30.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/8


RÈGLEMENT (CE) N o 956/2008 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2008

modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale ainsi que, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite. Cependant, l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement prévoit une dérogation à cette interdiction permettant l’utilisation, à certaines conditions, de protéines dérivées du poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants. Ces conditions comprennent une évaluation scientifique des besoins alimentaires des jeunes ruminants ainsi qu’une évaluation des aspects de cette dérogation ayant trait au contrôle.

(3)

La partie II de l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 expose les dérogations à l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement ainsi que les conditions particulières relatives à l’application de ces dérogations.

(4)

Le 24 janvier 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis sur l’évaluation des risques sanitaires liés aux EST résultant de l’utilisation de farine de poisson pour l’alimentation des ruminants. L’avis conclut que le risque de présence d’EST dans les poissons, soit nourris directement, soit à la suite d’une amplification de l’infectiosité, est très faible. L’avis indique en outre que l’éventuelle occurrence d’une EST dans la farine de poisson pourrait provenir de l’utilisation d’aliments pour animaux à base de mammifères pour l’alimentation de ces poissons ou de farine de poisson contaminée par des farines de viande et d’os.

(5)

Un rapport de la direction générale de la santé et des consommateurs, rédigé avec le concours de plusieurs experts scientifiques et présenté le 19 mars 2008, concluait que la farine de poisson constitue une source protéique très digeste dont la digestibilité est inférieure au lait mais supérieure à la plupart des protéines d’origine végétale, qu’elle possède un bon profil en acides aminés par rapport aux sources de protéines végétales utilisées dans les aliments d’allaitement et que son utilisation pourrait être autorisée pour l’alimentation des jeunes ruminants.

(6)

Compte tenu de la condition relative à l’évaluation des aspects ayant trait au contrôle, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 999/2001, le risque potentiel lié à l’alimentation des jeunes ruminants au moyen de farine de poisson est compensé par les règles strictes en matière de transformation imposées à la production de farine de poisson et par les contrôles pratiqués sur chaque lot de farine de poisson importé avant sa mise en libre pratique dans la Communauté.

(7)

De plus, pour garantir que les farines de poisson soient uniquement utilisées pour l’alimentation des jeunes ruminants, cette utilisation devrait être limitée à la production d’aliments d’allaitement distribués à l’état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral avant la fin du sevrage. En outre, la production, l’emballage, l’étiquetage et le transport des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à ces animaux devraient être soumis à des modalités d’application strictes.

(8)

Par souci de clarté et de cohérence, des règles analogues devraient être adoptées pour l’étiquetage des documents accompagnant les aliments pour animaux contenant des farines de poisson destinés aux non-ruminants.

(9)

L’annexe IV, partie III, point E.1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite.

(10)

Néanmoins, l’utilisation des ces protéines est actuellement autorisée au sein de la Communauté pour la production d’aliments destinés aux animaux domestiques. À des fins de cohérence de la législation communautaire, il est opportun d’autoriser les exportations d’aliments transformés pour animaux de compagnie, y compris les aliments en conserve contenant des protéines animales transformées provenant de ruminants de pays tiers.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.


ANNEXE

L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

1)

La partie II est modifiée comme suit:

a)

Au point A, le point e) suivant est ajouté:

«e)

dans l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés, de farines de poisson conformément aux conditions définies au point B bis

b)

Le point B est modifié comme suit:

i)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le document d’accompagnement des lots d’aliments pour animaux contenant des farines de poisson et tout conteneur renfermant ces lots portent clairement la mention “Contient des farines de poisson — ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants”.»

ii)

Le point B bis suivant est ajouté:

B bis   Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des farines de poisson visées au point A e) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l’alimentation des ruminants d’élevage non sevrés:

a)

la farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson;

b)

avant leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE;

c)

l’utilisation de farines de poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants sera uniquement autorisée pour la production d’aliments d’allaitement distribués à l’état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral avant la fin du sevrage;

d)

les aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des jeunes ruminants d’élevage sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d’autres aliments pour ruminants.

Par dérogation au point d), l’autorité compétente peut autoriser la production d’autres aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants, à condition:

i)

que les autres aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l’entreposage, le transport et l’emballage;

ii)

que les autres aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson sont fabriqués;

iii)

que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans; et

iv)

que des contrôles de routine soient effectués à intervalles réguliers sur les autres aliments pour ruminants afin de s'assurer de l’absence de protéines interdites, y compris des farines de poisson. Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;

e)

le document commercial d’accompagnement des lots d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants d’élevage et tout conteneur renfermant ces lots portent clairement la mention “Contient des farines de poisson — réservé exclusivement à l’alimentation des ruminants non sevrés”;

f)

les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants d’élevage sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps d’autres aliments pour ruminants. Le cas échéant, si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d’autres aliments pour ruminants, il fait l’objet d’un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente afin d’éviter toute contamination croisée;

g)

dans les exploitations agricoles détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d’empêcher l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants autres que ceux couverts par la dérogation prévue au point A e) de la partie II de l’annexe IV. L’autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l’exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente disposition.»

2)

Dans la partie III, le point E.1 est remplacé par le texte suivant:

E.1   L’exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite. Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux aliments transformés pour animaux domestiques, y compris les aliments en conserve pour animaux domestiques contenant des protéines animales transformées provenant de ruminants ayant subi un traitement et étiquetés conformément au règlement (CE) no 1774/2002.»