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22.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 279/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1033/2008 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) no 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière de concentrations,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2) fixe des règles de procédure pour la notification et l'examen des concentrations. Afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il convient de mettre à jour le formulaire de notification utilisé pour les concentrations, qui prévoit la fourniture de certaines informations sur la base d'une liste comprenant l'ensemble des États membres. |
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(2) |
En ce qui concerne les documents communiqués ou les déclarations faites par des personnes, des entreprises ou des associations d'entreprises dans le cadre de la procédure, il semble souhaitable de clarifier la procédure par laquelle ces documents ou ces déclarations peuvent être considérés comme non confidentiels. |
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(3) |
Le 8 juin 2004, le Comité mixte de l'EEE a adopté la décision no 78/2004 et la décision no 79/2004. Ces décisions incorporent le règlement (CE) no 139/2004 dans l'accord EEE. Afin de tenir compte de ces décisions et pour des raisons de clarté juridique et de transparence, il y a lieu d'adapter les formulaires de notification, en particulier le formulaire RS relatif aux mémoires motivés (formulaire RS), concernant les informations à fournir pour les renvois en prénotification visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004. |
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(4) |
Afin que la Commission soit en mesure d'évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 en vue de rendre leur concentration compatible avec le marché commun, il est nécessaire d'inviter ces parties à fournir des informations détaillées sur leurs engagements et, lorsque ceux-ci consistent en la cession d'une activité, à communiquer des renseignements bien précis. |
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(5) |
Afin que la Commission ait l'assurance que ces engagements seront mis en œuvre en temps voulu et de manière adéquate, il semble utile de rappeler qu'ils pourront comprendre des précisions sur les mécanismes appropriés proposés par les parties, notamment la désignation d'un mandataire chargé d'aider la Commission à surveiller le respect des engagements. |
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(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 802/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 802/2004 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 18, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Si les personnes, les entreprises ou les associations d'entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 3, la Commission peut considérer que les documents ou les déclarations en cause ne contiennent pas d'informations confidentielles.» |
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2) |
À l'article 20, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Lorsqu'elles proposent des engagements conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, les entreprises concernées fournissent, en même temps, outre les documents indiqués au paragraphe 1, un original et dix copies des informations et des documents mentionnés dans le formulaire RM relatif aux mesures correctives (formulaire RM) figurant à l'annexe IV du présent règlement. Les informations présentées doivent être exactes et complètes.» |
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3) |
L'article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Mandataires 1. Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 peuvent inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d'un ou de plusieurs mandataires indépendants chargés d'aider la Commission à surveiller le respect par les parties de leurs engagements ou ayant reçu mandat de mettre en œuvre ces engagements. Le mandataire peut être désigné par les parties, après approbation de la Commission, ou par la Commission. Il remplit ses tâches sous le contrôle de cette dernière. 2. La Commission peut assortir sa décision de telles dispositions des engagements relatives à la désignation de mandataires, à titre de conditions et de charges au sens de l'article 6, paragraphe 2, ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.» |
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4) |
Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 802/2004 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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4) |
L'annexe IV suivante est ajoutée: «ANNEXE IV Formulaire RM relatif aux renseignements relatifs aux engagements proposés conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 FORMULAIRE RM RELATIF AUX MESURES CORRECTIVES INTRODUCTION Le présent formulaire indique les renseignements et les documents que les entreprises concernées doivent fournir, en même temps, lorsqu'elles proposent des engagements conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. Ces renseignements sont nécessaires pour permettre à la Commission d'examiner si les engagements soumis sont de nature à rendre la concentration compatible avec le marché commun en empêchant la création d'une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective. La Commission peut dispenser ces entreprises de l'obligation de fournir des renseignements précis concernant leurs engagements, dont des documents, ou de toute autre condition établie dans le présent formulaire si elle considère que le respect de ces obligations ou conditions n'est pas requis aux fins de l'appréciation des engagements proposés. Les renseignements requis varieront en fonction de la nature et de la structure de la mesure corrective proposée. À titre d'exemple, la cession d'une partie de l'entreprise étroitement liée à ses autres activités nécessitera normalement des renseignements plus détaillés que celle d'un établissement autonome. La Commission est disposée à discuter au préalable avec les parties de l'étendue des renseignements requis. Si vous estimez que certains renseignements demandés dans ce formulaire ne sont pas indispensables pour l'examen de la Commission, vous pouvez lui demander de vous dispenser de certaines conditions, en justifiant dûment votre demande. SECTION 1 Description de l'engagement 1.1. Veuillez fournir des renseignements détaillés sur:
1.2. Lorsque les engagements proposés consistent en la cession d'une activité, les renseignements demandés figurent à la section 5. SECTION 2 Engagements de nature à résoudre les problèmes de concurrence 2. Veuillez fournir des renseignements démontrant que les engagements proposés sont de nature à supprimer toute entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective relevée par la Commission. SECTION 3 Écart par rapport aux textes types 3. Veuillez signaler tout écart entre les engagements proposés et les modèles d'engagements publiés par les services de la Commission, qui sont visés périodiquement, et en expliquer les raisons. SECTION 4 Résumé des engagements 4. Veuillez fournir un résumé non confidentiel de la nature et de la portée des engagements proposés et indiquer les raisons pour lesquelles ces engagements sont, selon vous, de nature à supprimer toute entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective. La Commission pourra utiliser ce résumé auprès de tiers dans le cadre de la consultation des acteurs du marché sur ces engagements. SECTION 5 Informations sur l'activité à céder 5. Lorsque les engagements proposés consistent en la cession d'une activité, veuillez fournir les renseignements et documents suivants. Renseignements généraux sur l'activité à céder Veuillez fournir les renseignements suivants sur l'exploitation actuelle de l'activité à céder, ainsi que les changements déjà programmés: 5.1. Veuillez présenter dans les grandes lignes l'activité à céder, y compris les entités qui en font partie, leur siège et celui de leur direction, les autres sites éventuels de production ou de prestation de services, la structure organisationnelle globale et toute autre information pertinente relative à la structure administrative de l'activité à céder. 5.2. Veuillez décrire les éventuels obstacles juridiques au transfert de l'activité à céder ou des actifs, dont les droits des tiers et les autorisations administratives requises. 5.3. Veuillez décrire les produits ou services fournis, notamment leurs caractéristiques techniques ou autres caractéristiques, les marques concernées, le chiffre d'affaires généré par chacun de ces produits ou services, de même que toute innovation ou tout produit ou service nouveau prévu. 5.4. Veuillez préciser le niveau auquel les fonctions essentielles de l'activité à céder sont exercées, lorsqu'elles ne le sont pas au niveau de l'activité en question, notamment les fonctions telles que la recherche et le développement, la production, la commercialisation et la vente, la logistique, les relations avec les clients et les fournisseurs, les systèmes informatiques, etc. Veuillez indiquer dans cette description le rôle joué par ces autres niveaux, leurs relations avec l'activité à céder, de même que les ressources (personnel, actifs, ressources financières, etc.) affectées à chaque fonction. 5.5. Veuillez présenter de façon circonstanciée les liens existant entre l'activité à céder et d'autres entreprises contrôlées par les parties notifiantes (quel que soit le sens du lien), tels que:
5.6. Veuillez décrire dans les grandes lignes l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles utilisées par l'activité à céder et/ou appartenant à celle-ci, dont, en tout état de cause, les droits de propriété intellectuelle et les marques. 5.7. Veuillez fournir un organigramme précisant le nombre de salariés actuellement affectés à chacune des fonctions de l'activité à céder, ainsi qu'une liste des personnes nécessaires au fonctionnement de cette activité, en expliquant leurs fonctions respectives. 5.8. Veuillez décrire la clientèle de l'activité à céder et, notamment, fournir une liste de clients, indiquer les registres disponibles et indiquer, pour chacun de ces clients, le chiffre d'affaires total réalisé par l'activité à céder (en euros et en pourcentage du chiffre d'affaires total de l'activité à céder) 5.9. Veuillez fournir des données financières relatives à l'activité à céder, notamment ses chiffres d'affaires et EBITDA (résultat avant impôts, intérêts, amortissements et provisions) des deux dernières années, ainsi que les prévisions pour les deux prochaines années. 5.10. Veuillez indiquer tout changement survenu au cours des deux dernières années dans l'organisation de l'activité à céder ou dans les liens entre celle-ci et d'autres entreprises contrôlées par les parties notifiantes. 5.11. Veuillez indiquer tout changement prévu pour les deux prochaines années dans l'organisation de l'activité à céder ou dans les liens entre celle-ci et d'autres entreprises contrôlées par les parties notifiantes. Renseignements de nature générale sur l'activité à céder telle qu'elle est présentée dans les engagements 5.12. Veuillez indiquer tous les domaines éventuels dans lesquels l'activité à céder, telle qu'elle est présentée dans les engagements proposés, diffère, par sa nature et sa portée, de l'activité telle qu'elle est actuellement exploitée. Acquisition par un acquéreur approprié 5.13. Veuillez expliquer pourquoi, selon vous, l'activité sera acquise par un acquéreur approprié dans les délais prévus dans les engagements proposés.» |
(*1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(*2) Voir notamment l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE, les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, ainsi que le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé “accord surveillance et Cour de justice”). En l'occurrence, l'expression “États de l'AELE” désigne les États de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.»
(*3) Voir l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.»
(*4) Voir l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.»
(*5) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(*6) Voir notamment l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE, les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, ainsi que le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé “Accord Surveillance et Cour de justice”). En l'occurrence, l'expression “États de l'AELE” désigne les États de l'Association européenne de libre échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.»
(*7) Voir l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.»
(*8) Voir l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.»
(*9) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(*10) Voir notamment l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE, les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, ainsi que le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé “Accord surveillance et Cour de justice”). En l'occurrence, l'expression “États de l'AELE” désigne les États de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.»
(*11) Voir, notamment, l'article 122 de l'accord EEE, l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et l'article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice.» ”