4.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1077/2008 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2) dispose, en son article 22, paragraphe 1, point c), que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont interdites à moins qu’un capitaine n’enregistre et ne notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, et qu’une copie de ces informations ne soit communiquée aux autorités.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1966/2006, l’obligation d’enregistrer et de communiquer par voie électronique les données des livres de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement s’applique, dans les vingt-quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 24 mètres et, dans les quarante-deux mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres.

(3)

La communication quotidienne des activités de pêche permet de renforcer considérablement l’efficacité et la performance des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu’à terre.

(4)

L’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un livre de bord relatif à leurs opérations de pêche.

(5)

L’article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie de pêche et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes des États membres où a lieu le débarquement.

(6)

L’article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.

(7)

L’article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 dispose également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits sont débarqués, l’État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu’une copie du bordereau de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.

(8)

L’article 19 du règlement (CEE) no 2847/93 impose aux États membres de créer des bases de données informatiques et d’établir un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données.

(9)

Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) no 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu’ils les consignent dans leur journal de bord.

(10)

L’article 5 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (4) impose au capitaine de tout navire communautaire titulaire d’un permis de pêche en eau profonde de consigner dans le journal de bord ou dans un formulaire fourni par l’État membre du pavillon des informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les opérations de pêche.

(11)

Le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5) prévoit la mise en place de plans de déploiement commun.

(12)

Le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission (6) a arrêté les modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 en ce qui concerne l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche.

(13)

Il est nécessaire, à présent, de détailler davantage et de clarifier certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1566/2007.

À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1566/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

b)

à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres;

c)

à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 000 EUR.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.

4.   Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.

5.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l’ensemble des dispositions établies au présent règlement.

6.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux dans lesquelles ils effectuent des opérations de pêche ou les ports dans lesquels ils débarquent leurs captures.

7.   Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l’aquaculture.

Article 2

Liste des opérateurs et des navires

1.   Chaque État membre établit une liste des acheteurs et halles de criée enregistrés ou des autres organismes ou personnes qu’il a agréés et qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et disposent d’un chiffre d’affaires annuel lié aux produits de la pêche supérieur à 400 000 EUR. L’année 2007 constitue la première année de référence. La liste est mise à jour le 1er janvier de l’année considérée (année n) sur la base des chiffres d’affaires liés aux produits de la pêche supérieurs à 400 000 EUR de l’année n-2. Cette liste est publiée sur un site internet officiel de l’État membre concerné.

2.   Chaque État membre établit et actualise périodiquement des listes des navires de pêche communautaires battant son pavillon auxquels s’appliquent les dispositions du présent règlement conformément à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 et 5. Ces listes sont publiées sur un site internet officiel de l’État membre concerné et respectent un format à convenir entre les États membres et la Commission.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«opération de pêche»: toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche ou de le vider des prises éventuelles;

2)

«plan de déploiement commun»: un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles.

CHAPITRE II

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Article 4

Informations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires

1.   Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement.

2.   Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement.

3.   Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.

4.   Lorsque les règles communautaires le prévoient, les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, par voie électronique et au moment requis, la notification préalable de l’entrée au port.

5.   Lorsqu’un navire a l’intention d’entrer dans un port d’un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 4, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

Article 5

Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge

1.   Les acheteurs et halles de criée enregistrés ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche communiquent les informations devant être consignées dans le bordereau de vente, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.

2.   Lorsque la première mise sur le marché a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veillent à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès la réception des informations et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.   Lorsque la première mise sur le marché de produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veille à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès réception des informations et par voie électronique, aux autorités suivantes:

a)

les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a eu lieu le débarquement des produits de la pêche, et

b)

les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire ayant débarqué lesdits produits.

4.   Le titulaire de la déclaration de prise en charge transmet par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la prise en charge a physiquement lieu les informations devant être consignées dans ladite déclaration.

Article 6

Fréquence de communication des données

1.   Le capitaine communique les informations du livre de bord aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Il transmet également ces données:

a)

à la demande des autorités compétentes de l’État membre du pavillon;

b)

immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;

c)

avant l’entrée au port;

d)

lors de toute inspection en mer;

e)

lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l’État du pavillon.

2.   Le capitaine peut communiquer des corrections du livre de bord et des déclarations de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission effectuée à la fin des opérations de pêche et avant son entrée au port. Les corrections doivent être facilement identifiables. Toutes les données originales des livres de bord électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.   Le capitaine ou ses mandataires communiquent les déclarations de débarquement par voie électronique immédiatement après que celles-ci ont été établies.

4.   Le capitaine du navire donneur et celui du navire receveur communiquent les données relatives au transbordement par voie électronique immédiatement après que celui-ci a eu lieu.

5.   Le capitaine conserve à bord du navire de pêche, pour toute la durée de l’absence du port, une copie des informations visées au paragraphe 1, jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été présentée.

6.   Lorsque le navire de pêche est à quai, qu’il ne transporte pas de poisson à bord et que le capitaine a présenté la déclaration de débarquement, la communication prévue au paragraphe 1 peut être suspendue sous réserve de notification préalable au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. La communication reprend lorsque le navire quitte le port. Une notification préalable n’est pas nécessaire lorsque le navire est équipé d’un système de surveillance des navires (Vessel Monitoring System, VMS) et qu’il l’utilise pour transmettre ses données.

Article 7

Format applicable à la communication des données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon

Chaque État membre définit le format applicable à la communication des données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.

Article 8

Accusés de réception

Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.

CHAPITRE III

EXEMPTIONS

Article 9

Exemptions

1.   Un État membre peut exempter des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, et des obligations de détenir à bord des moyens de transmission électronique des données au sens de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1966/2006 les capitaines des navires battant son pavillon lorsque ceux-ci sont absents du port pendant une durée égale ou inférieure à 24 heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire.

2.   Les capitaines de navires de pêche communautaires qui enregistrent et communiquent par voie électronique les données relatives à leurs activités de pêche sont exemptés de l’obligation de remplir un livre de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement sur support papier.

3.   Les capitaines des navires communautaires, ou leurs mandataires, qui débarquent leurs captures dans un État membre autre que l’État membre du pavillon sont exonérés de l’obligation de déposer auprès de l’État membre côtier un exemplaire papier de la déclaration de débarquement.

4.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires couverts par ces accords sont exemptés de l’obligation de compléter un livre de bord sur support papier lorsqu’ils se trouvent dans ces eaux.

5.   Les capitaines de navires communautaires qui consignent dans leur livre de bord électronique les informations relatives à l’effort de pêche visées à l’article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 sont exemptés de l’obligation de communiquer des relevés de l’effort de pêche par télex, par VMS, par télécopieur, par téléphone ou par radio.

CHAPITRE IV

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

Article 10

Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

1.   En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, communiquent les données du livre de bord, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, selon des modalités établies par ledit État membre, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Les données sont également transmises:

a)

à la demande des autorités compétentes de l’État du pavillon;

b)

immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;

c)

avant l’entrée au port;

d)

lors de toute inspection en mer;

e)

lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l’État du pavillon.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon actualisent le livre de bord électronique dès réception des données visées au paragraphe 1.

3.   À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d’enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche communautaire ne peut quitter un port que lorsque ledit système fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou que les autorités compétentes de l’État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu’il a autorisé un navire battant son pavillon à quitter un port d’un État membre côtier, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.

Article 11

Non-réception des données

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, elles en avisent le capitaine ou le propriétaire du navire concerné, ou leurs mandataires, dès que possible. Si cette situation se produit plus de trois fois au cours d’une période d’un an pour un navire donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le système de communication électronique en question fasse l’objet d’une vérification. L’État membre concerné cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données.

2.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situe dans les eaux d’un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.

3.   Le capitaine ou le propriétaire d’un navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données pour lesquelles une notification a été transmise conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.

Article 12

Impossibilité d’accéder aux données

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données du livre de bord ou de la déclaration de transbordement conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.

2.   Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès la réception de cet avis, l’État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.

3.   Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu’une copie de l’accusé de réception visé à l’article 8.

4.   Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l’État membre côtier une copie de l’accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu’à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l’accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.

Article 13

Données sur le fonctionnement du système de communication électronique

1.   Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes:

a)

la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement;

b)

le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilés par État membre du pavillon;

c)

le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement et de prise en charge communiquées ainsi que le nombre de bordereaux de vente reçus, ventilés par État du pavillon.

2.   Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.

CHAPITRE V

ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES

Article 14

Format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres

1.   Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini dans l’annexe, dont un fichier XML (extensible mark-up language) est dérivé.

2.   Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.

3.   Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.

4.   Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.

Article 15

Accès aux données

1.   Lorsque des navires battant pavillon d’un État membre effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre côtier ou entrent dans un port de l’État membre côtier, l’État membre du pavillon veille à ce que l’État membre côtier concerné ait un accès en ligne et en temps réel aux données des livres de bords et des déclarations de débarquement desdits navires.

2.   Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période allant du dernier départ du port jusqu’à l’achèvement du débarquement. Les données relatives aux opérations de pêche effectuées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande.

3.   Le capitaine d’un navire de pêche communautaire dispose d’un accès sécurisé, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, aux informations concernant son propre livre de bord stockées dans la base de données de l’État membre du pavillon.

4.   Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, un État membre côtier donne à un patrouilleur d’un autre État membre un accès en ligne à sa base de données relative aux livres de bord.

Article 16

Échange de données entre États membres

1.   L’accès aux données visé à l’article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

2.   Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques.

3.   Les États membres:

a)

veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;

b)

prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

Article 17

Autorité unique

1.   Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement.

2.   Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission.

3.   Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1566/2007 est abrogé.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(5)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

(6)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.


ANNEXE (1)

FORMAT À UTILISER POUR L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/Obligatoire si (CIF) (2)/Facultatif (O) (3)

1

Message ERS

 

 

 

2

Début du message

ERS

Étiquette indiquant le début du message ERS

C

3

Adresse

AD

Destination du message (code ISO alpha-3 du pays)

C

4

Expéditeur

FR

État communiquant les données (code ISO alpha-3 du pays)

C

5

Numéro du message (de l’enregistrement)

RN

Numéro de série du message (format CCC99999999)

C

6

Date du message (de l’enregistrement)

RD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ)

C

7

Heure du message (de l’enregistrement)

RT

Heure de la retransmission du message (HH MM en TUC)

C

8

Type de message

TM

Type du message (livre de bord: type = LOG, accusé de réception: type = RET, correction: type = COR ou bordereaux de vente: type = SAL)

C

9

Message d’essai

TS

Indique qu’il s’agit d’un message d’essai

CIF TEST

10

 

 

 

 

11

Message de type RET

(TM = RET)

 

RET indique un accusé de réception

 

12

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Le message informe de la bonne ou mauvaise réception du message identifié par RN.

 

13

Numéro du message transmis

RN

Numéro de série du message dont le destinataire (CSP) accuse réception (CCC99999999)

C

14

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu. La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

15

Motif du rejet (le cas échéant)

RE

Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet

O

16

 

 

 

 

17

Message de type COR

(TM = COR)

 

COR indique un message de correction

 

18

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Le message corrige un message précédent; l’information contenue dans le message remplace entièrement le message précédent, identifié par RN.

 

19

Numéro du message initial

RN

Numéro du message corrigé (format CCC99999999)

C

20

Motif de la correction

RE

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm

O

21

 

 

 

 

22

Message du type: LOG

(TM=LOG)

 

LOG indique une déclaration du livre de bord

 

23

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Le LOG contient une ou plusieurs des déclarations suivantes: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN.

 

24

Début de l’enregistrement du livre de bord

LOG

Étiquette indiquant le début de l’enregistrement du livre de bord

C

25

Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.

C

26

Identification principale du navire

RC

Indicatif international d’appel radio

CIF CFR non à jour

27

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (porté sur le flanc)

O

28

Nom du navire

NA

Nom du navire

O

29

Nom du capitaine

MA

Nom du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

30

Adresse du capitaine

MD

Adresse du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

31

Pays d’enregistrement

FS

État du pavillon dans lequel le navire est enregistré. Code ISO alpha-3 du pays.

C

32

 

 

 

 

33

DEP: élément de déclaration

 

Requis à chaque départ du port, à envoyer dans le message suivant

 

34

Début de la déclaration de départ

DEP

Étiquette indiquant le début de la déclaration de départ du port

C

35

Date

DA

Date du départ (AAAA-MM-JJ)

C

36

Heure

TI

Heure du départ (HH:MM en TUC)

C

37

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

38

Activité prévue

AA

La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF déclaration de l’effort requise pour l’activité prévue

39

Type d’engin

GE

Code alphabétique prévu dans la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

CIF activité de pêche prévue

40

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF captures à bord du navire

41

 

 

 

 

42

FAR: déclaration relative à l’activité de pêche

 

Exigée pour chaque jour en mer, pour minuit, ou sur demande de l’État du pavillon

 

43

Début de la déclaration relative au rapport d’activité de pêche

FAR

Étiquette indiquant le début d’une déclaration relative au rapport d’activité de pêche

C

44

Indicateur de dernier rapport

LR

Marqueur indiquant que le rapport FAR est le dernier qui sera envoyé (LR = 1).

CIF dernier message

45

Indicateur d’inspection

IS

Marqueur indiquant que le rapport d’activité de pêche a été reçu à la suite d’une inspection effectuée à bord du navire (IS = 1).

CIF une inspection a eu lieu

46

Date

DA

Date pour laquelle des activités de pêche sont déclarées pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ).

C

47

Heure

TI

Heure du début de l’activité de pêche (HH:MM en TUC)

O

48

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

À indiquer si aucune capture n’a été effectuée (aux fins de l’effort de pêche). La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF

49

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêche

O

50

Temps de pêche

DU

Durée de l’activité de pêche en minutes. Le temps de pêche correspond au nombre d’heures passées en mer, déduction faite du temps du trajet accompli vers et entre les lieux de pêche et du temps du trajet de retour, ainsi que du temps où le navire effectue des manœuvres d’évitement, est inactif ou en attente de réparations.

CIF requis (3)

51

Sous-déclaration relative aux engins

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

CIF utilisation d’engins

52

Sous-déclaration relative à la perte d’engins

GLS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GLS)

CIF prévue par la réglementation (3)

53

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF poisson capturé

54

 

 

 

 

55

RLC: déclaration de transfert

 

Utilisée lorsque les captures (la totalité ou une partie d’entre elles) sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou d’un engin de pêche d’un navire vers un filet (en dehors du navire), un conteneur ou une cage (en dehors du navire), où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement.

 

56

Début de la déclaration de transfert

RLC

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transfert

C

57

Date

DA

Date du transfert des captures pendant que le navire se trouve en mer (AAA-MM-JJ).

CIF

58

Heure

TI

Heure du transfert (HH:MM en TUC)

CIF

59

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.

CIF opération conjointe de pêche et navire communautaire

60

Indicatif d’appel radio du navire receveur

TT

Indicatif international d’appel radio du navire receveur

CIF opération conjointe de pêche

61

État du pavillon du navire receveur

TC

État du pavillon du navire qui capture le poisson (code ISO alpha-3 du pays)

CIF opération conjointe de pêche

62

Numéros CFR du ou des autres navires partenaires

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.

CIF opération conjointe de pêche et le partenaire est un navire communautaire

63

Indicatifs d’appel radio du ou des autres navires partenaires

TF

Indicatif international d’appel radio du ou des navires partenaires

CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires

64

État du pavillon du ou des autres navires partenaires

FC

État du pavillon du ou des navires partenaires (code ISO alpha-3 du pays)

CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires

65

Destination du transfert

RT

Code à trois lettres pour la destination du transfert (filet: KNE, cage: CGE, etc.). La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF

66

Sous-déclaration POS

POS

Lieu du transfert (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF

67

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Quantité de poisson transférée (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: déclaration de transbordement

 

Pour chaque transbordement de captures, déclaration requise tant du donneur que du destinataire

 

70

Début de la déclaration de transbordement

TRA

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transbordement

C

71

Date

DA

Date de la TRA (AAAA-MM-JJ)

C

72

Heure

TI

Début de la TRA (HH:MM en TUC)

C

73

Déclaration relative à la sous-zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle le transbordement a été effectué. La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF opération réalisée en mer

74

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres). La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF opération réalisée au port

75

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays d’enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche

76

Transbordement: navire receveur

TT

Si navire donneur — indicatif international d’appel radio du navire receveur

C

77

Transbordement: État du pavillon du navire receveur

TC

Si navire donneur — État du pavillon du navire recevant le transbordement (code ISO alpha-3 du pays)

C

78

Numéro CFR du navire donneur

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre

CIF navire communautaire

79

Transbordement: navire (donneur)

TF

Si navire receveur — indicatif international d’appel radio du navire donneur

C

80

Transbordement: État du pavillon du navire donneur

FC

Si navire receveur — État du pavillon du navire donneur (code ISO alpha-3 du pays)

C

81

Sous-déclaration POS

POS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF requis (3) (eaux de la CPANE ou de l’OPANO)

82

Captures transbordées (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: déclaration d’entrée dans la zone

 

En cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales

 

85

Début de la déclaration de l’effort de pêche: entrée dans la zone

COE

Étiquette indiquant le début d’une déclaration d’entrée dans la zone d’effort

C

86

Date

DA

Date d’entrée (AAAA-MM-JJ)

C

87

Heure

TI

Heure d’entrée (HH:MM en TUC)

C

88

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes)

La liste complète sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

89

Déclaration relative à la sous-zone concernée

RAS

Position du navire

La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement. (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

C

90

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

91

COX: déclaration de sortie de la zone

 

En cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales

 

92

Début de la déclaration de l’effort de pêche: sortie de la zone

COX

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de sortie de la zone d’effort

C

93

Date

DA

Date de la sortie (AAAA-MM-JJ)

C

94

Heure

TI

Heure de la sortie (HH:MM en TUC)

C

95

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes).

La liste complète sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF pas d’autre activité de pêche en cours

96

Déclaration relative à la sous-zone concernée

RAS

Position du navire. La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement. (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

CIF pas d’autre activité de pêche en cours

97

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de la sortie (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

98

Sous-déclaration des captures

SPE

Captures effectuées dans la zone (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

99

 

 

 

 

100

CRO: déclaration de traversée de zone

 

En cas de traversée d’une zone de reconstitution des stocks ou d’une zone située dans les eaux occidentales

 

101

Début de la déclaration de l’effort de pêche: traversée d’une zone

CRO

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de traversée de la zone d’effort (aucune opération de pêche). N’indiquer que DA TI POS dans les déclarations de COE et de COX.

C

102

Déclaration d’entrée dans la zone

COE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

103

Déclaration de sortie de la zone

COX

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: déclaration de pêche transzonale

 

En cas d’opérations de pêche transzonale

 

106

Début de la déclaration de l’effort de pêche: pêche transzonale

TRZ

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de pêche transzonale

C

107

Déclaration d’entrée

COE

Première entrée (voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

108

Déclaration de sortie

COX

Dernière sortie (voir détail des sous-éléments et attributs de COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: déclaration d’inspection

 

À fournir par les autorités, mais non le capitaine

 

111

Début de la déclaration d’inspection

INS

Étiquette indiquant le début d’une sous-déclaration d’inspection

O

112

Pays de l’inspection

IC

Code ISO alpha-3 du pays

O

113

Inspecteur affecté à la mission

IA

Numéro à 4 chiffres d’identification de l’inspecteur, à fournir par chaque État

O

114

Date

DA

Date de l’inspection (AAAA-MM-JJ)

O

115

Heure

TI

Heure de l’inspection (HH:MM en TUC)

O

116

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’inspection (voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

O

117

 

 

 

 

118

DIS: déclaration de rejet

 

 

CIF requis (3) (CPANE ou OPANO)

119

Début de la déclaration de rejet

DIS

Étiquette contenant le détail des poissons objet du rejet

C

120

Date

DA

Date du rejet (AAAA-MM-JJ)

C

121

Heure

TI

Heure du rejet (HH:MM en TUC)

C

122

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment du rejet (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

123

Sous-déclaration relative aux poissons objet du rejet

SPE

Poissons objet du rejet (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: déclaration relative à la notification préalable de retour au port

 

À transmettre avant le retour au port ou lorsque la réglementation communautaire l’exige

CIF requis (3)

126

Début de la notification préalable

PRN

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de notification préalable

C

127

Date prévue

PD

Date prévue de l’arrivée/de la traversée (AAAA-MM-JJ)

C

128

Heure prévue

PT

Heure prévue de l’arrivée/de la traversée (HH:MM en TUC)

C

129

Nom du port

PO

Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres. La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

130

Déclaration relative à la sous-zone concernée

RAS

Zone de pêche à utiliser aux fins de la notification préalable du cabillaud. La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

CIF mer Baltique

131

Date prévue pour le débarquement

DA

Date prévue pour le débarquement (AAAA-MM-JJ) dans la région de la mer Baltique

CIF mer Baltique

132

Heure prévue pour le débarquement

TI

Heure prévue pour le débarquement (HH:MM en TUC) dans la région de la mer Baltique

CIF mer Baltique

133

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Captures détenues à bord (si pélagiques, zone CIEM nécessaire) (voir détail de la sous-déclaration SPE).

C

134

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’entrée dans le secteur/la zone, ou de la sortie du secteur/de la zone (voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: fin de la déclaration de pêche

 

À transmettre immédiatement au terme de la dernière opération de pêche, avant le retour au port et le débarquement du poisson

 

137

Début de la procédure de clôture de la déclaration de captures

EOF

Étiquette indiquant la clôture des opérations de pêche avant le retour au port

C

138

Date

DA

Date de clôture (AAAA-MM-JJ)

C

139

Heure

TI

Heure de clôture (HH:MM en TUC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: déclaration de retour au port

 

À transmettre au moment du retour au port, après toute déclaration PRN et avant tout débarquement de poisson

 

142

Début de la déclaration de retour au port

RTP

Étiquette indiquant le retour au port à la fin de la sortie de pêche

C

143

Date

DA

Date du retour (AAAA-MM-JJ)

C

144

Heure

TI

Heure du retour (HH:MM en TUC)

C

145

Nom du port

PO

La liste des codes des ports (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres) [CCPPP] sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

146

Motif du retour

RE

Motif du retour au port (par exemple mise à l’abri, avitaillement, débarquement). La liste des codes des motifs sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN déclaration de débarquement

 

À transmettre après le débarquement des captures

 

149

Début de la déclaration de débarquement

LAN

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de débarquement

C

150

Date

DA

AAAA-MM-JJ — date du débarquement

C

151

Heure

TI

HH:MM en TUC — heure du débarquement

C

152

Type d’expéditeur

TS

Code à trois lettres (MAS: capitaine; REP: son représentant; AGE: agent)

C

153

Nom du port

PO

Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres. La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

154

Sous-déclaration des débarquements (liste des SPE accompagnée des sous-déclarations PRO)

SPE

Espèces, zones de pêche, poids des produits débarqués, engins correspondants et présentations (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE).

C

155

 

 

 

 

156

POS: sous-déclaration relative à la position

 

 

 

157

Début de la sous-déclaration relative à la position

POS

Étiquette contenant les coordonnées de la position géographique

C

158

Latitude (décimales)

LT

Latitude, indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

159

Longitude (décimales)

LG

Longitude, indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: sous-déclaration relative au déploiement des engins

 

 

 

162

Début de la sous-déclaration relative au déploiement des engins

GEA

Étiquette contenant les coordonnées de la position géographique

C

163

Type d’engin

GE

Code de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

C

164

Maillage

ME

Dimensions des mailles (en millimètres)

CIF les mailles de l’engin sont soumises à des exigences en matière de dimensions

165

Capacité des engins

GC

Nombre et dimensions des engins

CIF requis pour le type d’engin déployé

166

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêches (traits) par période de 24 heures

CIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde

167

Temps de pêche

DU

Nombre d’heures de déploiement de l’engin

CIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde

168

Sous-déclaration relative au lancement d’engins

GES

Sous-déclaration de lancement d’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de GES).

CI requis (3) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

169

Sous-déclaration relative à la remontée d’engins

GER

Sous-déclaration de remontée d’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de GER).

CI requis (3) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

170

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

GIL

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants (voir détail des sous-éléments et attributs de GIL).

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII

171

Profondeurs de pêche

FD

Distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche (en mètres). S’applique aux navires utilisant des engins traînants, des palangres et des filets dormants.

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

172

Nombre moyen d’hameçons par palangre

NH

Nombre moyen d’hameçons par palangre

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

173

Longueur moyenne des filets

GL

Longueur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

174

Hauteur moyenne des filets

GD

Hauteur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

175

 

 

 

 

176

GES: sous-déclaration relative au lancement d’engins

 

 

CIF prévue par la réglementation (3)

177

Début de la sous-déclaration relative à la position

GES

Étiquette contenant les informations relatives au lancement de l’engin

C

178

Date

DA

Date du lancement de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

179

Heure

TI

Heure du lancement de l’engin (HH:MM en TUC)

C

180

Sous-déclaration POS

POS

Position au moment du lancement de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

C

181

 

 

 

 

182

GER: sous-déclaration relative à la remontée d’engins

 

 

CIF prévue par la réglementation (3)

183

Début de la sous-déclaration relative à la position

GER

Étiquette contenant les informations relatives à la remontée de l’engin

C

184

Date

DA

Date de la remontée de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

185

Heure

TI

Heure de la remontée de l’engin (HH:MM en TUC)

C

186

Sous-déclaration POS

POS

Position au moment de la remontée de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

C

187

GIL: sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

 

 

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII

188

Début de la sous-déclaration relative au filet maillant

GIL

Étiquette indiquant le début du déploiement du filet maillant

 

189

Longueur nominale d’un filet

NL

Donnée à consigner lors de chaque sortie de pêche (en mètres)

C

190

Nombre de filets

NN

Nombre de filets dans une tessure

C

191

Nombre de tessures

FL

Nombre de tessures déployées

C

192

Sous-déclaration POS

POS

Position de chacune des tessures déployées (voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

C

193

Profondeur pour chacune des tessures déployées

FD

Profondeur d’immersion de chacune des tessures déployées (distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche)

C

194

Temps d’immersion de chaque tessure déployée

ST

Temps d’immersion de chaque tessure déployée

C

195

 

 

 

 

196

GLS: sous-déclaration relative à la perte d’engins

 

Perte d’engins dormants

CIF prévue par la réglementation (3)

197

Début de la sous-déclaration GLS

GLS

Données relatives à la perte d’engins fixes

 

198

Date de la perte de l’engin

DA

Date de la perte de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

199

Nombre d’unités

NN

Nombre d’engins perdus

CIF

200

Sous-déclaration POS

POS

Dernière position connue de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS).

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone concernée en fonction des exigences applicables en matière de rapports; un champ au moins doit être rempli. La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF

203

Zone FAO

FA

Zone FAO (no 27, par exemple)

CIF

204

Sous-zone FAO (CIEM)

SA

Sous-zone FAO (CIEM) (3, par exemple)

CIF

205

Division FAO (CIEM)

ID

Division FAO (CIEM) (d, par exemple)

CIF

206

Subdivision FAO (CIEM)

SD

Subdivision FAO (CIEM) (24, par exemple) (c’est-à-dire conjointement avec les codes 27.3.d.24 ci-dessus)

CIF

207

Zone économique

EZ

Zone économique

CIF

208

Rectangle statistique CIEM

SR

Rectangle statistique CIEM (49E6, par exemple)

CIF

209

Zone d’effort de pêche

FE

La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF

210

Sous-déclaration relative à la position

POS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: sous-déclaration relative à l’espèce

 

Quantités cumulées par espèce

 

213

Début de la sous-déclaration SPE

SPE

Détail du poisson capturé, par espèce

C

214

Nom de l’espèce

SN

Nom de l’espèce (FAO alpha-3)

C

215

Poids du poisson

WT

Selon le contexte:

1)

poids total du poisson (en kilogrammes) pour la période de captures, ou

2)

poids total (cumulé) du poisson (en kilogrammes) détenu à bord, ou

3)

poids total du poisson débarqué (en kilogrammes).

CIF pas de comptage par espèce

216

Nombre de poissons

NF

Nombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon)

CIF

217

Quantité détenue dans les filets

NQ

Estimation de la quantité détenue dans les filets (par opposition aux cales)

O

218

Nombre de poissons détenus dans les filets

NB

Estimation du nombre de poissons détenus dans les filets (par opposition aux cales)

O

219

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle a été effectuée la plus grande partie des captures.

La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

C

220

Type d’engin

GE

Code alphabétique prévu dans la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

CIF la déclaration de débarquement ne concerne que certaines espèces et zones de capture

221

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

(voir détail des sous-éléments et attributs de PRO)

CIF déclaration de débarquement (transbordement)

222

 

 

 

 

223

PRO: sous-déclaration relative à la transformation

 

Transformation/présentation pour chacune des espèces débarquées

 

224

Début de la sous-déclaration de transformation

PRO

Étiquette contenant les données détaillées relatives à la transformation du poisson

C

225

Catégorie de fraîcheur du poisson

FF

Catégorie de fraîcheur du poisson (A, B, E)

C

226

État de conservation

PS

Code alphabétique de l’état du poisson (par exemple, vivant, congelé, salé). La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

227

Présentation du poisson

PR

Code alphabétique de la présentation du produit (découle du mode de transformation): utiliser les codes dont la liste sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

228

Type de conditionnement

TY

Code à trois lettres (CRT = cartons; BOX = boîtes; BGS = sacs; BLC = blocs)

CIF (LAN ou TRA)

229

Nombre d’unités d’emballage

NN

Nombre d’unités d’emballage: cartons, boîtes, sachets, conteneurs, blocs, etc.

CIF (pour LAN ou TRA)

230

Poids moyen des unités d’emballage

AW

Poids du produit (kg)

CIF (pour LAN ou TRA)

231

Facteur de conversion

CF

Coefficient numérique appliqué pour convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif

O

232

 

 

 

 

233

Message de type SAL

(TM = SAL)

 

SAL signale un message concernant les ventes

 

234

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Un message concernant les ventes peut consister soit en une ligne relative au bordereau de vente, soit en une ligne relative à la prise en charge.

 

235

Début de l’enregistrement des ventes

SAL

Étiquette indiquant le début de l’enregistrement des ventes

C

236

Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE, et X une lettre ou un chiffre.

C

237

Indicatif d’appel radio du navire

RC

Indicatif international d’appel radio

CIF CFR non à jour

238

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (sur le flanc) ayant débarqué le poisson

O

239

Pays d’enregistrement

FS

Code ISO alpha-3 du pays

C

240

Nom du navire

NA

Nom du navire ayant débarqué le poisson

O

241

Déclaration SLI

SLI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SLI)

CIF vente

242

Déclaration TLI

TLI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de TLI)

CIF prise en charge

243

 

 

 

 

244

SLI: déclaration relative au bordereau de vente

 

 

 

245

Début de la déclaration relative au bordereau de vente

SLI

Étiquette contenant le détail de la vente d’un lot

C

246

Date

DA

Date de la vente (AAAA-MM-JJ)

C

247

Pays de la vente

SC

Pays dans lequel la vente s’est déroulée (code ISO alpha-3 du pays)

C

248

Lieu de la vente

SL

La liste des codes des ports (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

249

Nom du vendeur

NS

Nom de la criée, de l’organisme ou de la personne procédant à la vente du poisson

C

250

Nom de l’acheteur

NB

Nom de l’organisme ou de la personne achetant le poisson

C

251

Numéro de référence du contrat de vente

CN

Numéro de référence du contrat de vente

C

252

Sous-déclaration relative au document source

SRC

(Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de SRC)

C

253

Sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

(Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Sous-déclaration SRC

 

Les autorités de l’État du pavillon remontent au document source sur la base du journal de bord du navire et des données relatives aux débarquement.

 

256

Début de la sous-déclaration relative au document source

SRC

Étiquette contenant le détail du document source concernant le lot vendu

C

257

Date du débarquement

DL

Date du débarquement (AAAA-MM-JJ)

C

258

Pays et nom du port

PO

Pays et nom du port du lieu de débarquement. La liste des codes des ports par pays (CCPPP) sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

259

 

 

 

 

260

Sous-déclaration CSS

 

 

 

261

Début de la sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

Étiquette contenant le détail du lot vendu

C

262

Nom de l’espèce

SN

Nom de l’espèce vendue (code FAO alpha-3)

C

263

Poids du poisson vendu

WT

Poids du poisson vendu (en kilogrammes)

C

264

Nombre de poissons vendus

NF

Nombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon).

CIF

265

Prix du poisson

FP

Prix par kg

C

266

Devise de vente

CR

Devise du prix de vente. La liste des symboles/codes des devises sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

267

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)

CIF

268

Destination du produit (finalité)

PP

Codes pour la consommation humaine, le transfert, les usages industriels

CIF

269

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

C

270

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

(Voir détail des sous-éléments et attributs de PRO)

C

271

Supprimé

WD

Supprimé par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs (Y = oui; N = non; T = temporairement)

C

272

Code utilisation OP

OP

La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

O

273

État de conservation

PS

Code alphabétique de l’état du poisson (par exemple, vivant, congelé, salé). La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

CIF retrait temporaire

274

 

 

 

 

275

TLI: déclaration de prise en charge

 

 

 

276

Début de la déclaration de prise en charge

TLI

Étiquette contenant le détail de l’opération de prise en charge

C

277

Date

DA

Date de la prise en charge (AAAA-MM-JJ)

C

278

Pays de prise en charge

SC

Pays dans lequel la prise en charge a eu lieu (code ISO alpha-3 du pays)

C

279

Lieu de prise en charge

SL

Code du port ou nom du lieu (s’il ne s’agit pas d’un port) où la prise en charge a été effectuée – la liste correspondante sera publiée sur le site internet de la CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm), à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

280

Nom de l’organisation de prise en charge

NT

Nom de l’organisation ayant effectué la prise en charge du poisson

C

281

Numéro de référence du contrat de prise en charge

CN

Numéro de référence du contrat de prise en charge

O

282

Sous-déclaration SRC

SRC

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SRC)

C

283

Sous-déclaration relative au lot pris en charge

CST

(Voir détail des sous-éléments et attributs de CST)

C

284

 

 

 

 

285

Sous-déclaration CST

 

 

 

286

Début de la ligne pour chaque lot pris en charge

CST

Étiquette contenant le détail de la ligne pour chaque espèce prise en charge

C

287

Nom de l’espèce

SN

Nom de l’espèce vendue (code FAO alpha-3)

C

288

Poids du poisson pris en charge

WT

Poids du poisson pris en charge (en kilogrammes)

C

289

Nombre de poissons pris en charge

NF

Nombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon).

CIF

290

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)

C

291

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

La liste des codes correspondant aux zones de pêche et d’effort/de conservation sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS).

O

292

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

(Voir détail des sous-éléments et attributs de PRO)

C

1.

Les définitions des jeux de caractères sont disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used Pour ERS: Western character set (UTF-8).

2.

Tous les codes (ou les références appropriées) seront répertoriés sur le site internet «Pêche» de la Commission européenne (à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm (y compris les codes concernant les corrections, les ports, les zones de pêche, les intentions de quitter le port, les motifs du retour au port, les types de pêche/espèces ciblées, les codes relatifs à l’entrée dans les zones de conservation/d’effort et les autres codes ou références).

3.

Tous les codes à trois caractères sont des éléments XML (codes à 3 caractères) et tous les codes à deux caractères sont des attributs XML.

4.

Les fichiers types XML et la définition de référence XSD de l’annexe ci-dessus seront publiés sur le site internet de la CE à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

5.

Tous les poids figurant dans le tableau sont exprimés en kilogrammes, avec, le cas échéant, une précision de deux décimales.


(1)  La présente annexe remplace intégralement l’annexe du règlement (CE) no 1566/2007 portant modalités d’applications du règlement (CE) no 1966/2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection.

(2)  Obligatoire si la réglementation communautaire ou des accords internationaux ou bilatéraux l’exigent.

(3)  Lorsque la condition liée au CIF ne s’applique pas, l’attribut est facultatif.

1.

Les définitions des jeux de caractères sont disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used Pour ERS: Western character set (UTF-8).

2.

Tous les codes (ou les références appropriées) seront répertoriés sur le site internet «Pêche» de la Commission européenne (à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm (y compris les codes concernant les corrections, les ports, les zones de pêche, les intentions de quitter le port, les motifs du retour au port, les types de pêche/espèces ciblées, les codes relatifs à l’entrée dans les zones de conservation/d’effort et les autres codes ou références).

3.

Tous les codes à trois caractères sont des éléments XML (codes à 3 caractères) et tous les codes à deux caractères sont des attributs XML.

4.

Les fichiers types XML et la définition de référence XSD de l’annexe ci-dessus seront publiés sur le site internet de la CE à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

5.

Tous les poids figurant dans le tableau sont exprimés en kilogrammes, avec, le cas échéant, une précision de deux décimales.