23.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/3


RÈGLEMENT (CE) N o 833/2008 DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Une cabine de douche d’angle à l’état non monté se composant:

d’un bac de douche en matières plastiques aux dimensions suivantes:

80 (l) × 80 (p) × 10 (h) cm,

d’une structure en aluminium,

de quatre panneaux en verre montés sur des cadres en aluminium aux dimensions suivantes: 40 (l) × 180 (h) cm.

La structure est destinée à être montée sur le bac de douche et fixée aux murs.

Deux des panneaux en verre servent de portes coulissantes.

(Voir photographie) (1)

3922 10 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3922 et 3922 10 00.

Le produit est un article composite, présenté à l’état non monté, constitué de différents éléments.

Le bac de douche en matières plastiques est l’élément qui confère au produit son caractère essentiel, étant donné qu’il constitue la base de la structure de la cabine.

Il convient donc de classer le produit dans la sous-position 3922 10 00 en tant que douche.

Image


(1)  Produit monté