15.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/47 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1131/2008 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2). |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base. |
(3) |
La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire. |
(4) |
La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3). |
(5) |
Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence. |
(7) |
À la suite d'informations fondées sur des inspections au sol SAFA effectuées sur des aéronefs de certains transporteurs communautaires ainsi que sur des inspections et audits effectués dans certaines zones par leurs autorités aéronautiques nationales, les transporteurs qui suivent ont été soumis à des mesures d'exécution forcée par leurs autorités nationales chargées de la surveillance: les autorités compétentes allemandes étant satisfaites des mesures correctives mises en œuvre par le transporteur MSR Flug Charter GmbH, elles ont néanmoins décidé de suspendre le 31 octobre 2008 sa licence d'exploitation après le dépôt de bilan du transporteur et les difficultés à attendre quant au respect des exigences de sécurité; les autorités compétentes du Portugal ont suspendu le 10 octobre le CTA du transporteur Luzair, en attendant une nouvelle certification respectant pleinement les règles communautaires en vigueur; les autorités compétentes espagnoles ont ouvert le 28 octobre 2008 la procédure de suspension du CTA du transporteur Bravo Airlines; les autorités compétentes grecques ont suspendu le 24 octobre 2008 pour trois mois le CTA du transporteur Hellenic Imperial Airways. À sa demande, ce dernier a été auditionné par le comité de la sécurité aérienne le 3 novembre 2008. |
(8) |
À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 715/2008, la Commission a reçu de nouvelles informations confirmant l'existence d'insuffisances systémiques sur le plan de la sécurité au sein d'INAVIC. Le 1er octobre 2008, l'OACI a publié un rapport final sur le contrôle qu'elle a effectué en Angola du 26 novembre au 5 décembre 2007 dans le cadre de son programme universel d'audits de la supervision de la sécurité (USOAP). Ce rapport contient aussi les observations de l'autorité contrôlée ainsi que les mesures correctives soumises à l'OACI pour porter remède aux déficiences. Les manquements dans les domaines pertinents relevant des annexes à la convention de Chicago nos 1, 6, 8 et 13 sont au nombre de quarante-six (46). Ces résultats témoignent d'un niveau élevé d'absence de mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées de l'OACI dans les huit volets cruciaux d'un système de surveillance de la sécurité. En particulier, les volets cruciaux où l'absence de mise en œuvre dépasse 80 % concernent la législation aéronautique de base (84 %), les réglementations d'exploitation spécifiques (89 %), les aptitudes et la formation des agents techniques (81 %), les obligations liées à la licence et à la certification (81 %), les obligations de surveillance (80 %), la résolution des problèmes de sécurité (100 %). En outre, l'OACI soulève un problème majeur de sécurité dans le domaine de la certification et de la supervision des activités aéronautiques, demandant si, même après présentation d'un plan de mesures correctives et de mesures mises en œuvre par INAVIC, «les opérateurs aériens menant des activités internationales sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils respectent les réglementations énoncées par INAVIC pour respecter les dispositions de l'annexe 6 de l'OACI». À la date de la publication du rapport, 50 % des mesures correctives auraient dû être mises en œuvre. |
(9) |
Cette situation confirme le rapport de l'équipe d'experts de la Commission et des États membres qui a mené une mission d'information en Angola du 18 au 22 février 2008. En effet, le rapport d'audit d'USOAP confirme qu'actuellement, les transporteurs d'Angola détiennent tous des CTA qui ne sont pas conformes à l'annexe 6 de la convention de Chicago. Il n'est pas prévu de mener à bien la certification de ces transporteurs selon le plan de mesures correctives soumis à l'OACI, avant le 31 mai 2009. |
(10) |
La Commission a adressé une lettre le 6 octobre 2008 aux autorités compétentes de l'Angola conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005, qui a permis la consultation des documents pertinents par ces autorités et par chacun des transporteurs certifiés en Angola avant toute prise de décision. En outre, chacun de ces transporteurs a aussi été invité en même temps à soumettre des observations écrites et/ou à être entendu par la Commission et le comité de la sécurité aérienne. |
(11) |
La Commission prend acte des efforts déployés par INAVIC pour mettre progressivement en œuvre les mesures correctives proposées à l'OACI. Cela étant, jusqu'à ce que la preuve soit apportée que le plan de mesures correctives a été achevé de manière satisfaisante, en particulier pour ce qui concerne la nouvelle certification des transporteurs aériens dans le plein respect de l'annexe 6 de la convention de Chicago, la Commission estime, sur la base des critères communs, que tous les transporteurs aériens certifiés en Angola doivent faire l'objet d'une interdiction d'exploitation et figurer dès lors à l'annexe A. La Commission consultera les autorités angolaises sur cette question sans délai. |
(12) |
Il existe des informations avérées prouvant que les autorités responsables de la surveillance des transporteurs certifiés du Cambodge ne sont pas suffisamment à même de traiter des insuffisances sur le plan de la sécurité, comme le montre l'audit USOAP mené par l'OACI en novembre et décembre 2007, qui fait état d'un grand nombre de manquements aux normes internationales. L'OACI a en outre informé toutes les parties contractantes de l'existence de problèmes de sécurité graves en ce qui concerne l'aptitude des autorités cambodgiennes de l'aviation civile de mener à bien leur mission de surveillance de la sécurité aérienne. En conséquence, comme le prévoit le considérant 35 du règlement (CE) no 715/2008, le 3 octobre 2008, la Commission a invité les autorités compétentes du Cambodge (SSCA) et tous les transporteurs certifiés au Cambodge à lui fournir rapidement toutes les informations nécessaires concernant la mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux carences sur le plan de la sécurité recensées par l'OACI, et en particulier la nouvelle certification des transporteurs. |
(13) |
SSCA a informé la Commission qu'il avait révoqué le CTA des transporteurs aériens suivants: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines et Imtrec Aviation. En outre, le CTA de PMT Air a été suspendu jusqu'au 12 avril 2009 en raison du non-respect des réglementations relatives à l'aviation civile du Cambodge. |
(14) |
Néanmoins, Siem Reap Airways International continue à poser problème en termes de sécurité. Le CTA de ce transporteur a été maintenu sans limite géographique alors qu'il est établi que cet opérateur ne se conforme pas aux réglementations relatives à l'aviation civile du Cambodge et ne satisfait pas aux exigences de l'OACI. Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que ce transporteur doit faire l'objet d'une interdiction d'exploitation et figurer ainsi à l'annexe A. La Commission est disposée à fournir une assistance technique aux autorités compétentes du Royaume du Cambodge et reverra la situation de ce transporteur à la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne sur la base de tous les documents que pourraient transmettre les autorités compétentes du Royaume du Cambodge. |
(15) |
Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de tous les transporteurs certifiés dans la République des Philippines et établissant que les autorités responsables de la surveillance des transporteurs aériens certifiés aux Philippines ne sont pas suffisamment à même de remédier aux carences en matière de sécurité, comme le montre le maintien de la rétrogradation du pays en classe de sécurité deux par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des transports des États-Unis dans son programme d'évaluation de la sécurité de l'aviation internationale (IASA), indiquant que la République des Philippines ne respecte pas les normes de sécurité internationales fixées par l’OACI. |
(16) |
Cependant, les autorités compétentes des Philippines ont soumis à la Commission le 13 octobre 2008 un plan détaillé de mesures correctives pour redresser la situation de la sécurité de l'aviation civile du pays afin qu'après sa mise en œuvre, les Philippines puissent démontrer qu'elles sont en mesure de respecter durablement les normes de l'OACI, que ce soit au niveau du système de surveillance du pays ou dans les activités des transporteurs aériens ayant obtenu une licence de ces autorités. Selon ce plan, la moitié environ des mesures correctives doivent avoir été mises en œuvre d'ici au 31 décembre 2008, les autres mesures l'étant d'ici au 31 mars 2009. |
(17) |
Dans le cadre d'USOAP, les autorités compétentes des Philippines ont demandé à l'OACI de retarder à octobre 2009 la visite d'inspection fouillée du Bureau national du transport aérien initialement fixée à novembre 2008. |
(18) |
La Commission européenne a l'intention d'effectuer au début de 2009, avec l'aide des États membres, une évaluation de sécurité des autorités compétentes des Philippines en vérifiant notamment la mise en œuvre du plan de mesures correctives précité afin de pouvoir déterminer un plan d'action approprié à la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne. |
(19) |
Les autorités compétentes de la Guinée équatoriale ont transmis à la Commission les informations indiquant qu'elles ont accordé le CTA aux transporteurs aériens suivants: EGAMS et Star Equatorial Airlines. Lesdites autorités ayant montré qu'elles n'étaient pas en mesure d'effectuer une inspection adéquate de la sécurité des transporteurs qu'elles certifient, ces deux transporteurs doivent aussi figurer à l'annexe 1. |
(20) |
Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des preuves du retrait du CTA des transporteurs aériens suivants: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines, et Osh Avia. Ces transporteurs ayant par conséquent cessé leurs activités, il convient de les retirer de la liste de l’annexe A. |
(21) |
Les autorités compétentes de Sierra Leone ont communiqué à la Commission la preuve du retrait du CTA du transporteur aérien Bellview Airlines (SL). Ce transporteur ayant cessé ses activités, il convient de le retirer de la liste de l'annexe A. |
(22) |
À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 715/2008, la Commission a été informée par les autorités compétentes de la République du Yémen ainsi que par le transporteur Yemenia que le plan de mesures correctives a été examiné et revu avec Airbus, qui a effectué des audits de la compagnie dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation. La Commission a reçu le résultat de ces discussions le 17 septembre 2008. |
(23) |
La Commission a suivi de près les résultats obtenus par le transporteur en matière de sécurité et estime que les résultats des inspections au sol auxquelles ont été soumis les aéronefs exploités par Yemenia au sein de la Communauté depuis l'adoption du règlement (CE) no 715/2008 révèlent que la compagnie met en œuvre son plan de mesures correctives dans le domaine de la maintenance et des disciplines d'exploitation de manière durable pour empêcher la réapparition de déficiences importantes sur le plan de la sécurité. À la suite des inspections au sol effectuées sur les aéronefs de Yemenia et des résultats indiquant de graves manquements, la Commission a auditionné le transporteur le 15 octobre et reçu alors des documents prouvant que le transporteur réagissait comme il convient et rapidement pour apporter des solutions durables. Dès lors, la Commission estime, sur la base de ces informations, qu'aucune mesure supplémentaire n'est requise. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008. |
(24) |
Le transporteur Nouvelle Air Affaires Gabon a été entendu à sa demande par le comité de la sécurité aérienne le 3 novembre 2008. La Commission a pris note de la restructuration entreprise par ce transporteur et du lancement d'une série d'actions correctives qui démontrent en définitive qu'il se conforme aux normes internationales de sécurité de l'aviation. Néanmoins, ce transporteur n'a soumis aucun document établissant que le plan d'actions correctives a été approuvé par les autorités compétentes du Gabon et que sa mise en œuvre a été contrôlée. |
(25) |
En ce qui concerne l'exercice de la surveillance de ce transporteur au plan de la sécurité, les autorités compétentes du Gabon n'ont fourni aucune information établissant que les activités de surveillance du trafic aérien se déroulent conformément aux normes internationales ni que les mesures visées au considérant 15 du règlement (CE) no 715/2008 ont été mises en œuvre pour ce transporteur. Le 5 novembre 2008, les autorités compétentes du Gabon ont transmis des informations concernant l'exercice des activités de surveillance de certains transporteurs au Gabon. Ces informations ne contenaient aucun document concernant la surveillance dans le domaine de l'exploitation aérienne. |
(26) |
En conséquence, sur la base des critères communs, la Commission estime qu'à ce stade, le transporteur ne peut pas être retiré de l'annexe A de la liste communautaire. |
(27) |
À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 715/2008, les autorités compétentes de l'Ukraine ont transmis à la Commission le 14 août 2008 le nouveau CTA valable à compter du 4 août 2008, indiquant qu'après avoir inspecté le transporteur en juin et juillet 2008, elles avaient décidé de lever toutes les restrictions précédentes et d'autoriser l'ajout des aéronefs suivants sur le CTA du transporteur: cinq IL-76 immatriculés UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO; un AN-12 immatriculé UR-UCN; et deux AN-26 immatriculés UR-UDM et UR-UDS. En outre, conformément au nouveau CTA du transporteur, les aéronefs suivants ont été retirés pour non-respect des normes internationales de sécurité: quatre IL-76 immatriculés UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW; un AN-26 immatriculé UR-UCP; et un TU-154-B2 immatriculé UR-UCZ. Les autorités compétentes autrichiennes ont informé le 31 octobre les autorités compétentes de l'Ukraine qu'elles estimaient résolues les déficiences constatées durant les inspections au sol SAFA effectuées en 2007 et en 2008 sur l'aéronef AN-12 du transporteur immatriculé UR-UCK. L'aéronef a été retiré du CTA de la compagnie. |
(28) |
Le transporteur été entendu par le comité de la sécurité aérienne à sa demande le 3 novembre 2008. Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes de l'Ukraine ont réaffirmé que les manquements antérieurs d'un certain nombre d'aéronefs qui avaient jusqu'alors été soumis à des restrictions d'exploitation en vertu de leur décision de février 2008 étaient imputables à des «décisions technologiques et économiques». Cependant, ces autorités n'ont pas expliqué comment le transporteur avait résolu les difficultés «technologiques ou économiques» antérieures. En outre, aucune information n'a été fournie au sujet de la nouvelle situation du transporteur permettant d'affirmer que les mesures correctives prises pour remédier aux carences sur le plan de la sécurité de l'ensemble de sa flotte pouvaient constituer des solutions durables. |
(29) |
La Commission prend acte des efforts déployés par le transporteur pour mettre en place des mesures correctives afin de remédier à toutes les déficiences recensées en matière de sécurité. Toutefois, en l'absence d'informations des autorités compétentes de l'Ukraine concernant la vérification de la mise en œuvre des mesures correctives et de l'efficacité de ces mesures pour résoudre de manière durable les problèmes de sécurité décelés, la Commission estime qu'à ce stade, sur la base des critères communs, le transporteur ne peut pas être retiré de l'annexe A de la liste communautaire. Une visite sur place doit être organisée conjointement par la Commission et les États membres avant d'envisager une modification de l'interdiction d'exploitation imposée au transporteur. Cette position a été acceptée par le transporteur et par ses autorités compétentes lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne. |
(30) |
Le transporteur a informé la Commission le 15 octobre 2008 qu'il avait mené à bien un plan de mesures correctives pour remédier à toutes les déficiences décelées précédemment en matière de sécurité et il a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne. Il a été entendu le 3 novembre 2008. Dans son exposé, la compagnie a exposé d'une manière générale les difficultés économiques auxquelles elle avait été confrontée lorsqu'elle figurait sur l'annexe A et elle a déclaré que ses performances en matière de sécurité s'étaient améliorées étant donné que, par rapport aux autres transporteurs ukrainiens, les incidents graves qu'elle avait subis en Ukraine depuis 2007 étaient moins nombreux. Elle a aussi déclaré que son CTA avait été renouvelé le 31 octobre 2008 après un audit des autorités compétentes de l'Ukraine. Le transporteur a présenté des documents établissant que l'administration nationale de l'aviation de l'Ukraine avait approuvé la mise en œuvre de son plan de mesures correctives en date du 31 octobre 2008. |
(31) |
Les autorités compétentes de l'Ukraine ont été invitées le 24 octobre 2008 à transmettre à la Commission la vérification minutieuse de la mise en œuvre des mesures correctives par Ukraine Mediterranean Airlines afin de permettre à la Commission et au Comité de la sécurité aérienne d'évaluer le bien-fondé de ces mesures correctives. En outre, elles ont été invitées à transmettre des informations sur les audits et inspections auxquels elles avaient soumis ce transporteur en ce qui concerne son CTA et le respect des normes et pratiques recommandées de l'OACI. La Commission n'a reçu aucun document des autorités compétentes de l'Ukraine. |
(32) |
Dès lors, étant donné que les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ce transporteur n'ont pas établi qu'elles avaient mis en œuvre et fait respecter les normes de sécurité pertinentes, la Commission estime qu'elle n'a pas reçu les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer le bien-fondé du plan de mesures correctives permettant de remédier de manière durable à toutes les déficiences en matière de sécurité qui avaient conduit à l'imposition d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté par le règlement (CE) no 1043/2007 du 11 septembre 2007. |
(33) |
Dès lors, sur la base des critères communs, il est estimé que ce transporteur ne peut pas à ce stade être retiré de l'annexe A. Une visite sur place doit être organisée conjointement par la Commission et les États membres avant d'envisager toute modification de l'interdiction d'exploitation imposée au transporteur. Cette position a été acceptée par le transporteur et par ses autorités compétentes lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne. |
(34) |
La Commission a appelé l'attention des autorités compétentes de l'Ukraine sur le fait que malgré l'augmentation des mesures de surveillance de ces autorités, le suivi des résultats des transporteurs aériens titulaires d'une licence en Ukraine a continué à faire apparaître des résultats inquiétants en ce qui concerne les inspections au sol. Les autorités compétentes de l'Ukraine ont été invitées à fournir des éclaircissements et à prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Ces autorités ont informé la Commission le 10 octobre 2008 de leurs activités de surveillance et des mesures de contrôle auxquelles elles ont soumis les transporteurs ukrainiens. |
(35) |
Comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2008, la Commission a invité les autorités compétentes de l'Ukraine à soumettre un rapport d'avancement de la mise en œuvre du plan de mesures correctives mis en place pour améliorer et renforcer l'exercice de la surveillance de la sécurité aérienne en Ukraine. Les autorités compétentes de l'Ukraine ont soumis un rapport d'avancement sur la mise en œuvre des mesures correctives le 10 octobre 2008. Ce rapport montre une augmentation des activités de surveillance des autorités compétentes en ce qui concerne le nombre d'inspections d'aéronefs, les inspections de CTA et les activités de contrôle de l'application des réglementations. Toutefois, il montre aussi que la plupart des activités prévues pour septembre 2008 ont été reportées à la fin de l'année, notamment l'adoption du code de l'aviation, ainsi que les mesures correctives concernant l'exploitation des aéronefs. La Commission vérifiera la mise en œuvre de ce plan d'action en vue de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne avant de proposer de nouvelles mesures. |
(36) |
Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire mise à jour le 24 juillet 2008 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour, malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens doivent continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B) selon le cas. |
(37) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:
1) |
L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement. |
2) |
L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2008.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.
(3) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.
ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État du transporteur |
AIR KORYO |
Inconnu |
KOR |
République populaire démocratique de Corée |
AIR WEST CO. LTD |
004/A |
AWZ |
Soudan |
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
009 |
AFG |
Afghanistan |
SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL |
AOC/013/00 |
SRH |
Cambodge |
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS |
Inconnu |
VRB |
Rwanda |
UKRAINE CARGO AIRWAYS |
145 |
UKS |
Ukraine |
UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES |
164 |
UKM |
Ukraine |
VOLARE AVIATION ENTREPRISE |
143 |
VRE |
Ukraine |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités angolaises responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
|
|
Angola |
AEROJET |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
AIR26 |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
AIR GEMINI |
02/2008 |
Inconnu |
Angola |
AIR GICANGO |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
AIR JET |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
AIR NAVE |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
ALADA |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
ANGOLA AIR SERVICES |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
DIEXIM |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
GIRA GLOBO |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
HELIANG |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
HELIMALONGO |
11/2008 |
Inconnu |
Angola |
MAVEWA |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
RUI & CONCEICAO |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
SAL |
Inconnu |
Inconnu |
Angola |
SONAIR |
14/2008 |
Inconnu |
Angola |
TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
Angola |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
|
— |
République démocratique du Congo (RDC) |
AFRICA ONE |
409/CAB/MIN/TC/0114/2006 |
CFR |
République démocratique du Congo (RDC) |
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL |
409/CAB/MIN/TC/0005/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIGLE AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0042/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR BENI |
409/CAB/MIN/TC/0019/2005 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR BOYOMA |
409/CAB/MIN/TC/0049/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR INFINI |
409/CAB/MIN/TC/006/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TC/0118/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR NAVETTE |
409/CAB/MIN/TC/015/2005 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
AIR TROPIQUES S.P.R.L. |
409/CAB/MIN/TC/0107/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BEL GLOB AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0073/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BLUE AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0109/2006 |
BUL |
République démocratique du Congo (RDC) |
BRAVO AIR CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0090/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BUSINESS AVIATION S.P.R.L. |
409/CAB/MIN/TC/0117/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
BUTEMBO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0056/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
CARGO BULL AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0106/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
CETRACA AVIATION SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/037/2005 |
CER |
République démocratique du Congo (RDC) |
CHC STELLAVIA |
409/CAB/MIN/TC/0050/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
COMAIR |
409/CAB/MIN/TC/0057/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TC/0111/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
DOREN AIR CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0054/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
EL SAM AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TC/0002/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
ESPACE AVIATION SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/0003/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
FILAIR |
409/CAB/MIN/TC/0008/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
FREE AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0047/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GALAXY INCORPORATION |
409/CAB/MIN/TC/0078/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GOMA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TC/0051/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TC/0023/2005 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY |
409/CAB/MIN/TC/0048/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) |
409/CAB/MIN/TC/0108/2006 |
ALX |
République démocratique du Congo (RDC) |
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS |
409/CAB/MIN/TC/0022/2005 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
KATANGA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0088/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
KIVU AIR |
409/CAB/MIN/TC/0044/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
LIGNES AERIENNES CONGOLAISES |
Signature ministérielle (ordonnance 78/205) |
LCG |
République démocratique du Congo (RDC) |
MALU AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0113/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
MALILA AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TC/0112/2006 |
MLC |
République démocratique du Congo (RDC) |
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0007/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
PIVA AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0001/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS |
409/CAB/MIN/TC/0052/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SAFARI LOGISTICS SPRL |
409/CAB/MIN/TC/0076/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SAFE AIR COMPANY |
409/CAB/MIN/TC/0004/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SERVICES AIR |
409/CAB/MIN/TC/0115/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
SUN AIR SERVICES |
409/CAB/MIN/TC/0077/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TEMBO AIR SERVICES |
409/CAB/MIN/TC/0089/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
THOM'S AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0009/2007 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TMK AIR COMMUTER |
409/CAB/MIN/TC/020/2005 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TRACEP CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0055/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TRANS AIR CARGO SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/0110/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) |
409/CAB/MIN/TC/0105/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
VIRUNGA AIR CHARTER |
409/CAB/MIN/TC/018/2005 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
WIMBI DIRA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0116/2006 |
WDA |
République démocratique du Congo (RDC) |
ZAABU INTERNATIONAL |
409/CAB/MIN/TC/0046/2006 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
|
|
Guinée équatoriale |
CRONOS AIRLINES |
Inconnu |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
CEIBA INTERCONTINENTAL |
Inconnu |
CEL |
Guinée équatoriale |
EGAMS |
Inconnu |
EGM |
Guinée équatoriale |
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES |
2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS |
EUG |
Guinée équatoriale |
GENERAL WORK AVIACION |
002/ANAC |
Non disponible |
Guinée équatoriale |
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS |
739 |
GET |
Guinée équatoriale |
GUINEA AIRWAYS |
738 |
Non disponible |
Guinée équatoriale |
STAR EQUATORIAL AIRLINES |
Inconnu |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL |
737 |
UTG |
Guinée équatoriale |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités indonésiennes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
|
|
Indonésie |
AIR PACIFIC UTAMA |
135-020 |
Inconnu |
Indonésie |
AIRFAST INDONESIA |
135-002 |
AFE |
Indonésie |
ASCO NUSA AIR TRANSPORT |
135-022 |
Inconnu |
Indonésie |
ASI PUDJIASTUTI |
135-028 |
Inconnu |
Indonésie |
ATLAS DELTASATYA |
135-023 |
Inconnu |
Indonésie |
AVIASTAR MANDIRI |
135-029 |
Inconnu |
Indonésie |
BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN |
135-031 |
Inconnu |
Indonésie |
DABI AIR NUSANTARA |
135-030 |
Inconnu |
Indonésie |
DERAYA AIR TAXI |
135-013 |
DRY |
Indonésie |
DERAZONA AIR SERVICE |
135-010 |
Inconnu |
Indonésie |
DIRGANTARA AIR SERVICE |
135-014 |
DIR |
Indonésie |
EASTINDO |
135-038 |
Inconnu |
Indonésie |
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA |
135-032 |
Inconnu |
Indonésie |
GARUDA INDONESIA |
121-001 |
GIA |
Indonésie |
GATARI AIR SERVICE |
135-018 |
GHS |
Indonésie |
HELIZONA |
135-003 |
Inconnu |
Indonésie |
INDONESIA AIR ASIA |
121-009 |
AWQ |
Indonésie |
INDONESIA AIR TRANSPORT |
135-017 |
IDA |
Indonésie |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135-019 |
Inconnu |
Indonésie |
KARTIKA AIRLINES |
121-003 |
KAE |
Indonésie |
KURA-KURA AVIATION |
135-016 |
Inconnu |
Indonésie |
LION MENTARI ARILINES |
121-010 |
LNI |
Indonésie |
LINUS AIRWAYS |
121-029 |
Inconnu |
Indonésie |
MANDALA AIRLINES |
121-005 |
MDL |
Indonésie |
MANUNGGAL AIR SERVICE |
121-020 |
Inconnu |
Indonésie |
MEGANTARA AIRLINES |
121-025 |
Inconnu |
Indonésie |
MERPATI NUSANTARA |
121-002 |
MNA |
Indonésie |
METRO BATAVIA |
121-007 |
BTV |
Indonésie |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135-011 |
Inconnu |
Indonésie |
PELITA AIR SERVICE |
121-008 |
PAS |
Indonésie |
PELITA AIR SERVICE |
135-001 |
PAS |
Indonésie |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135-026 |
Inconnu |
Indonésie |
PURA WISATA BARUNA |
135-025 |
Inconnu |
Indonésie |
REPUBLIC EXPRES AIRLINES |
121-040 |
RPH |
Indonésie |
RIAU AIRLINES |
121-017 |
RIU |
Indonésie |
SAMPURNA AIR NUSANTARA |
135-036 |
Inconnu |
Indonésie |
SAYAP GARUDA INDAH |
135-004 |
Inconnu |
Indonésie |
SMAC |
135-015 |
SMC |
Indonésie |
SRIWIJAYA AIR |
121-035 |
SJY |
Indonésie |
SURVEI UDARA PENAS |
135-006 |
Inconnu |
Indonésie |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135-021 |
Inconnu |
Indonésie |
TRAVEL EXPRES AIRLINES |
121-038 |
XAR |
Indonésie |
TRAVIRA UTAMA |
135-009 |
Inconnu |
Indonésie |
TRI MG INTRA AIRLINES |
121-018 |
TMG |
Indonésie |
TRI MG INTRA AIRLINES |
135-037 |
TMG |
Indonésie |
TRIGANA AIR SERVICE |
121-006 |
TGN |
Indonésie |
WING ABADI NUSANTARA |
121-012 |
WON |
Indonésie |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités kirghizes responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
|
— |
République kirghize |
AIR MANAS |
17 |
MBB |
République kirghize |
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
République kirghize |
AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) |
08 |
BSC |
République kirghize |
CLICK AIRWAYS |
11 |
CGK |
République kirghize |
DAMES |
20 |
DAM |
République kirghize |
EASTOK AVIA |
15 |
Inconnu |
République kirghize |
GOLDEN RULE AIRLINES |
22 |
GRS |
République kirghize |
ITEK AIR |
04 |
IKA |
République kirghize |
KYRGYZ TRANS AVIA |
31 |
KTC |
République kirghize |
KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
République kirghize |
MAX AVIA |
33 |
MAI |
République kirghize |
S GROUP AVIATION |
6 |
Inconnu |
République kirghize |
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION |
14 |
SGD |
République kirghize |
SKY WAY AIR |
21 |
SAB |
République kirghize |
TENIR AIRLINES |
26 |
TEB |
République kirghize |
TRAST AERO |
05 |
TSJ |
République kirghize |
VALOR AIR |
07 |
Inconnu |
République kirghize |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités libériennes responsables de la surveillance réglementaire |
|
— |
Liberia |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités gabonaises responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de Gabon Airlines et d’Afrijet, à savoir: |
|
|
République du Gabon |
AIR SERVICES SA |
0002/MTACCMDH/SGACC/DTA |
Inconnu |
République du Gabon |
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) |
0026/MTACCMDH/SGACC/DTA |
NIL |
République du Gabon |
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) |
0020/MTACCMDH/SGACC/DTA |
Inconnu |
République du Gabon |
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) |
0045/MTACCMDH/SGACC/DTA |
NVS |
République du Gabon |
SCD AVIATION |
0022/MTACCMDH/SGACC/DTA |
Inconnu |
République du Gabon |
SKY GABON |
0043/MTACCMDH/SGACC/DTA |
SKG |
République du Gabon |
SOLENTA AVIATION GABON |
0023/MTACCMDH/SGACC/DTA |
Inconnu |
République du Gabon |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
— |
— |
Sierra Leone |
AIR RUM, LTD |
Inconnu |
RUM |
Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
Inconnu |
DTY |
Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO |
Inconnu |
Inconnu |
Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD |
Inconnu |
ORJ |
Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
Inconnu |
PRR |
Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
Inconnu |
SVT |
Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
Sierra Leone |
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités swazies responsables de la surveillance réglementaire, à savoir: |
— |
— |
Swaziland |
AERO AFRICA (PTY) LTD |
Inconnu |
RFC |
Swaziland |
JET AFRICA SWAZILAND |
Inconnu |
OSW |
Swaziland |
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION |
Inconnu |
RSN |
Swaziland |
SCAN AIR CHARTER, LTD |
Inconnu |
Inconnu |
Swaziland |
SWAZI EXPRESS AIRWAYS |
Inconnu |
SWX |
Swaziland |
SWAZILAND AIRLINK |
Inconnu |
SZL |
Swaziland |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.
ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État du transporteur |
Type d’aéronef |
Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série |
État d’immatriculation |
AFRIJET (2) |
0027/MTAC/SGACC/DTA |
|
République du Gabon |
Toute la flotte sauf: 2 aéronefs de type Falcon 50; 1 aéronef de type Falcon 900 |
Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ |
République du Gabon |
AIR BANGLADESH |
17 |
BGD |
Bangladesh |
B747-269B |
S2-ADT |
Bangladesh |
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Comores |
Toute la flotte sauf: LET 410 UVP |
Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336) |
Comores |
GABON AIRLINES (3) |
0040/MTAC/SGACC/DTA |
GBK |
République du Gabon |
Toute la flotte sauf: 1 aéronef de type Boeing B-767-200 |
Toute la flotte sauf: TR-LHP |
République du Gabon |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.
(2) Afrijet est seulement autorisé à utiliser les aéronefs particuliers mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.
(3) Gabon Airlines est seulement autorisé à utiliser l’aéronef particulier mentionné pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.