20.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/7


RÈGLEMENT (CE) N o 924/2008 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2008

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

(2)

Les modalités particulières d’application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne les certificats d’exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d’exportation.

(3)

Les exportations à partir de la Communauté représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs communautaires de sucre et d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de la Communauté. Les exportations de sucre et d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs communautaires concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, il est estimé que la fixation de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota et à 50 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

(5)

Les exportations communautaires vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits communautaires un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En outre, afin de réduire le risque de fraude et de prévenir tout abus associé à la réimportation ou réintroduction dans la Communauté de sucre ou d'isoglucose hors quota, il y a lieu d'exclure certaines destinations proches des destinations éligibles.

(6)

Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l’isoglucose du fait de la nature du produit, il convient que les pays des Balkans occidentaux dont les autorités sont tenues de délivrer un certificat d'exportation pour la confirmation de l'origine des produits à base de sucre ou d'isoglucose à exporter vers la Communauté soient exemptés de cette exclusion.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, qui débute le 1er octobre 2008 et s’achève le 30 septembre 2009, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.

2.   Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:

a)

des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Saint-Marin, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Serbie, ainsi que le Kosovo tel que défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies;

b)

des territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: îles Féroé, Groenland, île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

Article 2

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, qui débute le 1er octobre 2008 et s’achève le 30 septembre 2009, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 50 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

2.   Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:

a)

des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Saint-Marin, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

des territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: îles Féroé, Groenland, île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

3.   Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.