29.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2008 DU CONSEIL
du 29 septembre 2008
concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3317/94 du Conseil du 22 décembre 1994 établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers au titre d'un accord de pêche (1) fixe la procédure d'autorisation des activités de pêche des navires de pêche communautaires dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers en vertu d'accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers. La procédure établie dans ce règlement ne semble plus permettre de respecter les obligations internationales découlant d'accords de pêche bilatéraux, d'accords multilatéraux et de conventions adoptés dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou de structures similaires. De plus, ce règlement ne permet plus d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), en particulier en ce qui concerne la pêche durable et le contrôle. |
(2) |
En raison du plan d'action 2006-2008 pour la simplification et l'amélioration de la politique commune de la pêche, présenté dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 8 décembre 2005, et de l'évolution de la pêche en dehors des eaux communautaires depuis l'adoption du règlement (CE) no 3317/94, et pour se conformer aux obligations internationales, il est nécessaire d'introduire un système communautaire général pour l'autorisation de toutes les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires. De plus, il convient de redéfinir les règles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers aux eaux communautaires, lesquelles sont actuellement établies dans différents instruments juridiques et, le cas échéant, de les aligner sur les règles applicables aux navires de pêche communautaires. |
(3) |
Les navires de pêche communautaires ne devraient être autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes, telles que l'autorité compétente du pays tiers dans les eaux duquel les activités de pêche ont lieu, l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de pêche dans les eaux internationales régies par les dispositions adoptées dans le cadre d'une ORGP ou d'une structure similaire, ou, lorsqu'il s'agit d'activités de pêche hauturière qui ne sont réglementées par aucun accord, les autorités compétentes des États membres, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales concernant les activités de pêche hauturière. |
(4) |
Il importe de définir clairement les responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne la procédure d'autorisation des activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires. À cet égard, la Commission devrait être en mesure de s'assurer que les obligations internationales et les dispositions de la PCP sont respectées, que les demandes de transmission des demandes d'autorisations sont complètes et qu'elles ont été transmises dans les délais fixés par les accords concernés. |
(5) |
Les navires de pêche communautaires ne devraient pouvoir prétendre à une autorisation pour quelque activité de pêche que ce soit en dehors des eaux communautaires que s'ils satisfont à un certain nombre de critères liés aux obligations internationales auxquelles la Communauté a souscrit ainsi qu'aux règles et aux objectifs de la PCP. |
(6) |
Lorsque la procédure d'adoption par le Conseil d'une décision portant application provisoire d'un nouveau protocole à un accord de pêche bilatéral avec un pays tiers fixant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres ne peut être menée à terme avant la date de cette application provisoire, la Commission, afin d'éviter toute interruption des activités de pêche des navires communautaires, devrait être temporairement autorisée à transmettre au pays tiers concerné les demandes d'autorisation de pêche dans les six mois qui suivent l'expiration du protocole précédent. |
(7) |
Pour s'assurer que les possibilités de pêche mises à la disposition de la Communauté au titre des accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont pleinement utilisées, il importe que la Commission soit habilitée à redistribuer temporairement les possibilités de pêche non utilisées par un État membre à un autre État membre, sans incidence sur l'attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres au titre du protocole en question. |
(8) |
Les accords de partenariat dans le secteur de la pêche sont les accords mentionnés dans les conclusions du Conseil du 15 juillet 2004 et qui ont été décrits comme tels par le Conseil au moment de leur conclusion ou de leur application provisoire. |
(9) |
Les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et des possibilités de pêche attribuées aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux communautaires devraient être harmonisées et permettre une intervention rapide pour empêcher les États membres et les pays tiers de dépasser ces possibilités. |
(10) |
Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des poursuites en cas d'infraction, il convient de prévoir la possibilité d'exploiter pleinement les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de la Commission, de la Communauté, et ceux des États membres et des pays tiers. |
(11) |
Il importe que toutes les informations relatives aux activités de pêche des navires de pêche communautaires exercées en vertu d'accords de pêche en dehors des eaux communautaires soient à jour et, le cas échéant, soient accessibles aux États membres et aux pays tiers concernés. À cette fin, il est nécessaire d'établir un système d'information communautaire sur les autorisations de pêche. |
(12) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). Ces règles peuvent également prévoir des dérogations aux obligations établies dans le présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité et, dans un souci d'efficacité, ces dérogations devraient être adoptées selon la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE. |
(13) |
Il convient d'abroger le règlement (CE) no 3317/94 ainsi que les dispositions relatives à l'accès des navires de pêche des pays tiers aux eaux communautaires énoncées dans le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3) et dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application et objectifs
Le présent règlement établit les dispositions concernant:
a) |
l'autorisation pour les navires de pêche communautaires d'exercer des activités de pêche:
|
b) |
l'autorisation pour les navires de pêche des pays tiers d'exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires; |
et les obligations en matière de rapports relatifs aux activités autorisées.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«accord»: un accord de pêche conclu ou pour lequel une décision d'application provisoire a été adoptée conformément à l'article 300 du traité; |
b) |
«organisation régionale de gestion des pêches» ou «ORGP»: une organisation régionale ou sous-régionale ou une structure similaire de droit international compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant instituée; |
c) |
«activité de pêche»: la capture, la conservation à bord, la transformation et le transfert de poisson; |
d) |
«navire de pêche communautaire»: un navire de pêche communautaire visé à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5); |
e) |
«fichier de la flotte communautaire»: le fichier de la flotte communautaire visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; |
f) |
«possibilités de pêche»: les possibilités de pêche définies à l'article 3, point q), du règlement (CE) no 2371/2002; |
g) |
«autorité habilitée à délivrer les autorisations»: l'autorité en charge de la délivrance des autorisations de pêche aux navires de pêche communautaires au titre d'un accord, ou aux navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires; |
h) |
«autorisation de pêche»: le droit d'exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée; |
i) |
«effort de pêche»: l'effort de pêche défini à l'article 3, point h), du règlement (CE) no 2371/2002; |
j) |
«transmission par voie électronique»: le transfert électronique de données dont le contenu, le format et le protocole ont été établis par la Commission ou convenus par les parties à un accord; |
k) |
«catégorie de pêche»: une subdivision de la flotte fondée sur des critères tels que le type de navire, le type d'activité de pêche et le type d'engin de pêche déployé; |
l) |
«infraction grave»: une infraction grave visée par le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (6), ou une infraction grave ou violation grave au titre de l'accord concerné; |
m) |
«liste INN»: la liste des navires de pêche recensés comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le cadre des ORGP ou par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (7); |
n) |
«système communautaire d'information sur les autorisations de pêche»: système d'information établi par la Commission conformément à l'article 12; |
o) |
«navire de pêche d'un pays tiers»,
et qui bat pavillon d'un pays tiers et/ou est enregistré dans un pays tiers. |
CHAPITRE II
ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES COMMUNAUTAIRES EN DEHORS DES EAUX COMMUNAUTAIRES
SECTION I
Dispositions générales
Article 3
Dispositions générales
Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.
SECTION II
Autorisations pour les activités de pêche s'inscrivant dans le cadre d'accords
Article 4
Introduction des demandes
1. Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date limite fixée dans l'accord concerné pour la transmission des demandes ou, en l'absence de date limite dans l'accord, au plus tard conformément à l'arrangement prévu dans l'accord et sans préjudice de dispositions spécifiques prévues par la législation communautaire, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique les demandes d'autorisations de pêche pour les navires de pêche concernés.
2. Les demandes visées au paragraphe 1 contiennent le numéro d'identification dans le fichier de la flotte communautaire et l'indicatif international d'appel radio du navire, ainsi que toute information requise au titre de l'accord concerné ou prévue conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
Article 5
Critères d'admissibilité
1. Les États membres transmettent à la Commission uniquement des demandes d'autorisations de pêche pour des navires de pêche battant leur pavillon:
a) |
qui, en ce qui concerne les navires qui effectuent déjà des activités de pêche, au cours des douze derniers mois de pêche au titre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, au titre de l'accord qui l'a précédé, se sont conformés, le cas échéant, aux conditions établies par l'accord pour la période concernée; |
b) |
qui, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation de pêche, ont fait l'objet d'une procédure de sanctions pour infractions graves ou ont été soupçonnés d'avoir commis de telles violations en vertu de la législation nationale de l'État membre et/ou lorsque le propriétaire du navire a changé et que le nouveau propriétaire offre des garanties selon lesquelles les conditions seront remplies; |
c) |
qui ne figurent pas sur une liste INN; |
d) |
pour lesquels les informations contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche sont complètes et exactes; |
e) |
qui ont une licence de pêche visée au règlement (CE) no 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir (8); |
f) |
pour lesquels les informations requises au titre de l'accord concerné sont mises à la disposition de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations et sont accessibles par cette dernière; et |
g) |
pour lesquels les demandes d'autorisations de pêche sont conformes à l'accord concerné et au présent règlement. |
2. Chaque État membre veille à ce que les demandes d'autorisations de pêche dont il demande la transmission soient proportionnées par rapport aux possibilités de pêche qui lui sont attribuées au titre de l'accord concerné.
Article 6
Transmission des demandes
1. La Commission transmet les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de l'État membre et conformément au présent article.
2. La Commission examine les demandes de transmission des demandes d'autorisations en prenant en considération:
a) |
les possibilités de pêche attribuées à chaque État membre par le Conseil sur la base de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 ou de l'article 37 du traité; et |
b) |
les conditions établies dans l'accord concerné et dans le présent règlement. |
3. La Commission vérifie que:
a) |
les conditions prévues à l'article 5 sont remplies; et |
b) |
les demandes d'autorisations pour lesquelles l'État membre concerné demande la transmission sont proportionnées par rapport aux possibilités de pêche disponibles au titre de l'accord concerné, en tenant compte des demandes de tous les États membres. |
Article 7
Non-transmission de certaines demandes
1. La Commission ne transmet pas les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:
a) |
les informations fournies par l'État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, sont incomplètes pour le navire concerné; |
b) |
les possibilités de pêche pour l'État membre concerné sont insuffisantes, compte tenu des spécifications techniques de l'accord concerné et des demandes présentées par l'État membre; |
c) |
les conditions établies dans l'accord concerné et dans le présent règlement ne sont pas respectées. |
2. Si elle ne transmet pas une ou plusieurs demandes, la Commission en informe l'État membre concerné dans les meilleurs délais et elle motive sa décision.
Si l'État membre n'est pas d'accord avec les motifs invoqués par la Commission, il lui transmet dans un délai de cinq jours ouvrables toute information ou document étayant son objection. La Commission examine la demande à la lumière de ces informations.
Article 8
Information
1. La Commission informe l'État membre du pavillon dans les meilleurs délais, par voie électronique, de la décision de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations de délivrer ou non l'autorisation de pêche pour un navire de pêche particulier.
Si un accord l'exige ou le prévoit, les documents d'accompagnement et les originaux sont envoyés sur support papier et/ou par voie électronique.
2. L'État membre du pavillon communique immédiatement aux propriétaires des navires de pêche concernés les informations qu'il a reçues conformément au paragraphe 1.
3. Si une autorité habilitée à délivrer les autorisations communique à la Commission qu'elle a décidé de suspendre ou de retirer l'autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire au titre d'un accord, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon dudit navire par voie électronique. L'État membre du pavillon communique immédiatement l'information au propriétaire du navire.
4. Pour s'assurer de la compatibilité de la décision de refus ou de suspension d'une autorisation de pêche avec l'accord concerné, la Commission effectue des contrôles en consultation avec l'État membre du pavillon et avec l'autorité pertinente habilitée à délivrer les autorisations et les tient informés des résultats.
Article 9
Continuité des activités de pêche
1. Lorsque:
— |
le protocole à un accord de pêche bilatéral avec un pays tiers fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord vient à expiration, et |
— |
un nouveau protocole a été paraphé par la Commission, sans qu'une décision ait encore été adoptée concernant sa conclusion ou son application provisoire, |
la Commission peut, pendant une période de six mois à compter de la date d'échéance du précédent protocole et sans préjudice de la compétence du Conseil pour prendre des décisions relatives à la conclusion ou à l'application provisoire du nouveau protocole, transmettre au pays tiers concerné les demandes d'autorisations de pêche conformément au présent règlement.
2. Conformément aux règles énoncées dans l'accord de pêche concerné, les navires communautaires autorisés à exercer des activités de pêche au titre dudit accord peuvent, à la date d'expiration des autorisations de pêche, continuer à pêcher en vertu dudit accord pendant six mois au maximum après la date d'expiration, à condition qu'un avis scientifique le permette.
3. À cet égard, la Commission applique la clé de répartition des possibilités de pêche en vigueur dans le protocole précédent pour le paragraphe 1 et dans le protocole existant pour le paragraphe 2.
Article 10
Sous-utilisation des possibilités de pêche dans le cadre d'accords de partenariat dans le secteur de la pêche
1. Dans le cadre d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche si, sur la base des demandes de transmission des demandes visées à l'article 4 du présent règlement, il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à la Communauté au titre d'un accord ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil après la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, sera considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.
2. Après confirmation par l'État membre concerné, la Commission fait une estimation du nombre des possibilités de pêche non utilisées et met cette estimation à la disposition des États membres.
3. Les États membres qui souhaitent exploiter les possibilités de pêche non utilisées visées au paragraphe 2 communiquent à la Commission la liste des navires pour lesquels ils ont l'intention de demander une autorisation de pêche, ainsi que la demande de transmission des demandes d'autorisations pour chacun de ces navires conformément à l'article 4.
4. La Commission décide de la redistribution en étroite coopération avec les États membres concernés.
Si un État membre concerné désapprouve cette redistribution, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, de la redistribution, en prenant en considération les critères établis à l'annexe I, et en informe les États membres concernés.
5. La transmission des demandes conformément au présent article n'a aucune incidence sur l'attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002.
6. Rien n'empêche la Commission d'appliquer le mécanisme prévu aux paragraphes 1 à 4, tant que les délais visés au paragraphe 1 n'ont pas été finalisés.
SECTION III
Activités de pêche qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord
Article 11
Dispositions générales
1. Un opérateur d'un navire de pêche communautaire qui a l'intention d'exercer des activités de pêche hauturière dans des eaux qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord ou d'une ORGP informe les autorités de l'État membre du pavillon desdites activités.
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires concernant les activités de pêche hauturière, les navires de pêche communautaires sont autorisés à exercer des activités de pêche hauturière dans des eaux ne relevant pas du champ d'application d'un accord ou d'une ORGP si l'État membre de leur pavillon leur a délivré une autorisation conformément aux dispositions nationales.
Les États membres informent la Commission dix jours avant le début des activités de pêche visées au premier alinéa par les navires autorisés à pêcher conformément audit alinéa, en précisant les espèces, l'engin de pêche, la période et la zone auxquelles s'applique l'autorisation.
2. Les États membres s'efforcent de se tenir informés de tout accord entre leurs ressortissants et un pays tiers permettant à des navires de pêche battant leur pavillon d'exercer des activités de pêche dans des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté d'un pays tiers; ils en informent la Commission en lui communiquant par voie électronique la liste des navires concernés.
3. La présente section s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.
SECTION IV
Obligations en matière de rapports et fermeture de pêche
Article 12
Système communautaire d'information sur les autorisations de pêche
1. La Commission établit un système communautaire d'information sur les autorisations de pêche contenant les informations relatives aux autorisations délivrées conformément au présent règlement. La Commission crée un site web sécurisé à cet effet.
2. Les États membres veillent à ce que les informations requises concernant les autorisations de pêche dans le cadre d'un accord ou d'une ORGP figurent dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche et ils maintiennent une mise à jour permanente de ces informations.
Article 13
Relevé des captures et de l'effort de pêche
1. Les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou III communiquent chaque semaine à leur autorité compétente nationale les données relatives aux captures et, le cas échéant, à l'effort de pêche. La Commission a accès à ces données à sa demande.
Sans préjudice du premier alinéa, les navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres communiquent quotidiennement à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et, le cas échéant, à l'effort de pêche, à compter du 1er janvier 2010 conformément au règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (9). À compter du 1er janvier 2011, les mêmes dispositions s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.
2. Les États membres collectent les données visées au paragraphe 1 de la présente disposition et, avant le 15 de chaque mois civil, communiquent par voie électronique à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour chaque stock, groupe de stocks ou catégorie de pêche, les données sur les quantités capturées et, si un accord ou règlement portant modalités d'application de cet accord l'exige, sur l'effort déployé au cours du mois précédent par les navires battant leur pavillon, dans les eaux qui entrent dans le champ d'application d'un accord, et au cours des six mois précédents pour les activités de pêche en dehors des eaux communautaires et qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord.
3. Conformément à la procédure énoncée à l'article 27, paragraphe 2, la Commission décide du format sous lequel les informations visées au paragraphe 1 de la présente disposition sont communiquées.
Article 14
Contrôle des captures et de l'effort de pêche
Sans préjudice des dispositions établies au chapitre V du règlement (CE) no 2371/2002, les États membres s'assurent du respect des obligations en matière de communication des données de captures et, le cas échéant, d'effort de pêche telles qu'établies dans l'accord concerné.
Article 15
Fermeture de pêche
1. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93, lorsque, selon un État membre, les possibilités de pêche dont il dispose sont réputées épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone avec l'engin et sur le stock ou groupe de stocks concernés. La présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.
2. Lorsque les possibilités de pêche dont dispose un État membre sont exprimées en limites à la fois de captures et d'effort de pêche, l'État membre interdit les activités de pêche dans la zone avec l'engin et sur le stock ou groupe de stocks concernés dès qu'une de ces possibilités est réputée épuisée. Afin de permettre la poursuite des activités de pêche pour les possibilités de pêche non épuisées qui ciblent également les possibilités de pêche épuisées, les États membres informent la Commission de mesures techniques qui n'auront pas d'incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. La présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.
3. Les États membres informent la Commission sans délai de toute interdiction de pêche décidée conformément au présent article.
4. Lorsque, selon la Commission, les possibilités de pêche dont dispose la Communauté ou un État membre sont réputées épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande d'interdire les activités de pêche conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Dès que les activités de pêche sont interdites conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les autorisations de pêche spécifiées pour le stock ou le groupe de stocks concernés sont suspendues.
Article 16
Suspension d'autorisations de pêche
1. Lorsqu'une autorité habilitée à délivrer les autorisations en vertu d'un accord de pêche notifie à la Commission sa décision de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche pour un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. La Commission effectue les vérifications pertinentes, conformément aux procédures prévues par l'accord concerné le cas échéant, en concertation avec l'État membre du pavillon et avec les autorités habilitées à délivrer les autorisations du pays tiers concerné et informe l'État membre du pavillon des résultats, ainsi que, le cas échéant, les autorités habilitées à délivrer les autorisations du pays tiers.
2. La suspension par une autorité habilitée à délivrer les autorisations d'un pays tiers d'une autorisation de pêche qu'elle a accordée à un navire de pêche communautaire entraîne la suspension du permis de pêche délivré au titre de l'accord par l'État membre du pavillon pour toute la période de suspension de l'autorisation de pêche.
Lorsque l'autorisation de pêche est définitivement retirée par les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'un pays tiers, l'État membre du pavillon retire immédiatement le permis de pêche accordé au navire concerné au titre de l'accord concerné.
3. Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de la Commission, de la Communauté, des États membres ou d'un pays tiers partie à l'accord concerné constituent des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l'établissement des faits, ces rapports sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance de l'État membre concerné.
SECTION V
Accès aux données
Article 17
Accès aux données
1. Sans préjudice des obligations au titre de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (10), les informations communiquées par les États membres à la Commission, ou à un organisme désigné par la Commission, conformément au présent chapitre, sont mises à la disposition de tous les utilisateurs concernés sur le site web sécurisé du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche, qui sont autorisés:
a) |
par les États membres; |
b) |
par la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, pour ce qui est du contrôle et de l'inspection. |
Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations de pêche et/ou de leurs activités d'inspection et sont soumises aux règles sur la confidentialité des données.
2. Les propriétaires des navires enregistrés dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche ou leurs mandataires peuvent obtenir une copie électronique des données contenues dans le registre en transmettant une demande officielle à la Commission par l'intermédiaire de leur administration nationale.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES
Article 18
Dispositions générales
1. Les navires de pêche de pays tiers sont autorisés à:
a) |
exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires à condition qu'une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément aux dispositions du présent chapitre; |
b) |
effectuer des opérations de débarquement, de transbordement dans les ports ou de transformation de poisson à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'État membre dans les eaux duquel les opérations doivent se dérouler. |
2. Les navires de pêche des pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche au titre d'un accord à la date du 31 décembre d'une année civile peuvent continuer à pêcher au titre de cet accord à partir du 1er janvier de l'année suivante, jusqu'à ce que la Commission décide de la délivrance à ces navires d'autorisations de pêche pour l'année concernée, conformément à l'article 20.
Article 19
Transmission des demandes de pays tiers
1. À la date d'entrée en vigueur d'un accord attribuant à un pays tiers des possibilités de pêche dans les eaux communautaires, le pays tiers concerné transmet à la Commission par voie électronique la liste des navires battant son pavillon et/ou des navires immatriculés dans son État qui ont l'intention d'utiliser ces possibilités de pêche.
2. Dans le délai fixé par l'accord concerné ou par la Commission, les autorités compétentes du pays tiers communiquent à la Commission, par voie électronique, les demandes d'autorisations de pêche pour les navires battant pavillon de ce pays tiers, en précisant l'indicatif international d'appel radio du navire et toute autre information requise au titre de l'accord ou prévue conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
Article 20
Délivrance d'autorisations de pêche
1. La Commission examine les demandes d'autorisations de pêche en tenant compte des possibilités de pêche accordées au pays tiers et délivre les autorisations de pêche conformément aux mesures adoptées par le Conseil et aux dispositions contenues dans l'accord concerné.
2. La Commission informe les autorités compétentes du pays tiers et des États membres des autorisations de pêche délivrées.
Article 21
Critères d'admissibilité
La Commission délivre une autorisation de pêche uniquement aux navires de pêche de pays tiers:
a) |
qui peuvent prétendre à une autorisation de pêche au titre de l'accord concerné et, le cas échéant, figurent sur la liste des navires communiquée pour exercer des activités de pêche en vertu de cet accord; |
b) |
qui, au cours des douze derniers mois de pêche au titre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, au titre de l'accord qui l'a précédé, se sont conformés, le cas échéant, aux conditions établies par l'accord pour cette période; |
c) |
qui, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation de pêche, ont fait l'objet d'une procédure de sanctions pour infractions graves ou ont été soupçonnés d'avoir commis de telles violations en vertu de la législation nationale de l'État membre et/ou lorsque le propriétaire du navire a changé et que le nouveau propriétaire offre des garanties selon lesquelles les conditions seront remplies; |
d) |
qui ne figurent pas sur une liste INN; |
e) |
pour lesquels les informations requises au titre de l'accord concerné sont disponibles; et |
f) |
pour lesquels les demandes sont conformes à l'accord concerné et au présent chapitre. |
Article 22
Obligations générales
Les navires de pêche de pays tiers pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent chapitre se conforment aux dispositions de la PCP relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d'autres dispositions régissant la pêche par des navires communautaires dans la zone de pêche dans laquelle ils exercent leurs activités, ainsi qu'aux dispositions établies dans l'accord concerné.
Article 23
Contrôle des captures et de l'effort de pêche
1. Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux communautaires communiquent chaque semaine à leurs autorités nationales et à la Commission, ou à un organisme désigné par la Commission, les informations
a) |
requises au titre de l'accord concerné; |
b) |
établies par la Commission conformément à la procédure établie dans l'accord concerné; ou |
c) |
établies conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. |
Sans préjudice du premier alinéa, les navires de pêche de pays tiers d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres communiquent quotidiennement ces informations par voie électronique à compter du 1er janvier 2010. À compter du 1er janvier 2011, cela s'applique également aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.
2. Si l'accord concerné l'exige, les pays tiers collectent les données de captures communiquées par leurs navires conformément au paragraphe 1 et, avant le quinze de chaque mois civil, communiquent par voie électronique à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, pour chaque stock, groupe de stocks ou catégorie de pêche, les quantités capturées au cours du mois précédent dans les eaux communautaires par tous les navires battant leur pavillon.
3. Un État membre peut avoir accès sur demande aux données de capture visées au paragraphe 2, qui sont soumises aux règles régissant la confidentialité des données.
Article 24
Fermeture de pêche
1. Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays tiers sont considérées comme épuisées, la Commission en informe immédiatement le pays tiers concerné ainsi que les autorités d'inspection compétentes des États membres. Afin de permettre, pour les opportunités de pêche non épuisées, la poursuite des activités de pêche qui ciblent également les possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la Commission des mesures techniques qui n'auront pas d'incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. La présente disposition s'applique sans préjudice de dispositions spécifiques prévues dans l'accord concerné.
2. À compter de la date de notification par la Commission, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon de ce pays sont considérées comme suspendues pour les activités de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à exercer ces activités de pêche.
3. Lorsqu'une suspension des activités de pêche applicable conformément au paragraphe 2 concerne toutes les activités de pêche pour lesquelles les autorisations de pêche ont été accordées, ces dernières sont considérées comme retirées.
4. Le pays tiers s'assure que les navires de pêche concernés sont informés immédiatement de l'application du présent article et qu'ils arrêtent toutes les activités de pêche concernées.
5. Dès que les activités de pêche sont interdites conformément au paragraphe 1 ou 2, les autorisations de pêche spécifiées pour le stock ou le groupe de stocks concernés sont suspendues.
Article 25
Non-respect des règles applicables
1. Sans préjudice des procédures juridiques prévues par la législation nationale, les États membres informent immédiatement la Commission de toute infraction constatée concernant les activités de pêche d'un navire de pêche d'un pays tiers dans les eaux communautaires au titre de l'accord concerné.
2. Pendant une période qui ne dépasse pas douze mois, aucune licence ni aucun permis de pêche spécial n'est délivré à aucun navire de pêche d'un pays tiers pour lequel les obligations prévues par l'accord concerné n'ont pas été respectées.
La Commission communique aux autorités du pays tiers concerné les noms et les caractéristiques des navires de pêche de ce pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pendant le ou les mois suivants en raison d'une infraction aux règles pertinentes prévues par l'accord concerné.
3. La Commission informe les autorités d'inspection des États membres des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2.
CHAPITRE IV
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
Article 26
Modalités
Les modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. Ces modalités peuvent également prévoir des dérogations aux obligations établies dans le présent règlement dans le cas où ces obligations créeraient une charge de travail disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité.
Article 27
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Article 28
Obligations internationales
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions établies dans les accords concernés et dans les dispositions communautaires portant modalités d'application de ces dispositions.
Article 29
Abrogation
1. Les articles 18, 28 ter, 28 quater et 28 quinquies du règlement (CEE) no 2847/93 sont supprimés.
2. L'article 3, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 2, l'article 9 et l'article 10 du règlement (CE) no 1627/94 sont supprimés.
3. Le règlement (CE) no 3317/94 est abrogé.
4. Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. L'article 18 du règlement (CEE) no 2847/93 continue de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement portant modalités d'application visé à l'article 13 du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 350 du 31.12.1994, p. 13.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(6) JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.
(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(8) JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.
(9) JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.
(10) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
ANNEXE I
Critères de redistribution visés à l'article 10
En ce qui concerne la redistribution des opportunités de pêche, la Commission tient compte en particulier des éléments suivants:
— |
date de chacune des demandes, |
— |
possibilités de pêche disponibles pour la redistribution, |
— |
nombre de demandes reçues, |
— |
nombre d'États membres qui ont présenté une demande, |
— |
dans le cas où les opportunités de pêche reposent entièrement ou partiellement sur l'effort de pêche ou sur les captures: l'effort de pêche qui devrait être déployé ou les captures que devrait faire chacun des navires concernés. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1627/94 |
Disposition correspondante dans le présent règlement |
Article 3, paragraphe 2 |
Chapitre III |
Article 4, paragraphe 2 |
Chapitre III |
Article 9 |
Articles 19, 20 et 21 |
Article 10 |
Article 25 |
Règlement (CEE) no 2847/93 |
Disposition correspondante dans le présent règlement |
Article 18 |
Article 13 |
Article 28 ter |
Article 18 |
Article 28 quater |
Article 22 |
Article 28 quinquies |
Article 24 |