14.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 304/75


RÈGLEMENT (CE) No 1102/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et en liaison avec l'article 1er du présent règlement, l'article 133 du traité,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La menace notoire que représentent les émissions de mercure pour la planète justifie une action aux niveaux local, national, régional et mondial.

(2)

Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie communautaire sur le mercure», aux conclusions du Conseil du 24 juin 2005 et à la résolution du Parlement européen du 14 mars 2006 (3) sur ladite stratégie, il est nécessaire de réduire le risque d'exposition au mercure pour les êtres humains et l'environnement.

(3)

Les mesures prises au niveau communautaire doivent s'inscrire dans l'effort mondial visant à réduire le risque d'exposition au mercure, notamment dans le cadre du programme sur le mercure élaboré par le Programme des Nations unies pour l'environnement.

(4)

La fermeture des mines de mercure dans la Communauté engendre des problèmes environnementaux et sociaux. Le soutien des projets et autres initiatives apporté par le mécanisme de financement mis en place doit se poursuivre pour permettre aux régions concernées de trouver des solutions viables du point de vue de l'environnement, de l'emploi et des activités économiques au niveau local.

(5)

Il convient d'interdire l'exportation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I), d'oxyde de mercure (II) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse en provenance de la Communauté afin de réduire sensiblement l'offre mondiale de mercure.

(6)

L'interdiction d'exportation entraînera des excédents considérables de mercure dans la Communauté, qu'il faudrait éviter de remettre sur le marché. Il convient donc de garantir le stockage de ce mercure en toute sécurité au sein de la Communauté.

(7)

Afin de prévoir des possibilités de stockage, en toute sécurité, du mercure métallique qui est considéré comme un déchet, il convient de déroger à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (4) pour certains types de décharges et de déclarer les critères fixés au point 2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (5), inapplicables au stockage temporaire avec possibilité de récupération du mercure métallique pendant plus d'un an dans des installations de surface consacrées à ce type de stockage temporaire et équipées à cet effet.

(8)

Les autres dispositions de la directive 1999/31/CE devraient s'appliquer à toutes les infrastructures de stockage du mercure métallique considéré comme déchet. Cela englobe l'obligation, prévue à l'article 8, point a) iv), de ladite directive et imposée au demandeur d'une autorisation, de prendre les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffection) contractées au titre de l'autorisation délivrée soient exécutées et que les procédures de désaffection soient suivies. Par ailleurs, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages causés à l'environnement (6) s'applique à ces installations de stockage.

(9)

Pour le stockage à titre temporaire du mercure métallique pendant plus d'un an dans des installations de surface consacrées à ce type de stockage temporaire et équipées à cet effet, il convient que la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (7) s'applique.

(10)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (8). Toutefois, afin de pouvoir éliminer comme il convient le mercure métallique dans la Communauté, il y a lieu d'encourager les autorités compétentes de destination et d'expédition à éviter de formuler, en invoquant l'article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement, des objections aux transferts de mercure métallique considéré comme un déchet. Il convient de noter qu'en application de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, s'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, l'article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement ne s'applique pas.

(11)

Afin de garantir un stockage dénué de risque pour la santé humaine et l'environnement, il convient que l'évaluation de la sécurité exigée pour le stockage souterrain, au titre de la décision 2003/33/CE, soit complétée par des exigences spécifiques et qu'elle soit également applicable au stockage non souterrain. Aucune opération d'élimination définitive ne devrait être autorisée avant l'adoption des exigences spéciales et des critères d'admission. Les conditions de stockage dans une mine de sel ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures, adaptées à l'élimination du mercure métallique, devraient notamment respecter les principes de protection des eaux souterraines vis-à-vis du mercure, de prévention des émissions de vapeur de mercure, d'imperméabilité aux gaz et aux liquides environnants et — en cas de stockage permanent — d'encapsulation rigoureuse des déchets à la fin du processus de déformation des mines. Il convient d'ajouter ces critères aux annexes de la directive 1999/31/CE, lorsqu'elles seront modifiées aux fins du présent règlement.

(12)

Les conditions de stockage de surface devraient notamment respecter les principes de réversibilité du stockage, de protection du mercure contre l'eau météorique, d'imperméabilité à l'égard des sols et de prévention des émissions de vapeur de mercure. Il convient d'ajouter ces critères aux annexes de la directive 1999/31/CE lorsqu'elles seront modifiées aux fins du présent règlement. Le stockage de surface du mercure métallique devrait être considéré comme une solution provisoire.

(13)

L'industrie du chlore et de la soude doit communiquer, pour faciliter l'application du présent règlement, toutes les données pertinentes relatives au déclassement des cathodes de mercure dans ses installations à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés. Les secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou sous forme de sous-produit des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux doivent également communiquer les données pertinentes à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés. La Commission devrait rendre ces informations accessibles au public.

(14)

Il convient que les États membres soumettent des informations sur les autorisations délivrées pour les installations de stockage ainsi que sur l'application de l'instrument et ses effets sur le marché, afin de permettre une évaluation de l'instrument en temps opportun. Les importateurs, les exportateurs ou les opérateurs devraient communiquer des informations relatives à la circulation et à l'utilisation du mercure métallique, de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I), d'oxyde de mercure (II) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse.

(15)

Il convient que les États membres déterminent les sanctions applicables à l'encontre des personnes physiques ou morales en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(16)

Il y a lieu d'organiser un échange d'informations avec toutes les parties intéressées afin d'évaluer l'opportunité de mesures supplémentaires liées à l'exportation, à l'importation et au stockage du mercure, ainsi qu'aux composés du mercure et aux produits contenant du mercure, sans préjudice des règles de concurrence du traité, en particulier son article 81.

(17)

Il convient que la Commission et les États membres encouragent l'assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, en particulier une assistance qui facilite le passage à des technologies de remplacement ne faisant pas appel au mercure et l'abandon définitif des utilisations et des rejets de mercure et de composés de mercure.

(18)

Des recherches sont en cours sur les moyens d'éliminer le mercure en toute sécurité, y compris sur différentes techniques de stabilisation ou d'autres formes d'immobilisation du mercure. Il convient, en priorité, que la Commission suive ces activités de recherche et présente un rapport dès que possible. Ces informations sont importantes pour doter d'une base solide un examen du présent règlement en vue de la réalisation de son objectif.

(19)

Il y a lieu que la Commission tienne compte de ces informations lorsqu'elle présente un rapport d'évaluation afin de déterminer s'il est nécessaire de modifier le présent règlement.

(20)

Il convient également que la Commission suive l'évolution de la situation internationale concernant l'offre et la demande de mercure, en particulier les négociations multilatérales, et en rende compte afin de permettre l'évaluation de la cohérence de la stratégie globale.

(21)

Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires à l'application du présent règlement concernant le stockage temporaire du mercure métallique dans certaines installations visées par celui-ci, en conformité avec la directive 1999/31/CE, compte tenu du lien direct qui existe entre le présent règlement et ladite directive.

(22)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir réduire l'exposition au mercure au moyen d'une interdiction d'exportation et d'une obligation de stockage, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de l'impact sur la circulation des marchandises et le fonctionnement du marché intérieur ainsi que de la nature transfrontalière de la pollution mercurielle, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'exportation de mercure métallique (Hg, CAS RN 7439-97-6), de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)], d'oxyde de mercure (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse en provenance de la Communauté est interdite à partir du 15 mars 2011.

2.   Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations des composés visés au paragraphe 1 utilisés à des fins de recherche et développement, à des fins médicales ou d'analyses.

3.   Le mélange de mercure métallique avec d'autres substances à la seule fin d'exportation de mercure métallique est interdit à compter du 15 mars 2011.

Article 2

À partir du 15 mars 2011, sont considérés comme des déchets et éliminés conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (9) de façon à exclure tout risque pour la santé humaine et l'environnement:

a)

le mercure métallique qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude;

b)

le mercure métallique provenant de l'épuration du gaz naturel;

c)

le mercure métallique issu des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux; et

d)

le mercure métallique extrait du minerai de cinabre dans la Communauté à compter du 15 mars 2011.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet peut, dans des conditions de confinement appropriées, être:

a)

stocké temporairement pendant plus d'un an ou de façon permanente (opérations d'élimination D 15 ou D 12 respectivement, telles que définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) dans des mines de sel adaptées à l'élimination du mercure métallique ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures offrant un niveau de sécurité et de confinement équivalent à celui desdites mines de sel, ou

b)

stocké temporairement (opération d'élimination D 15, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) pendant plus d'un an dans des installations de surface destinées au stockage temporaire du mercure métallique et équipées à cet effet. Dans ce cas, les critères énoncés au point 2.4 de l'annexe de la décision 2003/33/CE ne s'appliquent pas.

Les autres dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE s'appliquent aux points a) et b).

2.   La directive 96/82/CE s'applique aux installations de stockage visées au paragraphe 1, point b), du présent article.

Article 4

1.   L'évaluation de la sécurité, qui est à effectuer conformément à la décision 2003/33/CE pour l'élimination du mercure métallique conformément à l'article 3 du présent règlement, assure que soient couverts les risques particuliers découlant de la nature et des propriétés à long terme du mercure métallique ainsi que de son confinement.

2.   L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de la directive 1999/31/CE pour les installations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, comporte des exigences relatives aux inspections visuelles régulières des conteneurs et à l'installation d'équipements appropriés de détection de vapeurs afin de déceler toute fuite.

3.   Les exigences relatives aux installations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, ainsi que les critères d'admission du mercure métallique, modifiant les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 16 de ladite directive. La Commission présente une proposition appropriée dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er janvier 2010, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations visé à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que du rapport sur la recherche de formules d'élimination sûres visée à l'article 8, paragraphe 2.

Toute opération d'élimination définitive (opération d'élimination D 12, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) relative au mercure métallique n'est autorisée qu'après la date d'adoption de la modification des annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE.

Article 5

1.   Les États membres présentent à la Commission une copie de toute autorisation délivrée pour une installation destinée à stocker du mercure métallique de façon temporaire ou permanente (opérations d'élimination D 15 ou D 12, respectivement, telles que définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) accompagnée de l'évaluation de sécurité pertinente visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Au plus tard le 1er juillet 2012, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant l'application et les effets sur le marché du présent règlement sur leur territoire. La Commission peut demander aux États membres de soumettre ces informations avant cette date.

3.   Au plus tard le 1er juillet 2012, les importateurs, les exportateurs ou les exploitants des activités visés à l'article 2, selon le cas, communiquent à la Commission et aux autorités compétentes les données suivantes:

a)

les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique entrant dans la Communauté;

b)

les volumes, le pays d'origine et le pays de destination du mercure métallique considéré comme un déchet qui fait l'objet d'échanges transfrontaliers au sein de la Communauté.

Article 6

1.   Les entreprises concernées de l'industrie du chlore et de la soude communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes relatives au mercure retiré du circuit au cours d'une année donnée:

a)

estimation aussi précise que possible de la quantité totale de mercure encore utilisée dans les piles alcalines;

b)

quantité totale de mercure stockée dans les installations;

c)

volume des déchets de mercure envoyés aux installations de stockage temporaire ou permanent, localisation de ces installations et coordonnées des personnes à contacter.

2.   Les entreprises concernées des secteurs industriels qui récupèrent du mercure lors de l'épuration du gaz naturel ou sous forme de sous-produit des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux communiquent à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés les données suivantes concernant le mercure récupéré au cours d'une année donnée:

a)

quantité de mercure récupérée;

b)

quantité de mercure envoyée aux installations de stockage temporaire ou permanent, ainsi que la localisation de ces installations et les coordonnées des personnes à contacter.

3.   Les entreprises concernées communiquent les données visées aux paragraphes 1 et 2, suivant le cas, pour la première fois le 4 décembre 2009, et par la suite au plus tard le 31 mai de chaque année.

4.   La Commission rend publiques les informations visées au paragraphe 3 conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (10).

Article 7

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2009 et lui notifie, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.

Article 8

1.   La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les parties intéressées au plus tard le 1er janvier 2010. Cet échange d'informations examine notamment s'il est nécessaire:

a)

d'étendre l'interdiction d'exportation aux autres composés du mercure, aux mélanges à plus faible teneur en mercure et aux produits contenant du mercure, en particulier les thermomètres, les baromètres et les tensiomètres;

b)

d'interdire l'importation du mercure métallique, des composés du mercure et des produits contenant du mercure;

c)

d'étendre l'obligation de stockage au mercure métallique provenant d'autres sources;

d)

de fixer des délais concernant le stockage temporaire du mercure métallique.

Cet échange d'informations englobe aussi les travaux de recherche relatifs aux formules d'élimination sûres.

La Commission organise d'autres échanges d'informations lorsque de nouvelles informations utiles sont disponibles.

2.   La Commission examine régulièrement les activités de recherche en cours sur les possibilités d'élimination en toute sécurité, y compris la solidification du mercure métallique. Elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2010. Sur la base de ce rapport, elle soumet, s'il y a lieu, une proposition de révision du présent règlement dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 mars 2013.

3.   La Commission évalue l'application du présent règlement dans la Communauté et ses effets sur le marché communautaire, en tenant compte des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et aux articles 5 et 6.

4.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard le 15 mars 2013, un rapport qui est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de révision du présent règlement et qui rend compte et fait le bilan des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 et de l'évaluation visée au paragraphe 3 ainsi que le rapport visé au paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 1er juillet 2010, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des activités et des négociations multilatérales sur le mercure, en faisant le point sur la cohérence entre le calendrier et la portée des mesures établies par le présent règlement, d'une part, et l'évolution de la situation internationale, d'autre part.

Article 9

Jusqu'au 15 mars 2011, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales limitant l'exportation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de chlorure de mercure (I), d'oxyde de mercure (II) et de mélanges de mercure métallique avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure dont la concentration en mercure est au moins égale à 95 % masse/masse, qui ont été arrêtées conformément à la législation communautaire avant le 22 octobre 2008.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 168 du 20.7.2007, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 209), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 (JO C 52 E du 26.2.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 21 mai 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(3)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 128.

(4)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(5)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.

(6)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(7)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(8)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(9)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(10)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.