23.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/6


RÈGLEMENT (CE) N o 835/2008 DE LA COMMISSION

du 22 août 2008

relatif à la libération de la garantie en ce qui concerne certains contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/61/CE de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil (2) a modifié les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil. Cette décision prévoit qu'il n’est pas possible d’autoriser la poursuite des importations avec les garanties qui s’imposent si le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté ne sont pas renforcés et si le Brésil ne dresse pas une liste provisoire des exploitations agréées faisant l’objet de garanties.

(2)

En outre, au cours du premier semestre 2008, les autorités argentines ont adopté une série de mesures ayant une incidence sur les flux commerciaux normaux de viande bovine en provenance de ce pays tiers vers la Communauté.

(3)

Dans ces circonstances particulières, le règlement (CE) no 313/2008 de la Commission du 3 avril 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1445/95 en ce qui concerne les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil (3) a prévu de prolonger jusqu'au 30 juin 2008 la période de validité des certificats d'importation délivrés dans le cadre de certains contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine.

(4)

Les opérateurs qui avaient obtenu, avant l'entrée en vigueur de la décision 2008/61/CE, des droits d'importation pour l'importation de viandes bovines dans le cadre des contingents tarifaires visés au règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (4) et au règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (5) ont continué d'éprouver de graves difficultés pratiques à importer les produits avant la fin de la période du contingent tarifaire d’importation. En conséquence, une grande partie des droits d'importation octroyés aux opérateurs n'a pas été utilisée avant le 1er juillet 2008. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de prévoir que, dans certaines conditions, les garanties constituées en relation aux droits d'importation qui n'ont pas été utilisés avant le 1er juillet 2008 soient libérées.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sur demande des intéressés, les garanties relatives aux droits d'importation constituées en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 529/2007 et de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 545/2007 sont libérées, à condition que:

a)

l'opérateur ait demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à:

i)

l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 529/2007; ou

ii)

l'article 1er du règlement (CE) no 545/2007;

b)

les droits d'importation n'aient été utilisés que partiellement ou n'aient pas du tout été utilisés à la date du 1er juillet 2008.

2.   Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d'importation qui n'ont pas été utilisés à la date du 1er juillet 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 33.

(3)  JO L 93 du 4.4.2008, p. 11.

(4)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 26.

(5)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2008 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 37).