1.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/22


RÈGLEMENT (CE) N o 394/2008 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil, applicables à certains animaux d'espèces sensibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (2) établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.

(2)

Ces derniers mois, l'expérience a montré que l'efficacité des mesures visant à assurer la protection des animaux contre les attaques de vecteurs, prévues par le règlement (CE) no 1266/2007, pouvait être compromise dans un certain nombre d'États membres par un ensemble de facteurs tels que les espèces des vecteurs, les conditions climatiques et les conditions d'élevage des ruminants sensibles.

(3)

Compte tenu de cette situation et dans l'attente d'une évaluation scientifique plus poussée de celle-ci, il convient d'autoriser les États membres de destination, dans lesquels l'introduction d'animaux non immunisés pourrait, dans ces circonstances, présenter un risque zoosanitaire, à exiger que les mouvements d'animaux non immunisés soient subordonnés au respect de conditions supplémentaires justifiées au moyen d'une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits. Ces conditions supplémentaires doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour assurer une protection efficace des animaux non immunisés contre les attaques des vecteurs.

(4)

Le confinement des animaux dans des installations préservées des vecteurs est une mesure qu'il est possible d'appliquer efficacement pour protéger de jeunes animaux contre les attaques des vecteurs, pourvu que certaines conditions soient remplies. En conséquence, les États membres de destination doivent être autorisés à imposer l'application de ces conditions dans le contexte de l'introduction de jeunes animaux non immunisés qui ne peuvent être vaccinés. Étant donné que ces conditions supplémentaires auront un effet sur les échanges intracommunautaires, l'intention d'imposer leur application devra faire l'objet d'une notification adressée à la Commission, accompagnée de toutes les informations attestant le bien-fondé de la mesure.

(5)

La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de lui fournir des avis scientifiques sur cette question. Les mesures prévues par le présent règlement pourront être réexaminées à la lumière de ces avis ainsi que des connaissances et de l'expérience acquises dans le futur. C'est pourquoi la période transitoire doit être limitée au 31 décembre 2008.

(6)

Les points 6 et 7 de l'annexe III, section A, du règlement (CE) no 1266/2007 fixent les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE, applicables aux animaux immunisés de manière naturelle. Il ressort d'expérimentations que la durée de protection postinfection est considérable pour la fièvre catarrhale du mouton. C'est pourquoi les animaux infectés de manière naturelle restent longtemps immunisés après avoir été infectés par un sérotype particulier. La détection d'une réponse immunitaire au virus de la fièvre catarrhale du mouton chez des animaux non vaccinés révèle une infection antérieure. Toutefois, cette protection peut varier en fonction de la race de l'animal, de la souche virale et des particularités de l'animal. En conséquence, la confirmation de la persistance de la réponse anticorps au moyen de deux épreuves sérologiques, dont la première est réalisée entre le trois cent soixantième et le soixantième jour précédant le déplacement et la seconde, sept jours avant le déplacement, peut apporter une garantie supplémentaire de l’immunisation de ces animaux et donc de la possibilité de les déplacer en toute sécurité.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:

1)

Au chapitre 4, l'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point a), et sur la base des résultats d'une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits, les États membres de destination peuvent imposer, jusqu'au 31 décembre 2008, que les mouvements d'animaux qui font l'objet de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 1, et qui satisfont au moins à l'une des conditions fixées aux points 1 à 4 de l'annexe III, section A, mais non aux conditions fixées aux points 5 à 7 de ladite section, remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a)

ces animaux doivent être âgés de moins de quatre-vingt-dix jours;

b)

ils doivent avoir été confinés depuis leur naissance dans un espace protégé des vecteurs;

c)

les épreuves visées aux points 1, 3 et 4 de l'annexe III, section A, doivent avoir été réalisées sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.

2.   Tout État membre qui a l'intention d'appliquer les conditions supplémentaires prévues au paragraphe 1 le notifie préalablement à la Commission.

Il communique à la Commission toutes les informations et données nécessaires pour justifier l'application de ces conditions supplémentaires, compte tenu de sa situation entomologique et épidémiologique, en particulier en ce qui concerne les espèces de vecteurs et le sérotype viral concernés, les conditions climatiques et le type d'élevage des ruminants sensibles.

Si la Commission ne s'oppose pas à l'application de ces conditions supplémentaires dans un délai de sept jours à compter de la date de notification, l'État membre auteur de la notification est autorisé à les appliquer aussitôt. Il en informe immédiatement les autres États membres.

3.   La Commission met à la disposition du public les informations relatives à l'application des conditions supplémentaires conformément au paragraphe 2.»

2)

À l'annexe III, la section A est modifiée comme suit:

a)

Le point 6 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ils ont été soumis à deux épreuves sérologiques de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui ont été réalisées conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont les résultats se sont révélés positifs; la première épreuve a été réalisée sur des échantillons prélevés entre trois cent soixante et soixante jours avant la date du mouvement et la seconde l'a été sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; ou».

b)

Au point 7, l'élément de phrase introductif et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont été soumis à deux épreuves sérologiques adéquates — qui ont été réalisées conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont les résultats se sont révélés positifs — de recherche d’anticorps spécifiques de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles de l’être dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, et:

a)

la première épreuve doit avoir été réalisée sur des échantillons prélevés entre trois cent soixante et soixante jours avant la date du mouvement et la seconde doit l'avoir été sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement; ou».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2008 (JO L 89 du 1.4.2008, p. 3).