11.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/3


RÈGLEMENT (CE) N o 994/2008 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2008

concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de registres communautaire intégré, comprenant les registres de la Communauté et de ses États membres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, qui intègrent les registres établis conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE et le journal des transactions communautaire indépendant (ci-après dénommé «CITL») établi conformément à l'article 20 de ladite directive, est nécessaire pour faire en sorte que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne soient entachés d'aucune irrégularité et que les transactions soient compatibles avec les obligations résultant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC») et du protocole de Kyoto.

(2)

En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (3), et de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 13/CMP.1»), des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.

(3)

La législation communautaire concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (5) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6), s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.

(4)

Il convient que chaque registre comporte au moins un compte de dépôt pour la Partie, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 13/CMP.1, et que chaque registre établi en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE comporte les comptes nationaux et les comptes de dépôt, pour les exploitants et autres personnes, nécessaires pour mettre en œuvre les exigences de ladite directive. Il y a lieu que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.

(5)

L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que la Communauté et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 12/CMP.1»), pour l'établissement et la gestion des registres et du CITL. L'application et l'élaboration de ces spécifications eu égard au système de registres communautaire intégré permettent l'intégration des registres établis en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE dans les registres établis en vertu de l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.

(6)

Il convient que le CITL effectue des contrôles automatisés sur tous les processus réalisés dans le système de registres communautaire concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, et que le relevé des transactions international de la CCNUCC (ci-après dénommé «ITL») effectue des contrôles automatisés sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Il y a lieu que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de garantir que les transactions du système de registres communautaire soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(7)

Il convient que toutes les transactions du système de registres communautaire soient exécutées conformément à des procédures normalisées et, le cas échéant, selon un calendrier harmonisé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive 2003/87/CE et des exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, ainsi que de protéger l'intégrité de ce système.

(8)

Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres communautaire intégré.

(9)

Il y a lieu que l'administrateur central et chaque administrateur de registre veillent à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres communautaire intégré soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité des registres et du CITL et en offrant des systèmes et des procédures robustes pour l'enregistrement de toutes les informations.

(10)

Il convient que les archives concernant les processus, les exploitants et les personnes dans le système de registres communautaire soient stockées conformément aux normes d'archivage des données indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1.

(11)

Il convient que la Communauté mette tout en œuvre pour que tous les registres des États membres, le CITL et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC soient connectés entre eux au plus tard pour le 1er décembre 2008.

(12)

Il convient que chaque registre délivre des unités de quantité attribuée (ci-après dénommées «UQA») en application de la décision 13/CMP.1 et délivre des quotas conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE. Il y a lieu que les registres conservent une réserve d’UQA égale à la quantité de quotas qu’ils ont délivrée, de manière que toute transaction concernant des quotas puisse donner lieu à un transfert correspondant d’UQA par un mécanisme de compensation annuelle. Il est opportun que les transactions entre deux registres concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir le CITL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois le CITL et l’ITL. Il convient de prendre des dispositions pour que les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA au titre du protocole de Kyoto du fait qu’ils n’ont pas d’engagement contraignant en matière de réduction des émissions puissent continuer à participer dans des conditions équitables au système communautaire d'échange de quotas d'émission. Sans cela, une telle participation serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que ces États membres, contrairement à tous les autres, ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas liés à des UQA reconnues au titre du protocole de Kyoto. Il convient de permettre cette participation dans des conditions équitables en mettant en place un mécanisme spécifique dans le cadre du registre communautaire.

(13)

Le présent règlement tient compte du fait que les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées par le secrétariat de la CCNUCC, ne prévoient toujours pas les modalités suivant lesquelles les registres pourront se connecter au relevé international des transactions par l’intermédiaire du journal des transactions communautaire indépendant. L’existence de telles modalités simplifierait grandement la mise en place, par la Communauté, de l’infrastructure de registres nécessaire; il deviendrait notamment inutile de prévoir deux connexions entre les registres et le journal des transactions communautaire indépendant. En conséquence, si, conformément à la demande formulée par la Communauté en 2007, les modalités susmentionnées étaient intégrées et mises en œuvre de manière appropriée par le secrétariat de la CCNUCC dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données dans les six mois suivant la date de la connexion à l’ITL, la Commission proposerait rapidement de modifier le règlement afin de simplifier l'infrastructure du système de registres avant que les États membres et la Communauté n’engagent les dépenses de développement logiciel nécessaires aux fins du règlement.

(14)

Le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a établi des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs. Dans un souci de clarté juridique, il convient de remplacer l’ensemble du règlement no 2216/2004.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres, et le journal des transactions communautaire indépendant prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ci-après dénommé «CITL». Il prévoit également la mise en place d’un système de communication entre le CITL et le relevé des transactions indépendant établi, géré et tenu à jour par le Secrétariatdela convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ci-après dénommé «ITL».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:

a)

«période 2005-2007», la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

b)

«période 2008-2012» et les «périodes suivantes», respectivement, la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 et les périodes consécutives visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

c)

«titulaire de compte», une personne qui détient un compte dans le système de registres;

d)

«unité de quantité attribuée» (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;

e)

«quantité attribuée», la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE;

f)

«registre du MDP», le registre du mécanisme pour un développement propre, établi, géré et tenu à jour par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et à la décision 3/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto;

g)

«administrateur central», la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;

h)

«quotas du chapitre VI», les quotas délivrés par les registres relevant du chapitre VI.

i)

«registre relevant du chapitre VI», un registre géré par un État membre qui n’est pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilité à transférer des URE, des UQA et des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.

j)

«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

k)

«unité de Kyoto», une UQA, une UAB, une URE ou une URCE;

l)

«URCE durable» (URCED), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;

m)

«registre», un registre établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE et à l'article 19 de la directive 2003/87/CE;

n)

«unité d'absorption» (UAB), une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;

o)

«quotas standard», les quotas délivrés par les registres autres que les registres relevant du chapitre VI;

p)

«URCE temporaire» (URCET), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expire à la fin de la période d'engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;

q)

«registre de pays tiers», un registre établi, géré et tenu à jour par une entité gouvernementale n’appartenant pas à l’Espace économique européen;

r)

«transaction», un processus portant sur la délivrance, la conversion, le transfert, l’annulation, le remplacement, le retrait, le report ou la modification de la date d’expiration d’une unité de Kyoto, ou un processus concernant un quota, décrit aux points d) et e) de l’article 31, paragraphe 1;

s)

«vérificateur», un vérificateur au sens de l’annexe I, point 5 m), de la décision no 2007/589/CE (8) de la Commission.

CHAPITRE II

REGISTRES ET JOURNAUX DES TRANSACTIONS

Article 3

Registres

1.   Chaque État membre et la Commission établissent un registre, sous la forme d'une base de données électronique normalisée.

2.   Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer des URE, des UQA et des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 établissent des registres conformes aux dispositions particulières énoncées au chapitre VI.

3.   Chaque registre satisfait aux prescriptions ayant trait au matériel, au logiciel et au réseau définies dans le format d'échange de données prévu à l'article 9.

Article 4

Registres consolidés

Un État membre ou la Commission peut établir, gérer et tenir son registre sous une forme consolidée, avec un ou plusieurs autres États membres ou la Communauté, à condition que son registre reste distinct.

Article 5

CITL

1.   Le CITL est établi par la Commission sous la forme d'une base de données électronique normalisée.

2.   Le CITL satisfait aux prescriptions ayant trait au matériel, au logiciel et au réseau définies dans le format d'échange de données visé à l'article 9.

3.   L’administrateur central gère et tient à jour le CITL conformément aux dispositions du présent règlement.

4.   Le CITL est en mesure d’exécuter correctement tous les processus visés à l’article 31, paragraphe 1.

Article 6

Lien de communication direct entre les registres et le CITL

1.   Un lien de communication direct est établi entre chaque registre et le CITL.

2.   L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues dans le format d’échange de données visé à l’article 9 ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre concerné.

3.   Tous les processus, à l’exception de ceux concernant des unités de Kyoto, sont menés à bien au moyen d’un échange de données par l’intermédiaire de ce lien de communication direct.

Article 7

Lien de communication indirect entre les registres et le CITL via l’ITL

1.   Un lien de communication indirect entre les registres et le CITL via l’ITL est présumé établi lorsque les journaux des transactions sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque:

a)

tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC; et

b)

le CITL et l’ITL sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.

2.   Si les conditions définies au paragraphe 1 ne sont pas réunies, la Commission peut, avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, charger l'administrateur central d'établir et de maintenir ce lien de communication.

3.   Dans la mesure du possible, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées au moins trois mois avant leur mise en œuvre.

4.   Tous les processus concernant des unités de Kyoto sont menés à bien au moyen d’un échange de données par l’intermédiaire de l’ITL.

Article 8

Administrateurs de registre

1.   Chaque État membre et la Commission désignent un administrateur de registre pour gérer et tenir son registre conformément aux dispositions du présent règlement. L’administrateur du registre communautaire est l’administrateur central.

2.   Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d’intérêts entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes dans ledit registre, ou entre l'administrateur du registre et l'administrateur central.

3.   Chaque État membre notifie à la Commission l'identité et les coordonnées de l'administrateur de son registre.

4.   Les États membres et la Commission conservent la responsabilité et l'autorité en dernier ressort quant à la gestion et à la tenue de leurs registres.

5.   La Commission coordonne la mise en œuvre des exigences du présent règlement avec les administrateurs de registre de chaque État membre et l'administrateur central. En particulier, la Commission convoque régulièrement le groupe de travail des administrateurs de registre afin de les consulter sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des registres et à la mise en œuvre du présent règlement. Le groupe de travail des administrateurs de registre convient de procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Le règlement intérieur du groupe de travail des administrateurs de registre est adopté par le comité des changements climatiques.

Article 9

Format d’échange de données

L’administrateur central met à la disposition des administrateurs de registre le format d’échange de données nécessaires aux fins de l’échange de données entre les registres et les journaux des transactions, et notamment les codes d’identification, les contrôles automatisés et les codes de réponse, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité à respecter pour lancer l’échange de données. Le format d’échange de données et ses révisions sont adoptés avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, après consultation du groupe de travail des administrateurs de registre. Le format d’échange de données est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1.

CHAPITRE III

CONTENU DES REGISTRES

SECTION 1

Comptes

Article 10

Comptes de Partie et comptes nationaux

1.   Chaque registre comporte les comptes de Partie suivants:

a)

au moins un compte de dépôt de la Partie;

b)

un compte d’annulation pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante;

c)

un compte de retrait pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante;

d)

un compte de provision d’UQA du SCEQE pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante.

2.   Chaque registre comporte les comptes nationaux suivants:

a)

au moins un compte national de dépôt de quotas;

b)

au moins un compte national de suppression de quotas pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante.

3.   es comptes de Partie contiennent uniquement des unités de Kyoto, alors que les comptes nationaux contiennent uniquement des quotas. Les unités de Kyoto détenues sur les comptes d'annulation et de retrait ne peuvent être transférées vers aucun autre compte du même registre ou d’autres registres. Sauf dans le cadre du processus d’annulation d’une transaction, les quotas détenus sur le compte national de suppression de quotas ne peuvent être transférés vers aucun autre compte du même registre ou d’autres registres.

4.   Le compte de provision d’UQA du SCEQE est considéré comme un compte de dépôt de Partie aux fins de l’ITL, mais ne peut contenir que des UQA. Les UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE ne peuvent être transférées vers aucun compte de dépôt d’exploitant ou compte de dépôt de personne du même registre ou d’autres registres. Sauf dans le cadre des processus d’annulation de transaction, de compensation de transferts de quotas au moyen d'UQA et d'ajout d’UQA aux quotas mis en réserve, les UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE ne peuvent être transférées vers aucun compte de dépôt de Partie du même registre ou d’autres registres avant l’achèvement de la dernière compensation de la période d’échanges attribuée.

5.   Les comptes nationaux sont créés conformément à l’article 12.

6.   Les comptes nationaux sont conformes au format d’échange de données défini à l’article 9.

Article 11

Comptes spéciaux du registre communautaire

1.   En plus des comptes qui doivent être créés en vertu de l'article 10, le registre communautaire comporte les comptes suivants:

a)

un compte de compensation central SCEQE pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante;

b)

un compte unique de provision d’UQA du SCEQE pour les registres du chapitre VI pour tous les registres relevant du chapitre VI pour la période 2008-2012, et un pour chaque période suivante.

2.   Les comptes spéciaux visés aux points a) et b) du paragraphe 1 contiennent uniquement des UQA.

3.   Les administrateurs de registre doivent être en mesure de visualiser le solde courant et les transactions du compte de compensation central SCEQE.

Article 12

Création de comptes de Partie et de comptes nationaux

1.   L'organisme compétent de chaque État membre et la Commission soumettent à leur administrateur de registre respectif une demande de création, dans leur registre, des comptes de Partie et des comptes nationaux.

2.   Le demandeur communique à l’administrateur du registre les informations visées à l’annexe I.

L’administrateur du registre peut demander des informations complémentaires au demandeur, pour autant que ces demandes soient raisonnables.

3.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, ou suivant l'activation du lien de communication entre le registre et le CITL, si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée le compte dans le registre au moyen du processus de création de compte.

4.   Le demandeur notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours ouvrables, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une telle notification, l’administrateur du registre met à jour ces informations au moyen du processus de mise à jour de compte.

5.   L'administrateur du registre peut exiger des demandeurs qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe II.

Article 13

Clôture de comptes de Partie et de comptes nationaux

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception, par un administrateur de registre, d'une demande de clôture d'un compte de dépôt de la Partie ou d’un compte national de son registre, présentée par l'organisme compétent d'un État membre, cet administrateur clôture le compte concerné au moyen du processus de clôture de compte. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture d'un compte de dépôt de la Partie ou d’un compte de dépôt national dans le registre communautaire, présentée par l'organisme compétent de la Commission, l'administrateur central clôture ce compte au moyen du processus de clôture de compte.

Article 14

Comptes de dépôt d’exploitant et comptes de dépôt de personne

1.   Chaque registre d’État membre contient, pour chaque installation, un compte de dépôt d’exploitant créé conformément à l’article 15 et, pour chaque personne qui en fait la demande, au moins un compte de dépôt de personne créé conformément à l’article 17.

2.   Les comptes de dépôt d’exploitant et de personne peuvent contenir des quotas standard et, lorsque la législation de l’État membre l’autorise, des unités de Kyoto. Les administrateurs de registre informent l’administrateur central du type d’unités de Kyoto que peuvent contenir les comptes de dépôt d’exploitant et de personne créés dans leur registre.

Article 15

Création de comptes de dépôt d'exploitant

1.   Dans les dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou suivant l'activation du lien de communication entre le registre et le CITL, si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant, si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III.

2.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, ou suivant l'activation du lien de communication entre le registre et le CITL, si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée dans son registre un compte de dépôt d'exploitant pour chaque installation, au moyen du processus de création de compte.

3.   L'autorité compétente, ou l'exploitant si l'autorité compétente en décide ainsi, notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours ouvrables, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une telle notification, l’administrateur du registre met à jour les données de l’exploitant au moyen du processus de mise à jour de compte.

4.   L'administrateur du registre peut, avant de créer le compte ou d’autoriser l’accès à ce dernier, exiger des exploitants qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe II.

Article 16

Clôture de comptes de dépôt d'exploitant

1.   L'autorité compétente notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours ouvrables, la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre applicable à une installation qui, de ce fait, n'est plus couverte par une telle autorisation. Sans préjudice du paragraphe 2, l'administrateur du registre clôture tous les comptes de dépôt d'exploitant concernés par cette révocation ou cette restitution au moyen du processus de clôture de compte, entre le 1er mai et le 30 juin de l'année qui suit la révocation ou la restitution, si la valeur reflétant l’état de conformité de l'installation concernée pour l'année précédente est supérieure ou égale à zéro. Si cette valeur est inférieure à zéro, l'administrateur du registre clôture le compte le jour ouvrable qui suit la date à laquelle cette valeur devient supérieure ou égale à zéro, ou le jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'autorité compétente charge l'administrateur du registre de clôturer le compte parce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de voir l'exploitant de l'installation restituer d'autres quotas.

2.   Si un compte de dépôt d'exploitant que l'administrateur du registre doit clôturer conformément au paragraphe 1 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur du registre demande d'abord à l'exploitant de spécifier un autre compte du système de registres vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto seront transférés. Si l'exploitant ne répond pas à la demande de l'administrateur du registre dans les soixante jours civils, ce dernier transfère alors les quotas sur le compte national de dépôt de quotas et les unités de Kyoto sur un compte de dépôt de la Partie.

3.   Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre détenue par à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» soumis en vertu de l'article 38, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central d’apporter les modifications suivantes au tableau «plan national d'allocation de quotas»:

a)

suppression, dans le tableau «plan national d'allocation de quotas», de tous les quotas alloués à l’installation qui n'ont pas encore été transférés vers le compte de dépôt d’exploitant de l’installation;

b)

ajout d’un nombre équivalent de quotas à la section du tableau «plan national d'allocation de quotas» représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.

4.   La proposition est soumise au CITL, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, au moyen du processus de mise à jour d’un tableau «plan national d’allocation de quotas» à des fins de clôture.

Article 17

Création de comptes de dépôt de personne

1.   La demande de création d'un compte de dépôt de personne est soumise à l'administrateur du registre de l’État membre concerné. Le demandeur fournit à l'administrateur du registre les informations qui peuvent raisonnablement être demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe I.

2.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, ou suivant l'activation du lien de communication entre le registre et le CITL, si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée un compte de dépôt de personne dans son registre au moyen du processus de création de compte.

3.   L'administrateur de registre ne crée pas plus de quatre-vingt-dix-neuf comptes de dépôt de personne au nom d'une personne donnée dans son registre.

4.   Le demandeur notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours ouvrables, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une telle notification, l’administrateur du registre met à jour les données de la personne au moyen du processus de mise à jour de compte.

5.   L'administrateur du registre peut, avant de créer le compte ou d’autoriser l’accès à ce dernier, exiger des demandeurs visés au paragraphe 1 qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe II.

Article 18

Clôture de comptes de dépôt de personne

1.   Lorsqu'un titulaire de compte demande la clôture de son compte de dépôt de personne, l'administrateur du registre clôture ce compte dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, au moyen du processus de clôture de compte.

2.   Si un compte de dépôt de personne présente un solde nul et qu'aucune transaction n'a été enregistrée sur une période d’un an, l'administrateur du registre peut notifier au titulaire du compte que celui-ci sera clôturé dans les soixante jours civils à moins qu'il ne reçoive, au cours de cette période, une demande de maintien du compte de dépôt de personne présentée par le titulaire du compte. À défaut d'une telle demande de la part du titulaire du compte, l'administrateur du registre clôture le compte au moyen du processus de clôture de compte.

Article 19

Représentants autorisés

1.   Chaque titulaire de compte désigne au moins un représentant autorisé pour chaque compte de Partie, compte national et compte de dépôt d’exploitant, et au moins deux représentants autorisés pour chaque compte de dépôt de personne. Les demandes d'exécution de processus faites à l'administrateur du registre sont soumises par un représentant autorisé au nom du titulaire du compte.

2.   Chaque État membre et la Commission peuvent autoriser les titulaires de compte de leur registre à désigner des représentants autorisés supplémentaires dont l'accord sera obligatoire, en plus de l'accord d’un représentant autorisé, pour soumettre à l'administrateur du registre une demande d'exécution d'un processus portant sur des transactions concernant des quotas ou des unités de Kyoto.

3.   Chaque vérificateur désigne au moins un représentant autorisé pour saisir ou approuver le chiffre des émissions annuelles vérifiées pour une installation dans les archives d’un registre.

4.   Les administrateurs de registre et l'administrateur central désignent au moins un représentant autorisé pour gérer et tenir leur registre et le CITL en leur nom.

5.   Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme représentants autorisés.

Article 20

Notification

L'administrateur du registre notifie immédiatement à chaque titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de ses comptes.

SECTION 2

Communication d'informations et confidentialité

Article 21

Communication d'informations

1.   Chaque administrateur de registre, au moyen du site web de son registre, met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe IV les informations prévues dans ladite annexe, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs de registre ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre.

2.   L’administrateur central, au moyen du site web du CITL, met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe IV les informations prévues dans ladite annexe, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. L’administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans le CITL.

3.   Chaque site web propose des outils de recherche permettant aux destinataires des rapports énumérés à l'annexe IV d'y effectuer des recherches.

4.   Chaque administrateur de registre est responsable de l'exactitude des informations provenant de son registre.

Ni le CITL ni les registres ne requièrent la communication d’informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto de la part des titulaires de compte.

Article 22

Confidentialité

1.   Toutes les informations détenues dans les registres et dans le CITL, et notamment les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées, sont considérées comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en œuvre des exigences du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou de la législation nationale.

2.   Les informations détenues dans les registres ne peuvent être utilisées sans l'accord préalable du titulaire du compte concerné, excepté pour gérer et tenir lesdits registres conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   L’administrateur central et les différents administrateurs de registre et autorités compétentes n’exécutent que les processus qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives d'administrateur central, d'administrateur de registre ou d'autorité compétente.

SECTION 3

Tableaux, codes et identificateurs

Article 23

Tableaux «plan national d'allocation de quotas»

Le CITL contient un tableau «plan national d’allocation de quotas» pour chaque État membre pour la période 2008-2012 et pour chaque période suivante. Les tableaux «plan national d’allocation de quotas» comportent les informations suivantes:

a)

nombre total de quotas alloués: le nombre total de quotas qui seront alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation est indiqué, dans une seule case;

b)

nombre total de quotas non alloués à des exploitants en place (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation est indiqué, dans une seule case;

c)

années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation, par ordre croissant;

d)

code d'identification d'installation: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive;

e)

quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.

Article 24

Codes

Chaque registre contient des codes d'entrée et des codes de réponse afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes d’entrée et de réponse correspondent à ceux prévus dans le format d’échange de données visé à l’article 9.

Article 25

Codes d'identification de compte et identificateurs alphanumériques

Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne à celui-ci un code unique d'identification de compte ainsi que l’identificateur alphanumérique spécifié par le titulaire du compte parmi les informations données respectivement en vertu des annexes I et III. Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne aussi au titulaire du compte un code unique d'identification de titulaire de compte.

CHAPITRE IV

CONTRÔLES ET PROCESSUS

SECTION I

Blocage de comptes

Article 26

Blocage d'un compte de dépôt d'exploitant

1.   Si, le 1er avril de chaque année à partir de 2006, les émissions annuelles vérifiées d'une installation pour l'année précédente n'ont pas été consignées dans le registre, l'administrateur du registre bloque le transfert de tout quota et de toute unité de Kyoto à partir du compte de dépôt d'exploitant correspondant à cette installation.

2.   Lorsque les émissions annuelles vérifiées de l'installation pour l'année visée au paragraphe 1 ont été consignées dans le registre, l'administrateur du registre débloque le compte.

3.   L'administrateur du registre notifie immédiatement au titulaire du compte concerné et à l'autorité compétente le blocage et le déblocage de chaque compte de dépôt d'exploitant.

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au processus de restitution de quotas, au processus de restitution d’URCE et d’URE, et au processus de mise en réserve de quotas.

SECTION 2

Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données

Article 27

Détection d’anomalies par le CITL

1.   L'administrateur central veille à ce que le CITL soumette tous les processus à des contrôles automatisés afin de déceler les éventuelles irrégularités, ci-après dénommées «anomalies», consistant dans le fait que le processus proposé ne respecte pas les exigences définies dans la directive 2003/87/CE et dans le présent règlement.

2.   Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus, l’administrateur central en informe immédiatement l’administrateur ou les administrateurs de registre concernés par l’envoi d’un code de réponse automatisé.

3.   Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus visé au paragraphe 2, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le CITL. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de compte concernés que le processus a été interrompu.

Article 28

Détection de contradictions par le CITL

1.   L'administrateur central veille à ce que le CITL lance périodiquement un processus de rapprochement des données afin de garantir que les données du CITL concernant les avoirs en quotas et en unités de Kyoto sont identiques aux données consignées dans chacun des registres concernant les avoirs en quotas et en unités de Kyoto. À cette fin, le CITL enregistre tous les processus.

2.   Si le processus de rapprochement des données met en évidence une irrégularité, ci-après dénommée «contradiction», consistant dans le fait que les informations relatives aux quotas, aux comptes ou aux unités de Kyoto fournies par un registre dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'un ou l'autre journal des transactions, l’administrateur central en informe immédiatement l’administrateur ou les administrateurs de registre concernés. Si la contradiction n'est pas résolue, l'administrateur central veille à ce que le CITL n'autorise pas d'autres processus en ce qui concerne les quotas, comptes ou unités de Kyoto à l’origine de la contradiction initiale.

Article 29

Détection d’anomalies par l’ITL

Si, à la suite d'un contrôle automatisé, l’ITL informe l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés d'une anomalie dans un processus qu’ils ont lancé, l'administrateur du registre à l'origine du processus l'interrompt et en informe l’ITL. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de compte concernés que le processus a été interrompu.

Article 30

Contrôles automatisés du registre

Avant et pendant l'exécution de tous les processus, l'administrateur du registre veille à ce que des contrôles automatisés soient effectués à l'intérieur du registre, afin de détecter les anomalies et, partant, d'interrompre les processus avant que des contrôles automatisés ne soient effectués par le CITL ou par l’ITL.

SECTION 3

Exécution et finalisation des processus

Article 31

Processus

1.   Les registres sont en mesure de mener à bien les types de processus suivants:

a)

processus concernant la gestion des comptes:

i)

processus de création de compte;

ii)

processus de mise à jour de compte;

iii)

processus de clôture de compte;

b)

processus concernant les émissions vérifiées:

i)

processus de saisie des émissions vérifiées;

ii)

processus de mise à jour des émissions vérifiées;

c)

processus de rapprochement des données;

d)

processus concernant des transactions permettant de créer des quotas ou des unités de Kyoto:

i)

processus de délivrance d’unités de Kyoto;

ii)

processus de délivrance de quotas;

iii)

processus de correction des quotas;

e)

autres processus concernant des quotas:

i)

processus d’allocation de quotas;

ii)

processus de suppression de quotas;

iii)

processus de restitution de quotas;

iv)

processus de transfert interne de quotas;

v)

processus de transfert externe de quotas;

vi)

processus de mise en réserve de quotas;

vii)

processus d’ajout d’UQA aux quotas mis en réserve;

f)

autres processus concernant des unités de Kyoto:

i)

processus d’annulation d’unités de Kyoto;

ii)

processus de restitution d’URCE et d’URE;

iii)

processus de transfert interne d’unités de Kyoto;

iv)

processus de transfert externe d’unités de Kyoto;

v)

processus de compensation de transferts de quotas au moyen d’UQA;

vi)

processus de transfert d’UQA avant retrait ou annulation;

vii)

processus de retrait d’unités de Kyoto;

g)

processus ayant trait à la saisie et à la mise à jour des tableaux «plan national d'allocation de quotas»:

i)

processus de saisie d’un tableau «plan national d'allocation de quotas»;

ii)

processus de mise à jour d’un tableau «plan national d'allocation de quotas» à des fins de clôture;

iii)

processus de mise à jour d’un tableau «plan national d'allocation de quotas» compte tenu des nouveaux entrants;

iv)

processus de mise à jour d’un tableau «plan national d'allocation de quotas» à la suite d’une révision;

v)

processus de réapprovisionnement de la réserve dans un tableau «plan national d’allocation de quotas»;

h)

processus d’annulation de transaction;

i)

processus d’essai des fonctionnalités du registre.

2.   Chaque registre est en mesure d’exécuter les processus conformément à la séquence complète d’échanges de messages et aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies au moyen du WSDL (Web Services Description Language) prévues pour le processus en question dans le format d’échange de données visé à l’article 9.

Chaque registre est en mesure de mettre en œuvre les notifications envoyées par le CITL conformément au format d’échange de données visé à l’article 9.

3.   L’administrateur du registre attribue à chaque processus un code d’identification unique.

Article 32

Finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les tableaux «plan national d'allocation de quotas»

Tous les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les tableaux «plan national d'allocation de quotas» sont réputés achevés lorsque le CITL informe le registre d'origine, ou le registre communautaire si le registre d’origine est un registre relevant du chapitre VI, qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition qui lui a été envoyée.

Article 33

Finalisation des processus concernant des quotas et des unités de Kyoto dans un même registre

1.   Tous les processus concernant des quotas, à l’exception du processus de transfert externe de quotas, sont réputés achevés lorsque le CITL informe le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition qui lui a été envoyée et que le CITL a reçu la confirmation du registre d’origine que les données ont été mises à jour conformément à la proposition.

2.   Tous les processus concernant des unités de Kyoto, à l’exception du processus de transfert externe d’unités de Kyoto et du processus de compensation de transferts de quotas au moyen d’UQA, sont réputés achevés lorsque l’ITL et le CITL ont tous les deux conclu à l’absence d’anomalie dans la proposition qui leur a été envoyée, et qu’ils ont reçu confirmation du registre d’origine que les données ont été mises à jour conformément à la proposition.

Article 34

Finalisation des processus faisant intervenir des transferts entre registres

1.   Un processus de transfert externe de quotas est réputé achevé lorsque le CITL informe le registre de destination qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d’origine, et que le CITL a reçu confirmation du registre de destination que celui-ci a mis à jour ses données conformément à la proposition du registre d'origine.

2.   Un processus de transfert externe d’unités de Kyoto ou de compensation de transferts de quotas au moyen d'UQA est réputé achevé lorsque l'ITL et le CITL ont tous les deux conclu à l'absence d'anomalie dans la proposition envoyée par le registre d’origine, et qu’ils ont reçu confirmation du registre de destination que celui-ci a mis à jour ses données conformément à la proposition du registre d’origine.

Article 35

Finalisation du processus de rapprochement des données

Le processus de rapprochement des données est réputé achevé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans un registre et les informations contenues dans le CITL pour une date et une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants pour le registre concerné.

Article 36

Annulation de transactions finalisées engagées par erreur

1.   Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant au nom de ce dernier a engagé, accidentellement ou par erreur, une transaction concernant des quotas, ou le processus de restitution d’URCE et d’URE, il peut proposer à l'administrateur du registre concerné de procéder à une annulation de la transaction en soumettant une demande écrite dûment signée par le ou les représentant(s) autorisé(s) du titulaire du compte qui sont habilités à engager une transaction; la demande est envoyée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation de la transaction. Elle contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au processus de transfert externe de quotas ni au processus de transfert interne de quotas.

3.   Dans les quarante jours civils à compter de la finalisation de la transaction, l'administrateur du registre peut informer par écrit l'administrateur central de sa demande et de sa décision d’annuler la transaction.

4.   Dans les quarante jours civils suivant la réception de l’information visée au paragraphe 3 communiquée par l’administrateur du registre, l’administrateur central autorise l’annulation de la transaction concernée au moyen du processus d'annulation de transaction, à condition que:

a)

la demande et la notification aient été envoyées dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 3;

b)

l'annulation proposée ne fasse qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas;

c)

l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure;

d)

dans le cas des processus de restitution de quotas, de restitution d'URCE et d'URE et de suppression de quotas, il n’ait pas déjà été procédé au retrait, conformément à l’article 56, ou à la suppression, conformément à l’article 58, d’une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE égale aux quantités restituées ou supprimées par le processus.

5.   L’administrateur du registre annule la transaction concernée au moyen du processus d’annulation de transaction dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis de l’administrateur central indiquant que l’annulation a été autorisée conformément au paragraphe 3.

Article 37

Suspension de processus

1.   En vertu de l’article 8 de la décision no 280/2004/CE, si le Secrétariat de la CNUCC informe un État membre qu’il ne remplit pas les conditions nécessaires pour être habilité à transférer des unités de Kyoto, l'administrateur central empêche le registre de l'État membre en question d’exécuter le processus de transfert externe de quotas, et l’organisme compétent de l’État membre donne instruction à l’administrateur du registre de n’engager aucune transaction faisant intervenir des unités de Kyoto.

2.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement un processus visé à l’article 31, paragraphe 1, engagé par un registre, si ce processus n'est pas exécuté conformément aux articles 31 à 35. Elle en informe immédiatement l’administrateur du registre concerné.

3.   La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement le lien de communication entre un registre et le CITL, ou de suspendre en totalité ou partiellement les processus visés à l’article 31, paragraphe 1, si ledit registre n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement l’administrateur du registre concerné.

4.   Les administrateurs de registre peuvent demander à l'administrateur central de suspendre temporairement le lien de communication entre un registre et le CITL, ou de suspendre en totalité ou partiellement les processus visés à l’article 31, paragraphe 1, afin de procéder aux opérations de maintenance prévues sur leur registre.

5.   Un administrateur de registre peut demander à l’administrateur central de rétablir le lien de communication entre son registre et le CITL ou de rétablir des processus suspendus si l’administrateur du registre estime que les problèmes à l’origine de la suspension ont été résolus. L’administrateur central informe l’administrateur du registre de sa décision dans les meilleurs délais. Un État membre peut demander que la question soit inscrite à l’ordre du jour du comité des changements climatiques, afin que des avis soient communiqués à ce sujet à l’administrateur central.

CHAPITRE V

TRANSACTIONS

SECTION 1

Allocation et délivrance de quotas

Article 38

Saisie dans le CITL et correction des tableaux «plan national d'allocation de quotas»

1.   Au plus tard douze mois avant le début de chaque période, chaque État membre communique à la Commission son tableau «plan national d'allocation de quotas», correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE.

2.   Si le tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou dont la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission charge l'administrateur central d'introduire le tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le CITL, au moyen du processus de saisie d’un tableau «plan national d’allocation de quotas».

3.   Les États membres notifient à la Commission toute correction apportée à leur plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas». Si la correction du tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou dont la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le CITL.

4.   Les corrections ayant trait à l’allocation de quotas aux nouveaux entrants sont apportées au moyen du processus de mise à jour d’un tableau «plan national d’allocation de quotas» compte tenu des nouveaux entrants. Les corrections ayant trait à l’augmentation de la réserve pour les nouveaux entrants par l’achat de quotas sont apportées au moyen du processus de réapprovisionnement de la réserve dans un tableau «plan national d’allocation des quotas». Les autres corrections sont apportées au moyen du processus de mise à jour d’un tableau «plan national d'allocation de quotas» à la suite d’une révision.

5.   Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le CITL, au moyen du processus de mise à jour d’un tableau «plan national d'allocation de quotas» à la suite d’une révision.

6.   Après toute correction apportée conformément au paragraphe 2 intervenant après la délivrance des quotas en vertu de l'article 39 et réduisant la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 39 pour la période 2008-2012 ou les périodes suivantes, l'administrateur central, au moyen du processus de correction des quotas:

a)

transfère le nombre de quotas indiqué par l’autorité compétente vers le compte national de suppression de quotas pour la période correspondante; et

b)

transfère une quantité égale d’UQA du compte de provision d’UQA du SCEQE vers un compte de dépôt de la Partie.

Article 39

Délivrance de quotas

Après l’introduction d’un tableau «plan national d’allocation de quotas» dans le CITL et, sous réserve de l’article 38, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et de chaque période suivante, l’administrateur du registre, au moyen du processus de délivrance de quotas:

a)

délivre la quantité totale de quotas indiquée dans le tableau «plan national d’allocation de quotas» dans le compte national de dépôt de quotas;

b)

attribue à chaque quota un code unique d’identification d’unité; et

c)

transfère une quantité égale d’UQA d’un compte de dépôt de la Partie vers le compte de provision d’UQA du SCEQE.

Article 40

Allocation de quotas aux exploitants

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, et de l'article 41, l'administrateur du registre, pour le 28 février de chaque année, transfère du compte national de dépôt de quotas vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas».

2.   L’allocation est réalisée au moyen du processus d’allocation de quotas.

3.   Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.

Article 41

Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétente

1.   Sur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en enregistrant le nombre de quotas restitués pour ladite installation pour la période en cours. Ces quotas restitués sont transférés vers le compte national de suppression de quotas.

2.   Les quotas restitués sur instruction de l’autorité compétente sont restitués au moyen du processus de restitution de quotas.

Article 42

Allocation de quotas aux nouveaux entrants

Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre et détenus sur le compte national de dépôt de quotas vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas» concernant ce nouvel entrant pour l'année en question. Les quotas sont transférés au moyen du processus d’allocation de quotas.

Article 43

Allocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membre

Sur instruction de l'autorité compétente, consécutivement à la vente de quotas par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte national de dépôt de quotas vers le compte de dépôt indiqué par l’acheteur. Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés au moyen du processus de transfert interne de quotas. Les quotas transférés d’un registre à un autre sont transférés au moyen du processus de transfert externe de quotas.

SECTION 2

Transferts et éligibilité

Article 44

Transferts de quotas par des titulaires de compte

1.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur du registre procède à tout transfert de quotas détenus sur le compte du titulaire entre les comptes nationaux de dépôt de quotas, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre, au moyen du processus de transfert interne de quotas.

2.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur du registre procède à tout transfert de quotas détenus sur le compte du titulaire entre les comptes nationaux de dépôt de quotas, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre et ceux d’un autre registre, au moyen du processus de transfert externe de quotas.

3.   Les quotas ne peuvent être transférés d’un compte créé dans un registre vers un compte du registre d’un pays tiers ou du registre du MDP, ni achetés par un compte créé dans un registre à un compte du registre d’un pays tiers ou du registre du MDP, que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un accord a été conclu conformément à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; et

b)

ces transferts sont conformes aux dispositions en matière de reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord qui ont été élaborées par la Commission en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.

Article 45

Transferts d’unités de Kyoto par des titulaires de compte

1.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur du registre procède à tout transfert d’unités de Kyoto détenues sur le compte du titulaire entre les comptes de dépôt de Partie, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre, au moyen du processus de transfert interne d’unités de Kyoto, à condition que ces unités de Kyoto puissent être détenues dans le compte de destination conformément à l'article 14.

2.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur du registre procède à tout transfert d’unités de Kyoto détenues sur le compte du titulaire entre les comptes de dépôt de Partie, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre et ceux d’un autre registre, au moyen du processus de transfert externe d’unités de Kyoto, à condition que ces unités de Kyoto puissent être détenues dans le compte de destination conformément à l'article 14.

Article 46

Avoir minimal en quotas dans les registres

1.   Si une proposition de transfert externe de quotas ou de suppression de quotas a pour effet de ramener la quantité totale de quotas détenus dans un registre à un niveau inférieur à la quantité minimale d’unités de Kyoto devant être détenue dans ce registre en tant que réserve pour la période d’engagement concernée en vertu de la décision 11/CMP.1, moins la quantité d’unités de Kyoto détenues dans le registre en dehors du compte de provision d’UQA du SCEQE et du compte d’annulation, le CITL rejette le transfert proposé.

2.   Si une proposition de transfert externe de quotas ou de suppression de quotas a pour effet de ramener la quantité totale combinée des quotas détenus dans les registres des États membres ayant rejoint l’Union avant l’année 2000 à un niveau inférieur à la quantité minimale d’unités de Kyoto devant être détenue dans ces registres en tant que réserve de la Communauté européenne pour la période d’engagement concernée en vertu de la décision 11/CMP.1, moins la quantité d’unités de Kyoto détenues dans ces registres en dehors des comptes de provision d’UQA du SCEQE et des comptes d’annulation, le CITL rejette le transfert proposé.

SECTION 3

Émissions vérifiées

Article 47

Émissions vérifiées d'une installation

1.   Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante conformément à l’article 15, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, le vérificateur, y compris les autorités compétentes agissant comme vérificateur, saisit ou approuve le chiffre des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et pour cette année dans les archives du registre, au moyen du processus de saisie des émissions vérifiées.

2.   L'administrateur du registre peut interdire la saisie des émissions annuelles vérifiées d'une installation jusqu'à ce que l'autorité compétente ait reçu la déclaration des émissions vérifiées soumise par les exploitants en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour cette installation et permis au registre de recevoir les émissions annuelles vérifiées.

3.   L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation et pour une année antérieure, afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année dans les archives du registre, au moyen du processus de mise à jour des émissions vérifiées.

4.   Si l'autorité compétente donne instruction à l'administrateur du registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure après l'échéance fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas correspondant aux émissions de l'installation au cours de l'année antérieure en question, l'administrateur central n'autorise cette correction que s'il a été informé de la décision de l'autorité compétente concernant le nouvel état de conformité de l'installation résultant de la correction des émissions vérifiées.

SECTION 4

Restitution de quotas, d’URE et d'URCE

Article 48

Restitution de quotas

1.   Un exploitant souhaitant restituer des quotas pour une installation donnée s'adresse directement, ou par une voie jugée équivalente par la législation nationale, à l'administrateur du registre afin qu'il:

a)

transfère un nombre déterminé de quotas pour une période donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte national de suppression de quotas de ce registre;

b)

enregistre le nombre de quotas transférés pour cette installation comme ayant été restitués pour la période en cours.

2.   Le transfert et l’enregistrement sont réalisés au moyen du processus de restitution de quotas.

Article 49

Restitution d’URCE et d’URE

1.   Un exploitant souhaitant restituer des URCE et des URE pour une installation donnée en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE s'adresse à l'administrateur du registre afin qu'il:

a)

transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers un compte de dépôt de Partie du registre dans lequel se trouve le compte de dépôt de l’exploitant;

b)

enregistre le nombre d’URCE et d’URE transférées pour cette installation comme ayant été restituées pour la période en cours.

2.   L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation fixé par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d’URCE ou d’URE dépassant la quantité maximale d’URCE et d’URE qui peuvent être restituées dans l’État membre.

3.   Le transfert et l’enregistrement sont réalisés au moyen du processus de restitution d’URCE et d’URE.

Article 50

Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité

1.   Le 1er mai de chaque année, l’administrateur du registre détermine le solde indicatif de l’état de conformité pour chaque installation en soustrayant du total des quotas, URCE et URE restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.

2.   Le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro.

Article 51

Enregistrement et notification des soldes indicatifs de l’état de conformité

1.   L’administrateur du registre enregistre le solde indicatif de l'état de conformité calculé conformément à l’article 50 pour chaque installation et pour chaque année.

2.   Le premier jour ouvrable suivant le 1er mai de chaque année, l’administrateur du registre communique à l’autorité compétente tous les soldes indicatifs de l’état de conformité enregistrés. En outre, l'administrateur du registre notifie à l'autorité compétente toute modification apportée aux soldes indicatifs de l’état de conformité pour les années précédentes.

Article 52

Enregistrement des émissions vérifiées

Si, le 1er mai de chaque année, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le registre pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le registre que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.

SECTION 5

Suppression de quotas et annulation d’unités de Kyoto

Article 53

Suppression de quotas

souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur les comptes du titulaire, au moyen du processus de suppression de quotas. Pour ce faire, il:

a)

transfère un nombre déterminé de quotas du compte de l'exploitant correspondant vers le compte national de suppression de quotas du registre concerné; et

b)

enregistre le nombre de quotas transférés comme ayant été supprimés pour l’année en cours.

Article 54

Annulation d'unités de Kyoto

L'administrateur du registre satisfait à toute demande d'un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, annuler des unités de Kyoto détenues sur les comptes du titulaire, au moyen du processus d’annulation d’unités de Kyoto, en transférant un nombre déterminé d’unités de Kyoto du compte correspondant vers le compte d’annulation du registre concerné.

SECTION 6

Compensation de transferts de quotas au moyen de transferts d’unités de Kyoto

Article 55

Compensation de transferts de quotas

1.   Les mesures suivantes sont prises afin de faire en sorte que la quantité d’UQA détenues dans le compte de provision d’UQA du SCEQE d’un registre soit égale à la quantité de quotas détenus dans ce registre le premier jour ouvrable suivant le 1er mai:

a)

le premier jour ouvrable suivant le 1er mai, l’administrateur central prend, pour chaque registre, un instantané de tous les quotas détenus dans le registre et de toutes les UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE de ce registre;

b)

pour le 10 mai, l’administrateur du registre, sur notification de l’administrateur central, transfère la quantité d’UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE dépassant la quantité de quotas détenus dans le registre d’après l’instantané vers le compte de compensation central SCEQE du registre communautaire, en recourant au processus de compensation des transferts de quotas au moyen d’UQA;

c)

pour le 15 mai, l’administrateur du registre communautaire, sur notification de l’administrateur central, transfère une quantité d’UQA égale à la quantité de quotas détenus sur le registre dépassant la quantité d’UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE de ce registre d’après l’instantané, vers le compte de provision d’UQA du SCEQE de ce registre, en recourant au processus de compensation de transferts de quotas au moyen d’UQA.

2.   Aux fins du présent article, les quotas détenus sur le compte national de suppression de quotas qui n’ont encore fait l’objet d’aucun retrait ou annulation conformément aux articles 56 et 58 sont considérés comme des quotas détenus dans le registre.

3.   Si un administrateur de registre n’a pas mené à bien les tâches décrites au paragraphe 1 dans les délais prévus, l’administrateur central bloque tous les processus visés aux points d) à h) de l’article 31, paragraphe 1, à l’exception du processus de compensation des transferts de quotas au moyen d’UQA, et cela jusqu’à l’achèvement de ces tâches.

4.   L’administrateur central peut engager des processus de compensation supplémentaires à des moments autres que ceux indiqués au paragraphe 1, à condition de donner aux administrateurs de registre un préavis suffisant.

SECTION 7

Retrait d'unités de Kyoto

Article 56

Retrait d’UQA, d’URE ou d’URCE en contrepartie de la restitution de quotas, d’URE et d’URCE

1.   Pour le 30 juin de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année suivante, les administrateurs de registre retirent une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE, mais pas d’URCED ni d’URCET, égale à la quantité de quotas, d’URE ou d’URCE restitués en application des articles 48 et 49, en

a)

transférant une quantité d’UQA égale à la quantité de quotas restitués pour la période en cours entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours du compte de provision d’UQA vers un compte de dépôt de la Partie, au moyen du processus de transfert d’UQA avant retrait ou annulation; et en

b)

transférant une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE, mais pas d’URCED ni d’URCET, égale à la quantité de quotas, d’URCE ou d’URE restitués pour la période en cours entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours d’un compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait, au moyen du processus de retrait d’unités de Kyoto.

2.   Si un administrateur de registre n’a pas mené à bien les tâches indiquées au paragraphe 1 dans les délais prévus, l’administrateur central bloque le processus de mise en réserve de quotas jusqu’à l’achèvement de ces tâches.

Article 57

Retrait d'unités de Kyoto

1.   À la demande de l’organisme compétent de l’État membre, l’administrateur du registre transfère la quantité et les types d’unités de Kyoto indiqués par cet organisme qui sont détenus sur un compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait approprié de son registre, au moyen du processus de retrait d'unités de Kyoto.

2.   Le transfert de quotas d’un compte de dépôt d’exploitant ou de personne vers un compte de retrait est impossible.

SECTION 8

Annulation d'unités de Kyoto

Article 58

Annulation d’unités de Kyoto en contrepartie de la suppression de quotas

1.   Pour le 30 juin de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année suivante, les administrateurs de registre annulent une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE, mais pas d’URCED ni d’URCET, égale à la quantité de quotas supprimés pour la période en cours entre le 1er janvier de l’année précédente et le 1er janvier de l’année en cours, en

a)

transférant une quantité d’UQA égale à la quantité de quotas supprimés entre le 1er janvier de l’année précédente et le 1er janvier de l’année en cours du compte de provision d’UQA vers un compte de dépôt de la Partie, au moyen du processus de transfert d’UQA avant retrait ou annulation; et en

b)

transférant une quantité d’UQA, d’URE ou d’URCE, mais pas d’URCED ni d’URCET, égale à la quantité de quotas supprimés en application de l’article 53, d’un compte de dépôt de la Partie vers le compte d’annulation, au moyen du processus d’annulation d’unités de Kyoto.

2.   Si un administrateur de registre n’a pas mené à bien les tâches décrites au paragraphe 1 dans les délais prévus, l’administrateur central bloque le processus de mise en réserve de quotas jusqu’à l’achèvement de ces tâches.

SECTION 9

Mise en réserve de quotas d’une période à une autre

Article 59

Mise en réserve d’une période à une autre

1.   Le 1er mai 2013 et le 1er mai de l’année suivant la fin de chaque période consécutive, les administrateurs de registre convertissent les quotas détenus dans leur registre et non encore restitués en quotas valables pour la période en cours, au moyen du processus de mise en réserve de quotas.

2.   Les administrateurs des registres des États membres qui sont en mesure de délivrer des UQA pour la période débutant en 2013 transfèrent, pour le 30 juin de la même année, une quantité d’UQA valables pour la période en cours égale à la quantité de quotas convertis conformément au paragraphe 1 vers le compte de provision d’UQA du SCEQE de la période en cours, au moyen du processus d'ajout d'UQA aux quotas mis en réserve. Les administrateurs de registre transfèrent également toute UQA restant dans le compte de provision d’UQA du SCEQE pour la période précédente vers un compte de dépôt de la Partie.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES QUI NE SONT PAS EN MESURE DE DÉLIVRER DES UQA

Article 60

Gestion des registres des États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA

1.   Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer des URCE, des URE et des UQA conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 établissent, gèrent et tiennent leurs registres sous une forme consolidée avec le registre communautaire.

2.   Les registres relevant du chapitre VI communiquent avec le CITL au moyen d’un lien de communication établi par le registre communautaire.

3.   À l’exclusion des articles 3, 8, 12 et 13, de l’article 14, paragraphe 1, des articles 15 à 28, de l’article 29, paragraphe 3, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 2 et 4, des articles 32 et 33, de l’article 34, paragraphe 1, des articles 35 à 37, de l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, des articles 40 à 43, de l’article 44, paragraphes 1 et 3, de l’article 45, paragraphe 1, des articles 47 et 48, des articles 50 à 54 et des articles 59 à 90, les dispositions applicables aux registres ne s’appliquent pas aux registres relevant du chapitre VI.

4.   Dans le cas des administrateurs des registres relevant du chapitre VI, les obligations prévues à l'article 85 et à l'article 86, paragraphes 2 et 3, incombent à l'administrateur du registre communautaire.

Article 61

Comptes nationaux des registres relevant du chapitre VI

1.   Chaque registre relevant du chapitre VI comporte les comptes nationaux suivants:

a)

au moins un compte national de dépôt de quotas;

b)

un compte national de suppression de quotas pour la période 2008-2012 et un pour chaque période suivante.

2.   Les comptes nationaux des registres relevant du chapitre VI contiennent uniquement des quotas du chapitre VI.

3.   Les comptes nationaux des registres relevant du chapitre VI sont conformes au format d’échange de données visé à l’article 9.

Article 62

Avoirs en quotas dans les registres relevant du chapitre VI

Les comptes de dépôt d’exploitant et de personne des registres relevant du chapitre VI contiennent des quotas du chapitre VI et, lorsque la législation nationale ou communautaire l’autorise, des unités de Kyoto. Les comptes de dépôt d’exploitant des registres relevant du chapitre VI peuvent également contenir des quotas standard.

Article 63

Tableau «création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI»

Le registre communautaire contient un tableau «création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI», qui permet de consigner les informations suivantes:

a)

code d'identification de registre;

b)

nombre de quotas standard convertis en quotas du chapitre VI;

c)

nombre de quotas du chapitre VI convertis en quotas standard;

d)

solde net des conversions de quotas standard en quotas du chapitre VI, obtenu en déduisant la valeur sous c) de la valeur sous b). Ce solde peut être négatif.

Article 64

Détection d’anomalies et de contradictions par l’ITL dans les registres relevant du chapitre VI

L’ITL, par l’intermédiaire de l’administrateur du registre communautaire, informe les registres relevant du chapitre VI de toute anomalie constatée lors d’un contrôle automatisé dans un processus engagé par ces registres. L’administrateur du registre relevant du chapitre VI interrompt le processus et l’administrateur du registre communautaire en informe l’ITL. L'administrateur du registre relevant du chapitre VI et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de compte concernés que le processus a été interrompu.

Article 65

Processus supplémentaires dans les registres relevant du chapitre VI

1.   Les registres relevant du chapitre VI sont en mesure de mener à bien les processus énumérés à l’article 31, paragraphe 1, à l’exception des processus visés au point d), ainsi que les processus suivants:

a)

processus de délivrance de quotas du chapitre VI;

b)

processus de correction des quotas du chapitre VI.

2.   Les registres relevant du chapitre VI exécutent les processus visés aux points a) et b) du paragraphe 1 au lieu des processus visés au point d) de l'article 31, paragraphe 1.

Article 66

Finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les tableaux «plan national d'allocation de quotas»

Tous les processus engagés par les registres relevant du chapitre VI concernant les comptes, les émissions vérifiées et les tableaux «plan national d’allocation de quotas» sont réputés achevés lorsque le CITL informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition qui lui a été envoyée.

Article 67

Finalisation des processus concernant des unités de Kyoto pour les registres relevant du chapitre VI

Tous les processus concernant des unités de Kyoto engagés par des registres relevant du chapitre VI, à l'exception du processus de transfert externe d'unités de Kyoto, sont réputés achevés lorsque l’ITL et le CITL ont tous les deux informé le registre communautaire qu’ils n’ont détecté aucune anomalie dans la proposition qui leur a été envoyée et que le registre communautaire leur a confirmé que les données ont été mises à jour conformément à la proposition.

Article 68

Finalisation des processus de transfert externe d’unités de Kyoto dans le cas des registres relevant du chapitre VI

Un processus de transfert externe d'unités de Kyoto intéressant un registre relevant du chapitre VI est réputé achevé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’ITL et le CITL informent tous les deux le registre de destination, ou le registre communautaire si le registre de destination est un registre relevant du chapitre VI, qu’ils n’ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d’origine, ou par le registre communautaire si le registre d’origine est un registre relevant du chapitre VI; et

b)

le registre de destination, ou le registre communautaire si le registre de destination est un registre relevant du chapitre VI, a confirmé aux deux journaux des transactions qu'il a mis à jour ses données conformément à la proposition du registre d'origine.

Article 69

Corrections de quotas dans les registres relevant du chapitre VI

À la suite de toute correction apportée en vertu du premier alinéa de l’article 38, paragraphe 2, intervenant après que les quotas ont été délivrés en application de l’article 70 et réduisant la quantité totale de ces quotas pour la période 2008 2012 ou pour les périodes suivantes, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI transfère le nombre de quotas indiqué par l’autorité compétente vers le compte national de suppression de quotas pour la période correspondante, au moyen du processus de correction des quotas du chapitre VI.

Article 70

Délivrance de quotas dans les registres relevant du chapitre VI

Après l’introduction du tableau «plan national d’allocation de quotas» dans le CITL et, sous réserve de l’article 38, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008 2012 et de chaque période suivante, l’administrateur du registre, au moyen du processus de délivrance de quotas du chapitre VI:

a)

délivre la quantité totale de quotas indiquée dans le tableau «plan national d’allocation de quotas» dans le compte national de dépôt de quotas; et

b)

attribue à chaque quota un code unique d’identification d’unité.

Article 71

Transferts de quotas par les titulaires de compte des registres relevant du chapitre VI

1.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI procède à tout transfert de quotas du chapitre VI entre les comptes nationaux de dépôt de quotas, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre et ceux d’un autre registre relevant du chapitre VI, au moyen du processus de transfert interne de quotas.

2.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI procède à tout transfert de quotas du chapitre VI entre les comptes nationaux de dépôt de quotas, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre et ceux d’un registre ne relevant pas du chapitre VI, au moyen du processus de transfert externe de quotas.

3.   L’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI n’autorise aucune transaction concernant des quotas standard entre les comptes de son registre et ceux d’un registre relevant du chapitre VI, sauf en cas de conversion de ces quotas en quotas du chapitre VI.

Article 72

Transferts d’unités de Kyoto par les titulaires de comptes des registres relevant du chapitre VI

1.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI procède à tout transfert d’unités de Kyoto entre les comptes nationaux de dépôt de quotas, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de son registre et ceux d’un autre registre relevant du chapitre VI, au moyen du processus de transfert interne d’unités de Kyoto.

2.   À la demande d’un titulaire de compte, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI procède à tout transfert d’unités de Kyoto entre les comptes nationaux de dépôt de quotas, les comptes de dépôt d’exploitant et les comptes de dépôt de personne de registre et ceux d’un registre ne relevant pas du chapitre VI, au moyen du processus de transfert externe d’unités de Kyoto.

Article 73

Conversion de quotas standard en quotas du chapitre VI

1.   Lorsqu’il reçoit, de la part d’un titulaire de compte, une demande concernant la conversion de quotas standard détenus dans son registre en quotas du chapitre VI, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI, au moyen du processus de conversion de quotas de registre standard en quotas du chapitre VI:

a)

convertit le quota standard en quota du chapitre VI; et

b)

demande au registre communautaire de mettre à jour le tableau «création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI» en tenant compte de la quantité de quotas convertis.

2.   Seuls les administrateurs des registres relevant du chapitre VI peuvent convertir des quotas standard en quotas du chapitre VI.

Article 74

Conversion de quotas du chapitre VI en quotas de registre standard

1.   Lorsqu’il reçoit, de la part d’un titulaire de compte, une demande concernant la conversion de quotas du chapitre VI en quotas standard, l’administrateur d’un registre relevant du chapitre VI vérifie que la quantité à convertir est inférieure ou égale à la somme des quantités suivantes:

a)

le solde du compte de provision d’UQA du CEQE pour les registres du chapitre VI; et

b)

le solde net des conversions de quotas standard en quotas du chapitre VI dans le tableau «création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI».

2.   Si la quantité à convertir est supérieure à la somme calculée conformément au paragraphe 1, l’administrateur du registre refuse la conversion.

3.   Si la quantité à convertir est inférieure ou égale à la somme calculée conformément au paragraphe 1, l’administrateur du registre, pour exécuter la conversion au moyen du processus de conversion de quotas du chapitre VI en quotas standard:

a)

convertit le quota du chapitre VI en quota standard; et

b)

demande au registre communautaire de mettre à jour le tableau «création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI» en tenant compte de la quantité de quotas convertis.

4.   Seuls les administrateurs des registres relevant du chapitre VI peuvent convertir des quotas du chapitre VI en quotas standard.

Article 75

Restitution de quotas, d’URE et d’URCE dans les registres relevant du chapitre VI

1.   Les exploitants des registres relevant du chapitre VI restituent uniquement des quotas du chapitre VI.

2.   Un exploitant souhaitant restituer des URCE et des URE pour une installation en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE s'adresse à l'administrateur de registre relevant du chapitre VI afin qu'il:

a)

transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée, du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans le registre communautaire;

b)

enregistre le nombre d’URCE et d’URE transférées pour cette installation comme ayant été restitués pour la période en cours.

3.   L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation spécifié la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d’URCE ou d’URE dépassant la quantité maximale d’URCE et d’URE qui peuvent être restituées.

4.   Le transfert et l’enregistrement sont réalisés au moyen du processus de restitution d’URCE et d’URE.

Article 76

Suppression de quotas et retrait d’URCE et d’URE dans les registres relevant du chapitre VI

1.   Pour le 30 juin de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année suivante, les administrateurs des registres relevant du chapitre VI:

a)

transfèrent les UQA, les URE ou les URCE (mais pas les URCED ni les URCET) vers le compte de retrait; ou

b)

transfèrent les quotas vers le compte national de suppression de quotas.

2.   La somme des unités transférées conformément aux points a) ou b) du paragraphe 1 est égale à la quantité d’URE ou d’URCE restituées en vertu de l’article 75, pour la période en cours, entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours.

Article 77

Compensation de transferts de quotas dans les registres relevant du chapitre VI

1.   Les mesures suivantes sont prises en ce qui concerne les registres relevant du chapitre VI afin de faire en sorte que la quantité d’UQA détenues sur le compte de provision d’UQA du SCEQE des registres ne relevant pas du chapitre VI soit égale à la quantité de quotas détenus dans ces registres le premier jour ouvrable suivant le 1er mai:

a)

le 1er mai, l’administrateur central enregistre le solde net des conversions de quotas standard en quotas du chapitre VI indiqué dans le tableau «création de quotas dans les registres relevant du chapitre VI», puis remet immédiatement à zéro toutes les valeurs de ce tableau;

b)

si le solde enregistré conformément au point a) est négatif, l’administrateur du registre communautaire, sur notification de l’administrateur central, transfère, pour le 5 mai, une quantité d’UQA égale à cette valeur du compte de provision d’UQA du SCEQE pour les registres du chapitre VI vers le compte de compensation central SCEQE du registre communautaire, au moyen du processus de transfert interne d'unités de Kyoto;

c)

si le solde enregistré conformément au point a) est positif, l’administrateur du registre communautaire, sur notification de l’administrateur central, transfère, pour le 5 mai, une quantité d’UQA égale à cette valeur du compte de compensation central SCEQE du registre communautaire vers le compte de provision UQA du SCEQE pour les registres du chapitre VI, au moyen du processus de transfert interne d'unités de Kyoto.

2.   La conversion de quotas du chapitre VI en quotas standard n’est possible qu’une fois achevé le processus visé au paragraphe 1.

CHAPITRE VII

RÈGLES DE SÉCURITÉ, AUTHENTIFICATION ET DROITS D'ACCÈS

Article 78

Règles de sécurité

Chacun des registres et le CITL satisfont aux règles de sécurité définies dans le format d'échange de données visé à l'article 9.

Article 79

Authentification

1.   L'identité de chaque registre et du CITL est authentifiée au moyen des certificats numériques ainsi que des noms d'utilisateur et des mots de passe prévus dans le format d’échange de données visé à l’article 9.

2.   Les registres relevant du chapitre VI sont authentifiés auprès du CITL par le registre communautaire au moyen des certificats numériques ainsi que des noms d'utilisateur et des mots de passe indiqués dans le format d’échange de données visé à l’article 9.

3.   La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques visés au paragraphe 1 utilisés aux fins de l’établissement du lien de communication direct visé à l'article 6, et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.

4.   Les États membres et la Communauté utilisent les certificats numériques délivrés par le Secrétariatdela CCNUCC, ou par une autorité qu'il aura désignée, pour authentifier leurs registres auprès de l’ITL aux fins de l’établissement du lien de communication indirect visé à l’article 7.

5.   Les registres relevant du chapitre VI sont authentifiés auprès de l’ITL par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité qu’elle aura désignée.

Article 80

Accès aux registres

1.   Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes d'un registre auxquels il est autorisé à accéder, et peut uniquement demander le lancement des processus pour lesquels il est autorisé à présenter une demande, en vertu de l'article 19.

2.   Cet accès ou cette demande passent par une zone sécurisée du site web de ce registre.

3.   L'administrateur de registre pourvoit chaque représentant autorisé d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour qu'il puisse jouir du niveau d'accès aux comptes ou de la possibilité de demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation. Les administrateurs de registres peuvent appliquer des règles de sécurité supplémentaires ou plus strictes, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent règlement.

4.   L'administrateur de registre peut supposer qu'un visiteur utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe concordants est bien le représentant autorisé enregistré sous ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, à moins que le représentant autorisé n’avertisse l'administrateur de registre que la sécurité de son mot de passe est compromise et en réclame le remplacement.

5.   Dans ce cas, l'administrateur de registre procède au plus vite au remplacement du mot de passe.

6.   L'administrateur de registre s'assure que la zone sécurisée du site web du registre est accessible à partir de n'importe quel ordinateur utilisant un navigateur Internet de modèle courant. Les communications entre les représentants autorisés et la zone sécurisée du site web du registre sont chiffrées conformément aux règles de sécurité décrites dans le format d’échange de données visé à l’article 9.

7.   L'administrateur de registre prend toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun visiteur non autorisé ne puisse accéder à la zone sécurisée du site web du registre.

Article 81

Suspension de l'accès aux comptes

1.   L'administrateur central et chaque administrateur de registre ne peuvent priver un représentant autorisé de l'usage de son mot de passe pour accéder aux comptes ou demander le lancement de processus pour lesquels ce représentant autorisé a reçu une autorisation que si le représentant autorisé a, ou si l'administrateur a des motifs raisonnables de croire qu’il a:

a)

tenté d'accéder à des comptes ou de demander le lancement de processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;

b)

tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de demander le lancement d'un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ou

c)

tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.

2.   Si l'accès à un compte de dépôt d'exploitant a été suspendu, en vertu du paragraphe 1, entre le 28 et le 30 avril, l'administrateur de registre, sur instruction du titulaire du compte et moyennant preuve de l'identité de son représentant autorisé, restitue le nombre de quotas, d’URE et d’URCE spécifié par le titulaire du compte, au moyen du processus de restitution de quotas et du processus de restitution d’URCE et d’URE.

CHAPITRE VIII

DISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ DES INFORMATIONS

Article 82

Disponibilité et fiabilité des registres et du CITL

1.   L'administrateur central et chaque administrateur de registre prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que:

a)

le registre est accessible aux titulaires de compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le lien de communication entre le registre et le CITL est également maintenu en permanence. À cet effet, un matériel et un logiciel informatiques de sauvegarde sont à prévoir en cas de panne du matériel et du logiciel principaux;

b)

le registre et le CITL répondent de façon rapide aux demandes présentées par les titulaires de compte.

2.   Ils veillent à ce que le registre et le CITL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes permettant la sauvegarde de l'ensemble des données ainsi qu'une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe.

3.   Ils limitent le plus possible les interruptions dans le fonctionnement du registre et du CITL.

Article 83

Suspension de l'accès

L'administrateur central peut suspendre l'accès au CITL, et un administrateur de registre peut suspendre l'accès à son registre, si une atteinte à la sécurité du CITL ou du registre met en péril leur intégrité ou l'intégrité du système de registres, et si les installations de sauvegarde visées à l'article 82 sont menacées d'une manière analogue.

Article 84

Notification de la suspension d'accès

1.   En cas d'atteinte à la sécurité du CITL susceptible d'aboutir à une suspension de l'accès, l'administrateur central informe rapidement les administrateurs de registre des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.

2.   En cas d'atteinte à la sécurité d'un registre susceptible d'aboutir à une suspension de l'accès, l'administrateur de registre concerné informe rapidement l'administrateur central qui, à son tour, informe rapidement les autres administrateurs de registre des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.

3.   Si l'administrateur de registre se rend compte qu'il est nécessaire de suspendre l'accès aux comptes ou d'autres activités du registre, il avertit tous les titulaires de compte et les vérificateurs concernés, l'administrateur central et les autres administrateurs de registre de cette suspension aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire.

4.   Si l'administrateur central se rend compte qu'il est nécessaire de suspendre l'accès aux activités du CITL, il avertit tous les administrateurs de registre de cette suspension aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire.

5.   Les préavis mentionnés aux paragraphes 3 et 4 indiquent la durée probable de la suspension et sont clairement affichés dans la zone publique du site web du registre visé ou du CITL.

Article 85

Zone d'essai des registres et du CITL

1.   Chaque administrateur de registre établit une zone d'essai dans laquelle les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées (releases) d'un registre peuvent être testées au moyen des procédures d'essai décrites dans le format d’échange de données visé à l’article 9, de sorte que:

a)

les procédures d'essai auxquelles les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées d'un registre sont soumises n'amoindrissent pas, vis-à-vis des titulaires de compte, la disponibilité de la version intermédiaire ou publiée du registre pour laquelle un lien de communication est établi avec le CITL ou l’ITL; et

b)

tout lien de communication entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre et le CITL ou l’ITL soit établi et activé moyennant un dérangement minimal pour les titulaires de compte.

2.   L'administrateur central établit une zone d'essai propre à faciliter les procédures d'essai mentionnées au paragraphe 1.

3.   Les administrateurs de registre et l'administrateur central veillent à ce que le matériel et le logiciel informatiques utilisés dans leurs zones d'essai se comportent d'une façon qui soit représentative du comportement du matériel et du logiciel principaux mentionnés à l'article 82.

Article 86

Gestion des changements

1.   L'administrateur central coordonne avec les administrateurs de registre et le secrétariat de la CCNUCC la préparation et l'application de toute modification future apportée au présent règlement et introduisant des changements dans les spécifications fonctionnelles et techniques du système de registres avant leur mise en œuvre. À l'issue de cette coordination, l'administrateur central arrête la date de mise en œuvre, par les registres et le CITL, de chaque nouvelle version des spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto.

2.   Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre et l'administrateur central doivent mener à bien les procédures d'essai décrites dans le format d’échange de données visé à l’article 9 avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.

3.   Chaque administrateur de registre est tenu à une surveillance continue de la disponibilité, de la fiabilité et de l'efficacité de son registre afin de garantir un niveau d'exécution conforme aux exigences du présent règlement. Si, par suite de cette surveillance ou de la suspension du lien de communication en vertu de l'article 37, paragraphe 3, une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre doit mener à bien les procédures d'essai décrites dans le format d’échange de données visé à l’article 9 avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le CITL ou l’ITL.

CHAPITRE IX

ARCHIVES ET REDEVANCES

Article 87

Archives

1.   L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte pendant quinze ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue.

2.   Les archives sont conservées conformément aux normes d'archivage des données décrites dans le format d’échange de données visé à l’article 9.

Article 88

Redevances

1.   Les redevances éventuelles perçues par l'administrateur de registre auprès des titulaires de compte sont d'un montant raisonnable et font l'objet d'un affichage clair dans la zone publique du site web du registre. L'administrateur de registre applique ces éventuelles redevances sans distinction quant à l'origine géographique des titulaires de compte dans la Communauté.

2.   Les administrateurs de registre ne réclament aucune redevance aux titulaires de compte pour les processus concernant le transfert de quotas, la restitution de quotas, d’URE et d’URECE, la mise en réserve, l’annulation et le retrait.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 89

Mise en œuvre

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les administrateurs de registre transfèrent vers le compte de provision d’UQA tous les quotas détenus dans un compte qui sont reconnus par l'ITL comme UQA, et

a)

délivrent une quantité égale de quotas non reconnus par l’ITL comme UQA;

b)

transfèrent vers les comptes une quantité de quotas non reconnus par l’ITL comme UQA, égale aux avoirs antérieurs en quotas de ces comptes, suivant les procédures définies dans le format d’échange de données.

Article 90

Modifications apportées au règlement (CE) no 2216/2004

Le règlement (CE) no 2216/2004 est modifié comme suit:

a)

L'article 7, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Six mois après l’établissement du premier lien de communication visé au paragraphe 4, la Commission réexamine les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC et, si elle estime que celles-ci prévoient la possibilité d’établir un lien de communication entre les registres et le relevé des transactions international de la CCNUCC via le journal des transactions communautaire indépendant, ce qui permettrait de simplifier l’architecture du système de registres, elle propose rapidement une modification du présent règlement visant à simplifier l’architecture du système de registres.»

b)

Le nouvel article 7 bis suivant est ajouté:

«Article 7 bis

Si le lien de communication entre les journaux des transactions visés à l’article 7 est établi après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012 conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, les administrateurs de registres, une fois la connexion mise en place, remplacent les quotas détenus dans leur registre par une quantité égale de quotas reconnus comme unités de quantité attribuée par le relevé des transactions international de la CCNUCC.»

c)

L'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   À partir du 1er janvier 2005, chaque registre d'État membre contient, pour chaque installation, un compte de dépôt d'exploitant créé conformément à l'article 15 et, pour chaque personne, au moins un compte de dépôt de personne créé conformément à l'article 19.»

d)

Le deuxième paragraphe de l’article 53 est remplacé par le texte suivant:

«L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation fixé par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d’URCE ou d’URE dépassant la quantité maximale d’URCE et d’URE qui peuvent être restituées dans l’État membre concerné.»

e)

L'article 63 decies est remplacé par le texte suivant:

«Article 63 decies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: comptes

1.   Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de Partie créés conformément à l'article 12.

2.   L’un des comptes de dépôt de Partie est appelé compte de provision de transit. Seul le compte de provision de transit contient des quotas avec un type d'unité initial égal à 1.

3.   Les comptes de dépôt d’exploitant et de personne des registres gérés conformément à l’article 63 bis peuvent contenir des quotas avec un type d’unité initial égal à 1, des quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 ainsi que, lorsque la législation nationale ou communautaire l'autorise, des URCE ou des URE. Les titulaires de ces comptes ne sont pas autorisés à engager de transactions concernant des quotas avec un type d’unité initial égal à 1, sauf en cas de conversion en quotas avec un type d’unité initial de 0 et un type d’unité supplémentaire de 4, et de transfert externe vers des registres non gérés conformément à l’article 63 bis

f)

L'article 63 terdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 63 terdecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63 bis et des comptes dans d'autres registres.

1.   Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 demandé par un titulaire de compte entre des comptes de dépôt de son registre ou entre deux registres gérés conformément à l’article 63 bis, au moyen du processus de transfert interne prévu à l’annexe IX.

2.   Les registres gérés conformément à l'article 63 bis n’exécutent aucun transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres non gérés conformément à l’article 63 bis.

3.   Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 1 demandé par un titulaire de compte vers des registres non gérés conformément à l’article 63 bis, au moyen du processus de transfert externe prévu à l’annexe IX.

4.   Les registres gérés conformément à l’article 63 bis n’exécutent aucun transfert de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers d’autres comptes de dépôt du même registre ou vers d’autres registres gérés conformément à l’article 63 bis, sauf en cas de transfert dans le cadre de la conversion de quotas avec un type d'unité initial égal à 1 en quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4.»

g)

L’article 63 terdecies bis suivant est inséré après l’article 63 terdecies:

«Article 63 terdecies bis

Conversion de quotas

1.   L’administrateur d'un registre géré conformément à l’article 63 bis exécute, au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d’unité supplémentaire égal à 4, toute conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 détenus dans son registre en quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 demandée par un titulaire de compte, en

a)

transférant le quota à convertir vers le compte de provision de transit du registre; et en

b)

délivrant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.

2.   Lorsque l’administrateur d’un registre géré conformément à l’article 63 bis reçoit, de la part d’un titulaire de compte, une demande concernant la conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 en quotas avec un type d’unité initial égal à 1, il s’assure que la quantité de quotas qu’il lui est demandé de convertir est inférieure ou égale au solde du compte de provision de transit. Si la quantité de quotas à convertir est supérieure au solde du compte de provision de transit, l’administrateur du registre refuse d’exécuter la transaction. Dans les autres cas, l’administrateur du registre exécute la transaction demandée par le titulaire de compte au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d'unité initial égal à 1, en

a)

transférant les quotas à convertir dans le compte d'annulation; et en

b)

transférant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.

3.   L’administrateur du registre communautaire peut convertir des UQA en quotas avec un type d’unité initial égal à 1 et transférer tous les quotas ainsi convertis dans un compte de provision de transit. Tous les quotas qui restent dans les comptes de provision de transit après le 30 juin de l’année suivant la fin de la période 2008-2012 et des périodes suivantes sont transférés vers le registre communautaire.

4.   L’administrateur central met à la disposition des administrateurs des registres gérés conformément à l’article 63 bis le format d’échange de données nécessaire aux fins de l’échange de données entre ces registres et les journaux des transactions concernant les conversions visées aux paragraphes 1 et 2.»

h)

L’article 63 sexdecies est supprimé.

i)

Le point 1 de l’annexe III est remplacé par le texte suivant:

«1.

les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE. Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.»

j)

Le point 8 bis suivant est ajouté à l’annexe VI:

«8 bis.

Pour le 1er janvier 2010 au plus tard, l’administrateur du registre définit les deux derniers chiffres de l’identificateur du compte sous la forme d’un nombre de validation unique du numéro de compte, obtenu en appliquant une fonction logique aux nombres précédents de l'identificateur du compte.»

k)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

La ligne suivante est supprimée dans le tableau IX-1 de l’annexe IX:

«Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)

03-00

De 7225 à 7226»

b)

Le paragraphe 7 est supprimé.

l)

L'annexe XI bis est modifiée comme suit:

a)

Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau XI bis-1:

 

«IncreaseNAPallocationReserve

Publique

 

RemoveNAPallocationReserve

Publique»

b)

Les lignes suivantes sont ajoutées à la partie du tableau XI bis-2 correspondant à la rubrique «Fonctions exposées à travers les services web»:

«Increase NAP allocation Reserve ()

Traite les demandes d’augmentation de la réserve, dans le tableau “plan national d’allocation de quotas”, d’une quantité de quotas acquise par le registre par “réapprovisionnement”.

Remove NAP allocation Reserve()

Traite les demandes concernant le retrait de la réserve, dans le tableau “plan national d’allocation de quota”s, d’une quantité de quotas acquise par le registre par “réapprovisionnement”.».

c)

Les tableaux suivants sont insérés à l'annexe XI bis, après le tableau XI bis-6:

«Tableau XI bis-6 bis:   Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Objet

Cette fonction reçoit une demande d’augmentation de la réserve dans le tableau “plan national d'allocation de quotas”. La réserve est augmentée d’une quantité égale à la quantité de quotas acquise par le registre par “réapprovisionnement”.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) “1” est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat “0” est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

InitiatingRegistry

Obligatoire

CommitmentPeriod

Obligatoire

NewValueofReserve

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Emplois

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)


Tableau XI bis-6 ter:   Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Objet

Cette fonction reçoit une demande concernant le retrait de la réserve dans le tableau “plan national d’allocation de quota”s d’une quantité de quotas acquis par le registre par “réapprovisionnement”.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) “1” est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat “0” est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

InitiatingRegistry

Obligatoire

CommitmentPeriod

Obligatoire

NewValueofReserve

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Emplois

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web).»

d)

Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau XI bis-7:

«IncreaseNAPallocationReserve

7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702

7453

RemoveNAPallocationReserve

7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702

7454»

m)

Les lignes suivantes sont ajoutées dans le tableau XII-1, dans l’ordre numérique approprié:

«7453

La quantité de quotas ajoutée dans la réserve doit être positive

 

7454

La quantité de quotas retirée de la réserve ne doit pas dépasser la quantité totale de quotas acquise par “réapprovisionnement”»

 

n)

Le paragraphe 5 de l’annexe XIV est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le format de présentation à la Commission d'un tableau “plan national d'allocation de quotas” est le suivant:

a)

nombre total de quotas alloués: le nombre total de quotas qui seront alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case;

b)

nombre total de quotas non alloués à des exploitants (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case;

c)

années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation de quotas, par ordre croissant;

d)

code d'identification d'installation: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive;

e)

quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.»

o)

L'annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.

Les informations générales suivantes sont affichées et mises à jour dans les sept jours ouvrables suivant toute modification:

a)

le tableau «plan national d'allocation de quotas» de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement;

b)

les redevances facturées pour la création et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification;

c)

le type d’unités de Kyoto pouvant être détenu par les comptes de dépôt d’exploitant et de personne dans les registres.»

b)

Le paragraphe 4, point b), de l’annexe XVI est supprimé.

c)

Le paragraphe 12, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'administrateur central affiche dans la partie publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant les informations suivantes:

a)

à partir du 30 avril de l’année (X+1), des informations indiquant le pourcentage des quotas restitués dans chaque État membre pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution;

b)

un nombre indiquant le nombre total de quotas, d’URE et d'URCE détenus le jour précédent dans tous les comptes de dépôt d'exploitant et de personne de tous les registres.»

Article 91

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Les articles 2 à 88 s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

2.   Le règlement (CE) no 2216/2004 est abrogé à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(8)  JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.


ANNEXE I

Informations relatives aux comptes de Partie, aux comptes nationaux et aux comptes de dépôt de personne, à fournir à l’administrateur du registre

1.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de la personne qui demande la création du compte de dépôt de personne.

2.

Une preuve de l'identité de la personne qui demande la création du compte de dépôt de personne.

3.

L’identificateur alphanumérique attribué au compte par l’État membre, la Commission ou la personne. L’identificateur alphanumérique est unique dans le registre.

4.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal, désigné pour ce compte par l'État membre, la Commission ou la personne.

5.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire, désigné pour ce compte par l'État membre, la Commission ou la personne.

6.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés, désignés pour ce compte par l'État membre, la Commission ou la personne, ainsi que leurs droits d'accès.

7.

Une preuve de l'identité des représentants autorisés désignés pour ce compte.


ANNEXE II

CONDITIONS ET MODALITÉS ESSENTIELLES

Structure et effet des conditions et modalités essentielles

1.

Relation entre les titulaires de comptes et les administrateurs de registre.

Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé

2.

Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé en matière de sécurité, de noms d'utilisateur et de mots de passe, et d'accès au site web du registre.

3.

Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de poster des données sur le site web du registre et de veiller à ce que les données postées soient exactes.

4.

Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de se conformer aux modalités d'utilisation du site web du registre.

Obligations de l'administrateur du registre

5.

Obligation, pour l'administrateur du registre, d'exécuter les instructions du titulaire de compte.

6.

Obligation, pour l'administrateur du registre, de consigner les coordonnées du titulaire de compte.

7.

Obligation, pour l'administrateur du registre, de créer, mettre à jour ou clôturer le compte conformément aux dispositions du présent règlement.

Procédures concernant les processus

8.

Dispositions relatives à la finalisation et à la confirmation d'un processus.

Paiement

9.

Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre.

Gestion du site web du registre

10.

Dispositions relatives au droit de l'administrateur du registre d'apporter des modifications au site web du registre.

11.

Conditions d'utilisation du site web du registre.

Garanties et indemnités

12.

Exactitude des informations.

13.

Habilitation à engager des processus.

Modification de ces conditions essentielles afin de refléter les modifications apportées au présent règlement ou à la législation nationale

Sécurité et réaction aux atteintes à la sécurité

Règlement des litiges

14.

Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes.

Responsabilité

15.

Limite de responsabilité de l'administrateur du registre.

16.

Limite de responsabilité du titulaire de compte.

Droits des tiers

Agence (représentant), communications et droit applicable


ANNEXE III

Informations relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant, à fournir à l'administrateur du registre

1.

Les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE (1). Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.

2.

Le code d'identification d'autorisation attribué par l’autorité compétente.

3.

Le code d'identification de l'installation.

4.

L'identificateur alphanumérique attribué au compte par l'exploitant, qui doit être unique dans le registre.

5.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal du compte de dépôt d’exploitant, désigné par l'exploitant.

6.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire du compte de dépôt d’exploitant, désigné par l'exploitant.

7.

Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés du compte de dépôt d’exploitant, désignés par l'exploitant, ainsi que leurs droits d'accès au compte.

8.

Une preuve de l'identité des représentants autorisés du compte de dépôt d’exploitant.


(1)  Décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 229 du 31.8.2007, p. 1).


ANNEXE IV

Obligations imposées à chaque administrateur de registre et à l'administrateur central en matière de communication d'informations

INFORMATIONS DE CHAQUE REGISTRE ET DU CITL ACCESSIBLES AU PUBLIC

1.

L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 5 concernant le système de registres dans la zone publique du site web du CITL, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre affiche et met à jour ces informations pour son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.

2.

Les informations suivantes relatives à chaque compte sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mises à jour selon une fréquence hebdomadaire:

a)

nom du titulaire de compte: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre). Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant, le nom du titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre;

b)

identificateur alphanumérique: l'identificateur attribué à chaque compte, spécifié par le titulaire du compte;

c)

nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés principal, secondaire et supplémentaire du compte, spécifiés par le titulaire de compte pour ce compte, à moins que l'administrateur du registre n'autorise les titulaires de compte à garder tout ou partie de ces informations confidentielles et que le titulaire du compte n'ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de ne pas afficher tout ou partie de ces informations.

3.

Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans le registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:

a)

les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE;

b)

code d'identification d'autorisation: le code attribué à l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant;

c)

code d'identification d'installation: le code attribué à l’installation liée au compte de dépôt d’exploitant;

d)

quotas alloués et délivrés à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute correction éventuelle apportée à ces allocations;

e)

date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et date de création du compte.

4.

Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant pour les années 2005 et suivantes sont affichées aux dates indiquées ci-après:

a)

la valeur des émissions vérifiées pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X, avec les corrections apportées, est affichée à partir du 15 mai de l'année (X+1);

b)

les quotas et les URE/URCE restitués pour l'année X, présentés par code d'identification d'unité, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1);

c)

un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a restitué ou non, pour le 30 avril de l'année (X+1), le nombre de quotas nécessaire pour l'année X conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, ainsi que les modifications ultérieures éventuelles de cette situation résultant de corrections apportées aux émissions vérifiées en application de l'article 51, paragraphe 4, du présent règlement, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1). En fonction du solde indicatif de l'état de conformité de l'installation et de l'état opérationnel du registre, les symboles suivants sont affichés, accompagnés des déclarations ci-après:

Tableau IV-1:   Déclarations de conformité

Solde indicatif de l'état de conformité pour l'année X, au 30 avril de l'année

(X+1)

Symbole

Déclaration

à afficher dans le CITL et les registres

Total des quotas et des URE/URCE restitués pour la période ≥ émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours

A

«Le nombre de quotas et d’URE/URCE restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.»

Total des quotas et des URE/URCE restitués pour la période < émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours

B

«Le nombre de quotas et d’URE/URCE restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées.»

 

C

«Les émissions vérifiées n'ont pas été saisies pour le 30 avril.»

Émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours, corrigées par l’autorité compétente

D

«Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation n'est pas conforme pour l'année X.»

Émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours, corrigées par l’autorité compétente

E

«Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation est conforme pour l'année X.»

 

X

«La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution étaient impossibles pour le 30 avril du fait de la suspension d’un processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l'État membre.»

d)

un symbole indiquant si le compte de l’installation est bloqué est affiché à compter du 31 mars de l’année (X+1).

5.

Les informations générales suivantes sont affichées et mises à jour dans la semaine suivant toute modification:

a)

le tableau «plan national d'allocation de quotas» de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement;

b)

les redevances facturées pour la création et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre sont affichées en permanence. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours ouvrables suivant la modification;

c)

le type d’unité de Kyoto pouvant être détenu par les comptes de dépôt d’exploitant et de personne dans les registres.

INFORMATIONS DE CHAQUE REGISTRE ACCESSIBLES AU PUBLIC

6.

Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 7 à 10 concernant son registre, dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.

7.

Les informations suivantes, pour chaque identificateur de projet correspondant à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto, pour laquelle l'État membre a délivré des URE, sont affichées au cours de la semaine qui suit cette délivrance:

a)

titre du projet: titre propre au projet;

b)

lieu du projet: l'État membre qui accueille le projet et la localité ou région où le projet est exécuté;

c)

années de délivrance des URE: années au cours desquelles des URE ont été délivrées comme suite à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto;

d)

rapports: version électronique téléchargeable de tous les documents relatifs au projet mis à la disposition du public, y compris les propositions, les documents concernant la surveillance, la vérification et la délivrance d'URE, lorsqu'il y a lieu, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans la décision 9/CMP.1 (Lignes directrices pour l'application de l'article 6 du protocole de Kyoto) de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto;

e)

tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission (1).

8.

Les informations suivantes sur les avoirs détenus et les transactions effectuées, présentées par code d'identification d'unité, pertinentes pour le registre concerné, pour les années 2005 et suivantes, sont affichées aux dates indiquées ci-après:

a)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, de remplacement ou de retrait) au 1er janvier de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+5);

b)

la quantité totale d'UQA délivrées au cours de l'année X sur la base de la quantité attribuée conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

c)

la quantité totale d'URE délivrées au cours de l'année X sur la base d'activités de projet mises en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

d)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB obtenues d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres d'origine, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);

e)

la quantité totale d'UAB délivrées au cours de l'année X sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

f)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB transférées vers d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres de destination, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);

g)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

h)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X, après que le comité de contrôle du respect des dispositions institué par le protocole de Kyoto a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

i)

la quantité totale d'autres URE, URCE, UQA et UAB, ou quotas, annulés au cours de l'année X, ainsi que la référence à l'article en vertu duquel ces unités de Kyoto ou ces quotas ont été annulés conformément au présent règlement, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

j)

la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA, d'UAB et de quotas retirés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

k)

la quantité totale d'URE, d'URCE et d'UQA reportées de la période d'engagement précédente à l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);

l)

la quantité totale de quotas de la période d'engagement précédente annulés et remplacés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 mai de l'année X;

m)

Les avoirs en URE, URCE, UQA et UAB détenus sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, ou de retrait) au 31 décembre de l'année X sont affichés à partir du 15 janvier de l'année (X+5).

9.

La liste des personnes autorisées par l'État membre à détenir des URE, des URCE, des UQA et/ou des UAB sous sa responsabilité est affichée au cours de la semaine qui suit l'octroi de cette autorisation, et est ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire.

10.

Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à restituer pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, est affiché conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

INFORMATIONS DU CITL ACCESSIBLES AU PUBLIC

11.

L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 12 et 13 concernant le système de registres dans la zone publique du site web du CITL, en observant le calendrier spécifié.

12.

Les informations suivantes concernant chaque transaction achevée qui intéresse le système de registres pour l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5):

a)

code d'identification de compte du compte d'origine;

b)

code d'identification de compte du compte de destination;

c)

nom du titulaire de compte du compte d'origine: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);

d)

nom du titulaire de compte du compte de destination: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);

e)

quotas ou unités de Kyoto concernés par la transaction, présentés par code d’identification d’unité;

f)

code d'identification de transaction;

g)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été achevée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time);

h)

type de processus: la catégorisation d’un processus conformément à l’article 31.

13.

L'administrateur central affiche dans la partie publique du site web du CITL les informations suivantes:

a)

à partir du 30 avril de l’année (X+1), des informations indiquant, pour chaque État membre, le pourcentage des quotas restitués pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution;

b)

à partir du 1er mars de l’année (X+1), des informations indiquant, pour chaque État membre, la somme des émissions vérifiées consignée pour l’année X en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année (X–1);

c)

un nombre indiquant le nombre total de quotas d’URE et d'URCE détenus le jour précédent dans tous les comptes de dépôt d'exploitant et de personne de tous les registres.

INFORMATIONS DE CHAQUE REGISTRE QUI DOIVENT ÊTRE MISES À LA DISPOSITION DES TITULAIRES DE COMPTE

14.

Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 15 concernant son registre, dans la zone sécurisée du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.

15.

Les éléments suivants relatifs à chaque compte, classés par code d'identification d'unité, sont affichés à la demande du titulaire de compte, et sont visibles uniquement pour celui-ci:

a)

quotas ou unités de Kyoto détenus au moment considéré;

b)

liste des propositions de transactions soumises par le titulaire de compte, détaillant pour chaque transaction proposée les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à f), la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time), l'état de cette transaction proposée au moment considéré, ainsi que les éventuels codes de réponse renvoyés à l'issue des contrôles par le registre et le CITL;

c)

liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g);

d)

liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés au départ du compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g).


(1)  Décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 16.11.2006, p. 12).