de promotion admissibles au bénéfice de l’aide sont des activités conçues pour inciter les consommateurs à acheter du coton couvert par les régimes de qualité prévus à l’article 15 ou des produits principalement fabriqués avec ce coton.

Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits concernés, notamment en termes de qualité, de méthodes de production spécifiques et de respect de l’environnement liés au régime de qualité concerné, ainsi qu’à diffuser les connaissances techniques et scientifiques sur ces produits. Ces activités comprennent en particulier la participation à des foires et expositions, et/ou leur organisation, des actions similaires de relations publiques, ainsi que la publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.

2.   Seules les activités d’information, de promotion et de publicité dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l’aide.

Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006. Il est néanmoins possible d’indiquer l’origine du produit pour autant que les références à l’origine soient secondaires par rapport au message principal.

Les activités en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice de l’aide.

3.   Lorsque les activités visées au paragraphe 1 portent sur un produit inclus dans les régimes communautaires de qualité institués en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du règlement (CE) no 510/2006, le logo communautaire prévu au titre de ces régimes figure sur le matériel d’information, de promotion et/ou le matériel publicitaire.

4.   Les États membres veillent à ce que tout projet de matériel d’information, de promotion ou de publicité élaboré dans le cadre d’une activité bénéficiant d’une aide soit conforme à la législation communautaire. À cette fin, les bénéficiaires transmettent lesdits projets à l’autorité compétente de l’État membre.

Article 20

Participation communautaire

Le soutien à la mesure visée à l’article 18 est limité à 70 % du coût de l’activité.

SECTION 5

Aides aux entreprises de machines sous-traitantes

Article 21

Champ d’application

L’aide à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008 est accordée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour les pertes subies, y compris la perte de valeur de machines de récolte spécialisées, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins.

Article 22

Participation communautaire

1.   Les États membres déterminent le niveau de l’aide à accorder au titre de la mesure visée à l’article 21. Cette aide n’est pas supérieure au montant des pertes subies et est limitée à un montant maximal de 10 EUR par tonne pour la quantité de coton non égrené qui a été récoltée dans le cadre d’un contrat pendant la campagne de commercialisation 2005/2006, et qui a été livrée à une usine d’égrenage soumise au démantèlement conformément à l’article 10.

2.   Les États membres font en sorte que les bénéficiaires de l’aide se conforment aux critères énumérés à l’article 7, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 637/2008.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(5)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.

(6)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1) à compter du 31 décembre 2005.

(7)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(9)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(10)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(11)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


ANNEXE

Tableau financier général pour le programme de restructuration au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 637/2008

(en milliers EUR)

État membre:

Date de la communication:

Tableau modifié: Oui/Non

Dans l’affirmative, numéro de la version modifiée:

 

Exercice financier

Mesures

Règlement (CE) no 637/2008

Année 1 (2010)

Année 2 (2011)

Année 3 (2012)

Année 4 (2013)

Total

Démantèlement

Article 7, paragraphe 1, point a)

 

 

 

 

 

Investissements

Article 7, paragraphe 1, point b)

 

 

 

 

 

Régimes de qualité

Article 7, paragraphe 1, point c)

 

 

 

 

 

Information et promotion

Article 7, paragraphe 1, point d)

 

 

 

 

 

Entreprises de machines sous-traitantes

Article 7, paragraphe 1), point e)

 

 

 

 

 

Total