9.4.2008   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 97/67


RÈGLEMENT (CE) N o 299/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que certaines mesures soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, ces actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à définir le champ d'application du règlement (CE) no 396/2005 et les critères nécessaires à l'établissement de certaines limites maximales applicables aux résidus (ci-après abrégé «LMR») de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale énumérés dans ses annexes correspondantes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 396/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Pour des raisons d'efficacité et afin de garantir aux opérateurs économiques une prise de décision rapide tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des mesures visant à l'établissement, l'inscription, la mise en œuvre, la modification ou la suppression de LMR et l'établissement d'une liste de substances actives ne nécessitant pas de LMR ainsi que d'une liste des combinaisons substance active/produit dans lesquelles les substances actives sont employées dans le cadre d'un traitement par fumigation postérieur à la récolte.

(6)

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, et en particulier lorsqu'il existe un risque pour la santé humaine ou animale, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des mesures visant à l'établissement, l'inscription, la mise en œuvre, la modification ou la suppression de LMR.

(7)

Le règlement (CE) no 396/2005 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 396/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits, groupes de produits et/ou parties de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, auxquels s'appliquent les LMR harmonisées sont définis et couverts par l'annexe I. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3. À l'annexe I figurent l'ensemble des produits pour lesquels des LMR sont établies ainsi que les autres produits pour lesquels il convient d'appliquer des LMR harmonisées, notamment compte tenu de la place qu'ils occupent dans le régime alimentaire des consommateurs ou dans les échanges commerciaux. Les produits sont classés par groupes de manière à permettre dans la mesure du possible l'établissement de LMR pour un groupe de produits similaires ou apparentés.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les substances actives des produits phytopharmaceutiques évaluées conformément à la directive 91/414/CEE qui ne nécessitent pas de LMR sont définies et insérées dans la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement, compte tenu des utilisations de ces substances actives et des éléments visés à l'article 14, paragraphe 2, points a), c) et d). Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.»

3)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandes sont évaluées conformément aux dispositions pertinentes des principes uniformes pour l'évaluation et l'autorisation des produits phytopharmaceutiques énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, ou à des principes d'évaluation spécifiques à fixer par un règlement de la Commission. Ledit règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la réception d'un avis de l'Autorité et compte tenu de cet avis, un des actes suivants est élaboré, sans tarder et au plus tard dans un délai de trois mois, par la Commission:

a)

un règlement concernant l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs;

b)

une décision rejetant la demande, arrêtée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2.»

5)

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'une LMR provisoire est établie conformément au paragraphe 1, point b), elle est supprimée de l'annexe III par le biais d'un règlement un an après la date d'inscription ou de non-inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs États membres en font la demande, la LMR provisoire peut être maintenue une année supplémentaire en attendant d'avoir la confirmation que des études scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'établissement d'une LMR ont été entreprises. Dans les cas où une telle confirmation est fournie, la durée d'inscription d'une LMR provisoire est prolongée de deux années, à condition qu'aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs n'ait été mis en évidence.»

6)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Respect des LMR

1.   À compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède:

a)

les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III;

b)

0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Les États membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que:

a)

ces produits sont conformes au paragraphe 1 et à l'article 20; ou

b)

la substance active figure à l'annexe IV.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII, pour autant que:

a)

ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate;

b)

des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III;

c)

les autres États membres et la Commission aient été informés des mesures prises.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et définissant les combinaisons substance active/produit inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.

4.   Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil (6), un État membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

7)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les facteurs de concentration ou de dilution spécifiques applicables à certaines opérations de transformation et/ou de mélange ou à certains produits transformés et/ou composites peuvent être ajoutés à la liste figurant à l'annexe VI. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

8)

À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères énumérés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

9)

À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les LMR provisoires applicables aux substances actives dont l'inscription ou la non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas encore été décidée sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, à moins qu'elles ne figurent déjà à l'annexe II, compte tenu des informations fournies par les États membres, le cas échéant de l'avis motivé visé à l'article 24, des facteurs visés à l'article 14, paragraphe 2, et des LMR suivantes:

a)

LMR figurant encore à l'annexe de la directive 76/895/CEE; et

b)

LMR nationales non encore harmonisées.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

10)

À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et déterminant les méthodes d'échantillonnage nécessaires aux fins du contrôle des résidus de pesticides dans les produits, autres que celles prévues à la directive 2002/63/CE de la Commission (7), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3, du présent règlement.

11)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les périodes prévues à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

12)

L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Mesures d'application

1.   Il convient de fixer ou de modifier les mesures d'application visant à garantir l'application uniforme du présent règlement, les documents d'assistance technique destinés à faciliter son application et les dispositions détaillées relatives aux données scientifiques requises pour l'établissement de LMR conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2, compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et concernant l'établissement ou la modification des dates visées à l'article 23, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 5, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3, compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité.»

13)

L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Mesures transitoires

1.   Les exigences du chapitre III ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou importés dans la Communauté avant la date visée à l'article 50, deuxième alinéa.

Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des mesures appropriées concernant ces produits peuvent être prises. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 5.

2.   Lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, des mesures transitoires supplémentaires peuvent être établies pour mettre en œuvre certaines LMR prévues aux articles 15, 16, 21, 22 et 25. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et sans préjudice de l'obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 178/2006 de la Commission JO L 29 du 2.2.2006, p. 3.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).»

(7)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).»