15.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1131/2008 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3).

(5)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(7)

À la suite d'informations fondées sur des inspections au sol SAFA effectuées sur des aéronefs de certains transporteurs communautaires ainsi que sur des inspections et audits effectués dans certaines zones par leurs autorités aéronautiques nationales, les transporteurs qui suivent ont été soumis à des mesures d'exécution forcée par leurs autorités nationales chargées de la surveillance: les autorités compétentes allemandes étant satisfaites des mesures correctives mises en œuvre par le transporteur MSR Flug Charter GmbH, elles ont néanmoins décidé de suspendre le 31 octobre 2008 sa licence d'exploitation après le dépôt de bilan du transporteur et les difficultés à attendre quant au respect des exigences de sécurité; les autorités compétentes du Portugal ont suspendu le 10 octobre le CTA du transporteur Luzair, en attendant une nouvelle certification respectant pleinement les règles communautaires en vigueur; les autorités compétentes espagnoles ont ouvert le 28 octobre 2008 la procédure de suspension du CTA du transporteur Bravo Airlines; les autorités compétentes grecques ont suspendu le 24 octobre 2008 pour trois mois le CTA du transporteur Hellenic Imperial Airways. À sa demande, ce dernier a été auditionné par le comité de la sécurité aérienne le 3 novembre 2008.

(8)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 715/2008, la Commission a reçu de nouvelles informations confirmant l'existence d'insuffisances systémiques sur le plan de la sécurité au sein d'INAVIC. Le 1er octobre 2008, l'OACI a publié un rapport final sur le contrôle qu'elle a effectué en Angola du 26 novembre au 5 décembre 2007 dans le cadre de son programme universel d'audits de la supervision de la sécurité (USOAP). Ce rapport contient aussi les observations de l'autorité contrôlée ainsi que les mesures correctives soumises à l'OACI pour porter remède aux déficiences. Les manquements dans les domaines pertinents relevant des annexes à la convention de Chicago nos 1, 6, 8 et 13 sont au nombre de quarante-six (46). Ces résultats témoignent d'un niveau élevé d'absence de mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées de l'OACI dans les huit volets cruciaux d'un système de surveillance de la sécurité. En particulier, les volets cruciaux où l'absence de mise en œuvre dépasse 80 % concernent la législation aéronautique de base (84 %), les réglementations d'exploitation spécifiques (89 %), les aptitudes et la formation des agents techniques (81 %), les obligations liées à la licence et à la certification (81 %), les obligations de surveillance (80 %), la résolution des problèmes de sécurité (100 %). En outre, l'OACI soulève un problème majeur de sécurité dans le domaine de la certification et de la supervision des activités aéronautiques, demandant si, même après présentation d'un plan de mesures correctives et de mesures mises en œuvre par INAVIC, «les opérateurs aériens menant des activités internationales sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils respectent les réglementations énoncées par INAVIC pour respecter les dispositions de l'annexe 6 de l'OACI». À la date de la publication du rapport, 50 % des mesures correctives auraient dû être mises en œuvre.

(9)

Cette situation confirme le rapport de l'équipe d'experts de la Commission et des États membres qui a mené une mission d'information en Angola du 18 au 22 février 2008. En effet, le rapport d'audit d'USOAP confirme qu'actuellement, les transporteurs d'Angola détiennent tous des CTA qui ne sont pas conformes à l'annexe 6 de la convention de Chicago. Il n'est pas prévu de mener à bien la certification de ces transporteurs selon le plan de mesures correctives soumis à l'OACI, avant le 31 mai 2009.

(10)

La Commission a adressé une lettre le 6 octobre 2008 aux autorités compétentes de l'Angola conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005, qui a permis la consultation des documents pertinents par ces autorités et par chacun des transporteurs certifiés en Angola avant toute prise de décision. En outre, chacun de ces transporteurs a aussi été invité en même temps à soumettre des observations écrites et/ou à être entendu par la Commission et le comité de la sécurité aérienne.

(11)

La Commission prend acte des efforts déployés par INAVIC pour mettre progressivement en œuvre les mesures correctives proposées à l'OACI. Cela étant, jusqu'à ce que la preuve soit apportée que le plan de mesures correctives a été achevé de manière satisfaisante, en particulier pour ce qui concerne la nouvelle certification des transporteurs aériens dans le plein respect de l'annexe 6 de la convention de Chicago, la Commission estime, sur la base des critères communs, que tous les transporteurs aériens certifiés en Angola doivent faire l'objet d'une interdiction d'exploitation et figurer dès lors à l'annexe A. La Commission consultera les autorités angolaises sur cette question sans délai.

(12)

Il existe des informations avérées prouvant que les autorités responsables de la surveillance des transporteurs certifiés du Cambodge ne sont pas suffisamment à même de traiter des insuffisances sur le plan de la sécurité, comme le montre l'audit USOAP mené par l'OACI en novembre et décembre 2007, qui fait état d'un grand nombre de manquements aux normes internationales. L'OACI a en outre informé toutes les parties contractantes de l'existence de problèmes de sécurité graves en ce qui concerne l'aptitude des autorités cambodgiennes de l'aviation civile de mener à bien leur mission de surveillance de la sécurité aérienne. En conséquence, comme le prévoit le considérant 35 du règlement (CE) no 715/2008, le 3 octobre 2008, la Commission a invité les autorités compétentes du Cambodge (SSCA) et tous les transporteurs certifiés au Cambodge à lui fournir rapidement toutes les informations nécessaires concernant la mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux carences sur le plan de la sécurité recensées par l'OACI, et en particulier la nouvelle certification des transporteurs.

(13)

SSCA a informé la Commission qu'il avait révoqué le CTA des transporteurs aériens suivants: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines et Imtrec Aviation. En outre, le CTA de PMT Air a été suspendu jusqu'au 12 avril 2009 en raison du non-respect des réglementations relatives à l'aviation civile du Cambodge.

(14)

Néanmoins, Siem Reap Airways International continue à poser problème en termes de sécurité. Le CTA de ce transporteur a été maintenu sans limite géographique alors qu'il est établi que cet opérateur ne se conforme pas aux réglementations relatives à l'aviation civile du Cambodge et ne satisfait pas aux exigences de l'OACI. Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que ce transporteur doit faire l'objet d'une interdiction d'exploitation et figurer ainsi à l'annexe A. La Commission est disposée à fournir une assistance technique aux autorités compétentes du Royaume du Cambodge et reverra la situation de ce transporteur à la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne sur la base de tous les documents que pourraient transmettre les autorités compétentes du Royaume du Cambodge.

(15)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de tous les transporteurs certifiés dans la République des Philippines et établissant que les autorités responsables de la surveillance des transporteurs aériens certifiés aux Philippines ne sont pas suffisamment à même de remédier aux carences en matière de sécurité, comme le montre le maintien de la rétrogradation du pays en classe de sécurité deux par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des transports des États-Unis dans son programme d'évaluation de la sécurité de l'aviation internationale (IASA), indiquant que la République des Philippines ne respecte pas les normes de sécurité internationales fixées par l’OACI.

(16)

Cependant, les autorités compétentes des Philippines ont soumis à la Commission le 13 octobre 2008 un plan détaillé de mesures correctives pour redresser la situation de la sécurité de l'aviation civile du pays afin qu'après sa mise en œuvre, les Philippines puissent démontrer qu'elles sont en mesure de respecter durablement les normes de l'OACI, que ce soit au niveau du système de surveillance du pays ou dans les activités des transporteurs aériens ayant obtenu une licence de ces autorités. Selon ce plan, la moitié environ des mesures correctives doivent avoir été mises en œuvre d'ici au 31 décembre 2008, les autres mesures l'étant d'ici au 31 mars 2009.

(17)

Dans le cadre d'USOAP, les autorités compétentes des Philippines ont demandé à l'OACI de retarder à octobre 2009 la visite d'inspection fouillée du Bureau national du transport aérien initialement fixée à novembre 2008.

(18)

La Commission européenne a l'intention d'effectuer au début de 2009, avec l'aide des États membres, une évaluation de sécurité des autorités compétentes des Philippines en vérifiant notamment la mise en œuvre du plan de mesures correctives précité afin de pouvoir déterminer un plan d'action approprié à la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

(19)

Les autorités compétentes de la Guinée équatoriale ont transmis à la Commission les informations indiquant qu'elles ont accordé le CTA aux transporteurs aériens suivants: EGAMS et Star Equatorial Airlines. Lesdites autorités ayant montré qu'elles n'étaient pas en mesure d'effectuer une inspection adéquate de la sécurité des transporteurs qu'elles certifient, ces deux transporteurs doivent aussi figurer à l'annexe 1.

(20)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des preuves du retrait du CTA des transporteurs aériens suivants: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines, et Osh Avia. Ces transporteurs ayant par conséquent cessé leurs activités, il convient de les retirer de la liste de l’annexe A.

(21)

Les autorités compétentes de Sierra Leone ont communiqué à la Commission la preuve du retrait du CTA du transporteur aérien Bellview Airlines (SL). Ce transporteur ayant cessé ses activités, il convient de le retirer de la liste de l'annexe A.

(22)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 715/2008, la Commission a été informée par les autorités compétentes de la République du Yémen ainsi que par le transporteur Yemenia que le plan de mesures correctives a été examiné et revu avec Airbus, qui a effectué des audits de la compagnie dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation. La Commission a reçu le résultat de ces discussions le 17 septembre 2008.

(23)

La Commission a suivi de près les résultats obtenus par le transporteur en matière de sécurité et estime que les résultats des inspections au sol auxquelles ont été soumis les aéronefs exploités par Yemenia au sein de la Communauté depuis l'adoption du règlement (CE) no 715/2008 révèlent que la compagnie met en œuvre son plan de mesures correctives dans le domaine de la maintenance et des disciplines d'exploitation de manière durable pour empêcher la réapparition de déficiences importantes sur le plan de la sécurité. À la suite des inspections au sol effectuées sur les aéronefs de Yemenia et des résultats indiquant de graves manquements, la Commission a auditionné le transporteur le 15 octobre et reçu alors des documents prouvant que le transporteur réagissait comme il convient et rapidement pour apporter des solutions durables. Dès lors, la Commission estime, sur la base de ces informations, qu'aucune mesure supplémentaire n'est requise. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.

(24)

Le transporteur Nouvelle Air Affaires Gabon a été entendu à sa demande par le comité de la sécurité aérienne le 3 novembre 2008. La Commission a pris note de la restructuration entreprise par ce transporteur et du lancement d'une série d'actions correctives qui démontrent en définitive qu'il se conforme aux normes internationales de sécurité de l'aviation. Néanmoins, ce transporteur n'a soumis aucun document établissant que le plan d'actions correctives a été approuvé par les autorités compétentes du Gabon et que sa mise en œuvre a été contrôlée.

(25)

En ce qui concerne l'exercice de la surveillance de ce transporteur au plan de la sécurité, les autorités compétentes du Gabon n'ont fourni aucune information établissant que les activités de surveillance du trafic aérien se déroulent conformément aux normes internationales ni que les mesures visées au considérant 15 du règlement (CE) no 715/2008 ont été mises en œuvre pour ce transporteur. Le 5 novembre 2008, les autorités compétentes du Gabon ont transmis des informations concernant l'exercice des activités de surveillance de certains transporteurs au Gabon. Ces informations ne contenaient aucun document concernant la surveillance dans le domaine de l'exploitation aérienne.

(26)

En conséquence, sur la base des critères communs, la Commission estime qu'à ce stade, le transporteur ne peut pas être retiré de l'annexe A de la liste communautaire.

(27)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 715/2008, les autorités compétentes de l'Ukraine ont transmis à la Commission le 14 août 2008 le nouveau CTA valable à compter du 4 août 2008, indiquant qu'après avoir inspecté le transporteur en juin et juillet 2008, elles avaient décidé de lever toutes les restrictions précédentes et d'autoriser l'ajout des aéronefs suivants sur le CTA du transporteur: cinq IL-76 immatriculés UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO; un AN-12 immatriculé UR-UCN; et deux AN-26 immatriculés UR-UDM et UR-UDS. En outre, conformément au nouveau CTA du transporteur, les aéronefs suivants ont été retirés pour non-respect des normes internationales de sécurité: quatre IL-76 immatriculés UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW; un AN-26 immatriculé UR-UCP; et un TU-154-B2 immatriculé UR-UCZ. Les autorités compétentes autrichiennes ont informé le 31 octobre les autorités compétentes de l'Ukraine qu'elles estimaient résolues les déficiences constatées durant les inspections au sol SAFA effectuées en 2007 et en 2008 sur l'aéronef AN-12 du transporteur immatriculé UR-UCK. L'aéronef a été retiré du CTA de la compagnie.

(28)

Le transporteur été entendu par le comité de la sécurité aérienne à sa demande le 3 novembre 2008. Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes de l'Ukraine ont réaffirmé que les manquements antérieurs d'un certain nombre d'aéronefs qui avaient jusqu'alors été soumis à des restrictions d'exploitation en vertu de leur décision de février 2008 étaient imputables à des «décisions technologiques et économiques». Cependant, ces autorités n'ont pas expliqué comment le transporteur avait résolu les difficultés «technologiques ou économiques» antérieures. En outre, aucune information n'a été fournie au sujet de la nouvelle situation du transporteur permettant d'affirmer que les mesures correctives prises pour remédier aux carences sur le plan de la sécurité de l'ensemble de sa flotte pouvaient constituer des solutions durables.

(29)

La Commission prend acte des efforts déployés par le transporteur pour mettre en place des mesures correctives afin de remédier à toutes les déficiences recensées en matière de sécurité. Toutefois, en l'absence d'informations des autorités compétentes de l'Ukraine concernant la vérification de la mise en œuvre des mesures correctives et de l'efficacité de ces mesures pour résoudre de manière durable les problèmes de sécurité décelés, la Commission estime qu'à ce stade, sur la base des critères communs, le transporteur ne peut pas être retiré de l'annexe A de la liste communautaire. Une visite sur place doit être organisée conjointement par la Commission et les États membres avant d'envisager une modification de l'interdiction d'exploitation imposée au transporteur. Cette position a été acceptée par le transporteur et par ses autorités compétentes lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne.

(30)

Le transporteur a informé la Commission le 15 octobre 2008 qu'il avait mené à bien un plan de mesures correctives pour remédier à toutes les déficiences décelées précédemment en matière de sécurité et il a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne. Il a été entendu le 3 novembre 2008. Dans son exposé, la compagnie a exposé d'une manière générale les difficultés économiques auxquelles elle avait été confrontée lorsqu'elle figurait sur l'annexe A et elle a déclaré que ses performances en matière de sécurité s'étaient améliorées étant donné que, par rapport aux autres transporteurs ukrainiens, les incidents graves qu'elle avait subis en Ukraine depuis 2007 étaient moins nombreux. Elle a aussi déclaré que son CTA avait été renouvelé le 31 octobre 2008 après un audit des autorités compétentes de l'Ukraine. Le transporteur a présenté des documents établissant que l'administration nationale de l'aviation de l'Ukraine avait approuvé la mise en œuvre de son plan de mesures correctives en date du 31 octobre 2008.

(31)

Les autorités compétentes de l'Ukraine ont été invitées le 24 octobre 2008 à transmettre à la Commission la vérification minutieuse de la mise en œuvre des mesures correctives par Ukraine Mediterranean Airlines afin de permettre à la Commission et au Comité de la sécurité aérienne d'évaluer le bien-fondé de ces mesures correctives. En outre, elles ont été invitées à transmettre des informations sur les audits et inspections auxquels elles avaient soumis ce transporteur en ce qui concerne son CTA et le respect des normes et pratiques recommandées de l'OACI. La Commission n'a reçu aucun document des autorités compétentes de l'Ukraine.

(32)

Dès lors, étant donné que les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ce transporteur n'ont pas établi qu'elles avaient mis en œuvre et fait respecter les normes de sécurité pertinentes, la Commission estime qu'elle n'a pas reçu les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer le bien-fondé du plan de mesures correctives permettant de remédier de manière durable à toutes les déficiences en matière de sécurité qui avaient conduit à l'imposition d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté par le règlement (CE) no 1043/2007 du 11 septembre 2007.

(33)

Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que ce transporteur ne peut pas à ce stade être retiré de l'annexe A. Une visite sur place doit être organisée conjointement par la Commission et les États membres avant d'envisager toute modification de l'interdiction d'exploitation imposée au transporteur. Cette position a été acceptée par le transporteur et par ses autorités compétentes lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne.

(34)

La Commission a appelé l'attention des autorités compétentes de l'Ukraine sur le fait que malgré l'augmentation des mesures de surveillance de ces autorités, le suivi des résultats des transporteurs aériens titulaires d'une licence en Ukraine a continué à faire apparaître des résultats inquiétants en ce qui concerne les inspections au sol. Les autorités compétentes de l'Ukraine ont été invitées à fournir des éclaircissements et à prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Ces autorités ont informé la Commission le 10 octobre 2008 de leurs activités de surveillance et des mesures de contrôle auxquelles elles ont soumis les transporteurs ukrainiens.

(35)

Comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2008, la Commission a invité les autorités compétentes de l'Ukraine à soumettre un rapport d'avancement de la mise en œuvre du plan de mesures correctives mis en place pour améliorer et renforcer l'exercice de la surveillance de la sécurité aérienne en Ukraine. Les autorités compétentes de l'Ukraine ont soumis un rapport d'avancement sur la mise en œuvre des mesures correctives le 10 octobre 2008. Ce rapport montre une augmentation des activités de surveillance des autorités compétentes en ce qui concerne le nombre d'inspections d'aéronefs, les inspections de CTA et les activités de contrôle de l'application des réglementations. Toutefois, il montre aussi que la plupart des activités prévues pour septembre 2008 ont été reportées à la fin de l'année, notamment l'adoption du code de l'aviation, ainsi que les mesures correctives concernant l'exploitation des aéronefs. La Commission vérifiera la mise en œuvre de ce plan d'action en vue de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne avant de proposer de nouvelles mesures.

(36)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 24 juillet 2008 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour, malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas.

(37)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

AIR KORYO

Inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Cambodge

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

Rwanda

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités angolaises responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Angola

AEROJET

Inconnu

Inconnu

Angola

AIR26

Inconnu

Inconnu

Angola

AIR GEMINI

02/2008

Inconnu

Angola

AIR GICANGO

Inconnu

Inconnu

Angola

AIR JET

Inconnu

Inconnu

Angola

AIR NAVE

Inconnu

Inconnu

Angola

ALADA

Inconnu

Inconnu

Angola

ANGOLA AIR SERVICES

Inconnu

Inconnu

Angola

DIEXIM

Inconnu

Inconnu

Angola

GIRA GLOBO

Inconnu

Inconnu

Angola

HELIANG

Inconnu

Inconnu

Angola

HELIMALONGO

11/2008

Inconnu

Angola

MAVEWA

Inconnu

Inconnu

Angola

RUI & CONCEICAO

Inconnu

Inconnu

Angola

SAL

Inconnu

Inconnu

Angola

SONAIR

14/2008

Inconnu

Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EGAMS

Inconnu

EGM

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

Indonésie

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonésie

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Inconnu

Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

Indonésie

ATLAS DELTASATYA

135-023

Inconnu

Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Inconnu

Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Inconnu

Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Inconnu

Indonésie

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonésie

HELIZONA

135-003

Inconnu

Indonésie

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

Inconnu

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonésie

LINUS AIRWAYS

121-029

Inconnu

Indonésie

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

Indonésie

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonésie

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Inconnu

Indonésie

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Inconnu

Indonésie

SMAC

135-015

SMC

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Inconnu

Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonésie

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonésie

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

Inconnu

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

Inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

VALOR AIR

07

Inconnu

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités gabonaises responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de Gabon Airlines et d’Afrijet, à savoir:

 

 

République du Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

République du Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

République du Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

République du Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Inconnu

République du Gabon

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités swazies responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA

(et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

République du Gabon

Toute la flotte sauf:

2 aéronefs de type Falcon 50; 1 aéronef de type Falcon 900

Toute la flotte sauf:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

République du Gabon

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

République du Gabon

Toute la flotte sauf:

1 aéronef de type Boeing B-767-200

Toute la flotte sauf: TR-LHP

République du Gabon


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Afrijet est seulement autorisé à utiliser les aéronefs particuliers mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.

(3)  Gabon Airlines est seulement autorisé à utiliser l’aéronef particulier mentionné pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.