25.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/23


RÈGLEMENT (CE) N o 709/2008 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 127 et 179, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 (règlement OCM unique) prévoit l’abrogation du règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (2) à compter du 1er juillet 2008.

(2)

Certaines dispositions prévues au règlement (CEE) no 2077/92 n’ont pas été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007. Afin de permettre au secteur du tabac de continuer à fonctionner correctement et dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient d’adopter un nouveau règlement prévoyant ces dispositions, ainsi que les modalités d’application actuelles définies au règlement (CEE) no 86/93 de la Commission du 19 janvier 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (3).

(3)

Il y a dès lors lieu d’abroger le règlement (CEE) no 86/93.

(4)

Les organisations interprofessionnelles constituées à l'initiative d'opérateurs individuels ou de groupements et représentant une proportion significative des différentes catégories professionnelles concernées par la production, la transformation et la commercialisation dans le secteur du tabac sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché et de faciliter une évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance et l'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation. Certaines de leurs activités peuvent contribuer à établir un meilleur équilibre du marché et concourir ainsi à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité. Il convient de définir les activités qui peuvent représenter une telle contribution de la part des organisations interprofessionnelles.

(5)

Dans cette perspective, il apparaît opportun d'accorder une reconnaissance spécifique aux organisations qui peuvent justifier de leur représentativité au niveau régional, interrégional ou communautaire et poursuivent des actions positives au regard des objectifs précités. Il convient que cette reconnaissance soit accordée par les États membres ou la Commission, en fonction du champ d'activité de l'organisation interprofessionnelle.

(6)

Afin de renforcer certaines activités des organisations interprofessionnelles qui présentent un intérêt particulier au regard de la réglementation actuelle de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac, il convient de prévoir la possibilité, sous certaines conditions, d'étendre les règles adoptées par une organisation interprofessionnelle pour ses adhérents à l'ensemble des producteurs et des groupements non adhérents d'une ou plusieurs régions. Il est également indiqué de rendre redevables les opérateurs non adhérents de tout ou partie des cotisations destinées à couvrir les frais non administratifs liés à la poursuite de ces activités. La mise en œuvre de cette possibilité doit s'accomplir dans le cadre d'une procédure qui garantisse les droits des milieux socio-économiques intéressés, et en particulier les intérêts des consommateurs.

(7)

D'autres activités poursuivies par les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent présenter un intérêt économique ou technique général pour le secteur du tabac et, à ce titre, bénéficier à l'ensemble des opérateurs des branches professionnelles intéressées, qu’ils adhèrent ou non à l'organisation. En pareils cas, il apparaît justifié de rendre les opérateurs non adhérents redevables des cotisations destinées à couvrir les frais, autres qu'administratifs, résultant directement de la réalisation des activités en question.

(8)

En vue d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il y a lieu d'organiser une étroite coopération entre les États membres et la Commission. Il convient en outre de confier à cette dernière un pouvoir permanent de contrôle, notamment sur les reconnaissances d'organisations interprofessionnelles exerçant leur activité au niveau régional ou interrégional et sur les accords et pratiques concertées adoptées par ces organisations.

(9)

Il est utile, pour l'information des États membres et des autres parties intéressées, de prévoir la publication, au moins une fois par an, de la liste des organisations qui ont été reconnues au cours de l'année précédente, de la liste de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période, ainsi que des règles qui ont fait l'objet d'une extension, avec l'indication de leur champ d'application.

(10)

Pour être suffisamment représentative pour la région concernée, une organisation interprofessionnelle doit regrouper au moins un tiers des quantités produites, transformées ou achetées par les membres de chacune des branches. De même, pour éviter des déséquilibres interrégionaux, elle doit atteindre ce niveau de représentativité dans toutes les régions dans lesquelles elle opère.

(11)

Il convient de préciser que l'activité du commerce de tabac couvre, outre celle des négociants en tabac, celle de l'achat direct de tabac emballé par les utilisateurs finaux.

(12)

Lorsque la Commission est responsable de la reconnaissance d’une organisation interprofessionnelle, il convient de préciser les informations que cette organisation doit fournir à la Commission.

(13)

Le retrait de la reconnaissance doit s'effectuer, en règle générale, avec effet au moment où les conditions pour la reconnaissance ne sont plus remplies.

(14)

Il convient de préciser que la représentativité minimale des organisations interprofessionnelles agissant sur le plan interrégional doit être la même que celle prévue pour les organisations interprofessionnelles régionales.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement définit les conditions que les organisations interprofessionnelles opérant dans le secteur couvert par l’organisation de marché pour les produits du tabac visés à l'annexe I, partie XIV, du règlement (CE) no 1234/2007 doivent remplir pour être reconnues et exercer leurs activités.

Article 2

Reconnaissance

La reconnaissance des organisations interprofessionnelles confère à ces dernières l’autorisation d’exercer les activités visées à l'article 123, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, dans les conditions énoncées au présent règlement.

Article 3

Reconnaissance par les États membres

1.   Les États membres reconnaissent, à leur demande, les organisations interprofessionnelles établies sur leur territoire qui:

a)

exercent leurs activités au niveau régional ou interrégional à l'intérieur de ce territoire;

b)

poursuivent les objectifs visés à l’article 123, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 en menant des activités dans le but de:

i)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché du tabac en feuilles ou du tabac emballé;

ii)

élaborer des contrats-types compatibles avec la réglementation communautaire;

iii)

améliorer la connaissance du marché et la transparence de ce dernier;

iv)

accroître la valorisation du produit, notamment par des actions de marketing et la recherche de nouvelles utilisations qui ne mettent pas en danger la santé publique;

v)

orienter la filière vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux exigences de la santé publique;

vi)

rechercher des méthodes permettant la limitation de l'usage de produits phytosanitaires et garantissant la qualité du produit ainsi que la préservation des sols;

vii)

mettre au point des méthodes et des instruments pour améliorer la qualité du produit au niveau de la production et de la transformation;

viii)

utiliser des semences certifiées et contrôler la qualité des produits;

c)

n'accomplissent pas elles-mêmes des actes de production, de transformation ou de commercialisation des produits visés à l'article 1er;

d)

couvrent une proportion significative de la production et/ou du commerce compte tenu de la sphère d'activité et des branches professionnelles représentées. Dans le cas où l'organisation interprofessionnelle a un champ d'action interrégional, elle doit justifier de sa représentativité pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions couvertes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point d), une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative au niveau régional lorsqu'elle regroupe au moins un tiers des quantités produites, transformées ou achetées par les membres de chacune des branches qui la composent et qui opèrent dans la production, la première transformation, ou le commerce du tabac ou des groupes de variétés de tabac qui font l'objet des activités de l'organisation interprofessionnelle.

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle exerce son activité au niveau interrégional ou communautaire, elle doit répondre aux exigences énoncées au premier alinéa dans chacune des régions couvertes.

3.   Préalablement à l’octroi de la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires pour prouver le respect des conditions de reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle prévues à l’article 123 du règlement (CE) no 1234/2007 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base desquelles ils reconnaîtront l’organisation interprofessionnelle.

La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de soixante jours à compter de la notification par l’État membre.

4.   Les États membres retirent la reconnaissance si:

a)

les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies;

b)

l’organisation interprofessionnelle relève du champ d’application de l’article 177, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

l’organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification prévue à l’article 177, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.

5.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission les décisions de retrait de reconnaissance.

Article 4

Reconnaissance par la Commission

1.   La Commission reconnaît, à leur demande, les organisations interprofessionnelles qui:

a)

exercent leurs activités sur tout ou partie du territoire de plusieurs États membres ou à l'échelon communautaire;

b)

ont été constituées selon la législation d'un État membre;

c)

satisfont aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, points b), c) et d).

2.   Les demandes de reconnaissance introduites par des organisations interprofessionnelles qui exercent leurs activités sur tout ou partie du territoire de plusieurs États membres ou à l'échelon communautaire sont adressées à la Commission et sont accompagnées de tous les documents permettant d'établir:

a)

leur conformité aux critères définis à l’article 123 du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

leur champ d'activité et sa conformité à l'article 3, paragraphe 1;

c)

la sphère géographique où elles exercent leurs activités;

d)

qu’elles ont été constituées selon la législation d'un État membre;

e)

qu’elles remplissent les conditions de représentativité visées à l'article 3, paragraphe 2.

3.   La Commission notifie les demandes de reconnaissance aux États membres sur le territoire desquels l'organisation interprofessionnelle est établie et sur le territoire desquels elle exerce ses activités. Les États membres concernés ont deux mois à compter de cette notification pour formuler leurs observations concernant la reconnaissance.

4.   La Commission se prononce sur la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de toutes les informations nécessaires indiquées au paragraphe 2.

5.   La Commission retire la reconnaissance des organisations interprofessionnelles visées au paragraphe 1 pour les motifs énoncés à l’article 3, paragraphe 4.

Article 5

Retrait de la reconnaissance

Le retrait de la reconnaissance, en application de l'article 3, paragraphe 4, ou de l'article 4, paragraphe 5, produit ses effets à partir du moment où les conditions posées pour l'octroi de la reconnaissance ne sont plus remplies.

Article 6

Publication des organisations interprofessionnelles reconnues

Au moins une fois par an ou en fonction des besoins, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les noms des organisations interprofessionnelles reconnues, en indiquant le secteur économique ou la zone dans lesquels elles exercent, ainsi que les activités menées conformément à l'article 123, point c), du règlement (CE) no 1234/2007. Les retraits de reconnaissance sont également publiés au moins une fois par an.

Article 7

Extension de certaines règles aux opérateurs non adhérents

L’approbation par la Commission de l’extension des accords et pratiques concertées existants, conformément à l’article 178, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, est soumise à la procédure prévue à l’article 8 du présent règlement.

Article 8

Procédure à suivre pour l'extension de certaines règles aux opérateurs non adhérents

1.   En cas d'accords et de pratiques concertées existants adoptés par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres, ces derniers assurent, à l'intention des milieux socio-économiques intéressés, la publication des accords ou des pratiques concertées qu’ils envisagent d’étendre aux opérateurs individuels ou aux groupements non adhérents d'une région ou d'un ensemble de régions déterminés, conformément à l’article 178 du règlement (CE) no 1234/2007.

Les groupes socio-économiques concernés soumettent leurs observations à l’autorité compétente de l’État membre concerné dans les deux mois suivant la date de la publication.

2.   À l’expiration de la période de deux mois et avant de prendre une décision, les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont l’intention de rendre contraignantes et communiquent toutes les informations utiles en vue notamment de l’évaluation de l'extension envisagée, en indiquant si les règles concernées sont «techniques» au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (4). La notification comprend toutes les observations reçues de la part des groupes socio-économiques concernés au titre du paragraphe 1, second alinéa, ainsi que l’évaluation de la demande d’extension.

3.   La Commission assure la publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, des règles dont l'extension est demandée par les organisations interprofessionnelles qu'elle a reconnues en application de l'article 4. Les États membres et les groupes socio-économiques concernés disposent de deux mois à compter de la date de la publication pour présenter leurs observations.

4.   Lorsque les règles dont l'extension est demandée constituent des règles techniques au sens de la directive 98/34/CE, la communication de ces dernières à la Commission, conformément à l'article 8 de ladite directive, est effectuée simultanément à la notification prévue au paragraphe 2 du présent article.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 5 du présent article, lorsque les conditions pour l'émission d'un avis circonstancié en application de l'article 9 de la directive 98/34/CE sont réunies, la Commission refuse d’approuver l’extension des règles sollicitée.

5.   La Commission se prononce sur la demande d’extension des règles dans les trois mois suivant la notification par l’État membre prévue au paragraphe 2. En cas d’application du paragraphe 3, la Commission se prononce dans les cinq mois suivant la publication des règles en question au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

La Commission prend une décision négative lorsqu'elle constate que l'extension en question:

a)

entraverait, restreindrait ou fausserait la concurrence dans une partie substantielle du marché commun;

b)

porterait atteinte à la liberté des échanges; ou

c)

compromettrait la réalisation des objectifs de la politique agricole commune ou des objectifs de toute autre réglementation communautaire.

6.   Les règles dont l'application a été étendue sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 9

Paiement de la cotisation par les opérateurs non adhérents

1.   Lorsque, conformément à l’article 8, des règles sont rendues contraignantes pour des opérateurs non adhérents à l’organisation interprofessionnelle, l'État membre ou la Commission, selon le cas, peuvent décider que les opérateurs individuels ou les groupements non adhérents à l'organisation paient à l’organisation tout ou partie de la cotisation versée par les adhérents. Cette cotisation ne doit pas être utilisée pour couvrir les frais administratifs liés à la mise en œuvre des accords ou des pratiques concertées.

2.   Tout acte des États membres ou de la Commission instaurant une cotisation à la charge d'opérateurs individuels ou de groupements non adhérents à une organisation interprofessionnelle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La mesure prend effet deux mois après la date de la publication.

3.   Lorsqu'une organisation interprofessionnelle demande que des opérateurs individuels ou des groupements non adhérents paient, au titre du présent article ou de l’article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, tout ou partie de la cotisation versée par ses adhérents, elle informe l’État membre ou la Commission, selon le cas, du montant de la cotisation à payer. À cette fin, l'État membre ou la Commission peuvent procéder, auprès de l'organisation interprofessionnelle en cause, aux contrôles qu'ils jugent nécessaires.

Article 10

Abrogation

Le règlement (CEE) no 86/93 est abrogé.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 80. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  JO L 12 du 20.1.1993, p. 13.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.