15.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1130/2008 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2008

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 16 février 2008, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

Cette procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 3 janvier 2008 par plusieurs producteurs de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires représentant une proportion majeure, en l'occurrence près de 60 %, de la production communautaire totale de ces produits. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont feraient l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les producteurs-exportateurs, les importateurs, d'autres parties notoirement concernées, ainsi que les représentants de la RPC, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Les plaignants, d'autres producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs chinois, des importateurs, y compris des groupes de la grande distribution, et des fournisseurs de matières premières ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle pourrait recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping et le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les producteurs communautaires connus ont été invités à se manifester auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

(6)

Comme il est expliqué ci-après aux considérants 33 à 40, quarante et un producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans un échantillon. À partir des informations communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a constitué un échantillon de huit producteurs de la RPC ou groupes de sociétés liées affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. Tous les producteurs-exportateurs concernés, ainsi que l'association les représentant et les autorités de la RPC ont été consultés et ont donné leur accord à la constitution de l'échantillon.

(7)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs de la RPC notoirement concernés, de même qu’aux autorités de ce pays.

(8)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux producteurs-exportateurs concernés et aux autorités de la RPC ainsi qu'aux plaignants. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus, s'ils avaient des raisons particulières de le faire.

(9)

Un producteur-exportateur qui n'avait pas été inclus dans l'échantillon car il ne respectait pas les critères définis à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, a demandé à bénéficier d'une marge individuelle conformément au paragraphe 3 du même article. Il a cependant été jugé qu'un examen individuel compliquerait indûment la tâche et empêcherait d'achever l'enquête en temps utile. C'est la raison pour laquelle il a été provisoirement conclu que la demande d'examen individuel de ce producteur-exportateur ne pouvait être acceptée.

(10)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, à savoir trente et un producteurs communautaires, trente-deux importateurs et deux fournisseurs de matières premières.

(11)

Elle a reçu des réponses des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de six importateurs indépendants et de deux fournisseurs.

(12)

Pour ce qui est du pays concerné par la présente enquête, la Commission a reçu des réponses au formulaire d’échantillonnage de quarante et un producteurs-exportateurs chinois.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs établis dans la Communauté

1)

Bolsius International B.V., Schijndel, Pays-Bas,

2)

Vollmar GmbH, Rheinbach, Allemagne,

3)

groupe GIES:

GIES Kerzen GmbH, Gline, Allemagne,

Promol Industria de Velas, Caldas da Reinha, Portugal,

Liljeholmens Stearinfabriks AB, Oskarshamn, Suède.

 

Producteurs-exportateurs établis en RPC et sociétés liées établies en RPC et à Hong Kong

1)

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd, RPC,

2)

groupe Dalian Bright Wax:

Dalian Bright Wax Co., Ltd, RPC,

Dalian Bright Wax, Hong Kong,

3)

Dalian Talent Gift Co., Ltd, RPC,

4)

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd, RPC,

5)

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd, RPC,

6)

groupe Ningbo Kwung's Home:

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd, RPC,

Apple-Ann Home Creation (H.K.), Limited, Hong Kong,

7)

groupe Ningbo Kwung's Wisdom:

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd, RPC,

Ningbo Kwung's Import and Export Co., Ltd, RPC,

Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd, RPC,

8)

groupe Win Win:

Jiashan Jiahua Candle Arts & Crafts Co. Ltd, RPC,

Win Win Arts & Crafts Co., Ltd, RPC.

 

Importateur lié dans la Communauté

Gala Kerzen GmbH, Allemagne.

1.3.   Période d’enquête

(14)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre 2004 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné recouvre certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, exportés vers la Communauté et originaires de la RPC (ci-après dénommés «bougies»). Le procédé de fabrication des bougies est assez simple et consiste à chauffer des matières premières (principalement de la paraffine et de la stéarine), puis à former les bougies dans des moules ou des récipients lors du processus de refroidissement. Les bougies produisent de la chaleur et de la lumière, mais sont aussi largement utilisées pour la décoration intérieure, par exemple dans différents types de bougeoirs, de colonnes et autres éléments de décoration.

(16)

Les bougies sont normalement déclarées sous les codes NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90.

(17)

Les bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur n'entrent pas dans la définition du produit concerné. Elles peuvent être définies comme des produits dont le combustible contient plus de 500 ppm de toluène et/ou plus de 100 ppm de benzène et/ou qui sont pourvus d’une mèche d’au moins 5 millimètres de diamètre et/ou qui sont présentés dans un récipient plastique individuel ayant des parois verticales d’au moins 5 cm de hauteur. Il a été considéré que ces critères établissent une distinction claire entre les types de bougies couverts par la présente enquête et ceux qui ne le sont pas.

(18)

L'enquête a montré qu'un grand nombre de types différents de bougies, tels que les bougies effilées, les bougies chauffe-plat, ainsi que de nombreux autres types de bougies, saisonnières et spéciales, sont produits en RPC et vendus sur le marché de la Communauté. Les divers types de bougies peuvent essentiellement se différencier par la taille, la forme, la couleur, le fait qu'elles soient ou non parfumées, mais tous ces types ont en commun les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base et les mêmes utilisations et sont dans une large mesure interchangeables. Par conséquent, il est considéré que toutes les bougies couvertes par la présente enquête font partie de la même famille de produits.

(19)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations et des contestations en ce qui concerne la définition du produit concerné. Il a été affirmé que les bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur ont été exclues indûment de la définition du produit concerné parce que l'industrie communautaire domine ce segment et parce que les critères techniques mentionnés plus haut au considérant 17 ne sont pas spécifiques, dans la mesure où les bougies de cimetière et autres bougies d'extérieur ne dépassent pas toujours les caractéristiques susmentionnées. En outre, il a été avancé que la distinction établie entre les bougies d'une part, et les bougies de cimetière et autres bougies d'extérieur d'autre part, ne reposait sur aucun standard ou norme industriels et était en contradiction avec la décision d'inclure à la fois les bougies chauffe-plat et les autres bougies dans la définition du produit concerné.

(20)

D'autres parties ont fait valoir que les procédés de fabrication, la gamme de produits fabriqués en RPC, ainsi que les types de bougies exportées vers la Communauté étaient très spécifiques. À cet égard, il a été expliqué que, dans de nombreux cas, les exportateurs chinois exportaient le produit concerné en même temps que des accessoires tels que des coupes en verre et/ou des bougies colonnes et que la valeur d'exportation inclut alors tous ces articles et ne se limite pas aux seules bougies. Tous ces types devraient être exclus du champ de l'enquête.

(21)

Il a également été mis en avant que les producteurs-exportateurs chinois produisent pour une large part des bougies réalisées à la main ou des bougies spéciales supposant des opérations supplémentaires de finition, comme l'impression, le grattage et le laquage. Il s'agit en l'occurrence de types de bougies à forte intensité de main-d'œuvre, connues sous les termes de «bougies fantaisie» ou «bougies spéciales», qui ne sont pas fabriquées dans la Communauté. En conséquence, ces parties ont fait valoir que les bougies spéciales devraient aussi être exclues de la gamme des produits concernés par la présente enquête.

(22)

Il convient de noter que les contestations susmentionnées n'étaient pas précises et n'étaient pas accompagnées de preuves démontrant que le produit concerné n'avait pas été correctement défini dans l'avis d'ouverture. En fait, comme indiqué plus haut, il a été établi que tous les types du produit concerné présentent les mêmes caractéristiques chimiques et techniques essentielles et ont les mêmes utilisations et qu'ils sont interchangeables dans une large mesure. S'agissant des contestations relatives aux bougies de cimetière et autres bougies d'extérieur, on remarquera que ces produits peuvent être distingués d'autres types de bougies sur la base des critères techniques et chimiques essentiels décrits au considérant 17 ci-dessus. L'affirmation que les producteurs communautaires occupent une position dominante sur ce secteur particulier, d'une part, et les allégations selon lesquelles les producteurs communautaires ne fabriqueraient pas certains types du produit concerné, d'autre part, ne sont pas pertinentes et ne remettent pas en cause la définition du produit concerné.

(23)

Il y a lieu également de préciser que les procédés de fabrication, la variété des types de produits qui sont fabriqués et vendus sur le marché de la Communauté, et l'existence ou l'absence de normes ne sont pas, en soi, des raisons valables démontrant la nécessité de réviser la définition du produit concerné.

2.2.   Produit similaire

(24)

Certaines parties intéressées ont déclaré que le type de produit appelé «bougie chauffe-plat» devrait être distingué des autres bougies, étant donné qu'il présente des caractéristiques physiques différentes, notamment en ce qui concerne la taille et le fait que la cire est contenue dans un récipient qui l'empêche de déborder et de s'écouler. De plus, alors que les bougies sont principalement utilisées pour produire de la lumière, les bougies chauffe-plat sont principalement utilisées pour la production de chaleur.

(25)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que les bougies fabriquées par l'industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté n'étaient pas similaires au produit concerné. Elles ont notamment argué du fait que le produit concerné était largement vendu sous forme de lots comprenant des éléments décoratifs tels que bougeoirs, colonnes ou autres articles en céramique ou en verre, et qu'il n'était pas possible d'établir la valeur de la bougie contenue dans le lot. Il a également été avancé que, tandis que les producteurs communautaires vendaient uniquement des types de bougies standard, les producteurs-exportateurs chinois vendaient de grandes quantités de types spéciaux de bougies qui ne peuvent être comparés aux types standard.

(26)

Concernant l'argument relatif à l'utilisation qui est faite de certains types de bougie, il convient de signaler que lors d'une réunion organisée en particulier avec l'Association chinoise des fabricants de bougies, il a été indiqué que la consommation intérieure de la RPC connaît une progression significative depuis quelques années et que l'utilisation principale des bougies vendues sur le marché intérieur est la même que dans la Communauté, à savoir la décoration intérieure. Eu égard à la différence d'utilisation alléguée entre les bougies (lumière) et les bougies chauffe-plat (chaleur), il a été constaté que ces types de produits sont interchangeables et qu'ils peuvent tous deux être utilisés indifféremment pour dispenser de la lumière et de la chaleur mais que, comme mentionné au considérant 15 ci-dessus, ils sont, l'un comme l'autre, largement utilisés à des fins de décoration intérieure.

(27)

Il est également rappelé que, comme indiqué plus haut au considérant 18, il existe divers types de bougies qui peuvent fondamentalement différer par la taille, la forme ou la couleur, mais que tous ces types présentent les mêmes caractéristiques chimiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes usages et sont, dans une large mesure, interchangeables. Par conséquent, il est considéré que les types de bougies couverts par la présente enquête font partie de la même famille de produits.

(28)

Les critères à appliquer pour déterminer le «produit similaire» sont fondés sur les caractéristiques techniques et chimiques, ainsi que sur les utilisations finales ou fonctions du produit, et non sur des facteurs tels que la forme, le parfum, la couleur ou d'autres particularités mentionnées par la partie intéressée. Les différences de taille n'ont aucune incidence sur la définition du produit concerné et du produit similaire, puisqu'aucune distinction claire ne peut être établie entre les produits de la même famille d'après leurs caractéristiques techniques et chimiques de base, leur utilisation finale et la perception qu'en ont les utilisateurs.

(29)

Compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par les parties intéressées et compte tenu de toutes les autres informations disponibles à ce stade de l'enquête, il est considéré qu'aucune différence n'a été établie entre le produit concerné et les bougies fabriquées et vendues par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et par les producteurs communautaires. La Communauté a aussi servi de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC. Ces bougies ont fondamentalement les mêmes caractéristiques techniques et chimiques essentielles et la même utilisation de base. En conséquence, il est provisoirement conclu que tous les types de bougies sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(30)

Au stade actuel de l'enquête, la Commission n'a pas obtenu d'éléments suffisants démontrant que les caractéristiques physiques et/ou l'utilisation finale des bougies chauffe-plat diffèrent fondamentalement de celles des autres bougies et permettant de conclure que les bougies chauffe-plat et les autres bougies ne font pas partie de la même famille de produits. L'enquête poursuivra l'examen de toute demande étayée susceptible d'être présentée sur la question du produit similaire.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des producteurs communautaires

(31)

En raison du nombre élevé de producteurs communautaires soutenant la plainte, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. L'analyse des réponses aux formulaires d'échantillonnage a permis de constituer un échantillon définitif de cinq producteurs en se fondant sur le critère du plus grand volume de production, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2.   Échantillonnage des importateurs

(32)

En raison du nombre élevé d'importateurs que la plainte a permis d'identifier, l’échantillonnage a également été envisagé pour ceux-ci dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, sur la base de l'analyse du nombre de réponses aux formulaires d'échantillonnage, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage pour les importateurs.

3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en RPC

(33)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs recensés en RPC, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(34)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la fabrication de bougies ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la fabrication et/ou à la vente du produit concerné.

(35)

Les autorités de la RPC et l'association des producteurs ont également été consultées en vue de la sélection d'un échantillon représentatif.

3.3.1.   Présélection des producteurs-exportateurs coopérant à l'enquête

(36)

Au total, quarante et un producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées établis en RPC, se sont manifestés et ont fourni les informations demandées dans le délai fixé par l'avis d'ouverture. Tous ont fait état d'exportations de bougies dans la Communauté pendant la période d'enquête et, à l'exception d'un producteur dont les volumes d'exportation étaient plutôt insignifiants, ils ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon. En conséquence, quarante producteurs-exportateurs sont considérés comme ayant coopéré à la présente enquête (ci-après les «exportateurs ayant coopéré»).

(37)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai susmentionné ou qui n'ont pas communiqué les informations demandées en temps utile n'ont pas coopéré à l'enquête. La comparaison entre les données relatives aux importations fournies par Eurostat et le volume des exportations du produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête déclaré par les sociétés visées au considérant 36 suggère que la coopération des producteurs-exportateurs chinois a été très faible, comme il est expliqué au considérant 87 ci-après.

3.3.2.   Sélection de l'échantillon des exportateurs chinois coopérant à l'enquête

(38)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le critère appliqué pour la sélection de l'échantillon a été le plus grand volume représentatif d'exportations de bougies vers la Communauté pouvant raisonnablement faire l'objet d'une enquête dans le délai imparti. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a constitué un échantillon de huit sociétés ou groupes de sociétés liées affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. Les informations relatives à l’échantillonnage indiquent que les sociétés sélectionnées étaient intervenues, au cours de la période d'enquête, pour plus de 73 % dans le volume total des exportations du produit concerné vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré visés au considérant 36 ci-dessus. Il a donc été considéré que l'échantillon ainsi constitué permettrait de limiter l'enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs qui pourraient faire l’objet d'une enquête dans le délai imparti, tout en assurant un degré de représentativité élevé. Tous les producteurs-exportateurs concernés, ainsi que leur association et les autorités de la RPC ont été consultés et ont approuvé la sélection de cet échantillon.

(39)

Deux exportateurs ayant coopéré qui n'avaient pas été inclus dans l'échantillon ont demandé à l'être en suggérant que des critères tels que i) la gamme des produits des producteurs-exportateurs, ii) le type de clients dans la Communauté, iii) la représentation géographique, iv) les investissements étrangers et v) le degré de dépendance vis-à-vis des exportations vers la Communauté devraient être pris en compte dans la sélection de l'échantillon.

(40)

À cet égard, il faut rappeler que l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base ne prévoit aucun de ces critères pour la sélection de l'échantillon. Ces demandes ont donc été rejetées.

3.4.   Examen individuel

(41)

Un producteur-exportateur qui n'avait pas été inclus dans l'échantillon parce qu'il ne remplissait pas les critères définis à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, a demandé qu'une marge individuelle lui soit attribuée, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(42)

Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 38 ci-dessus, l'échantillon a été limité à un nombre raisonnable de sociétés pouvant faire l'objet d'une enquête dans le délai imparti. Les sociétés ayant fait l'objet d'une enquête en vue de la détermination d'un dumping dans la RPC sont énumérées plus haut au considérant 13. Compte tenu des visites effectuées dans les locaux d'un grand nombre de sociétés incluses dans l'échantillon afin de vérifier le bien-fondé des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ainsi que les réponses aux questionnaires, il a été considéré que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.

(43)

En conséquence, il a été provisoirement conclu que la demande d'examen individuel présentée par le producteur-exportateur ne pouvait pas être acceptée.

4.   DUMPING

4.1.   Application de l'article 18 du règlement de base

(44)

Au cours de la vérification sur place, l'un des exportateurs ayant coopéré, qui fait partie d'un groupe de sociétés inclus dans l'échantillon, n'a pas fourni la documentation d'appui relative à toute une série d'éléments, tels que les ventes intérieures, les ventes à l'exportation, les mouvements de stocks, les recettes en devises, les dépôts bancaires et les actifs immobilisés, jugés indispensables à la vérification des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. N'ont pas été fournies non plus i) les déclarations de TVA, ii) les factures relatives à la TVA spéciale exigées par les autorités pour la remise de la taxe à l'exportation et iii) les déclarations d'impôt sur le revenu certifiées par les autorités. De fait, les documents fournis sur place n'étaient pas certifiés, et il a été considéré qu'ils étaient trompeurs et contenaient des renseignements erronés. Enfin, des divergences ont été constatées entre les documents comptables qui accompagnaient les réponses et les documents présentés sur place. Dès lors, la véracité et l'exactitude des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'ont pas pu être vérifiées sur place.

(45)

Compte tenu de cette situation, l'exportateur a été informé que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il était envisagé de faire usage des données disponibles pour établir les constatations et les conclusions; il a eu la possibilité de présenter ses observations.

(46)

Dans sa réponse, l'exportateur a essentiellement fait valoir qu'il ne conservait pas les documents comptables qui ne sont pas exigés par le droit comptable chinois. Il n'a cependant pas présenté de documents à l'appui de son argumentation et n'a pas davantage fourni de justification quant à la raison pour laquelle il n'avait ni conservé ni fourni les documents officiels certifiés par les autorités de la RPC. Enfin, dans ses observations, il a reconnu les divergences constatées entre ses réponses et les documents présentés sur place.

(47)

Dans ces circonstances, les informations fournies par ce groupe de sociétés liées n'ont pas été prises en considération et il a été fait usage des données disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base.

4.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(48)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(49)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

1)

Les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS — International Accounting Standards) et utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(50)

Toutes les sociétés de l'échantillon ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont rempli le formulaire de demande dans le délai fixé. La Commission a recherché et vérifié toutes les données présentées dans les formulaires de demande ainsi que toute autre information jugée nécessaire dans les locaux des sociétés en question.

(51)

Comme il a été expliqué plus haut aux considérants 44 à 47, l'article 18 a dû être appliqué à l'un des candidats au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché qui n'avait pas fourni les renseignements demandés ou avait fourni des renseignements trompeurs lors de la vérification sur place.

(52)

La vérification a aussi établi que cinq autres producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ne remplissaient pas les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(53)

Deux producteurs-exportateurs n'ont pas rempli le deuxième critère, vu qu'ils n'ont pas été en mesure de démontrer que leurs documents comptables avaient fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes IAS. Plus précisément, il a été constaté que les comptes de l'un des producteurs-exportateurs n'étaient pas en conformité avec les normes IAS 24 et 32 en ce qui concerne les prêts à des parties liées. Les comptes du second producteur-exportateur comportaient un certain nombre d'incohérences et de lacunes et ne respectaient pas les normes IAS 1 et 38 en ce qui concerne les actifs immobilisés.

(54)

Un exportateur ayant coopéré n'a pas rempli les exigences imposées par les critères 1 à 3. En premier lieu, il n'a pas pu démontrer que ses décisions étaient prises en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État, car des restrictions ont été mises en évidence dans ses opérations d'achat et de vente (premier critère). Deuxièmement, il n'a pas prouvé que ses documents comptables avaient été audités conformément aux normes IAS, puisque les comptes d'immobilisations ne respectaient pas les normes IAS 1 et 38 (deuxième critère). En dernier lieu, des distorsions induites par l'ancien système d'économie planifiée ont été observées sous la forme d'évaluations inadéquates de droits d'utilisation de terrains (troisième critère).

(55)

Un autre exportateur ayant coopéré n'a pas pu démontrer qu'il remplissait le premier critère, étant donné que ses décisions n'étaient pas prises en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État: ses opérations d'achat et de vente étaient, de fait, soumises à des restrictions.

(56)

Un exportateur ayant coopéré n'a pas pu démontrer qu'il remplissait les critères 1 et 3. Il est apparu que ses décisions en matière d'investissements n'étaient pas arrêtées sans intervention significative de l'État. Les autorités locales influençaient ses décisions commerciales et contribuaient financièrement à la construction d'un centre technologique (premier critère). Des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée et prenant la forme d'évaluations inadéquates des droits d'utilisation de terrains ont également été constatées (troisième critère).

(57)

Deux exportateurs ayant coopéré ont fait la preuve qu’ils remplissaient les critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ont pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, vu les commentaires reçus suite à la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, l'octroi de ce statut aux deux sociétés fera l'objet d'un examen complémentaire.

4.3.   Traitement individuel

(58)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et se voient par conséquent octroyer un traitement individuel.

(59)

Les exportateurs ayant coopéré qui ne répondaient pas aux critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avaient aussi sollicité un traitement individuel pour le cas où le statut précité leur serait refusé.

(60)

Sur la base des informations disponibles, il a provisoirement été établi que les cinq producteurs-exportateurs chinois suivants répondent à toutes les exigences requises pour bénéficier d'un traitement individuel, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base:

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd,

Dalian Bright Wax Co., Ltd,

Dalian Talent Gift Co., Ltd,

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd,

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

4.4.   Valeur normale

4.4.1.   Exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(61)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord recherché, pour chaque société qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants ont atteint des volumes représentatifs, autrement dit si le volume total de ces ventes correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes à l'exportation du produit similaire vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(62)

Pour l'un des exportateurs ayant coopéré, les volumes des ventes intérieures se sont avérés représentatifs. En revanche, pour le second producteur-exportateur ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il a été établi qu'il n'avait pas réalisé de ventes sur le marché intérieur.

4.4.1.1.   Exportateurs ayant coopéré et ayant réalisé des ventes intérieures représentatives

(63)

Pour le producteur-exportateur dont les ventes intérieures étaient globalement représentatives, la Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(64)

Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation dans la Communauté.

(65)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de la société concernée pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(66)

Pour les types de produits qui n'ont pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, comme indiqué au considérant 64 ci-dessus, ou au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a dû être construite selon les dispositions de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cette fin, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus, ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire par la société concernée ont été ajoutés à ses coûts moyens de fabrication au cours de la période d'enquête.

4.4.1.2.   Exportateurs ayant coopéré et n'ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives

(67)

Pour un exportateur ayant coopéré et obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il n'a pas été possible d'utiliser les ventes intérieures afin d'établir la valeur normale. Celle-ci a donc été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de fabrication supportés par la société pour le produit concerné un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice.

(68)

Il a été décidé de ne pas établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, de même que le bénéfice, selon les dispositions de l'article 2, paragraphe 6, point a), car un seul exportateur ayant coopéré et ayant réalisé des ventes intérieures représentatives s'est vu octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par ailleurs, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que le bénéfice, n'ont pas pu être établis non plus selon les dispositions de l'article 2, paragraphe 6, point b), puisque l'exportateur en question qui a coopéré n'a pas réalisé de ventes représentatives dans la même catégorie générale de produits. Cela étant, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que le bénéfice, ont dû être déterminés sur la base de toute autre méthode raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(69)

Dans le cas présent, il a été considéré que la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus durant la période d'enquête, ainsi qu'un bénéfice raisonnable de 6,5 % déterminé d'après les données de l'industrie communautaire, pouvaient être utilisés afin de construire la valeur normale pour ledit exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le bénéfice raisonnable susmentionné n'excédait pas celui réalisé durant la PE sur ses ventes intérieures du produit similaire par l'autre producteur-exportateur ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

4.4.2.   Producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et pays analogue

(70)

Aux termes de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(71)

L'avis d'ouverture proposait le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. La Commission a contacté des producteurs de bougies connus au Brésil et leur a envoyé des questionnaires afin de recueillir les données considérées comme nécessaires à la détermination de la valeur normale. Cependant, aucun producteur brésilien n'a coopéré.

(72)

La Commission a alors recherché une coopération auprès d'autres pays analogues potentiels. À cet égard, la coopération de producteurs établis dans des pays à économie de marché, tels l'Argentine, le Canada, le Chili, l'Inde, l'Indonésie, Israël, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et la Thaïlande a été envisagée. Cependant, aucune coopération n'a pu être obtenue de la part de producteurs de ces pays.

(73)

Étant donné qu'aucune coopération de producteurs n'a pu être obtenue dans des pays tiers à économie de marché, la Commission a étudié toute autre base raisonnable possible pour déterminer la valeur normale dans la RPC. En application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il a été examiné si les prix des bougies facturés par les exportateurs de pays tiers sur le marché de la Communauté pouvaient servir de base à la détermination de la valeur normale. Il a toutefois été constaté que les codes NC sous lesquels les bougies sont importées de pays tiers ne sont pas assez précis dans leur description et n'auraient pas permis une comparaison objective et satisfaisante avec les types de bougies exportées par les exportateurs chinois ayant coopéré. Dès lors, il a été jugé que ces informations n'étaient ni fiables ni représentatives et que, par conséquent, il n'était pas raisonnable de déterminer la valeur normale en RPC sur cette base.

(74)

Au vu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les prix réellement payés ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire constituaient une base raisonnable pour l'établissement de la valeur normale en RPC.

(75)

Les volumes des ventes intérieures réalisées par les producteurs communautaires inclus dans la définition de l'industrie communautaire se sont avérés représentatifs en comparaison du volume de bougies exportées vers la Communauté par les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré et ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(76)

Les prix de vente des producteurs communautaires ont alors été dûment ajustés afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Une marge bénéficiaire raisonnable de 6,5 % a été retenue. Elle a été établie sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon au cours des deux premières années de la période considérée, lorsque les conditions de marché n'étaient pas influencées dans une large mesure par les importations en provenance de la RPC.

4.5.   Prix à l'exportation

(77)

Les prix de vente à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit similaire, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(78)

Dans le cas où les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été réalisées par le biais d'une société commerciale liée établie dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés à partir des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés liées établies à l'extérieur de la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté.

4.6.   Comparaison

(79)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine.

(80)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(81)

À cet égard, des ajustements au titre des frais de transport, de fret maritime et d'assurance, des coûts de manutention, de chargement et coûts accessoires, des coûts d'emballage, des coûts du crédit ainsi que des commissions, ont, le cas échéant, été effectués, lorsque cela se justifiait.

(82)

Pour les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un négociant lié établi en dehors de la Communauté, un ajustement a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour autant que le négociant était en mesure de prouver qu'il remplissait des fonctions analogues à celles d’un agent rémunéré à la commission. Cet ajustement a été calculé à partir des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels encourus par les négociants liés, auxquels on a ajouté une marge bénéficiaire établie sur la base des données fournies par des négociants indépendants dans la Communauté.

(83)

Le cas échéant, les prix à l'exportation des exportateurs concernés ayant coopéré ont été ajustés pour refléter la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée et celle qui a été remboursée sur la production et l'exportation de bougies au cours de la période d'enquête.

4.7.   Marges de dumping

4.7.1.   Pour les exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel

(84)

Pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(85)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

54,9 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

12,7 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

34,8 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

18,3 %

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

16,7 %

4.7.2.   Pour les autres exportateurs ayant coopéré

(86)

La marge moyenne pondérée de dumping pour les exportateurs ayant coopéré mais non inclus dans l'échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été établie sur la base des marges calculées pour les producteurs-exportateurs constituant l'échantillon, en ne tenant pas compte de la marge du producteur-exportateur ayant une marge de dumping nulle, ni de la marge de la société qui s'est vu appliquer l'article 18 du règlement de base. Compte tenu de ces éléments, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré qui ne font pas partie de l'échantillon a été provisoirement établie à 26,2 %.

(87)

En ce qui concerne tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d'abord déterminé leur degré de coopération. Il a été procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses au formulaire d'échantillonnage reçues de tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le total des importations en provenance de la RPC, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat. Le niveau de coopération, qui a été établi à 46 %, a été jugé faible. Par conséquent, il a été considéré comme approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les informations disponibles semblent en effet indiquer que le faible degré de coopération pourrait être dû au fait que les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré ont généralement pratiqué le dumping à un niveau plus élevé que tous les exportateurs ayant coopéré durant la période d'enquête. La marge de dumping a donc été établie à un niveau qui correspond aux marges de dumping et de préjudice les plus élevées établies pour les types de produits représentatifs.

(88)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établi à 66,1 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

(89)

Ce taux de droit a également été appliqué au producteur-exportateur pour lequel les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles, comme il a été expliqué au considérant 51 ci-dessus.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Production communautaire

(90)

Toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la plainte et les données collectées auprès des producteurs communautaires avant et après l'ouverture de l'enquête, ont été utilisées pour déterminer la production communautaire totale.

(91)

Sur la base de ces éléments, la production communautaire a été estimée à environ 390 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Ce volume inclut la production éventuelle de producteurs qui ne se sont pas manifestés au cours de la procédure et de producteurs restés neutres par rapport à l'ouverture de l'enquête. Ces producteurs représentent près de 23 % de la production communautaire totale. Sont également inclus les producteurs qui étaient opposés à l'ouverture de l'enquête. Ces derniers représentent environ 17 % de la production communautaire.

5.2.   Définition de l'industrie communautaire

(92)

L'enquête a montré que les producteurs communautaires qui soutiennent la plainte et ont accepté de coopérer à l'enquête représentent environ 60 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

5.3.   Consommation communautaire

(93)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de la RPC et d'autres pays tiers conformément aux statistiques d'Eurostat. Elle a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation communautaire

2004

2005

2006

PE

Tonnes

511 103

545 757

519 801

577 332

Indice

100

107

102

113

Source: Eurostat et réponses aux questionnaires.

(94)

Globalement, la consommation communautaire a progressé de 13 % sur la période considérée. Cette hausse a été interrompue par un recul temporaire de 5 % entre 2005 et 2006, suivi d'une reprise et d'une augmentation de 11 % durant la PE. La baisse de la consommation en 2006 est attribuable en partie à la forte hausse du prix d'achat de la principale matière première utilisée dans la production de bougies, à savoir la paraffine, comme indiqué au considérant 122 ci-après.

5.4.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC

5.4.1.   Remarque préliminaire

(95)

Comme il est indiqué plus haut au considérant 15, l'enquête a montré que les statistiques d'Eurostat relatives aux importations distinguent trois principaux codes NC pour la déclaration des bougies:

1)

un premier code englobant principalement des types de bougies de base unies et non parfumées,

2)

un deuxième code recouvrant différents types de bougies standard non unies et non effilées, mais aussi des bougies saisonnières réalisées à la main, des lots incluant des bougies, et

3)

un troisième code recouvrant les chandelles, cierges, bougies-veilleuses et articles similaires, etc.

(96)

Il a été observé que certains producteurs-exportateurs chinois ont déclaré dans la catégorie 2 des lots comprenant des bougies, mais aussi d'autres articles, tels que de la céramique, du verre, du tissu et d'autres articles décoratifs similaires.

5.4.2.   Volume, prix et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

(97)

Lorsqu'elle a recours à l'échantillonnage pour déterminer le dumping, la Commission a pour pratique constante d'examiner s'il existe des preuves incontestables d'un dumping effectif pratiqué sur leurs produits par les sociétés non incluses dans l'échantillon sur le marché de la Communauté lors de la période d'enquête.

(98)

Afin d'étudier cette question, la Commission a déterminé les prix à l'exportation facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne sont pas inclus dans l'échantillon, ainsi que les prix à l'exportation facturés par les exportateurs n'ayant pas coopéré, en se fondant sur les données d'Eurostat, les réponses fournies dans les questionnaires par les producteurs-exportateurs chinois constituant l'échantillon et sur les formulaires d'échantillonnage retournés par toutes les sociétés chinoises ayant coopéré. Parallèlement, il a été considéré que le niveau des prix à l'exportation non soumis à un dumping pouvait être établi en ajoutant la marge de dumping moyenne déterminée pour les producteurs-exportateurs constituant l'échantillon aux prix moyens à l'exportation établis pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon dont il a été reconnu qu'ils pratiquaient le dumping. Les prix à l'exportation établis pour les producteurs-exportateurs non inclus dans l'échantillon ont ensuite été comparés avec les prix à l'exportation non soumis à un dumping.

(99)

Cette comparaison des prix a mis en évidence que tant les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont pas été inclus dans l'échantillon, que les exportateurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête pratiquaient des prix moyens à l'exportation inférieurs dans tous les cas aux prix moyens non soumis à un dumping. Sur cette base, il a été considéré que toutes les sociétés qui ne faisaient pas partie de l'échantillon, qu'elles aient ou non coopéré, pratiquaient effectivement un dumping de leurs produits sur le marché de la Communauté.

(100)

Il convient de noter que l'un des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon n'a, d'après les constatations, pas pratiqué de dumping de ses produits sur le marché de la Communauté. En conséquence, ses exportations devraient être exclues de l'analyse concernant l'évolution des importations en dumping sur le marché de la Communauté. Cependant, afin de prévenir tout risque de divulgation de données commerciales sensibles afférentes au producteur susmentionné, il a été jugé approprié, pour des raisons de confidentialité, de ne pas présenter les données publiques, notamment celles d'Eurostat, sans les données relatives à l'exportateur qui n'a pas pratiqué de dumping sur le marché de la Communauté.

(101)

Le premier tableau ci-après reprend donc toutes les importations de bougies originaires de la RPC, tandis que le second présente, sous forme d'indices, les données relatives aux importations effectuées en dumping sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée.

Tableau 2a

Toutes les importations en provenance de la RPC

2004

2005

2006

PE

Importations (tonnes)

147 530

177 662

168 986

199 112

Indice

100

120

115

135

Prix (EUR/tonne)

1 486

1 518

1 678

1 599

Indice

100

102

113

108

Part de marché

28,9 %

32,6 %

32,5 %

34,5 %

Indice

100

113

112

119

Source: Eurostat.

(102)

Globalement, les volumes d’importation en provenance de la RPC ont sensiblement augmenté, passant de 147 530 tonnes en 2004 à 199 112 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une progression de 35 % ou de plus de 51 000 tonnes sur la période considérée. La hausse de la part de marché correspondante (+ 5,6 points de pourcentage) a été moins prononcée en raison de la progression de la consommation communautaire.

(103)

Conformément à ce qui a été indiqué au considérant 96 ci-dessus, l'enquête a montré que le prix moyen des importations en provenance de la RPC et l'évolution observée ont été influencés, dans une certaine mesure, par le fait que certains produits déclarés en tant que bougies incluent la valeur de lots contenant de la céramique, du verre, du carton ou d'autres matériaux d'emballage.

Tableau 2b

Importations en dumping en provenance de la RPC

2004

2005

2006

PE

Importations (tonnes)

 

 

 

 

Indice

100

120

115

136

Prix (EUR/tonne)

 

 

 

 

Indice

100

103

114

110

Part de marché

 

 

 

 

Indice

100

112

113

121

Source: Eurostat et réponses aux questionnaires.

(104)

Les volumes d’importations en dumping en provenance de la RPC ont également augmenté de manière significative (+ 36 %) au cours de la période considérée. La hausse de la part de marché correspondante a été moins prononcée en raison de la progression de la consommation communautaire. Les données d'Eurostat font apparaître que le volume des ventes pour les importations faisant l'objet d'un dumping, autrement dit leur part de marché, a essentiellement progressé dans la catégorie couverte par le premier code NC, qui inclut le produit phare de l'industrie communautaire et qui représente une part importante des exportations en provenance de la RPC. En outre, il a été constaté que malgré un recul général de la consommation entre 2005 et 2006, les importations n'ont pratiquement pas perdu de part de marché.

(105)

Les prix moyens des importations réalisées en dumping en provenance de la RPC ont affiché une hausse de 10 % au cours de la période considérée, mais ont continué de faire l'objet d'un dumping significatif, à savoir 38 % en moyenne, durant la période d'enquête. Le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de plus de 3 % entre 2006 et la période d'enquête et était inférieur aux prix de l'industrie communautaire pendant cette période, comme il est expliqué ci-après.

5.4.3.   Sous-cotation des prix

(106)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées au premier client indépendant, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation.

(107)

Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix susmentionnés, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire (niveau départ usine), autrement dit la marge de sous-cotation des prix, s'établissait à 9 % en moyenne.

(108)

Il a également été constaté que la sous-cotation du produit phare de l'industrie communautaire était plus élevée que celle qui a été calculée pour les autres types de bougies, soit 12,1 %. Cela constitue une preuve supplémentaire de la pression exercée sur les prix de l'industrie communautaire par les importations en dumping à bas prix pendant la période d'enquête.

5.5.   Situation économique de l’industrie communautaire

5.5.1.   Remarques préliminaires

(109)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques permettant d'apprécier la situation de cette industrie entre 2004 et la fin de la période d'enquête.

(110)

Comme indiqué plus haut au considérant 31, compte tenu du grand nombre de producteurs soutenant la plainte, il a été décidé de recourir à l'échantillonnage pour l'enquête portant sur le préjudice. Il était initialement prévu d'inclure huit producteurs ou groupes de producteurs dans l'échantillon, en retenant comme critère le plus grand volume de production, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Néanmoins, un producteur communautaire qui rencontrait de sérieuses difficultés financières, ainsi que deux producteurs communautaires qui soutenaient pourtant totalement la plainte n'ont pas pu coopérer pleinement à l'enquête. Les cinq producteurs ou groupes de producteurs restants ont enregistré durant la période d'enquête un volume de production correspondant à 44 % de la production totale des sociétés ayant coopéré. Ils ont par conséquent été jugés représentatifs pour la constitution de cet échantillon.

(111)

Lorsqu'elle a recours à l'échantillonnage dans le cadre d'une enquête portant sur un préjudice, la Commission établit en principe les indicateurs de préjudice pour partie sur la base des producteurs constituant l'échantillon et pour partie sur la base de données relatives à tous les producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire. Les facteurs et indices économiques relatifs aux performances des sociétés, tels que les prix, les salaires, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements, ainsi que l'aptitude à mobiliser des capitaux ont été établis sur la base des informations fournies par les sociétés constituant l'échantillon. Les facteurs liés aux volumes, comme la production, les capacités de production et l'utilisation des capacités, la productivité, le volume des ventes et les parts de marché, les stocks, l'emploi, la croissance ainsi que l'ampleur de la marge de dumping ont été établis au niveau de l'industrie communautaire dans son ensemble.

5.5.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 3

 

2004

2005

2006

PE

Production (en tonnes)

224 153

229 917

212 017

229 110

Indice

100

103

95

102

Capacités de production (en tonnes)

279 362

281 023

291 902

301 327

Indice

100

101

104

108

Utilisation des capacités

80 %

82 %

73 %

76 %

Indice

100

102

91

95

Source: réponses aux questionnaires.

(112)

L'enquête a montré que l'un des produits phares de l'industrie communautaire est la bougie chauffe-plat. Elle représente environ 50 % de la production des producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire.

(113)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’industrie communautaire a légèrement augmenté (+ 2 %) sur la période considérée. Le recul de 8 % observé pour la production entre 2005 et 2006 a été comblé au cours de la période d'enquête parallèlement à une progression de la consommation communautaire de 11 %. L'industrie communautaire a constamment accru ses capacités de production jusqu'à atteindre près de 300 000 tonnes durant la période d'enquête, mais l'utilisation des capacités disponibles a été plus faible pendant cette même période. Étant donné que la production dans cette industrie est plutôt saisonnière, il n'est pas possible d'atteindre une pleine utilisation des capacités tout au long de l'année; néanmoins, le taux de 76 % enregistré au cours de la période d'enquête était relativement faible par rapport aux niveaux de 2004 et 2005.

5.5.3.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 4

Volume des ventes

2004

2005

2006

PE

Tonnes

203 388

202 993

193 524

208 475

Indice

100

100

95

103

Part de marché

39,8 %

37,2 %

37,2 %

36,1 %

Indice

100

93

93

91

Source: réponses aux questionnaires.

(114)

Le volume des ventes du produit concerné réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté à destination des clients indépendants, principalement des gros détaillants et distributeurs, a augmenté de 3 % pendant la période d'enquête par rapport à 2004. Le volume des ventes a diminué de 5 % entre 2005 et 2006, coïncidant avec un niveau de consommation relativement faible en 2006, mais a amorcé une reprise au cours de la période d'enquête, parallèlement à la reprise de la consommation communautaire.

(115)

Il a toutefois été constaté que l'industrie communautaire n'a pas pu suivre complètement l'expansion de la consommation communautaire qui a été de 13 % au cours de la période considérée, et plus particulièrement sur la période 2005-2006, lorsque le marché a enregistré une croissance de 11 %. Il s'en est suivi une diminution de 3,7 points de pourcentage de sa part de marché, qui est passée de 39,8 % à 36,1 % pendant la période d'enquête.

5.5.4.   Prix unitaires moyens de l'industrie communautaire

(116)

Les prix de vente moyens départ usine facturés aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont baissé de 9 % au cours de la période considérée. Cette baisse a été progressive.

Tableau 5

 

2004

2005

2006

PE

Prix moyen (euro par tonne)

1 613

1 565

1 496

1 460

Indice

100

97

93

91

Source: réponses aux questionnaires.

(117)

Le tableau ci-dessus montre que le prix facturé par l'industrie communautaire a aussi baissé dans la période comprise entre 2006 et la période d'enquête en dépit d'un accroissement de la demande sur le marché de la Communauté.

5.5.5.   Stocks

(118)

Le niveau des stocks de fin d'exercice, qui représente en moyenne près de 25 % de la production, pouvait être considéré comme élevé au cours de la période considérée.

Tableau 6

 

2004

2005

2006

PE

Stocks

52 742

76 643

53 814

56 189

Indice

100

145

102

107

Stocks (en % de la production)

25 %

33 %

25 %

24 %

Indice

100

132

100

96

Source: réponses aux questionnaires.

(119)

Le niveau élevé des stocks peut cependant s'expliquer par le caractère saisonnier du produit concerné, par le fait que les types produits par l'industrie communautaire sont essentiellement des types standard et par l'étendue de la gamme des produits existants qui doivent être disponibles pour les clients. Le niveau des stocks a même été plus important en 2005, lorsque ceux-ci se sont accumulés durant l'année suite à l'évolution négative du volume des ventes par rapport à 2004. Le ralentissement des ventes à la fin de 2005 a donc conduit à un niveau de stocks élevé. Néanmoins, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans le cas présent.

5.5.6.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

 

2004

2005

2006

PE

Emploi — équivalent plein temps (EPT)

5 418

5 686

5 089

4 699

Indice

100

105

94

87

Coût de main-d'œuvre (EUR/EPT)

19 404

16 568

19 956

21 073

Indice

100

85

103

109

Productivité (tonnes/EPT)

52

49

57

64

Indice

100

94

110

123

Source: réponses aux questionnaires.

(120)

Le niveau d'emploi relativement élevé en 2005 était principalement imputable à l'embauche de personnel intérimaire pour faire face à l'augmentation de la demande cette année-là. Toutefois, l'emploi a affiché un recul drastique à partir de 2006 et, à la fin de la période d'enquête, il était inférieur de 13 % à son niveau de 2004. L'augmentation du coût moyen de la main-d'œuvre a été limitée à 9 % au cours de la période considérée.

(121)

L'augmentation de la main-d'œuvre a entraîné un léger recul de la productivité en 2005, mais les licenciements opérés dans le courant de 2006 ont permis d'accroître la productivité, même si les volumes de production ont baissé de 8 % entre 2005 et 2006. La conjonction de volumes de production et de ventes plus élevés et d'un niveau d'emploi plus faible explique l'augmentation de 23 % de la productivité au cours de la période d'enquête par rapport à 2004.

5.5.7.   Coût de production

Tableau 8

 

2004

2005

2006

PE

Coût de production total (EUR/tonne)

1 502

1 468

1 695

1 468

Indice

100

98

113

98

Source: réponses aux questionnaires.

(122)

Il convient de noter que les matières premières, essentiellement la paraffine, représentent près de 50 % du coût de production. Le tableau ci-dessus fait apparaître que le coût de production est resté stable au cours de la période considérée, sauf en 2006. L'augmentation de 2006 s'explique par la hausse notable des prix de la paraffine entre 2005 et 2006. L'industrie communautaire a compensé cette hausse soudaine des prix de la paraffine en remplaçant celle-ci par de la stéarine, à chaque fois que cela était techniquement possible. En effet, les prix de la stéarine ont été plus stables jusqu'en 2006 et sont restés inférieurs aux prix de la paraffine même pendant la période d'enquête.

(123)

Par ailleurs, l'enquête a montré que l'industrie communautaire a rationalisé sa production qui a été en partie transférée vers des États membres de la Communauté européenne; simultanément, elle a dû réduire drastiquement les emplois, notamment à partir de 2006, afin de diminuer les coûts.

(124)

La conjonction de tous ces facteurs a eu pour conséquence que, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a réussi à maintenir son coût de production à des niveaux comparables à ceux de 2004.

5.5.8.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 9

 

2004

2005

2006

PE

Rentabilité

6,9 %

6,2 %

–13,3 %

–0,6 %

Indice

100

90

– 193

–9

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

16 215

13 732

–4 618

3 093

Indice

100

85

–28

19

Investissements (en milliers d'euros)

5 435

8 876

12 058

7 326

Indice

100

163

222

135

Rendement des investissements

5,7 %

4,9 %

–10,7 %

–0,1 %

Indice

100

86

– 188

–2

Source: réponses aux questionnaires.

(125)

La rentabilité de l'industrie communautaire a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Sur la période considérée, la rentabilité de l'industrie communautaire a reculé, passant d'un bénéfice de 6,9 % en 2004 à une perte de 0,6 % pendant la période d'enquête. Alors que l'industrie communautaire affichait une bonne rentabilité en 2004 et 2005, la situation a changé du tout au tout en 2006 en raison d'une conjonction de facteurs tels que l'augmentation du coût de production et la réduction des prix de vente. Bien que le prix de vente moyen ait encore diminué au cours de la période d'enquête, la réduction du coût de production a permis d'atteindre des résultats proches de l'équilibre durant cette période.

(126)

L'évolution du flux de liquidités, qui est un indicateur de l'aptitude de l'industrie à autofinancer ses activités, reflète dans une large mesure l'évolution de la rentabilité. Bien que les flux de liquidités soient redevenus positifs au cours de la période d'enquête, ils ont atteint un niveau bien inférieur à ceux de 2004 et 2005. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet du rendement des investissements qui a été négatif aussi bien en 2006 que pendant la période d'enquête.

(127)

Malgré sa situation difficile, l'industrie communautaire a continué à investir pendant la période considérée. Cela permet de penser qu'elle n'est pas disposée à abandonner la production et qu'elle considère ce secteur comme viable. Le niveau des investissements témoigne du fait que le secteur est capable de mobiliser les capitaux nécessaires.

5.5.9.   Croissance

(128)

Entre 2004 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont progressé de 3 %, mais l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de suivre complètement l'expansion de la consommation communautaire qui a atteint 13 %. Par voie de conséquence, sa part de marché a diminué de 3,7 points de pourcentage.

5.5.10.   Ampleur de la marge de dumping effective

(129)

Il a été établi que l'un des producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon, qui représente un volume limité d'exportations vers la Communauté, n'a pas pratiqué de dumping de ses produits sur le marché de la Communauté. Cependant, pour tous les autres producteurs-exportateurs constituant l'échantillon, les marges de dumping précisées aux considérants 84 à 89 sont nettement supérieures au niveau de minimis. Comme il est expliqué au considérant 99 ci-dessus, il a été présumé que tous les autres producteurs-exportateurs chinois non inclus dans l'échantillon, qu'ils aient ou non coopéré, pratiquaient le dumping sur le marché de la Communauté. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective, qui a été établie à 48 % en moyenne, ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.6.   Conclusion concernant le préjudice

(130)

Sur la période considérée, les résultats de l'industrie communautaire se sont améliorés eu égard à certains indicateurs de volume, tels que la production (+ 2 %), les capacités de production (+ 8 %), la productivité (+ 23 %) et le volume des ventes (+ 3 %).

(131)

En revanche, tous les indicateurs relatifs à la situation financière de l'industrie communautaire se sont sensiblement dégradés durant la période considérée. En dépit de l'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux pour les investissements, le rendement des investissements est devenu négatif au cours de la période d'enquête et le flux de liquidités s'est contracté de 81 % sur la période considérée. Les prix de vente moyens ont diminué de 9 % et la rentabilité est tombée d'un niveau proche de 6,9 % en 2004 à – 0,6 % au cours de la période d'enquête.

(132)

Qui plus est, d'autres indicateurs de préjudice concernant l'industrie communautaire ont aussi connu une évolution négative au cours de la période considérée: l'utilisation des capacités a reculé de 4 %, les stocks ont augmenté de 7 % et l'emploi a chuté de 13 %. La part de marché détenue par l'industrie communautaire a également diminué, passant de 39,8 % en 2004 à 36,1 % et perdant ainsi 3,7 points de pourcentage. L'industrie communautaire n'a pas pu profiter de la croissance du marché de 13 % car elle n'est parvenue à augmenter le volume de ses ventes que de 3 %.

(133)

L'analyse des coûts, y compris les coûts des matières premières, a montré qu'en dépit d'une forte hausse du prix des principales matières premières, l'industrie communautaire a réussi à maintenir ses coûts unitaires pendant la PE aux niveaux de 2004-2005. Néanmoins, bien que la demande ait progressé de 11 % entre 2006 et la PE, les prix de vente ont reculé de 3 % et l'emploi a été considérablement réduit. La rentabilité est restée négative au cours de la période d'enquête.

(134)

Au vu de ce qui précède, il est possible de conclure que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(135)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping de bougies originaires de la RPC ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

6.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(136)

L'enquête a mis en évidence que les bougies exportées de la RPC vers la Communauté étaient vendues à des prix faisant l'objet d'un dumping important sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête. Comme indiqué ci-dessus au considérant 129, il a été établi que les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré vendaient le produit concerné avec une marge de dumping moyenne de 26,2 %. Il convient également de signaler que près de 55 % des exportateurs chinois n'ont pas coopéré à l'enquête. On dispose d'éléments irréfutables prouvant que ces exportateurs pratiquaient un dumping plus important que ceux qui ont coopéré à l'enquête.

(137)

Les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 36 % en volume sur le marché de la Communauté durant la période considérée. Elles ont été réalisées à des prix faisant l'objet d'un dumping considérable, inférieurs de 9 % en moyenne aux prix de l'industrie communautaire durant la période d'enquête. Comme il a été expliqué plus haut au considérant 108, l'enquête a révélé que la sous-cotation imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping était encore plus prononcée dans le secteur de marché clé de l'industrie communautaire où elle a atteint 12,1 %. En toute logique, la part de marché détenue par les exportateurs pratiquant le dumping s'est accrue, passant de 27,5 % à environ 33 %, soit une progression de plus de cinq points de pourcentage au cours de la période d'enquête.

(138)

Si on se réfère aux statistiques des importations établies par Eurostat, il apparaît que la progression des importations faisant l'objet d'un dumping a été relativement plus importante dans les catégories qui englobent les produits phares fabriqués et vendus par l'industrie communautaire. Les importations en dumping sur ce segment du marché ont augmenté de 46 % et leur part de marché a progressé de 3,5 points de pourcentage. Cette évolution doit être appréciée dans le contexte de la sous-cotation des prix et de la pression sur les prix considérables imputables, d'une manière générale, aux importations en dumping sur le marché de la Communauté.

(139)

Durant la même période, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a progressé que de 3 % malgré une augmentation globale de la consommation de 13 %. Dès lors, sa part de marché s'est réduite durant la période considérée, passant de 39,8 % à 36,1 %, ce qui correspond à une perte de part de marché de 3,7 points de pourcentage.

(140)

De plus, il a été observé qu'en 2006, les résultats de l'industrie communautaire étaient particulièrement mauvais, vu qu'elle avait enregistré des pertes substantielles par comparaison avec 2005. Cette situation a coïncidé avec l'arrivée continue d'importants volumes d'importations à bas prix en provenance de la RPC sur le marché de la Communauté, ainsi qu'avec un recul de 5 % de la consommation communautaire. Le volume total des ventes de la Communauté a diminué au même rythme que les importations en dumping ont progressé, tandis que les prix de l'industrie communautaire reculaient de 5 % afin de s'ajuster sur le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

(141)

Si on considère la période allant de 2006 à la fin de la période d'enquête, il apparaît que la consommation a progressé de 11 %. L'industrie communautaire est parvenue à augmenter le volume de ses ventes de 8 %, mais les importations faisant l'objet d'un dumping ont, globalement, augmenté bien davantage (+ 18 %). En même temps, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont reculé de plus de 3 %. L'industrie communautaire n'a pas pu tirer parti de la croissance du marché et de la réduction du coût de production. Au lieu de cela, elle a dû s'aligner sur l'évolution à la baisse des prix de vente et a encore diminué ses prix de 2,5 % au cours de la période d'enquête, ce qui a creusé les pertes subies en 2006.

(142)

Il est considéré que la pression continue exercée par les importations en dumping à bas prix sur le marché de la Communauté a empêché l'industrie communautaire de fixer ses prix en fonction de ses coûts durant la période d'enquête. Cela explique la perte de parts de marché, le faible niveau des prix de vente et la rentabilité négative enregistrés par l'industrie communautaire pendant cette période. Il est donc provisoirement conclu que l'augmentation soudaine des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a eu un impact négatif considérable sur la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

6.3.   Effets d’autres facteurs

6.3.1.   Évolution de la demande

(143)

Comme il a été indiqué ci-dessus au considérant 94, la consommation communautaire de bougies s'est accrue de 13 % entre 2004 et la période d'enquête. Ces circonstances ayant permis à l'industrie communautaire d'opérer sur un marché en expansion, le préjudice important qu'elle a subi ne peut pas être imputé à l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté.

6.3.2.   Importations ne faisant pas l'objet d'un dumping

(144)

L'enquête a montré que les importations pour lesquelles aucune pratique de dumping n'a été constatée ont été vendues sur le marché de la Communauté à un prix relativement élevé. De ce fait, il a été considéré que ces importations n'ont contribué ni au faible niveau des prix de vente ni au préjudice subi par l'industrie communautaire.

6.3.3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(145)

Les volumes d'importation en provenance d'autres pays tiers et les prix correspondants ont évolué de la manière suivante entre 2004 et la période d'enquête:

Tableau 10

Autres pays tiers

2004

2005

2006

PE

Total des importations (tonnes)

18 189

19 723

18 031

19 447

Indice

100

108

99

107

Part de marché

3,6 %

3,6 %

3,5 %

3,4 %

Indice

100

100

97

94

Prix (EUR/tonne)

2 643

2 690

3 028

3 207

Indice

100

102

115

121

Source: Eurostat.

(146)

Les volumes d'importation en provenance de pays tiers non concernés par la présente enquête ont augmenté de 7 % sur la période considérée mais sont restés à un niveau modeste durant la période d'enquête. Il s'agissait probablement surtout de produits de niche à valeur élevée, importés notamment des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis»). Le fait que la progression de la consommation communautaire a été plus prononcée a conduit à une perte de part de marché de 0,2 point de pourcentage durant la période d'enquête. Les prix de ces importations, qui ont été assez élevés au cours de la période considérée, ont augmenté de 21 % sur cette même période.

(147)

Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que ces importations n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.3.4.   Producteurs dans la Communauté non inclus dans la définition de l'industrie communautaire

(148)

Comme le mentionne le considérant 92 ci-dessus, les informations disponibles sur le marché communautaire des bougies indiquent que les producteurs non inclus dans la définition de l'industrie communautaire dans le cadre de la présente enquête représentent près de 40 % de la production communautaire.

(149)

Certains producteurs communautaires, représentant environ 17 % de la production communautaire, étaient opposés à l'ouverture d'une enquête, car la plupart d'entre eux importaient des quantités relativement importantes de bougies de la RPC. L'incidence de leurs importations en provenance de la RPC a été prise en compte dans l'analyse de l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC effectuée aux considérants 136 à 142 ci-dessus. Les producteurs communautaires restants, représentant 23 % de la production communautaire, sont restés silencieux ou neutres à l'égard de l'ouverture de la présente enquête.

(150)

L'analyse de données relatives au marché communautaire permet de penser que tous les autres producteurs communautaires, loin de gagner des parts de marché, en ont au contraire perdu sur les ventes de leur propre production au cours de la période considérée. L'enquête n'a pas mis en évidence de problèmes particuliers en matière de concurrence entre les producteurs communautaires, en ce qui concerne leur propre production de bougies, ou d'effets de distorsion des échanges qui pourraient expliquer le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(151)

Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les producteurs non inclus dans la définition de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

6.3.5.   Résultats de l'industrie communautaire à l'exportation

(152)

D'après les données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires reçues des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, les exportations totales de bougies hors de la Communauté réalisées par les producteurs communautaires ont augmenté de 10 % sur la période considérée, passant de 47 701 tonnes en 2004 à 52 565 tonnes durant la période d'enquête. Les principaux marchés d'exportation sont la Norvège, la Suisse et les États-Unis, où les niveaux de prix sont généralement assez élevés. L'enquête a montré que l'industrie communautaire a réussi à accroître ses exportations vers les pays tiers, notamment entre 2005 et 2006, alors que la consommation communautaire reculait de 5 %. Ces résultats satisfaisants à l'exportation ont été particulièrement bénéfiques durant la période d'enquête.

(153)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi par cette industrie pendant la période d'enquête.

6.3.6.   Importations de bougies par l'industrie communautaire

(154)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les importations de bougies en provenance de la RPC effectuées par l'industrie communautaire ont été une cause de préjudice auto-infligé.

(155)

L'enquête a fait apparaître que certains producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire importaient des bougies originaires de la RPC afin de compléter leur gamme de produits. Cependant, les achats effectués au cours de la période d'enquête se sont révélés peu importants, correspondant à moins de 5 % du volume des ventes des producteurs communautaires concernés.

(156)

Sur cette base, il a provisoirement été conclu que les importations du produit concerné en provenance de la RPC réalisées par l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice important qu'elle a subi au cours de la période d'enquête.

6.3.7.   Délocalisation de la production par l'industrie communautaire

(157)

Certaines parties intéressées ont attribué le recul dans l'utilisation des capacités de production et la perte de parts de marché enregistrés par l'industrie communautaire au fait qu'elle a délocalisé une partie de sa production vers d'autres États membres de la Communauté, notamment en 2006. En outre, elles ont imputé la baisse des prix de vente aux conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence dans ces États membres, où la pression sur les prix de vente est, paraît-il, plus importante.

(158)

L'enquête a montré que les capacités de production de la Communauté n'ont pas diminué, mais ont au contraire régulièrement progressé au cours de la période considérée (+ 8 %). Par ailleurs, il a été observé que les principales augmentations de capacités sont intervenues durant la période débutant en 2006 et au cours de la période d'enquête. Enfin, il a été constaté que tant la production que le volume des ventes de l'industrie communautaire ont progressé de 8 % entre 2006 et la période d'enquête. Par conséquent, l'allégation est infirmée par les conclusions de l'enquête qui a mis en évidence une augmentation des capacités de production, de la production et des stocks. Comme indiqué au considérant 115 ci-dessus, la perte de parts de marché subie par l'industrie communautaire est imputable au fait qu'elle n'a pas pu tirer pleinement parti de la croissance du marché enregistrée durant cette période.

(159)

En outre, il a été montré aux considérants 122 à 124 ci-dessus que les mesures de restructuration entreprises par l'industrie communautaire, en particulier en 2006, ont conduit à une baisse substantielle de 14 %, de son coût de production moyen, notamment pendant la période d'enquête. Aucun élément de l'enquête ne donne à penser que l'industrie communautaire aurait modifié de manière significative la composition de sa clientèle dans la Communauté, comme cela a été avancé par les parties en question. On considère plutôt que la pression sur les prix exercée par les importations en dumping à bas prix en provenance de la RPC a conduit à un niveau de prix faible pour les bougies sur le marché de la Communauté.

(160)

Sur cette base, l'enquête n'a pas révélé de lien entre la relocalisation de la production entreprise par l'industrie communautaire et le préjudice important qu'elle a subi pendant la période d'enquête.

6.3.8.   Impact de l'existence d'une entente parmi les producteurs européens de cire de paraffine

(161)

Certaines parties ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire était causé par la hausse du prix de la principale matière première, à savoir la paraffine, sur le marché de la Communauté. Elles ont plus particulièrement fait référence à une communication de griefs publiée par la direction générale de la concurrence de la Commission européenne (DG Concurrence), alléguant l'existence d'une entente entre producteurs européens de cire de paraffine jusqu'au début de 2005. En conséquence, ces parties ont demandé à la Commission d'examiner soigneusement les faits et d'être attentive à tout élément nouveau en relation avec l'impact de cette entente sur la situation économique de l'industrie communautaire.

(162)

L'enquête a montré que la hausse du prix de la paraffine n'a pas seulement eu des effets sur le marché de la Communauté mais aussi sur d'autres marchés dans le monde, étant donné que le prix de la paraffine, un dérivé du pétrole, est étroitement lié à l'évolution du cours du pétrole.

(163)

De plus, comme il est expliqué plus haut aux considérants 122 à 124, l'industrie communautaire est parvenue à contrôler ses coûts durant la période d'enquête. La hausse du prix de la paraffine a été compensée en substituant la stéarine à la paraffine. L'industrie communautaire a également rationalisé sa production et a réussi à réduire sensiblement ses coûts qui, pendant la période d'enquête, ont été maintenus à des niveaux comparables à ceux de 2004 et 2005.

(164)

La DG Concurrence a en effet mené une enquête sur l'existence alléguée d'une entente entre certains producteurs de cire de paraffine, principale matière première de l'industrie communautaire des bougies, et a officiellement publié ses conclusions début octobre 2008.

(165)

Une première analyse de ces conclusions en relation avec l'enquête actuelle sur les pratiques antidumping indique que l'industrie communautaire s'est procurée environ un tiers de la paraffine dont elle avait besoin auprès de sociétés participant à l'entente au cours de la période d'enquête, notamment en 2007. Les données vérifiées durant cette période montrent que le prix moyen de la paraffine achetée auprès des sociétés participant à l'entente se situait dans la même fourchette que les prix de la paraffine achetée auprès d'autres fournisseurs dans la Communauté. Il est également intéressant de noter que les prix de la paraffine achetée par l'industrie communautaire se sont avérés comparables aux prix de la paraffine en RPC qui représentent les seuls prix hors UE disponibles à ce stade de l'enquête.

(166)

La DG Concurrence a ouvert son enquête début avril 2005 et la période considérée pour la présente enquête a inclus un peu plus d'une année d'existence constatée de l'entente. On pourrait donc faire valoir que l'année 2004 n'est pas valable ou représentative pour l'analyse du préjudice et du lien de causalité en raison de l'existence d'une entente pendant l'année en question.

(167)

Il a été considéré que l'hypothèse selon laquelle l'entente aurait cessé d'exister lorsque l'enquête de la DG Concurrence a commencé, c'est-à-dire au début de 2005, était tout à fait plausible; par conséquent, il a été procédé à une comparaison entre l'évolution de la situation économique de l'industrie communautaire lorsque l'entente était toujours opérationnelle, c'est-à-dire en 2004, et son évolution après la fin de cette entente, à savoir en 2005. Cette comparaison indique que l'évolution d'ensemble de la situation au regard du préjudice subi par l'industrie communautaire reste approximativement la même. La prise en compte de l'évolution des indicateurs de préjudice entre 2005 et la période d'enquête ne modifierait donc pas le tableau d'ensemble du préjudice, ni les conclusions présentées aux considérants 130 à 134 ci-dessus.

(168)

En conséquence, sur la base des informations actuellement disponibles, il semblerait que l'augmentation des coûts des matières premières et l'entente n'aient pas pu avoir d'impact important sur la situation économique de l'industrie communautaire qui a fait l'objet d'un examen approfondi pour la période allant de 2004 à la fin de 2007.

(169)

L'incidence éventuelle de l'entente sur le marché de la Communauté fera néanmoins l'objet d'investigations plus approfondies dans la suite de l'enquête.

6.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(170)

L'analyse qui précède a mis en évidence une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations en dumping à bas prix en provenance de la RPC entre 2004 et la période d'enquête. De plus, il a été constaté que ces importations ont été réalisées à des prix faisant l'objet d'un dumping significatif, bien inférieurs aux prix facturés par l'industrie communautaire pour des types de produits similaires sur le marché de la Communauté.

(171)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations en dumping à bas prix provenant de la RPC a coïncidé avec une augmentation globale de la demande dans la Communauté, mais aussi avec l'évolution négative des prix de vente, avec un recul significatif de la part de marché de l'industrie communautaire ainsi qu'avec une détérioration des principaux indicateurs relatifs à sa situation économique pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire a subi des pertes considérables en 2006 et est restée déficitaire durant la période d'enquête.

(172)

L'examen des autres facteurs connus susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire a révélé qu'aucun d'eux n'avait pu exercer d'impact négatif significatif sur cette industrie en particulier pendant la période d'enquête.

(173)

Compte tenu de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Remarque préliminaire

(174)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion confirmant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures antidumping provisoires dans ce cas particulier. L'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des fournisseurs de matières premières, des importateurs ainsi que des consommateurs du produit concerné.

7.2.   Industrie communautaire

(175)

L’industrie communautaire se compose de nombreuses entreprises de production, petites et moyennes, établies dans l'ensemble de la Communauté, employant directement près de 5 000 personnes et se procurant la plus grande partie de leurs matières premières auprès de fournisseurs dans la Communauté. Cela signifie que beaucoup d'entreprises dans la Communauté dépendent de cette industrie. Cet état de fait élargit l'impact économique de l’industrie de la bougie et notamment son impact sur l'emploi dans la Communauté.

(176)

L'industrie communautaire a poursuivi ses efforts pour mobiliser des capitaux et investir dans la modernisation et l'automatisation des procédés de fabrication afin de rester compétitive. Il a été noté également que des efforts considérables ont été faits pour restructurer la production et réduire les coûts. Cela indique que l'industrie est viable et n'est pas disposée à abandonner la production.

(177)

Il est considéré que la non-institution de mesures antidumping provisoires conduirait à une nouvelle détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire et réduirait ainsi à néant les efforts entrepris ces dernières années, notamment en matière d'investissements. À court terme, il en résulterait des fermetures d'entreprises, non seulement dans l'industrie de la bougie, mais aussi probablement dans l'industrie en amont, ce qui entraînerait des pertes d'emploi dans la Communauté.

(178)

On s'attend à ce que, suite à l'institution de droits antidumping provisoires, le niveau de prix des bougies sur le marché de la Communauté augmente et permette un retour à la rentabilité pour l'industrie communautaire. Une hausse des prix de 7 % serait suffisante pour permettre à cette industrie d'atteindre rapidement un niveau de rentabilité acceptable. En outre, les mesures proposées mettront vraisemblablement l'industrie communautaire en position de regagner une partie au moins de la part de marché qu'elle a perdue au cours de la période considérée, ce qui aura par ailleurs une incidence positive sur sa situation économique et sa rentabilité.

7.3.   Importateurs

(179)

La Commission a reçu au total six réponses au questionnaire envoyé aux importateurs, dont deux seulement ont pu être considérées comme pertinentes pour l'analyse de l'intérêt de la Communauté.

(180)

Les deux importateurs qui ont transmis des réponses pertinentes et ont coopéré à l'enquête étaient opposés à l'institution de mesures antidumping. Ils représentaient environ 3 % des importations totales de bougies dans la Communauté en provenance de la RPC et 1 % de la consommation communautaire de bougies pendant la période d'enquête. Le chiffre d'affaires relatif au commerce des bougies équivaut à 3,4 % de l'activité de ces sociétés.

(181)

Il a été constaté que la marge brute réalisée par ces importateurs sur les bougies achetées en RPC variait entre 15 et 25 % au cours de la période d'enquête, étant donné que ces bougies étaient essentiellement revendues à des distributeurs sur le marché de la Communauté. L'impact direct de l'introduction de mesures antidumping provisoires pourrait donc ne pas être négligeable pour ces deux importateurs ayant coopéré, s'ils ne peuvent pas en répercuter les effets éventuels sur leurs clients. L'enquête a montré que les prix des bougies facturés aux gros clients tels que les distributeurs étaient relativement déprimés durant la période d'enquête, mais que les détaillants obtenaient des marges brutes confortables, y compris sur la revente de produits de base. Dans ces conditions, il a été considéré qu'une partie au moins de l'augmentation des prix d'achat imputable aux mesures antidumping pourrait être répercutée sur les différents maillons de la chaîne de distribution jusque sur les détaillants.

(182)

Étant donné la faible part (3,4 % seulement) que le commerce des bougies représente dans le chiffre d'affaires des importateurs ayant coopéré et la probabilité que ces importateurs réussissent à répercuter, au moins en partie, toute augmentation de prix vers l'aval de la chaîne de distribution, il est provisoirement considéré que l'impact des mesures provisoires sur leur situation financière sera peu important.

(183)

En ce qui concerne les groupes de la grande distribution, qui ont importé des quantités considérables de bougies durant la période d'enquête, ils ont soit dédaigné de coopérer soit n'ont pas soumis de réponses présentant une utilité pour l'analyse de l'intérêt communautaire. Par conséquent, il n'a pas été possible d'évaluer avec précision l'impact global des mesures antidumping proposées sur la rentabilité de ces groupes en se fondant sur des données vérifiées.

(184)

Cependant, malgré le manque de coopération de ces parties, la Commission a recherché des informations à caractère public concernant les prix de détail des bougies, en particulier des bougies chauffe-plat, et a évalué l'impact potentiel des mesures antidumping provisoires sur les détaillants. Les bougies chauffe-plat ont représenté une part importante des exportations de RPC et des ventes de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. En conséquence, il a été procédé à une comparaison entre le droit moyen exigible sur les importations de bougies provenant de la RPC et l'augmentation de prix possible pour les bougies chauffe-plat produites par l'industrie communautaire.

(185)

Sur la base des informations accessibles au public, il a été établi que les gros détaillants réalisent des marges bénéficiaires brutes confortables de plusieurs centaines de pourcent dans leur activité bougies. Concrètement, cela signifie que pour un paquet de bougies de base vendu au détail aux consommateurs à un prix correspondant à l'indice 100, la marge brute des détaillants peut atteindre un indice de 70. Sur la base de données vérifiées, l'indice de prix pour le même paquet importé de la RPC serait de 30 et l'institution de mesures antidumping provisoires aurait pour résultat la perception d'un droit correspondant à un indice de 4, compte tenu de la part de marché représentée par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(186)

Si les gros détaillants achetaient le même paquet de bougies directement auprès de l'industrie communautaire, leur marge brute resterait élevée, même si l'augmentation de prix mentionnée au considérant 178 ci-dessus se concrétisait. Le prix d'achat du paquet, exprimé sous forme d'indice, se situerait autour de 35 pour les détaillants.

(187)

Cette analyse conduit à la conclusion que l'impact éventuel des mesures provisoires sur les détaillants serait très limité. Il semblerait que ceux-ci soient même en mesure d'absorber l'essentiel des mesures proposées, sans les répercuter sur les consommateurs et sans peser de manière notable sur leurs marges bénéficiaires.

(188)

Dans ces conditions, et sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement un impact peu important sur les importateurs, voire aucun.

7.4.   Consommateurs

(189)

Bien que les bougies soient un produit de consommation typique, aucune association représentant les intérêts des consommateurs n'a coopéré. L'impact que pourraient avoir les mesures antidumping provisoires sur les consommateurs de la Communauté a néanmoins été examiné à la lumière des données collectées sur les groupes de la grande distribution dans la Communauté.

(190)

Comme expliqué aux considérants 185 et 186, les détaillants, en particulier les groupes de la grande distribution, réalisent des marges brutes d'un niveau si élevé qu'ils devraient être en mesure de supporter les mesures antidumping provisoires sans répercuter une quelconque hausse de prix sur les consommateurs.

(191)

Dans ces circonstances, il a été provisoirement conclu qu'il ne devrait pas y avoir d'impact notable sur les consommateurs.

7.5.   Fournisseurs de matières premières

(192)

Un fournisseur de cire de paraffine s'est fait connaître et a répondu au questionnaire destiné aux fournisseurs de matières premières utilisées dans la fabrication de bougies. Pour mémoire, la paraffine peut représenter jusqu'à 50 % du coût de production du produit concerné.

(193)

Ainsi qu'il a été mentionné au considérant 175 ci-dessus, la future situation de l'industrie communautaire est susceptible d'avoir des effets positifs sur les fournisseurs de matières premières. Il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping ne va pas à l'encontre des intérêts des fournisseurs de matières premières.

7.6.   Effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence

(194)

En ce qui concerne le marché communautaire, si des mesures antidumping sont instituées, les producteurs-exportateurs chinois concernés, vu leur forte position sur le marché, continueront vraisemblablement à vendre leurs produits, quoique à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. Étant donné le nombre élevé de producteurs chinois et communautaires, il est également vraisemblable qu'il restera un nombre suffisant de concurrents de taille sur le marché de la Communauté. Il est donc probable que les importateurs, qu'ils soient négociants, distributeurs ou détaillants, continueront d'avoir le choix entre différents fournisseurs de bougies et qu'il en ira de même pour les consommateurs.

(195)

Toutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l'avenir de l'industrie communautaire, qui détient une part de marché importante, serait en jeu à court et moyen terme. Permettre aux importations en dumping en provenance de la RPC d'entrer sur le marché de la Communauté, sans en corriger les effets de distorsion sur les échanges, pourrait conduire à la disparition de nombreux producteurs communautaires et, partant, à un choix restreint pour les divers opérateurs, à une diminution de la concurrence et à une perte significative d'emplois sur le marché de la Communauté.

7.7.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(196)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de droits antidumping en l'espèce.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(197)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(198)

Afin d'établir le niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(199)

D'après les données de l'enquête, il est considéré que les bénéfices qui auraient pu être atteints en l’absence d’importations en dumping devraient été déterminés sur la base des années 2004 et 2005, lorsque l'industrie communautaire était rentable et que les importations en provenance de Chine étaient moins présentes sur le marché de la Communauté. Sur cette base, une marge bénéficiaire de 6,5 % du chiffre d'affaires a été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence du dumping préjudiciable. La hausse de prix nécessaire a alors été déterminée sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre le prix à l'importation moyen pondéré pour les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon et le prix non préjudiciable des types de produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au coût de production de l'industrie communautaire la marge bénéficiaire de 6,5 % mentionnée plus haut. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur CAF à l'importation des types de produits comparés.

8.2.   Mesures provisoires

(200)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(201)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(202)

Les marges de dumping et de préjudice s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

54,9 %

68,0 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

12,7 %

5,2 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

34,8 %

24,3 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

18,3 %

13,2 %

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

0 %

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

sans objet

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd

16,7 %

0 %

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l'échantillon

26,2 %

26,8 %

Toutes les autres sociétés

66,1 %

62,8 %

(203)

Étant donné que, très souvent, les bougies sont importées sous forme de lots contenant également des colonnes, des bougeoirs et d'autres articles, il a été jugé approprié de définir les droits sous la forme de montants fixes, sur la base de la teneur en combustible des bougies, y compris la mèche, cette forme de mesure paraissant adaptée au produit concerné pour cette raison.

9.   INFORMATION DES PARTIES

(204)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, lorsque cela est justifié, avant que des conclusions définitives ne soient établies. Les conclusions provisoires pourraient devoir être reconsidérées aux fins de toute conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406001190, 3406001990 et 3406009090) et originaires de la République populaire de Chine.

Aux fins du présent règlement, on entend par «bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur» les bougies, chandelles, cierges et articles similaires présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a)

leur combustible contient plus de 500 ppm de toluène;

b)

leur combustible contient plus de 100 ppm de benzène;

c)

ils sont pourvus d’une mèche d’au moins 5 millimètres de diamètre;

d)

ils sont présentés dans un récipient plastique individuel ayant des parois verticales d’au moins 5 cm de hauteur.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire consistera en un montant fixe en euros par tonne de combustible (se présentant habituellement, mais pas nécessairement, sous forme de suif, de stéarine, de cire de paraffine ou d'autres cires, y compris la mèche) contenu dans les produits fabriqués par ces sociétés, comme indiqué ci-après:

Société

Montant du droit

en euros par tonne de combustible

Code additionnel TARIC

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

593,17

A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd

81,87

A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd

375,90

A912

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

202,60

A913

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd

0

A914

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd

0

A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

0

A916

Sociétés énumérées à l'annexe

396,93

A917

Toutes les autres sociétés

671,41

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 43 du 16.2.2008, p. 14.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non inclus dans l'échantillon

Code additionnel TARIC A917

Nom de la société

Ville

Beijing Candleman Candle Co., Ltd.

Beijing

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd

Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd

Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd

Dalian

Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd

Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd

Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd

Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd

Dongguan

Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

Zhongshan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd

Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd

Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd

Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai

Horsten Xi'an Innovation Co., Ltd

Xian

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

Taicang

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd

Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory

Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd

Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd

Shenyang

Shenyang Shenjie Candle Co., Ltd

Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd

Taizhou

Zheijang Hong Mao Household Co., Ltd

Taizhou

Zheijang Neeo Home Decoration Co., Ltd

Taizhou

Zheijang Ruyi Industry Co., Ltd

Taizhou

Zheijang Zhaoyuan Industry Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd

Jiaxing

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd

Zhongshan