27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 608/2008 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2008
portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de favoriser l'approvisionnement du marché communautaire en céréales au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008, le règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne 2007/2008 (2) a suspendu lesdits droits jusqu'au 30 juin 2008, tout en prévoyant la possibilité de restaurer ceux-ci en cas de perturbation ou de menaces de perturbations sur le marché de la Communauté. La situation du marché depuis l'adoption de cette mesure et les perspectives d'évolution à court terme ne devraient pas aboutir à la restauration des droits, en raison de la situation des prix constatée. La suspension des droits devrait donc rester d'application, sur la base de ce texte jusqu'à la fin de la campagne 2007/2008. |
(2) |
Les perspectives d'évolution du marché des céréales pour le début de la prochaine campagne 2008/2009 laissent supposer que des prix élevés devraient perdurer, compte tenu du faible niveau des stocks et de l'état actuel des estimations de la Commission quant aux quantités qui seront effectivement disponibles au titre de la récolte 2008. Afin de faciliter le maintien des flux d'importations utiles à l'équilibre du marché, il s'avère par conséquent nécessaire de garantir une continuité dans la politique d'importation des céréales en maintenant la suspension temporaire des droits de douane à l'importation au titre de la campagne 2008/2009, pour les céréales bénéficiant actuellement de cette mesure. En outre, afin d'appliquer des conditions équivalentes d'approvisionnement du marché communautaire pour certaines autres céréales, il s'avère opportun d'étendre la mesure aux produits relevant des codes NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00. |
(3) |
La suspension des droits doit cependant pouvoir être levée sans délai en cas de perturbation ou de menaces de perturbations sur le marché de la Communauté, notamment du fait des quantités importées ou si les céréales de la nouvelle récolte s'avèrent disponibles sur le marché communautaire en quantités suffisantes pour assurer l'équilibre du marché. À ce titre, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour la Commission, de prendre sans délai des mesures appropriées pour rétablir les droits de douane, dès que la situation de marché le justifie, et de déterminer les critères selon lesquels cette situation devra être considérée comme telle. |
(4) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 est suspendue au titre de la campagne 2008/2009, pour toutes les importations de droit commun effectuées, conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1234/2007, ou dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 144 dudit règlement.
2. Les droits de douane peuvent être rétablis par décision de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 aux niveaux et dans les conditions prévus à l'article 136 dudit règlement, notamment dans l'un des cas suivants:
a) |
lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés au paragraphe 1 du présent article, le prix fob, constaté dans les ports communautaires, est inférieur à 180 % du prix de référence visé à l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007; |
b) |
lorsque les quantités disponibles sur le marché communautaire s'avèrent suffisantes pour assurer l'équilibre du marché. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).