4.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/6


RÈGLEMENT (CE) N o 972/2008 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment ses articles 134 et 148 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au chapitre II du règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2), les demandes de certificats «A» doivent être présentées en avril, en juillet, en octobre et en janvier de chaque année et les certificats «A» ne sont valables que pour la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

(2)

Selon un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (3), approuvé par la décision 2001/404/CE du Conseil (4), la période de contingent tarifaire d’importation pour l’ail doit être subdivisée en quatre sous-périodes.

(3)

Afin de donner davantage de souplesse aux importateurs, la période pendant laquelle ceux-ci peuvent présenter des demandes de certificats «A» doit commencer six semaines plus tôt.

(4)

Pour s’assurer que la plus grande partie possible des certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés puisse être réattribuée, les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés doivent être notifiées avant la fin novembre pour ce qui est des informations disponibles à ce moment-là. Les notifications ultérieures n’ont qu’une utilité statistique, si bien qu’une seule notification à la fin juillet serait suffisante pour ces quantités.

(5)

En vertu du règlement (CE) no 1084/95 de la Commission du 15 mai 1995 supprimant la mesure de sauvegarde applicable à l’importation d’ail originaire de Taïwan et y substituant un certificat d’origine (5), un certificat d’origine est nécessaire pour l’importation d’ail originaire de Taïwan. Ce règlement prévoit un régime semblable à celui indiqué dans le chapitre IV du règlement (CE) no 341/2007 pour l’ail ayant certaines autres origines. Dans un souci de simplification législative et de lisibilité, il convient d’énumérer en un seul et même endroit tous les pays pour lesquels un certificat d’origine pour l’ail est nécessaire. Il importe donc d’ajouter Taïwan à la liste des pays figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 341/2007 auquel le chapitre IV de ce règlement s’applique. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1084/95.

(6)

Le règlement (CE) no 341/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les importateurs présentent leurs demandes de certificats “A” au cours des cinq premiers jours ouvrables suivant le 15e jour de février pour la première sous-période (juin à août), suivant le 15e jour de mai pour la deuxième sous-période (septembre à novembre), suivant le 15e jour d’août pour la troisième sous-période (décembre à février) et suivant le 15e jour de novembre pour la quatrième sous-période (mars à mai).»;

2)

À l’article 12, paragraphe 1, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, les quantités en kilogrammes, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des demandes de certificats “A” ont été introduites pour la sous-période correspondante.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de ce règlement au plus tard:

a)

à la fin novembre pour les quantités pour lesquelles les informations sont disponibles avant cette date; et

b)

à la fin juillet pour le reste des quantités pour la période de contingent tarifaire d’importation en question.»

3)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1084/95 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 15 novembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.

(3)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 8.

(4)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 7.

(5)  JO L 109 du 16.5.1995, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des pays tiers visés aux articles 15, 16 et 17

 

Émirats arabes unis

 

Iran

 

Liban

 

Malaisie

 

Taïwan

 

Viêt Nam.»