22.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 110/3


RÈGLEMENT (CE) N o 355/2008 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2008

modifiant le règlement (CE) no 1239/95 en ce qui concerne l’utilisation de moyens de communication électroniques dans la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 114,

après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles prévues dans le règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (2) doivent être simplifiées, notamment en autorisant l’utilisation de moyens de communication électroniques.

(2)

Il convient de simplifier, d’une part, le dépôt des demandes, des objections ou des recours et, d’autre part, la signification des documents par l’Office communautaire des variétés végétales (l’Office) en autorisant l’utilisation de supports électroniques. En outre, il convient de donner à l’Office la possibilité de délivrer des certificats de protection communautaire des obtentions végétales sous forme électronique. La publication des informations relatives à la protection communautaire des obtentions végétales devrait également être possible par voie électronique. Enfin, le stockage électronique des dossiers relatifs aux procédures devrait être autorisé dans un souci d’efficacité.

(3)

Il y a lieu d’habiliter le président de l’Office à déterminer toutes les modalités requises en ce qui concerne le recours à des supports électroniques de communication ou de stockage.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1239/95 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1239/95 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'adresse comprend toutes les informations administratives utiles, notamment le nom de l'État sur le territoire duquel la partie à la procédure a son domicile, son siège ou un établissement. Une seule adresse doit être indiquée, de préférence, pour chacune des parties à la procédure; lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque la partie à la procédure a élu domicile à l'une des autres adresses mentionnées.

Le président de l’Office détermine les modalités relatives à l’adresse, y compris tout renseignement utile concernant les autres voies de communication de données.»

2)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La demande de protection communautaire des obtentions végétales est déposée auprès de l'Office, auprès des agences nationales ou auprès des services de l'Office visés à l'article 30, paragraphe 4 du règlement de base.

Lorsque la demande est déposée à l’Office, elle peut l’être sur papier ou sous forme électronique. Lorsqu’elle est déposée auprès des agences nationales ou des services, elle est déposée sur papier en double exemplaire.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'Office délivre gratuitement les formulaires suivants:

a)

un formulaire de demande et un questionnaire d'ordre technique, aux fins du dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales;

b)

un formulaire destiné à transmettre l'information visée au paragraphe 2, sur lequel sont précisées les conséquences qu'entraîne toute omission d'informer l'Office.

4.   Le demandeur complète et signe les formulaires visés au paragraphe 3. Lorsque la demande est déposée par voie électronique, elle respecte les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa, en matière de signature».

3)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Proposition de dénomination variétale

La proposition de dénomination variétale est signée et déposée auprès de l'Office ou, si elle accompagne une demande de protection communautaire des obtentions végétales, déposée en double exemplaire auprès de l'agence nationale mandatée ou du service de l'Office créé en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.

L'Office remet gratuitement un formulaire de proposition de dénomination variétale.

Lorsque la proposition de dénomination variétale est déposée par voie électronique, elle respecte les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa, en matière de signature.»

4)

À l’article 36, la dernière phrase du paragraphe 1 est supprimée et le paragraphe 4 ci-après est ajouté:

«4.   Lorsque la proposition de dénomination variétale modifiée est déposée par voie électronique, elle respecte les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, deuxième alinéa, en matière de signature.»

5)

À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure orale, la décision sur le recours est communiquée par écrit, par tout moyen prévu à l’article 64, paragraphe 3, aux parties à la procédure de recours.»

6)

À l’article 53, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties à la procédure conformément à l’article 64.»

7)

À l'article 54, paragraphe 3, les termes «un duplicata» sont remplacés par les termes «une copie».

8)

Les articles 57 et 58 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 57

Documents versés au dossier par les parties à la procédure

1.   Tout document versé par une partie à la procédure est remis par courrier, par signification ou par voie électronique.

Les modalités de la transmission par voie électronique sont arrêtées par le président de l'Office.

2.   Tout document versé par les parties à la procédure est réputé reçu à sa date de réception effective au siège de l'Office ou, dans le cas d’un document versé par voie électronique, à sa date de réception sous forme électronique par l’Office.

3.   À l'exception des documents joints en annexe, tout document versé au dossier par les parties à la procédure doit être signé par elles ou par leur mandataire.

Tout document transmis à l’Office par voie électronique contient une signature électronique.

4.   Lorsqu’un document n’a pas été dûment signé ou qu’un document reçu est incomplet ou illisible, ou lorsque l’Office a des doutes quant à la précision du document, l’Office informe l’expéditeur en conséquence et l’invite à fournir l'original du document signé conformément au paragraphe 3, ou à renvoyer un exemplaire de l’original dans un délai d'un mois.

Si cette demande est satisfaite dans le délai prévu, le document signé ou renvoyé est réputé reçu à la date de réception du premier exemplaire. Dans le cas contraire, le document est réputé ne pas avoir été reçu.

5.   Lorsque des documents doivent être communiqués aux autres parties à la procédure ainsi qu'à l'office d'examen concerné ou qu'ils concernent plusieurs demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou de licence d'exploitation, un nombre suffisant d'exemplaires est versé au dossier. Les exemplaires manquants sont fournis aux frais de la partie à la procédure concernée.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents transmis par voie électronique.

Article 58

Preuves littérales

1.   Les preuves de jugements ou de décisions ayant force de chose jugée autres que les jugements ou les décisions rendus par l'Office, ou les autres preuves littérales à produire par les parties à la procédure peuvent être fournies par le dépôt d’une copie non certifiée conforme.

2.   Lorsque l’Office doute de l’authenticité des preuves visées au paragraphe 1, il peut demander la communication du document original ou d’une copie certifiée conforme.»

9)

L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Dispositions générales en matière de notification

1.   Dans les procédures devant l'Office, les documents qui doivent être fournis par l’Office à une partie à la procédure sont présentés sous la forme originale, sous la forme d'une copie du document original non certifiée conforme ou d’une version imprimée. Les documents produits par les autres parties à la procédure peuvent être notifiés sous forme de copies non certifiées.

2.   Si une ou plusieurs parties à la procédure ont désigné un mandataire, la notification est faite au mandataire conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3.   La notification est faite:

a)

par voie postale, conformément à l'article 65;

b)

par voie de signification, conformément à l'article 66;

c)

par publication, conformément à l'article 67; ou

d)

par voie électronique ou tout autre moyen technique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Le président de l'Office détermine les modalités de notification par voie électronique.

4.   Les documents ou les copies de documents concernant des actes pour lesquels l'article 79 du règlement de base prévoit une signification d'office sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale; ils peuvent aussi être notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l'Office.»

10)

À l’article 65, le paragraphe 1 est supprimé.

11)

À l'article 67, les termes «l'article 65, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «l'article 64, paragraphe 4».

12)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si un délai expire, soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans un État membre ou entre un État membre et l'Office, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation de la distribution du courrier pour les parties à la procédure qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement dans l’État membre concerné ou qui ont désigné des mandataires ayant un siège dans ledit État. Au cas où l'État concerné est l'État où l'Office a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties à la procédure. La durée de cette période d'interruption ou de perturbation est fixée et communiquée par le président de l'Office.

Pour les documents transmis par voie électronique, le premier aliéna s’applique mutatis mutandis en cas d’interruption de la connexion de l’Office aux moyens de communication électroniques.»

13)

À l'article 78, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le président de l’Office détermine la forme des registres. Les registres peuvent être conservés sous la forme d’une base de données électronique.»

14)

À l’article 79, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le transfert d'une protection communautaire des obtentions végétales est inscrit au registre de la protection communautaire des obtentions végétales sur présentation soit d'une preuve littérale de l'acte de transfert, soit de documents officiels confirmant le transfert, ou encore d'extraits de cet acte ou de ces documents, propres à établir le transfert. L'Office conserve un exemplaire de ces preuves littérales dans ses dossiers.

Le président de l’Office détermine la forme et les conditions de conservation de ces preuves littérales dans les dossiers de l’Office.»

15)

L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83

Tenue des dossiers

1.   Les documents relatifs à une procédure, sous forme d’originaux ou de copies, sont conservés dans des dossiers portant le numéro de la procédure, à l'exception des documents concernant les exclusions ou les oppositions relatives aux membres de la chambre de recours, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Office ou de l'office d'examen concerné, qui sont conservés séparément.

2.   L'Office conserve un exemplaire du dossier mentionné au paragraphe 1 (exemplaire du dossier), qui est considéré comme l'exemplaire authentique et complet du dossier. Les offices d'examen peuvent garder un exemplaire des documents relatifs à ces procédures (exemplaire de l'office d'examen), mais délivrent les originaux dont l'Office ne dispose pas.

3.   Les documents originaux déposés par les parties à la procédure qui forment la base de tout dossier électronique peuvent être éliminés au terme d’une période déterminée après leur réception par l’Office.

4.   Le président de l'Office détermine les détails de la forme des dossiers à conserver, la période pendant laquelle ils doivent être conservés et la période visée au paragraphe 3.»

16)

À l'article 87, le paragraphe 3 ci-dessous est ajouté:

«3.   Le président de l’Office détermine les modalités de publication du Bulletin officiel.»

17)

À l'article 91, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'inspection des documents mentionnés à l'article 91, paragraphe 1, du règlement de base porte sur des copies des originaux de l'exemplaire du dossier détenu par l'Office, copies que ce dernier émet exclusivement à cet effet.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 15/2008 (JO L 8 du 11.1.2008, p. 2).

(2)  JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1002/2005 (JO L 170 du 1.7.2005, p. 7).