27.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/3


RÈGLEMENT (CE) N o 605/2008 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2008

portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 7, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il est nécessaire d'arrêter une procédure permettant de coordonner, à l'échelon communautaire, certains contrôles dont font l'objet les produits importés de pays tiers, afin que ces produits soient commercialisés munis des indications relatives à la méthode de production biologique.

(3)

Le présent règlement ne préjuge pas le régime de contrôle institué aux articles 8 et 9 et à l'annexe III, parties B et C, du règlement (CEE) no 2092/91.

(4)

Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions douanières de la Communauté, ni de toute autre disposition régissant l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91 en vue de leur commercialisation dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement définit les modalités d'application relatives au certificat de contrôle requis en vertu de l'article 11, paragraphe 3, point d), et de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91, ainsi qu'à la présentation de ce certificat pour les importations réalisées conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux produits:

qui ne sont pas destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté en l'état ou après transformation,

qui sont admis en franchise de droits de douane conformément au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (4). Toutefois, le présent règlement s'applique aux produits admis en franchise de droits de douane selon les articles 39 et 43 du règlement (CEE) no 918/83.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«certificat de contrôle»: le certificat de contrôle qui est visé à l'article 11, paragraphe 3, point d), et à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 et qui couvre un lot;

2)

«lot»: une quantité de produits relevant d'un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverte par un certificat de contrôle unique, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers;

3)

«vérification du lot»: la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat de contrôle quant au respect de l'article 4, paragraphe 2, et, lorsque ces autorités l'estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CEE) no 2092/91;

4)

«mise en libre pratique dans la Communauté»: le dédouanement d'un lot par les autorités douanières, permettant sa libre circulation dans la Communauté;

5)

«autorités compétentes des États membres»: les autorités douanières ou autres, désignées par l'État membre.

Article 3

L'article 11, paragraphe 3, point d), et l'article 11, paragraphe 6, concernant les prescriptions relatives à la délivrance du certificat de contrôle et l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91 s'appliquent à la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91, que ces produits soient importés pour être commercialisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

Article 4

1.   La mise en libre pratique dans la Communauté d'un lot de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91 est subordonnée:

a)

à la présentation d'un certificat de contrôle original à l'autorité compétente de l'État membre; et

b)

à la vérification du lot par l'autorité compétente de l'État membre et au visa du certificat de contrôle conformément au paragraphe 11 du présent article.

2.   Le certificat de contrôle original est établi conformément aux paragraphes 3 à 10, ainsi qu'au modèle et aux notes figurant à l'annexe I.

3.   Le certificat de contrôle est délivré:

a)

soit par l'autorité ou l'organisme compétent du pays tiers mentionné, pour le pays tiers concerné, à l'annexe du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission (5);

b)

soit par l'autorité ou l'organisme qui a été accepté pour délivrer le certificat de contrôle conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91.

4.   L'autorité ou l'organisme qui délivre le certificat de contrôle:

a)

ne délivre ce certificat et ne vise la déclaration figurant à la case 15 qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le programme de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux, et après que l'autorité ou l'organisme a procédé à un contrôle physique du lot concerné avant qu'il ne quitte le pays tiers d'expédition, ou après qu'il a reçu une déclaration explicite de l'exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions qui sont mises en œuvre par l'autorité ou l'organisme concerné pour l'importation et la commercialisation dans la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91 conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement;

b)

attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés.

5.   Le certificat de contrôle est établi dans une des langues officielles de la Communauté et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.

Le certificat de contrôle est établi de préférence dans une des langues officielles de l'État membre de destination. Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander une traduction du certificat de contrôle dans l'une des langues officielles.

Les modifications ou ratures non certifiées rendent le certificat invalide.

6.   Le certificat de contrôle est établi en un seul exemplaire original.

Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie en vue d'informer l'autorité ou l'organisme de contrôle conformément à l'annexe III, partie C, point 3, du règlement (CEE) no 2092/91. Toute copie ainsi établie doit porter la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

7.   Le certificat de contrôle visé au paragraphe 3, point b), comporte dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l'autorité compétente de l'État membre qui a accordé l'autorisation conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91.

8.   L'autorité compétente de l'État membre ayant délivré l'autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l'autorité ou à l'organisme chargé de contrôler l'importateur conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 2092/91 ou aux autorités définies comme étant les autorités compétentes de l'État membre.

9.   La déclaration figurant dans la case 16 n'est pas nécessaire:

a)

lorsque l'importateur présente un document original, délivré par l'autorité compétente de l'État membre qui a octroyé l'autorisation conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 et attestant que le lot est couvert par une autorisation; ou

b)

lorsque l'autorité de l'État membre qui a octroyé l'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 a fourni directement aux autorités responsables de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par l'autorisation. Cette procédure d'information directe est facultative pour l'État membre qui a accordé l'autorisation.

10.   Le document fournissant les preuves requises au paragraphe 9, points a) et b), indique:

a)

le numéro de référence de l'autorisation d'importation et sa date d'expiration;

b)

le nom et l'adresse de l'importateur;

c)

le pays tiers d'origine;

d)

les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme émetteur et, lorsqu'elles sont différentes, les coordonnées de l'organisme ou de l'autorité de contrôle du pays tiers;

e)

les noms des produits concernés.

11.   Lors de la vérification d'un lot de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2092/91, le certificat de contrôle original est visé par les autorités compétentes de l'État membre à la case 17, puis il est renvoyé à la personne ayant présenté le certificat.

12.   Le premier destinataire doit, à la réception du lot, remplir la case 18 du certificat de contrôle original, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, partie C, point 6, du règlement (CEE) no 2092/91.

Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 de ce certificat, afin de se conformer aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 3, point d), deuxième et troisième phrases, et de l'article 11, paragraphe 6, premier alinéa, cinquième phrase, du règlement (CEE) no 2092/91, à moins que le certificat ne doive accompagner le lot pour les besoins d'une préparation visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 5

1.   Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est affecté au régime de l'entrepôt douanier ou du perfectionnement actif dans le cadre d'un système de suspension prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6), et est soumis à une ou plusieurs préparations définies à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91, ce lot est soumis, avant que la première préparation ne soit effectuée, aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

La préparation peut comporter des opérations telles que:

le conditionnement ou le reconditionnement, ou

l'étiquetage concernant la présentation de la méthode de production biologique.

Après cette préparation, le certificat de contrôle original visé accompagne le lot et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, qui vérifie le lot en vue de sa mise en libre pratique.

Une fois cette procédure terminée, le certificat de contrôle original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 dudit certificat, en conformité avec l'article 11, paragraphe 3, point d), deuxième et troisième phrases, et l'article 11, paragraphe 6, premier alinéa, cinquième phrase, du règlement (CEE) no 2092/91.

2.   Lorsque, dans le cadre d'un régime douanier suspensif conforme au règlement (CEE) no 2913/92, un lot provenant d'un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une division en plusieurs sous-lots, ce lot fait l'objet, avant d'être divisé, des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, un extrait du certificat de contrôle est soumis à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes explicatives de l'annexe II du présent règlement. L'extrait du certificat de contrôle est visé par les autorités compétentes de l'État membre à la case 14.

Une copie de chaque extrait visé du certificat de contrôle est conservée avec le certificat original de contrôle par la personne identifiée comme l'importateur initial du lot et mentionnée dans la case 11 du certificat de contrôle. Cette copie doit porter la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

Après la division du lot, l'original visé de chaque extrait du certificat de contrôle accompagne le sous-lot correspondant, et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, qui vérifie le sous-lot concerné en vue de sa mise en libre pratique.

Le destinataire d'un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, la case 15 de l'original de l'extrait du certificat de contrôle afin de certifier que la réception du sous-lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, Dispositions générales, point 7 bis, du règlement (CEE) no 2092/91.

Le destinataire d'un lot tient l'extrait du certificat de contrôle à la disposition de l'organisme de contrôle et/ou de l'autorité de contrôle au moins pendant deux ans.

3.   Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions pertinentes des articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 2092/91, aux dispositions générales énoncées à l'annexe III dudit règlement et aux dispositions spécifiques énoncées aux parties B et C de ladite annexe, et notamment aux points 3 et 6 de la partie C. Ces opérations sont réalisées dans le respect de l'article 5 du règlement (CEE) no 2092/91.

Article 6

Sans préjudice de toute mesure ou action arrêtée en vertu de l'article 9, paragraphe 9, et/ou de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2092/91, la mise en libre pratique dans la Communauté de produits ne remplissant pas les conditions dudit règlement est subordonnée à la suppression de toute référence aux méthodes de production biologique sur l'étiquette, les publicités et les documents d'accompagnement.

Article 7

1.   Les autorités compétentes des États membres et les autorités des États membres chargées de l'application du règlement (CEE) no 2092/91, ainsi que les autorités et les organismes de contrôle se prêtent mutuellement assistance dans la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres font connaître aux autres États membres et à la Commission les autorités qu'ils ont désignées dans le cadre de l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les délégations qu'ils ont accordées pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 8, et les procédures éventuellement suivies en vertu de l'article 4, paragraphe 9, point b). Les États membres actualisent ces informations au fur et à mesure que des changements interviennent.

Article 8

Le règlement (CE) no 1788/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 404/2008 de la Commission (JO L 120 du 7.5.2008, p. 8).

(2)   JO L 243 du 13.9.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).

(3)  Voir l'annexe III.

(4)   JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(5)   JO L 11 du 17.1.1992, p. 14.

(6)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

Modèle de certificat de contrôle relatif à l'importation de produits issus de l'agriculture biologique dans la Communauté européenne

Le modèle de certificat est contraignant en ce qui concerne:

le texte,

le format, à savoir un seul feuillet,

la présentation et la dimension des cases.

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

ANNEXE II

Modèle de l'extrait du certificat de contrôle

Le modèle de l'extrait est contraignant en ce qui concerne:

le texte,

le format,

la présentation et la dimension des cases.

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission

(JO L 243 du 13.9.2001, p. 3)

 

Règlement (CE) no 1113/2002 de la Commission

(JO L 168 du 27.6.2002, p. 31)

 

Règlement (CE) no 1918/2002 de la Commission

(JO L 289 du 26.10.2002, p. 15)

 

Règlement (CE) no 746/2004 de la Commission

(JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)

Uniquement l’article 3


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1788/2001

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 à 9

Article 4, paragraphes 1 à 9

Article 4, paragraphe 10, phrase introductive

Article 4, paragraphe 10, phrase introductive

Article 4, paragraphe 10, premier à cinquième tirets

Article 4, paragraphe 10, points a) à e)

Article 4, paragraphes 11 et 12

Article 4, paragraphes 11 et 12

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, premier et deuxième alinéas

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, troisième alinéa

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV