24.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 112/14


RÈGLEMENT (CE) N o 364/2008 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2008

portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques sur les filiales étrangères et les dérogations accordées aux États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (1), et en particulier son article 9, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 716/2007 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

(2)

Il y a lieu de déterminer le format technique et la procédure à utiliser pour la transmission des statistiques sur les filiales étrangères énumérées aux annexes I, II et III du règlement (CE) no 716/2007 afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres, de minimiser le risque d’erreurs lors de leur transmission et d’accélérer le rythme de leur traitement et de leur mise à disposition. Il convient par conséquent de mettre en place des instruments de mise en œuvre, complétés par les instructions figurant dans le Manuel de recommandations relatives à la production des statistiques sur les filiales étrangères (Recommendations Manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics) publié par Eurostat et révisé régulièrement.

(3)

Il est également nécessaire d’octroyer aux États membres des dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 716/2007 afin qu’ils puissent apporter les adaptations nécessaires à leurs systèmes statistiques nationaux, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux registres statistiques et les méthodes de collecte de données. Le problème spécifique des statistiques FATS sortantes vient du fait que l’unité statistique d’analyse n’est pas la même que l’unité déclarante et n’est pas située dans les États membres.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le format technique visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 716/2007 pour le module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères est établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les États membres appliquent le format visé à l’article 1er pour les statistiques portant sur la première année de référence mentionnée à l’annexe I, section 4, point 1, du règlement (CE) no 716/2007 et sur les années ultérieures.

Article 3

Le format technique visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 716/2007 pour le module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères est établi à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Les États membres appliquent le format visé à l’article 3 pour les statistiques portant sur la première année de référence mentionnée à l’annexe II, section 4, point 1, du règlement (CE) no 716/2007 et sur les années ultérieures.

Article 5

Les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées au règlement (CE) no 716/2007 par voie électronique, dans un format conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises ou téléchargées par voie électronique au point d’accès unique géré par la Commission (Eurostat).

Les États membres appliquent les normes et les lignes directrices en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat) conformément aux exigences du présent règlement.

Article 6

Pour chaque livraison de données, les États membres transmettent les métadonnées nécessaires à la Commission (Eurostat) par voie électronique et selon la structure définie dans la version la plus récente du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat.

Article 7

Les dérogations prévues à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 716/2007 sont définies à l’annexe III du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA TRANSMISSION DES STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

1.   Introduction

La normalisation des structures d’enregistrement des données est essentielle à un traitement efficace des données. Elle est une étape nécessaire à une fourniture de données conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat).

Les données sont envoyées sous forme d’un ensemble d’enregistrements, une grande partie des champs décrivant les caractéristiques des données (pays, année de référence, activité économique, ventilation géographique, etc.). Les données elles mêmes sont un nombre auquel peuvent être associés des drapeaux et des notes explicatives, qui permettent d’expliciter les données et d’apporter aux utilisateurs des informations complémentaires concernant, par exemple, des variations extrêmes enregistrées d’une année sur l’autre. Chaque série de données doit être transmise sous forme d’un fichier distinct.

Les données confidentielles doivent être transmises avec la valeur réelle enregistrée dans le champ «valeur» et être accompagnées d’un drapeau indiquant leur caractère confidentiel. Les États membres sont tenus de fournir tous les niveaux d’agrégation des ventilations définies par le règlement (CE) no 716/2007. Les données doivent également contenir tous les drapeaux indiquant un cas de confidentialité secondaire conformément aux règles de confidentialité applicables au niveau national.

Les États membres sont tenus de fournir des ensembles complets pour toutes les séries de données requises, y compris pour toutes celles prévues par le règlement (CE) no 716/2007 qui ne sont pas disponibles, c’est-à-dire qui ne sont pas collectées dans l’État membre. Les données relatives à des activités/phénomènes inexistants dans l’État membre figureront dans l’enregistrement avec la valeur «zéro» (code «0» dans le champ «valeur»). Le code «0» peut également être utilisé dans ce champ pour des activités qui existent mais pour lesquelles les données sont si limitées qu’elles sont égales à zéro après arrondi. Les données monétaires doivent être exprimées en milliers d’unités de la devise nationale (en milliers d’euros pour les pays de la zone euro). Les pays qui deviennent membres de la zone euro abandonnent leur devise nationale pour l’euro dès l’année de leur adhésion.

2.   Identifiants des ensembles de données

Lors de la transmission des données entrantes sur les filiales étrangères, on utilisera les identifiants suivants pour les ensembles de données:

 

pour la série 1G: SBSFATS_1GA1_A,

 

pour la série 1G2: SBSFATS_1GB1_A.

3.   Structure des données et définition des champs

La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données et définit les champs, codes et attributs à employer. Les codes à utiliser figurent dans la version la plus récente du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat visé à l’article 7 du règlement (CE) no 716/2007. Tous les champs doivent être transmis, même s’ils sont vides. Dans l’ordre, de la gauche vers la droite, les champs sont les suivants:

Champ no

Identifiant de champ

(intitulé)

Type et taille

Définition

1

Identifiant de l’ensemble de données

AN2…3

Code alphanumérique de la série, tel que défini à l’annexe I, section 3, du règlement (CE) no 716/2007, par exemple 1G pour la série 1G (niveau 2-IN de la ventilation géographique combiné avec le niveau 3 de la ventilation par activité) et 1G2 pour la série 1G2 (niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec «Économie des entreprises»).

2

Année de référence

N4

Année de référence exprimée en quatre caractères, par exemple «2007».

3

Unité territoriale

AN2

Correspond au code du pays déclarant. Utiliser le code NUTS0.

4

Classe de taille

N2

Code de la classe de taille, par exemple «30» pour le total.

5

Activité économique

AN1…4

Codes alphanumériques ou numériques pour les rubriques et les agrégats standard de la NACE en fonction de la ventilation par activité prévue pour le niveau 3 visé à l’annexe III du règlement (CE) no 716/2007. «BUS» est un exemple de code d’activité standard pour l’agrégat «Économie des entreprises» («Business Economy»). Les agrégats non standard doivent être indiqués dans le champ 14.

Il convient de supprimer les points présents dans les codes NACE. Par exemple, les codes à utiliser respectivement pour les industries extractives, les industries alimentaires et les hôtels sont «C», «15» et «551».

6

Identification FATS

N2

«30» pour le pays de l’unité institutionnelle contrôlante ultime.

7

Pays de l’unité institutionnelle contrôlante ultime

AN2

Code pays correspondant au pays où est située l’unité institutionnelle contrôlante ultime. Codes prévus pour les niveaux 2-IN et 3 de la ventilation géographique dans le règlement (CE) no 716/2007.

8

Caractéristiques

AN4…5

Code des caractéristiques figurant à l’annexe I, section 2, du règlement (CE) no 716/2007.

9

Valeur des données

AN1…12

Valeur numérique des données (les valeurs négatives sont précédées d’un signe moins) exprimée en nombre entier sans décimale. Indiquer «n.d.» si les données ne sont pas communiquées parce qu’elles ne sont pas disponibles.

10

Drapeau de qualité

AN…1

R: données révisées; P: données provisoires; W: données de faible qualité utilisées pour établir les totaux communautaires mais non diffusables au niveau national; E: valeur estimée.

Joindre une description de la révision.

11

Drapeau de confidentialité

AN…1

A, B, C, D, F, H: indique le caractère confidentiel des données et les motifs de cette confidentialité

A

:

Entreprises trop peu nombreuses

B

:

Une seule entreprise domine les données

C

:

Deux entreprises dominent les données

D

:

Confidentialité secondaire destinée à protéger les données marquées d’un drapeau A, B, C, F ou H

F

:

Données confidentielles en application de la règle p-pourcentage

H

:

Données non publiées au niveau national, car considérées comme sensibles ou dans le but de protéger des données non requises par le règlement (CE) no 716/2007 (données confidentielles traitées manuellement).

12

Dominance/part de la plus grande unité

N…3

Valeur numérique inférieure ou égale à 100. Elle indique la «dominance» en pourcentage d’une ou deux entreprises qui «dominent» les données et les rendent ainsi confidentielles. La valeur est arrondie au nombre entier le plus proche: par exemple, 90,3 est arrondi à 90 et 94,5 à 95. Ce champ est uniquement utilisé lorsque le drapeau de confidentialité B ou C est utilisé dans le champ précédent. La part de la plus grande entreprise doit y figurer lorsque le drapeau F apparaît dans le champ précédent.

13

Part de la deuxième plus grande unité

N…3

Valeur numérique inférieure ou égale à 100. Ce champ est uniquement utilisé lorsque le drapeau de confidentialité F est utilisé dans le champ 11. La part de la deuxième plus grande entreprise doit y figurer.

14

Agrégation de codes NACE

AN…40

Ce champ est utilisé pour indiquer les agrégats non standard de codes NACE.

15

Unités des données

AN3…4

Ce champ peut être utilisé pour signaler l’utilisation d’unités non standard:

Utiliser les codes suivants:

 

UNIT: unités pour des données non monétaires.

 

KEUR: milliers d’euros pour des données monétaires concernant les pays membres de la zone euro.

 

KNC: milliers d’unités de devise nationale pour les pays non membres de la zone euro.

16

Note

AN…250

Note en texte libre pouvant être publiée sous forme de notes méthodologiques/explications complémentaires en vue d’une meilleure compréhension des données fournies.

Remarque: AN = alphanumérique (par exemple: AN…8 – alphanumérique, 8 positions au maximum, mais possibilité de champ vide; AN1…8 – alphanumérique, 1 position au minimum et 8 positions au maximum, AN1 – alphanumérique, 1 position exactement); N = numérique (par exemple: N1 – numérique, 1 position exactement).


ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA TRANSMISSION DES STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

1.   Introduction

La normalisation des structures d’enregistrement des données est essentielle à un traitement efficace des données. Elle est une étape nécessaire à une fourniture de données conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat).

2.   Identifiant de l’ensemble de données

Lors de la transmission des données sortantes sur les filiales étrangères, on utilisera l’identifiant suivant pour l’ensemble de données:

DSI+BOP_FATS_A

3.   Structure des données, listes de codes et attributs

La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données, des listes de codes et des attributs à utiliser. Les valeurs des attributs disponibles figurent dans les versions les plus récentes du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat visé à l’article 7 du règlement (CE) no 716/2007 et du vade-mecum de la balance des paiements d’Eurostat. Tous les champs doivent être transmis, même s’ils sont vides.

Dans l’ordre, de la gauche vers la droite, les champs sont les suivants:

Champ no

Identifiant de champ

(intitulé)

Nom de la liste de codes ou du concept

Type et taille

Définition

1

Fréquence

CL_FREQ

AN1

Fréquence de la série.

2

Zone de référence ou déclarant

CL_AREA_EE

AN2

Pays ou groupe géographique/politique de pays concerné par le phénomène économique mesuré.

3

Indicateur d’ajustement

CL_ADJUSTMENT

AN1

Indication de la présence ou non d’une correction des variations saisonnières et/ou du nombre de jours ouvrables.

4

Type de données

CL_DATA_TYPE_FATS

AN1

Description du type de données.

5

Poste codé des FATS

CL_FATS_ITEM

AN3…8

Poste codé pour les caractéristiques des FATS.

6

Ventilation par devise

CL_CURR_BRKDWN

AN1

Ventilation par devise des opérations et positions.

7

Zone de contrepartie

CL_AREA_EE

AN2

Pays ou groupe géographique/politique de pays dans lequel la zone de référence ou le déclarant a établi sa filiale.

8

Devise de dénomination de la série

CL_SERIES_DENOM

AN1

Devise dans laquelle la série est libellée ou droits de tirage spéciaux.

9

Activité économique résidente

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Agrégats de codes NACE et d’activités économiques résidentes spécifiques.

10

Activité économique non résidente

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Agrégats de codes NACE et d’activités économiques non résidentes spécifiques.

11

Période

TIME_PERIOD

AN4…35

Année de référence.

12

Code du format temporel

TIME_FORMAT

AN3

Description d’une période unique ou d’une série chronologique.

13

Valeur de l’observation

OBS_VALUE

AN…15

Valeur numérique des données (les valeurs négatives sont précédées d’un signe moins).

14

Statut de l’observation

CL_OBS_STATUS

AN1

Information sur la qualité de la valeur ou sur une valeur inhabituelle ou manquante.

15

Confidentialité de l’observation

CL_OBS_CONF

AN1

Indication de l’autorisation ou non de publication de l’observation en dehors du destinataire. Un espace vide indique la présence de données non confidentielles.

16

Expéditeur

CL_ORGANISATION

AN3

Entité qui envoie les données.

17

Destinataire

CL_ORGANISATION

AN3

Entité qui reçoit les données.

Remarque: AN = alphanumérique (par exemple: AN…8 – alphanumérique, 8 positions au maximum, mais possibilité de champ vide; AN1…8 – alphanumérique, 1 position au minimum et 8 positions au maximum, AN1 – alphanumérique, 1 position exactement); N = numérique (par exemple: N1 – numérique, 1 position exactement).


ANNEXE III

DÉROGATIONS

Le tableau suivant indique, pour chaque État membre, les périodes transitoires et les dérogations aux annexes I (module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères) et II (module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères) du règlement (CE) no 716/2007 qui lui sont accordées. Si une dérogation est nécessaire, une distinction est faite entre une dérogation complète (lorsqu’aucune information ne peut être fournie) et une dérogation partielle (lorsque seules quelques-unes des dispositions ne peuvent être satisfaites). Dans ce dernier cas, le tableau indique si les dispositions qui ne peuvent être satisfaites concernent la transmission des résultats (vingt mois) ou la couverture des activités.

État membre

Module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères

Module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères

Allemagne

Prolongation du délai de transmission des données à 26 mois pour l’année de référence 2007

Exemption de la ventilation par activité: division 67 de la NACE Rév. 1.1 et codes correspondants de la NACE Rév. 2 pour les années de référence 2007-2010

 

Espagne

 

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

France

 

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

Luxembourg

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008

Malte

Prolongation du délai de transmission des données à 26 mois pour les années de référence 2007-2008

Prolongation du délai de transmission des données à 26 mois pour les années de référence 2007-2008

Pologne

 

Dérogation complète pour l’année de référence 2007

Slovénie

Exemption de la ventilation par activité: divisions 65 et 67 de la NACE Rév. 1.1 et codes correspondants de la NACE Rév. 2 pour les années de référence 2007-2010

 

Royaume-Uni

Exemption de la ventilation par activité: section J de la NACE Rév. 1.1 pour l’année de référence 2007

Dérogation complète pour les années de référence 2007-2008