11.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT (CE) N o 654/2008 DU CONSEIL

du 29 avril 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait été ou non déclarée originaire de ces pays, à la suite d’un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, son article 11, paragraphe 2, et ses articles 8 et 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 769/2002 (2), le Conseil a institué, sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine, un droit antidumping définitif de 3 479 EUR par tonne qu’il a étendu, par le règlement (CE) no 2272/2004 (3) aux importations de coumarine expédiée d’Inde et de Thaïlande et, par le règlement (CE) no 1650/2006 (4), aux importations du même produit expédié d’Indonésie et de Malaisie.

(2)

Par une décision (5) du 3 janvier 2005, la Commission a accepté l’engagement offert par un producteur indien dans le cadre de l’enquête sur l’allégation de contournement des mesures antidumping par des importations de coumarine expédiée d’Inde ou de Thaïlande.

2.   Demande de réexamen

(3)

La demande a été déposée le 8 février 2007 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après le «requérant») au nom de l’unique producteur dans la Communauté, qui représente la totalité de la production communautaire de coumarine.

(4)

Le requérant a allégué et a fourni des éléments de preuve suffisants démontrant à première vue: a) qu’il y avait une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire; et b) que le produit concerné originaire de la République populaire de Chine a continué d’être importé en grandes quantités dans la Communauté et à des prix faisant l’objet d’un dumping.

(5)

Il a également affirmé que le volume et les prix du produit importé concerné ont continué, entre autres conséquences, d’avoir une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie communautaire, ce qui aurait gravement affecté sa situation financière et ses emplois.

(6)

Le requérant a en outre fait observer que, pendant la période d’application des mesures, les producteurs-exportateurs chinois du produit concerné ont contourné les mesures existantes par des pratiques auxquelles ont paré les règlements (CE) no 2272/2004 et (CE) no 1650/2006 du Conseil qui ont étendu les mesures.

3.   Ouverture du réexamen

(7)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en publiant un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne  (6).

4.   Période d’enquête

(8)

L’enquête de réexamen visant à déterminer s’il y a eu continuation ou réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la continuation ou de la réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PER (ci-après la «période considérée»).

5.   Parties concernées par l’enquête

(9)

La Commission a officiellement avisé le producteur communautaire à l’origine de la demande, les producteurs-exportateurs en RPC et leurs représentants, les autorités chinoises ainsi que les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés de l’ouverture du réexamen. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, à un producteur en Inde (pays analogue mentionné au considérant 26), à l’unique producteur communautaire, aux importateurs et aux utilisateurs connus ainsi qu’à toutes les parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure, le recours à la technique de l’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées à la coumarine au cours de la période d’enquête. Deux sociétés établies en République populaire de Chine ont répondu au questionnaire d’échantillonnage, mais une seule s’est déclarée prête à coopérer et a répondu au questionnaire concernant le dumping:

Nanjing Jingqiao Perfumery/China Tuhsu Flavours & Fragrances Imp. & Exp. Corp.

(11)

Le producteur communautaire et quatre importateurs/utilisateurs ont répondu aux questionnaires. En ce qui concerne le pays analogue, le producteur indien contacté par les services de la Commission a refusé de coopérer.

6.   Vérification des informations reçues

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice ainsi que de l’examen de l’intérêt de la Communauté. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(13)

Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteur communautaire:

Rhodia Organics, (Lyon) France

 

Importateurs/utilisateurs:

Henkel KGaA, (Krefeld) Allemagne

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le même que lors de l’enquête initiale, à savoir la coumarine, une poudre cristalline blanchâtre ayant une odeur caractéristique de foin récemment fauché. Elle est principalement utilisée comme arôme chimique et comme fixatif dans la préparation de composés parfumés, tels que ceux utilisés dans la production des détergents, des cosmétiques et des parfums fins.

(15)

La coumarine, qui était initialement un produit naturel obtenu à partir des fèves tonka, est désormais fabriquée synthétiquement. Elle peut être produite par synthèse à partir du phénol pour obtenir du salicylaldéhyde (réaction de Perkin) ou par synthèse à partir de l’orthocrésol (réaction de Raschig). La principale caractéristique chimique de la coumarine est sa pureté, indiquée par son point de fusion. La coumarine de qualité normale commercialisée en Europe a un point de fusion variant entre 68 °C et 70 °C, ce qui correspond à un degré de pureté de 99 %.

(16)

Le produit concerné relève du code NC ex 2932 21 00.

2.   Produit similaire

(17)

Comme lors de l’enquête initiale, il a été constaté que la coumarine exportée par la RPC vers la Communauté et celle produite et vendue par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent effectivement les mêmes caractéristiques physiques et sont destinées aux mêmes utilisations. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Considérations générales

(18)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait actuellement un dumping et si l’expiration des mesures risquait d’entraîner une continuation ou une réapparition du dumping.

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale. Un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne prévoit pas l’examen d’un changement de circonstances, de sorte qu’il n’a pas été vérifié à nouveau si le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait ou non être reconnu aux producteurs.

(20)

Les données statistiques ont montré que près de 214 tonnes ont été importées dans l’Union européenne, toutes provenances confondues, dont environ 137 tonnes originaires de Chine, représentant approximativement 20 % de la consommation de l’Union.

2.   Échantillon (exportateurs) et coopération

(21)

Il est rappelé que lors de l’enquête précédente, dont les résultats ont été publiés en mai 2002, les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré et qu’aucun d’eux n’a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel.

(22)

Des formulaires d’échantillonnage ont été envoyés à 21 producteurs-exportateurs potentiels en RPC, mais seules deux sociétés ont répondu, dont l’une seulement a coopéré à l’enquête en complétant un questionnaire; par conséquent, un échantillonnage n’était pas justifié. Cette réponse unique couvrait environ 5 % des importations chinoises au cours de la PER. En termes de capacité, cette société ayant coopéré représentait près de 17 % de la capacité chinoise totale.

(23)

Compte tenu du très faible niveau de coopération et de la représentativité limitée d’une seule société pour la production et le marché chinois, il a été constaté qu’aucune information fiable sur les importations du produit concerné vers la Communauté au cours de la PER ne pouvait être obtenue directement auprès des producteurs-exportateurs. Dans ces circonstances, et conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a décidé de recourir aux données disponibles, à savoir les données relatives au code NC concerné. Cependant, les informations contenues dans le seul questionnaire complété ont été exploitées dans la mesure du possible afin de recouper les résultats obtenus avec les données disponibles, conformément à l’article 18.

(24)

Il a été établi que les données afférentes au code NC constituaient les meilleures données disponibles pour la plupart des aspects couverts par cette enquête. Les données TARIC ainsi que les données collectées au titre de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base ont confirmé l’exactitude des chiffres fournis sous le code NC.

(25)

À chaque fois que cela était justifié, les données concernant les prix à l’exportation fournies par les producteurs ayant coopéré et les statistiques chinoises relatives aux exportations dont disposait la Commission (qui incluaient des produits autres que le produit concerné) ont été utilisées en complément.

3.   Pays analogue

(26)

La coumarine est un parfum produit dans quelques pays seulement dans le monde; il s’ensuit que le choix d’un pays analogue était extrêmement limité. Selon les données disponibles pour l’enquête, les seuls pays producteurs durant la PER étaient la France, la Chine et l’Inde. Les États-Unis ont été utilisés aux fins de la précédente enquête de réexamen, mais la société concernée a cessé sa production depuis. L’Inde a été envisagée dans l’avis d’ouverture, mais aucun producteur indien n’a accepté de coopérer.

(27)

À la lumière des éléments précités, la valeur normale a dû être établie «sur toute autre base raisonnable», conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les données de l’industrie communautaire ont été jugées satisfaisantes à cette fin.

4.   Dumping pendant la période d’enquête de réexamen

(28)

Pour les raisons évoquées au considérant 23, les marges de dumping ont été calculées en recourant aux données afférentes au code NC qui ont fait l’objet d’une vérification croisée avec les informations obtenues du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Les prix à l’exportation pour les importations en provenance de Chine ont été ajustés pour assurer une base comparable avec la valeur normale. Ces ajustements ont permis de garantir que les calculs soient effectués sur la base départ usine, et la différence entre le prix à l’exportation et la valeur normale a été exprimée sous forme de pourcentage du prix caf à l’exportation. Sur cette base, la marge de dumping s’établissait autour de 45 % pendant la PER.

5.   Comparaison des prix

(29)

Il était clair que si les mesures arrivaient à expiration, les exportateurs chinois auraient tout intérêt à vendre d’importants volumes sur le vaste marché de l’Union européenne. Cette conclusion repose sur les données suivantes, qui ont été calculées lors de l’enquête:

i)

Les prix intérieurs chinois pendant la PER étaient inférieurs de près de 25 % à ceux pratiqués sur le marché de l’Union européenne;

ii)

Les producteurs chinois vendent la plus grande partie de leur production sur les marchés d’exportation car leur marché intérieur n’a pas la capacité suffisante pour absorber l’ensemble de leur production et les prix pratiqués sur ce marché sont similaires à ceux qui peuvent être atteints sur les marchés des pays tiers;

iii)

Les prix sur le marché de la Communauté étaient supérieurs aux prix à l’exportation vers des pays tiers pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois, ce qui semble indiquer qu’un dumping existe aussi sur les marchés de pays tiers et que les producteurs de RPC trouveraient un avantage considérable à réorienter leurs exportations vers la Communauté.

6.   Capacités inutilisées et stocks en RPC

(30)

La précédente enquête, qui s’est achevée en mai 2002, a mis en évidence la disponibilité d’énormes capacités de production inutilisées en Chine (entre 50 et 60 % de la capacité de production). En raison du faible degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’enquête n’a eu accès qu’à très peu d’informations concernant le niveau actuel de capacités inutilisées et de stocks en RPC.

(31)

Toutefois, d’après les réponses au questionnaire fournies par la seule société ayant coopéré, celle-ci disposait d’importantes capacités inutilisées. Les stocks de ce producteur s’élevaient à près de 500 tonnes à la fin de la PER, ce qui représentait plus de 70 % du marché communautaire au cours de cette période. Compte tenu du fait que ce producteur ne contribue qu’à hauteur de 15 à 20 % à la capacité de production chinoise, il est vraisemblable que des stocks bien plus importants sont prêts à pénétrer sur le marché de l’Union européenne en cas d’abrogation des mesures.

7.   Capacité d’absorption possible des marchés de pays tiers ou du marché intérieur de la RPC

(32)

Compte tenu des comparaisons de prix ci-dessus ainsi que de la disponibilité de capacités inutilisées et de stocks, on ne saurait soutenir que la production chinoise sera absorbée par les marchés de pays tiers et le marché national. Cela s’explique par le fait que la consommation sur les marchés de pays tiers est restée relativement stable au cours des dix dernières années et devrait le rester à l’avenir. Sur la base de ce constat, il est évident que les producteurs chinois devront probablement continuer à exporter vers la Communauté. Le marché de l’Union européenne est en effet un des plus attractifs au monde vu sa taille et les prix relativement élevés qui peuvent y être pratiqués. Si les mesures sont abrogées, il est clair que des volumes encore plus importants seront importés à des prix de dumping sur le marché de l’Union européenne.

8.   Pratiques de contournement

(33)

Comme indiqué au considérant 1, les mesures faisant l’objet du réexamen ont été étendues à l’Inde, à la Thaïlande, à la Malaisie et à l’Indonésie à la suite d’une enquête sur les pratiques de contournement. Cela témoigne du grand intérêt qu’ont les producteurs chinois à accéder au marché communautaire et de leur détermination à le faire même lorsque des mesures antidumping sont en vigueur. L’existence des pratiques de contournement confirme donc la probabilité très forte que des quantités plus importantes d’importations en dumping seraient réorientées vers le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

9.   Conclusion sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping

(34)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le dumping est susceptible de continuer en cas d’abrogation des mesures.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(35)

La société représentée par le requérant était l’unique producteur de coumarine dans la Communauté pendant la période d’enquête. Ce producteur communautaire est donc considéré comme constituant l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E.   ANALYSE DE LA SITUATION DANS LA COMMUNAUTÉ

1.   Consommation communautaire (7)

(36)

Le produit faisant l’objet du réexamen représente une partie seulement du code NC concerné. Afin de déterminer le volume des produits relevant de ce code NC qui n’ont rien à voir avec le produit en question, les services de la Commission ont comparé les données NC avec d’autres sources statistiques disponibles, ainsi qu’il est indiqué au considérant 23. Cette comparaison a montré que près de 100 % des produits importés sous ce code correspondaient bel et bien au produit concerné.

(37)

La consommation communautaire a donc été établie en additionnant l’ensemble des données du code NC relatives aux importations dans la Communauté européenne et le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté tel qu’indiqué dans la réponse au questionnaire.

(38)

Globalement, la consommation apparente de coumarine a diminué de 8 % durant la période considérée, évolution qui recouvre une baisse jusqu’en 2005 et une hausse par la suite. Il semblerait que les niveaux de consommation soient à présent stabilisés.

(39)

La consommation communautaire a évolué comme suit:

Tableau 1

 

2003

2004

2005

2006

PER

Consommation communautaire

(indice 2003 = 100)

100

91,4

82,4

90

92,3

2.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché

(40)

Comme il est expliqué au considérant 36, le code NC 2932 21 00 a été utilisé comme source des données sur les importations du produit concerné vers la Communauté.

(41)

S’agissant des importations en provenance de Chine, il convient d’être attentif aux pratiques de contournement avérées qui ont conduit à l’extension des mesures aux importations de coumarine en provenance d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie. À la suite de l’adoption des mesures anticontournement, les importations originaires de la RPC, qu’elles aient été expédiées depuis la RPC ou d’autres pays, ont reculé pendant la période considérée. Même si les importations originaires de Chine restent significatives, ce recul montre que les mesures anticontournement ont été efficaces.

(42)

Comme expliqué au considérant 38, la consommation apparente a diminué durant la période considérée. Les importations de Chine ont continué à diminuer par rapport au niveau de la consommation, ce qui s’est traduit par une baisse de la part de marché chinoise dans la Communauté au profit de l’industrie communautaire. Le volume des importations en provenance de pays tiers dans la Communauté s’est maintenu au même niveau durant la période considérée.

Tableau 2

 

2003

2004

2005

2006

PER

Volume des importations faisant l’objet d’un dumping

(indice 2003 = 100)

100

99,4

49,7

47

50,1

Volume des importations provenant de pays tiers

100

78

74,7

65,5

66,6

Part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

30 %-40 %

40 %-50 %

20 %-30 %

10 %-20 %

20 %-30 %

b)   Prix

(43)

Au cours de la période considérée, les prix caf moyens de la coumarine importée de Chine se situaient en permanence bien en deçà des prix de l’industrie communautaire.

3.   Situation économique de l’industrie communautaire

a)   Production

(44)

L’industrie communautaire a dû réduire son volume de production du produit concerné de 25 % entre 2003 et la PER. Cela est lié au fait qu’à partir de 2003, l’industrie communautaire a vu diminuer le volume de ses ventes en raison de pratiques de contournement. Par ailleurs, elle a aussi enregistré un recul de ses ventes à l’exportation vers des pays tiers puisque sur ces marchés d’exportation également, elle a été confrontée à la pression des exportations à bas prix de la Chine.

b)   Capacités et utilisation des capacités

(45)

Comme exposé dans les considérants 36 à 39, les ventes du produit concerné réalisées par l’industrie communautaire dans la Communauté ont été relativement stables durant toute la période sous examen. Cependant, dans le même temps, l’industrie communautaire a enregistré un recul important du volume de ses exportations vers les pays tiers. Dans ces conditions, l’industrie communautaire a été contrainte de réduire ses capacités afin d’optimiser son taux d’utilisation des capacités. Malgré cela, le niveau d’utilisation des capacités est resté assez faible.

Tableau 3

 

2003

2004

2005

2006

PER

Production

100

63,4

66,3

70,3

75,4

Capacités de production

100

63,5

63,5

63,5

63,5

Taux d’utilisation des capacités

100

99,8

104,4

110,8

118,8

c)   Ventes dans la Communauté

(46)

Le volume des ventes de l’industrie communautaire a augmenté de 36 % dans la Communauté au cours de la période considérée. Cette évolution a été possible grâce à la prorogation des mesures pour une nouvelle période de cinq ans et grâce à l’élimination effective des pratiques de contournement. En conséquence, comme expliqué au considérant 41, les importations en provenance de Chine ont reculé au cours de cette même période. Les importations en provenance d’Inde, le seul autre pays tiers produisant de la coumarine, ont été limitées à celles prévues par l’engagement.

d)   Stocks

(47)

Le niveau des stocks de l’industrie communautaire a baissé pendant la période considérée.

e)   Parts de marché

(48)

L’industrie communautaire a gagné des parts de marché au cours de la période considérée. Comme indiqué dans les considérants 41 et 42, l’efficacité des mesures en place a permis à l’industrie communautaire de regagner des parts de marché. L’augmentation de 22 points de pourcentage des parts de marché pendant la période considérée était clairement liée à l’élimination des pratiques de contournement.

f)   Prix

(49)

En 2004, le prix de vente net moyen de la coumarine sur le marché communautaire a reculé de 10 % par rapport aux prix de 2003. Après 2004, les prix sont remontés progressivement mais n’ont jamais retrouvé le niveau de 2003 pendant la PER. Un rattrapage total des prix conforme aux attentes n’est pas intervenu jusqu’à présent.

(50)

La situation des prix reflète la forte pression résultant des importations en provenance de Chine. Sur la période considérée, les prix caf moyens des importations de Chine se situaient en permanence bien en deçà des prix de l’industrie communautaire. Avec la mise en place des mesures, durant la PER, la coumarine originaire de Chine a été vendue aux mêmes prix que ceux pratiqués par l’industrie communautaire. À cet égard, les prix des exportations chinoises ont fait office de plafond obligeant l’industrie communautaire à aligner ses prix en conséquence. De ce fait, les prix de l’industrie communautaire ont connu une sévère dépression et l’industrie enregistre une faible rentabilité.

(51)

Afin de déterminer la continuation d’une sous-cotation des prix provoquée par la coumarine originaire de Chine, les prix départ usine pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard des clients indépendants ont été comparés aux prix caf frontière communautaire des importations sur la base des données afférentes au code NC en question, comme cela est expliqué au considérant 23. Cette comparaison a montré que, bien que les prix aient été proches du niveau de prix non préjudiciable établi pour l’industrie communautaire, les importations n’étaient pas sous-cotées par rapport aux prix de l’industrie communautaire.

Tableau 4

 

2003

2004

2005

2006

PER

Stocks

100

50,3

31

20,9

3,7

Parts de marché de l’industrie communautaire

100

98

136,5

149,3

148

Prix

100

90,4

93,7

96,6

97,3

g)   Rentabilité

(52)

La rentabilité des ventes du produit concerné aux clients indépendants dans la Communauté semble avoir été légèrement positive au cours de la PER. Elle avait été négative à partir de l’année 2004, avec une petite amélioration à compter de 2006. Ce faible niveau de rentabilité est en partie imputable à la dépression des prix de vente évoquée aux considérants 49 et 50, associée à une augmentation des coûts, en particulier pour ce qui concerne le prix des matières premières. L’amélioration de la productivité n’a pu compenser que partiellement l’impact négatif de ces facteurs sur la rentabilité. Globalement, les bénéfices ont été bien inférieurs aux bénéfices normaux sur toute la période considérée.

h)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(53)

L’évolution des flux de liquidités de l’industrie communautaire liés aux ventes du produit concerné sur le marché de l’Union européenne reflète l’évolution de la rentabilité. Il y a lieu de noter que, malgré leur faible niveau, les flux de liquidités sont néanmoins restés positifs au cours de la période considérée.

(54)

L’enquête a établi que l’industrie communautaire ne rencontre pas de difficultés pour lever des capitaux et que les dépenses d’investissements ont été très limitées durant toute la période considérée. L’aptitude à mobiliser des capitaux ne peut toutefois pas être considérée comme un indicateur pertinent pour cette enquête, dans la mesure où l’industrie communautaire correspond à un grand groupe, pour lequel la production de coumarine ne représente qu’une petite partie de la production totale. L’aptitude à mobiliser des capitaux dépend étroitement des résultats du groupe dans son ensemble plutôt que des résultats individuels du produit concerné.

i)   Emploi, productivité et salaires

(55)

L’emploi dans l’industrie communautaire a reculé au cours de la période considérée, surtout à partir de l’année 2004. Ce recul est lié à la réorganisation du processus de production de la coumarine entreprise par l’industrie communautaire. La productivité de l’industrie communautaire mesurée en termes de volume de production par personne occupée a sensiblement augmenté durant la période examinée.

(56)

Conséquence directe de la réorganisation décrite au considérant 55, les coûts salariaux ont globalement diminué. Le salaire moyen par travailleur est resté au même niveau au cours de la période considérée.

Tableau 5

 

2003

2004

2005

2006

PER

Nombre de salariés

100

86

61

57

57

Salaires

100

89,6

65,5

63,4

63,4

Productivité

100

76,4

111,8

129,4

135,3

j)   Investissements et rendement des investissements

(57)

Pendant la période examinée, le niveau des investissements a atteint un maximum en 2004, pour commencer à décroître ensuite. Dans les conditions actuelles de marché, l’industrie communautaire est plus soucieuse de maintenir l’appareil de production existant que d’augmenter sa capacité de production.

(58)

Vu sous cet angle, le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l’industrie communautaire et la valeur comptable de ses actifs immobilisés, reflète l’évolution de la rentabilité décrite au considérant 52.

k)   Croissance

(59)

Comme cela a été exposé à partir du considérant 36, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de l’Union européenne a considérablement progressé, permettant ainsi à l’industrie communautaire de regagner des parts de marché significatives.

l)   Ampleur de la marge de dumping

(60)

L’analyse de l’ampleur du dumping tient compte du fait que des mesures sont en vigueur pour éliminer le dumping préjudiciable. Cependant, vu le volume des importations au cours de la PER et le niveau significatif du dumping constaté (voir le considérant 28), l’incidence sur la situation de l’industrie communautaire ne peut pas être tenue pour négligeable.

m)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(61)

Il faut également prendre en considération le fait que l’industrie communautaire n’aurait pas pu se remettre des suites de pratiques de dumping antérieures après l’instauration de mesures antidumping en 2002 en raison du contournement, contre lequel des mesures n’ont été adoptées qu’en 2004 et 2006. Avant l’institution par le Conseil de mesures anticontournement à l’égard de l’Inde, de la Thaïlande, de l’Indonésie et de la Malaisie et l’acceptation de l’engagement par la Commission en 2005, le niveau des importations en provenance de ces quatre pays était très élevé et empêchait l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping antérieur.

4.   Conclusion en ce qui concerne la situation du marché communautaire

(62)

L’institution des mesures antidumping sur les importations de coumarine originaire de la RPC ainsi que l’extension des mesures aux pays où des pratiques de contournement ont été mises en évidence, ont eu un impact positif sur l’industrie communautaire dans la mesure où elles lui ont permis de se remettre partiellement d’une situation économique difficile. Les efforts continus consentis par l’industrie communautaire pour réduire ses coûts et augmenter sa productivité par salarié ont tout juste réussi à compenser la hausse des prix des matières premières et la baisse des prix de vente sur le marché de la Communauté.

(63)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 33, l’existence de pratiques de contournement chez les producteurs-exportateurs chinois permet de conclure que ceux-ci voient un grand avantage à accéder au marché communautaire.

(64)

Eu égard à l’analyse qui précède, la situation de l’industrie communautaire reste précaire, même si les mesures prises ont permis de limiter les effets préjudiciables du dumping. Toute augmentation des importations effectuées à des prix de dumping aggraverait probablement la situation et annihilerait tous les efforts accomplis par l’industrie communautaire avec, comme conséquence vraisemblable, l’arrêt de la production de coumarine.

F.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Probabilité d’une réapparition du préjudice

(65)

En ce qui concerne l’effet probable de l’expiration des mesures en vigueur sur l’industrie communautaire, les facteurs suivants ont été examinés, en plus des éléments résumés aux considérants 28 à 34.

(66)

Les mesures en vigueur ont permis à l’industrie communautaire d’accroître le volume de ses ventes sur le marché de la Communauté. Les chiffres mettent en évidence que la part de l’industrie communautaire a progressé de manière notable sur un marché où la consommation a reculé de 8 % au cours de la période considérée. L’industrie communautaire a cependant continué à souffrir de la dépression des prix.

(67)

Comme exposé ci-dessus au considérant 38, alors que la consommation a reculé de 8 %, la consommation mondiale de coumarine, quoique sujette dans une certaine mesure aux effets de mode, ne devrait pas connaître de variation importante selon les prévisions. Il apparaît clairement qu’en l’absence de mesures, on assistera à la poursuite des importations considérables en provenance de Chine à des prix faisant l’objet d’un dumping. De plus, les importantes capacités de production inutilisées en Chine laissent présumer une forte probabilité que les volumes d’importations dans la Communauté augmentent si les mesures sont abrogées.

(68)

L’extension des mesures à la suite de la procédure anticontournement a largement rempli son objectif dans la mesure où elle a mis un terme aux pratiques de contournement pour le produit concerné originaire de la RPC mais expédié d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie. On peut s’attendre à ce que les producteurs-exportateurs chinois adoptent des pratiques de prix agressives dans la Communauté afin de compenser la perte de parts de marché qui a suivi la fin du contournement.

(69)

Conformément à la conclusion présentée au considérant 29, l’enquête a établi que l’expiration des mesures constituerait pour les exportateurs chinois un encouragement clair à réorienter d’importants volumes vers la Communauté. Cela leur permettrait d’utiliser une partie de leurs capacités excédentaires.

(70)

Le fait que les prix dans la Communauté sont plus élevés que les prix des exportations chinoises dans d’autres pays tiers est un argument de plus en faveur de la probabilité d’une telle évolution. Cela encouragerait très certainement les producteurs chinois à accroître leurs activités sur le marché de la Communauté.

(71)

La hausse des importations à bas prix qui résulterait sans doute d’une levée des mesures, aurait certainement aussi des effets défavorables sur l’industrie communautaire. Dans ces conditions, l’industrie communautaire n’aurait d’autre alternative que d’aligner ses prix à la baisse pour conserver sa part de marché ou de maintenir ses prix de vente à leur niveau actuel au risque de perdre des clients et, en définitive, de voir baisser le volume de ses ventes. Dans la première hypothèse, l’industrie communautaire serait contrainte de fonctionner à perte, tandis que dans la seconde hypothèse, la diminution des ventes conduirait finalement à une augmentation des coûts avant de se traduire par des pertes.

(72)

Par conséquent, si en cas d’extinction des mesures, les importations augmentent conformément aux prévisions, la probabilité est forte — comme l’a révélé l’enquête — de voir réapparaître un préjudice pour l’industrie communautaire, laquelle se trouve déjà dans une situation délicate. Fondamentalement, la poursuite de la production de coumarine ne serait plus une option viable pour l’industrie communautaire.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(73)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs de coumarine. Afin d’évaluer l’incidence probable d’un maintien ou d’une abrogation des mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées mentionnées plus haut à lui fournir des informations.

(74)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une continuation du dumping ou d’une réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(75)

Il serait clairement dans l’intérêt de l’unique producteur communautaire de pouvoir poursuivre la production de coumarine.

(76)

Or, si les mesures antidumping sont abrogées, les pratiques de dumping sont susceptibles de se poursuivre et de s’amplifier, entraînant une aggravation continue de la situation de l’industrie communautaire au point de conduire à sa disparition probable.

(77)

Globalement, on peut conclure que la prorogation des mesures serait manifestement dans l’intérêt de l’industrie communautaire.

3.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(78)

13 importateurs et 10 utilisateurs industriels ont été contactés et ont reçu des questionnaires. Les services de la Commission ont reçu les réponses de quatre sociétés qui ont accepté de coopérer.

(79)

Dans ce groupe, un importateur s’est exprimé contre les mesures, car sa préoccupation principale était le prix d’acquisition du produit concerné. Toutefois, la société en question a aussi déclaré que l’impact du coût de la coumarine sur le coût de production total était très limité.

(80)

Bien que le produit concerné soit utilisé dans d’autres industries où, bien souvent, il ne peut être remplacé par d’autres produits, son importance dans la composition du produit fini est très limitée, tant en termes quantitatifs que de prix, puisqu’elle correspond à moins de un pour cent dans la plupart des cas. L’impact du droit sur l’utilisateur ainsi que sur le consommateur final est par conséquent minime.

(81)

Certains utilisateurs ont indiqué une forte préférence pour la coumarine d’origine communautaire en raison de ses avantages sur le plan de la qualité. Ces utilisateurs seraient sérieusement affectés si l’industrie communautaire devait cesser sa production à la suite de l’abrogation des mesures.

(82)

Dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de la Communauté, il y a lieu de tenir compte en particulier de la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. À cet égard, il convient de noter que le marché mondial de la coumarine est très concentré puisqu’il ne compte que quelques producteurs, dont les plus importants sont établis en Chine et dans la Communauté. De ce point de vue, la sauvegarde de plusieurs sources d’approvisionnement (y compris l’industrie communautaire) représente un aspect important à considérer. Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures antidumping n’ont pas pour but de restreindre l’approvisionnement à partir de sources extérieures à la Communauté et que la coumarine originaire de Chine pourra continuer à être importée dans la Communauté en quantités suffisantes.

(83)

Les considérations qui précèdent, ajoutées au faible niveau de coopération, confirment que les mesures en vigueur n’ont pas eu d’effet négatif important sur la situation économique des importateurs et des utilisateurs. Qui plus est, l’enquête n’a pas démontré qu’un quelconque effet négatif serait aggravé en cas de prorogation des mesures.

4.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(84)

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il est conclu qu’il n’existe pas de raison déterminante permettant d’affirmer que la continuation des mesures serait contraire à l’intérêt de la Communauté.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(85)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Elles ont également bénéficié d’un délai pour présenter leurs observations à la suite de cette information.

(86)

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de maintenir les mesures antidumping en vigueur pour les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine.

(87)

Comme décrit au considérant 1, les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont été étendus afin de couvrir également les importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays. Le droit antidumping devant être maintenu sur les importations du produit concerné doit également continuer de s’appliquer aux importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays. Le producteur-exportateur indien cité au considérant 2, qui a été exempté des mesures sur la base d’un engagement accepté par la Commission, doit continuer de bénéficier de l’exemption des mesures instituées par le présent règlement et dans les mêmes conditions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine relevant du code NC 2932 21 00 (code TARIC 2932210019) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit est fixé à 3 479 EUR par tonne.

3.   Le droit antidumping définitif de 3 479 EUR par tonne applicable aux importations originaires de Chine est étendu aux importations du produit visé au paragraphe 1, expédié d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (codes TARIC 2932210011, 2932210015 et 2932210016).

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision applicable de la Commission (et ses modifications) et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions de la même décision.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

qu’une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l’annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique;

b)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

Article 3

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (8), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du montant indiqué ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 18.

(4)  JO L 311 du 10.11.2006, p. 1.

(5)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 15.

(6)  JO C 103 du 8.5.2007, p. 15.

(7)  Pour des raisons de confidentialité, dans la mesure où un seul producteur communautaire constitue l’industrie communautaire, les chiffres mentionnés dans le présent règlement seront présentés sous forme d’indices ou d’approximations.

(8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Informations devant figurer sur la facture commerciale accompagnant les ventes de coumarine réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d’un engagement:

1)

le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT»

2)

le nom de la société mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale;

3)

le numéro de la facture commerciale;

4)

la date de délivrance de la facture commerciale;

5)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6)

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit (PCN) utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement,

une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné (par exemple, «PCN …»),

le code produit de la société (CPC) (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en kilogrammes);

7)

le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

8)

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je soussigné certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision [insérer numéro]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»