20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT (CE) No 261/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 20 novembre 2006, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par Federazione ANIMA/COMPO (ci-après dénommée «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale des compresseurs concernés.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 21 décembre 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Mesures provisoires

(4)

Compte tenu de la nécessité d’examiner de manière plus approfondie certains aspects de l’enquête, il a été décidé de poursuivre l’enquête sans instaurer de mesures provisoires.

3.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, de même que les représentants de la RPC, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et les autres producteurs communautaires notoirement concernés, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux représentants de la RPC. Quatorze producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées, ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Un seul producteur-exportateur a demandé uniquement à bénéficier d’un traitement individuel.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC ainsi que d’importateurs et de producteurs dans la Communauté, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006).

(9)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, un échantillon a, conformément à l’article 17 du règlement de base, été choisi sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de certains compresseurs vers la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les producteurs-exportateurs, la Commission a choisi les six sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés «les sociétés retenues dans l’échantillon») affichant le plus grand volume d’exportations vers la Communauté. En termes de volume d’exportations, les six sociétés retenues dans l’échantillon représentaient 93 % des exportations totales de certains compresseurs de la RPC vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

(10)

S’agissant des producteurs communautaires, compte tenu du fait que seulement trois groupes de sociétés ont coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(11)

Pour ce qui est des importateurs, vu que seulement l’un d’entre eux a coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(12)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés retenues pour l’échantillonnage et à toutes les autres parties notoirement concernées. Des réponses complètes ont été reçues de six producteurs-exportateurs de la RPC, de trois producteurs de la Communauté et d’un importateur. Un producteur de la Communauté a répondu uniquement au questionnaire d’échantillonnage. Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue des autres parties intéressées.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs dans la Communauté

ABAC Aria Compressa SpA, société du groupe ABAC, Turin, Italie,

FIAC SpA, société du groupe FIAC, Bologne, Italie,

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Italie;

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, société du groupe ABAC, Shanghai (ci-après «Nu Air»),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling (ci-après «Xinlei»),

groupe Hongyou/Taizhou: 1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling (ci-après «Hongyou»); 2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling (ci-après «Taizhou»),

groupe Wealth: 1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai (ci-après «Shanghai Wealth»); 2) Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd, Nantong (ci-après «Wealth Nantong»),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou (ci-après «Anlu»),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, société du groupe FIAC, Jiangmen (ci-après «FIAC»);

c)

Sociétés liées en RPC

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd, Shanghai (ci-après «Wealth Import Export»),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd, société du groupe FIAC (ci-après «FIAC Hong Kong»);

d)

Importateur indépendant dans la Communauté

Hans Einhell AG, Landau, Allemagne.

(14)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données d’un pays analogue — le Brésil, en l’occurrence — a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

e)

Producteurs au Brésil

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda, société du groupe FIAC, Araquara,

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brésil.

4.   Période d’enquête

(15)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Les produits concernés sont des compresseurs alternatifs donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes (m3) par minute, originaires de la RPC (ci-après «compresseurs» ou «le produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex84144010, ex84148022, ex84148028 et ex84148051.

(17)

Un compresseur se compose généralement d’une pompe actionnée par un moteur électrique, soit directement, soit au moyen d’un mécanisme à courroie. Dans la plupart des cas, l’air pressurisé est pompé dans un réservoir, dont il sort en passant par un régulateur de pression et un tuyau flexible en caoutchouc. Les compresseurs, en particulier ceux de plus grande taille, peuvent être munis de roues afin d’être plus mobiles. Ils peuvent être vendus seuls ou accompagnés d’accessoires de pulvérisation, de nettoyage ou de gonflage pour pneus et autres objets.

(18)

L’avis d’ouverture de la présente procédure mentionnait également les pompes des compresseurs alternatifs. L’enquête a montré que lesdites pompes étaient l’un des composants essentiels des compresseurs considérés, mais non le seul (en fonction du modèle, elles représentent 25 à 35 % du coût total du produit final), et qu’elles pouvaient tout aussi bien être vendues séparément ou montées sur d’autres compresseurs n’entrant pas dans le champ d’application de la présente enquête. Il est, en outre, ressorti de l’enquête que ces pompes ne possédaient pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques que les compresseurs complets et qu’elles n’étaient pas utilisées aux mêmes fins. Le compresseur complet contient également d’autres composants clés (par exemple, le réservoir et le moteur). Les circuits de distribution et la perception de la clientèle ne sont pas non plus les mêmes, selon qu’il s’agit, d’une part, d’une pompe et, d’autre part, d’un compresseur complet. Il est dès lors conclu que, en l’espèce, les pompes des compresseurs alternatifs ne devraient pas être considérées comme étant des produits concernés.

(19)

Le produit concerné est utilisé pour faire fonctionner des outils pneumatiques ou pour pulvériser, nettoyer ou gonfler des pneus et d’autres objets. L’enquête a mis en évidence que, malgré des différences de formes, de matériaux et de procédés de fabrication, les différents types du produit concerné partageaient tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(20)

L’enquête a révélé que les compresseurs fabriqués et vendus par l’industrie communautaire au sein de la Communauté, ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur en RPC et au Brésil — ce dernier pays ayant servi de pays analogue — ainsi que ceux fabriqués en RPC et vendus à la Communauté avaient, en substance, les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et la même utilisation de base.

(21)

En conséquence, tous ces compresseurs sont considérés comme des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Généralités

(22)

Quatorze sociétés ou groupes de sociétés, représentant 100 % des exportations totales du produit concerné vers la CE, se sont fait connaître. Le degré de coopération était donc élevé. Treize sociétés ou groupes de sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tandis qu’une société a demandé uniquement un traitement individuel. Comme mentionné au considérant 9 ci-dessus, six sociétés ont été retenues dans l’échantillon sur la base de leur volume d’exportations.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(23)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(24)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont les suivants:

1)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, en grande partie, les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(25)

Cinq sociétés ou groupes de sociétés de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont initialement sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont rempli, dans le délai imparti, le formulaire de demande prévu à cet effet. Tous ces groupes comprenaient à la fois des producteurs du produit concerné et des sociétés liées aux producteurs et intervenant dans la vente du produit concerné. En cas de sociétés liées, la Commission a, en effet, pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Les groupes suivants ont demandé à bénéficier dudit statut:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong,

FIAC.

(26)

Pour les producteurs-exportateurs susmentionnés retenus dans l’échantillon et ayant coopéré, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, chaque fois qu’elle l’a jugé nécessaire.

(27)

L’enquête a montré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas être accordé à trois des cinq producteurs-exportateurs chinois susmentionnés qui l’avaient sollicité, car aucune de ces sociétés ni aucun de ces groupes de sociétés ne satisfaisait au deuxième critère énoncé brièvement au considérant 24 ci-dessus. De surcroît, l’un des groupes de sociétés ne remplissait pas non plus le troisième critère.

(28)

Deux sociétés ou groupes de société (FIAC et Nu Air) remplissaient l’ensemble des critères énoncés brièvement au considérant 24 ci-dessus et ont pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(29)

Une société (Taizhou) faisant partie du groupe de sociétés Hongyou/Taizhou et une autre société (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) n’ont pas pu démontrer qu’elles satisfaisaient au deuxième critère énoncé brièvement au considérant 24 ci-dessus, car il n’a pas été constaté que leurs pratiques et normes comptables étaient conformes aux normes comptables internationales. Le groupe de sociétés Hongyou/Taizhou et la société Wealth Shanghai/Nantong Wealth n’ont donc pas pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(30)

Une société (Xinlei) n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle remplissait le deuxième critère énoncé brièvement au considérant 24 ci-dessus, vu que ses pratiques et normes comptables n’étaient pas conformes aux normes comptables internationales. De plus, cette société n’a pas pu apporter pleinement la preuve d’un paiement pour ses droits d’utilisation du sol. Elle ne satisfaisait dès lors pas non plus au troisième critère énoncé brièvement au considérant 24. En conséquence, elle n’a pas pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(31)

Un importateur indépendant a élevé une objection contre l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à Nu Air, en alléguant l’existence de certaines incohérences dans les comptes audités de 2004 et de 2005. Nu Air a cependant pu démontrer l’absence d’incohérences et clarifier les points soulevés par cet importateur. Cette objection a, par conséquent, été rejetée.

(32)

Le même importateur a contesté l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à FIAC, compte tenu du fait que cette société avait négocié, en 2002, un accord provisoire avec les autorités régionales, qui lui aurait permis d’utiliser gratuitement une parcelle de terrain pendant une période maximale de trois ans, dans l’attente de l’achèvement des formalités d’expropriation du terrain. Cet accord a toutefois expiré sans que FIAC en ait jamais fait le moindre usage ou ait acquis un droit de propriété sur le terrain en cause. En revanche, FIAC a pu prouver qu’elle avait toujours payé un loyer pour les locaux utilisés dans le cadre de ses activités. Cet argument a donc été rejeté.

(33)

Une société (Hongyou) du groupe de sociétés Hongyou/Taizhou a objecté qu’elle ne devrait pas se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en raison de problèmes se posant dans une autre société, à savoir Taizhou. D’après le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), les sociétés Hongyou et Taizhou doivent néanmoins être considérées comme des parties liées. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ayant pas pu être accordé à Taizhou, il n’a dès lors pas non plus pu être accordé à Hongyou.

(34)

Au vu de ce qui précède, trois des cinq sociétés ou groupes de sociétés chinois retenus dans l’échantillon qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas pu démontrer qu’ils satisfaisaient à l’ensemble des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(35)

Par voie de conséquence, il a été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait être accordé à deux sociétés (FIAC et Nu Air) et refusé aux trois autres sociétés ou groupes de sociétés. Le comité consultatif a été consulté et n’a pas contesté les conclusions des services de la Commission.

3.   Traitement individuel

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(37)

Tous les producteurs-exportateurs qui ont sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi demandé à bénéficier d’un traitement individuel dans l’hypothèse où ils ne se verraient pas octroyer ledit statut. Une seule société (Anlu) a sollicité uniquement un traitement individuel.

(38)

Sur les quatre sociétés ou groupes de sociétés retenus dans l’échantillon qui, soit n’ont pas pu se voir octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (Xinlei, Hongyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth), soit ne l’ont pas sollicité (Anlu), trois (Xinlei, Anlu et Wealth Shanghai/Nantong Wealth) remplissaient tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, et ont pu bénéficier d’un traitement individuel.

(39)

Il a été constaté que la société Taizhou n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle réunissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un traitement individuel, telles qu’exposées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. À cause des graves problèmes posés par le système comptable de la société, il a notamment été impossible de vérifier si le critère défini à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base, selon lequel les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente doivent être décidés librement, était rempli.

(40)

La demande de traitement individuel présentée par Taizhou a donc été rejetée.

4.   Valeur normale

4.1.   Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(41)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui ont pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si leurs ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté. Comme les deux sociétés ou groupes de sociétés avaient des ventes quasi inexistantes sur le marché intérieur, il a été considéré que le produit n’était pas vendu en quantités suffisamment représentatives pour fournir une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(42)

Les ventes intérieures n’ayant pas pu être utilisées pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a eu recours à une valeur normale construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication du produit concerné supportés par les sociétés ou groupes de sociétés. Lors de la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, est ajouté aux coûts de fabrication. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n’ont pas pu être établis selon la méthode indiquée dans le chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, dans la mesure où aucune des sociétés ou aucun des groupes de sociétés ne réalisait des ventes intérieures représentatives. Ils n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), car il n’y avait aucune autre société à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pouvait être accordé. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n’ont pas non plus pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point b), puisqu’aucune des sociétés et aucun des groupes de sociétés ne réalisait des ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, ont dès lors été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c) («toute autre méthode raisonnable»), sur la base des montants correspondants enregistrés par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Des informations accessibles au public ont montré que la marge bénéficiaire ainsi déterminée n’excédait pas les bénéfices réalisés par d’autres producteurs connus de la même catégorie générale de produits (c’est-à-dire des machines électriques) en RPC, au cours de la PE.

4.2.   Sociétés ou groupes de sociétés n’ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(44)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle envisageait d’utiliser le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à cette proposition.

(45)

Il existe quatre producteurs connus au Brésil, qui fabriquent environ 220 000 compresseurs par an, et les importations s’élèvent à quelque 30 000 unités. La Commission a sollicité la coopération de tous les producteurs connus au Brésil.

(46)

Deux producteurs brésiliens ont coopéré à l’enquête. L’un d'eux est lié à un producteur communautaire, à savoir au groupe FIAC. L’enquête a révélé que ce producteur avait des prix généralement élevés, principalement en raison du fait qu’il fabriquait un faible volume de compresseurs sophistiqués destinés à des usages médicaux, qui n’étaient pas directement comparables avec le produit concerné. Compte tenu des caractéristiques très différentes du produit et du marché, il serait difficile d’effectuer les ajustements nécessaires pour utiliser ces données aux fins de l’établissement de la valeur normale des compresseurs de fabrication chinoise. Le second producteur brésilien ayant coopéré s’est avéré fabriquer certains modèles de compresseurs comparables à ceux exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois. De ce fait, les prix pratiqués sur le marché brésilien pour les modèles comparables de ce producteur brésilien vendus au cours d’opérations commerciales normales ont servi de base pour établir la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

5.   Prix à l’exportation

(47)

Les producteurs-exportateurs ont réalisé leurs ventes à l’exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées ou indépendantes, établies à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté.

5.1.   Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel

(48)

Lorsque les ventes à l’exportation vers la Communauté étaient effectuées soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(49)

Lorsque les ventes à l’exportation vers la Communauté étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces négociants liés à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Lorsque les ventes étaient réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées établies à l’extérieur de la Communauté, les prix à l’exportation ont été déterminés sur la base des prix de première revente à des clients indépendants dans la Communauté.

5.2.   Sociétés ou groupes de sociétés n’ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/un traitement individuel

(50)

Dans le cas des deux sociétés exportatrices chinoises retenues dans l’échantillon qui n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel (groupe Taizhou/Hongyou), les données relatives à leurs ventes à l’exportation n’ont, pour les raisons expliquées au considérant 29 ci-dessus, pas pu être utilisées pour établir des marges de dumping individuelles. Une marge de dumping a donc été calculée selon la méthode décrite au considérant 55.

6.   Comparaison

(51)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(52)

Sur cette base, pour les producteurs-exportateurs chinois ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel, des ajustements au titre des différences relatives au stade commercial, aux coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, aux coûts du crédit et aux coûts après-vente (cautions/garanties), ont, le cas échéant, été effectués, lorsque cela se justifiait. Pour les autres sociétés, un ajustement moyen fondé sur les ajustements précités a été opéré.

(53)

En ce qui concerne les ventes réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies à l’extérieur de la Communauté, un ajustement a été appliqué conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où il a été démontré que ces sociétés exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Cet ajustement a été fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés de négoce, majorés d’un bénéfice, pour lequel les données ont été obtenues auprès d’un négociant indépendant dans la Communauté.

7.   Marges de dumping

(54)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe)

51,6 %

Toutes les autres sociétés

77,6 %

(55)

Pour les deux sociétés retenues dans l’échantillon qui n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne pondérée des marges établies pour les trois sociétés ou groupes de sociétés ayant obtenu un traitement individuel, mais non le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(56)

Pour les sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne pondérée des marges établies pour toutes les sociétés de l’échantillon.

(57)

Compte tenu du degré de coopération élevé (100 %) évoqué au considérant 22 ci-dessus, une marge de dumping moyenne, applicable à l’échelle nationale, a été fixée au niveau de la marge la plus élevée calculée pour les sociétés retenues dans l’échantillon.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(58)

À la lumière de la définition de l’industrie communautaire figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, il a été envisagé, lors de l’ouverture de l’enquête, d’inclure dans la définition de la production communautaire la production des fabricants communautaires suivants:

quatre fabricants communautaires à l’origine de la plainte: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA et FINI SpA,

un autre producteur communautaire ayant coopéré pleinement à l’enquête et soutenu la procédure: ABAC Aria Compressa SpA, société du groupe ABAC. Il est à noter que le groupe ABAC a vendu cette société à une autre société en 2007,

six autres producteurs communautaires énumérés dans la plainte. Ces sociétés ont reçu un questionnaire d’échantillonnage, mais une seule d’entre elles a, dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture, exprimé le souhait de coopérer plus avant à la procédure. Ce producteur a toutefois cessé de coopérer peu de temps après et n’a pas fourni de réponses complètes au questionnaire,

vingt autres fabricants énumérés dans la plainte, qui assemblent le produit similaire en utilisant des pièces fabriquées par les producteurs communautaires susmentionnés et/ou importées de pays tiers. Une production très limitée du produit similaire émane également de fabricants du secteur des compresseurs à usage industriel. Des questionnaires ont été envoyés à tous ces fabricants, mais aucun d’entre eux n’y a répondu.

(59)

Deux des producteurs à l’origine de la plainte ont cessé de coopérer peu après l’ouverture de la procédure et n’ont pas répondu au questionnaire d’échantillonnage.

(60)

L’enquête a fait apparaître que, parallèlement à leur propre fabrication communautaire, les trois (groupes de) sociétés ayant coopéré avaient aussi importé des quantités croissantes du produit concerné en vue de la revente sur le marché communautaire. Comme révélé par l’enquête, tous les producteurs ayant coopéré ont décidé de délocaliser partiellement leur production, au moins en ce qui concerne la partie la plus exposée à l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Les importations réalisées par les (groupes de) sociétés ayant coopéré provenaient principalement de leurs différentes sociétés sœurs ou filiales établies en RPC.

(61)

Il a alors été examiné si, en dépit du volume de ces importations, le centre des intérêts de ces sociétés était situé dans la Communauté.

(62)

S’agissant du volume des importations réalisées par les fabricants communautaires ayant coopéré, il a été établi que deux de ces (groupes de) sociétés (sociétés A et B) importaient des quantités croissantes, mais relativement faibles du produit concerné (tout au long de la période considérée, le volume des reventes du produit concerné originaire de la RPC est resté inférieur au volume des ventes nettes respectives de la production propre de ces sociétés). En outre, ces sociétés ont maintenu leurs sièges centraux et leurs activités de recherche et de développement à l’intérieur de la Communauté. Il est, par conséquent, conclu que le centre des intérêts des sociétés A et B est toujours situé dans la Communauté et que ces deux sociétés, en dépit de leurs importations en provenance de la RPC, devraient être considérées comme faisant partie de la production communautaire.

(63)

Pour ce qui est des autres groupes de sociétés ayant coopéré (société C), il a été constaté que la proportion du produit importé vendu sur le marché communautaire avait non seulement considérablement augmenté pendant la période considérée, mais que, à partir de 2005, elle dépassait également les volumes du produit similaire fabriqué et vendu au sein de la Communauté. Au cours de la période d’enquête, le volume des reventes du produit concerné originaire de la RPC a constitué la majeure partie du volume des ventes totales de la société C sur le marché communautaire.

(64)

Une analyse a été effectuée pour déterminer si, malgré leur importance, les volumes importés pouvaient être considérés comme venant compléter la gamme de produits ou comme étant de nature temporaire. Il s’est cependant avéré que les importations de la société C ne pouvaient pas être considérées comme venant compléter la gamme de produits, mais qu’elles résultaient d’une décision stratégique d’externaliser la fabrication du produit concerné en RPC, dans le but d’abaisser le coût de production et de pouvoir concurrencer les autres importations chinoises. Il a été établi que, pendant la période d’enquête, de nombreux modèles produits en RPC étaient aussi produits en Italie par une autre société faisant partie du même groupe. Les compresseurs produits en RPC étaient donc en concurrence directe avec ceux produits par le même groupe en Italie. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’importance de la revente de produits importés dans les ventes totales de la société C, il n’a pas été possible de conclure que le centre des intérêts de la société C, pour ce qui concerne la fabrication du produit concerné, était toujours situé dans la Communauté. Il a semblé probable que la société C poursuivrait, voire accroîtrait ses importations du produit similaire en provenance du pays concerné, en vue de la revente sur le marché communautaire, ce qui impliquerait que ladite société devrait être considérée davantage comme un importateur que comme un producteur communautaire.

(65)

En conséquence, il est conclu que la société C ne devrait pas être incluse dans la définition de la production communautaire.

(66)

En conclusion, la production communautaire de certains compresseurs, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, a été définie comme la production totale de toutes les sociétés mentionnées au considérant 58, moins la production de la société C. En l’absence de coopération de la part d’un certain nombre de producteurs et d’assembleurs de la Communauté, la production a été estimée à partir des informations recueillies lors de l’enquête et des données présentées dans la plainte.

2.   Industrie communautaire

(67)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par la fédération italienne ANIMA, au nom de quatre sociétés fabriquant des compresseurs et d’un producteur soutenant la plainte (comme exposé en détail au considérant 58 ci-dessus). En dépit du défaut de coopération susmentionné de la part de deux sociétés à l’origine de la plainte et de l’exclusion d’un fabricant communautaire de la définition de la production communautaire, il a été constaté que les deux autres producteurs communautaires ayant dûment coopéré à l’enquête représentaient une proportion majeure, en l’occurrence environ 50 %, de la production communautaire totale. Ces deux producteurs ayant coopéré sont donc réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(68)

Les autres producteurs énumérés dans la plainte et présentés en détail au considérant 58 ci-dessus, à l’exception de la société exclue de la définition de la production communautaire, sont dénommés ci-après «les autres producteurs communautaires». Aucun de ces autres producteurs communautaires ne s’est opposé à la plainte.

3.   Consommation communautaire

(69)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de la production propre de la société C et de l’industrie communautaire destinée au marché communautaire, des données relatives aux volumes des importations sur le marché communautaire obtenues auprès d’Eurostat et, s’agissant des ventes des autres producteurs communautaires, à partir des informations disponibles dans la plainte.

(70)

Sur l’ensemble de la période considérée, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire a régressé de 6 % pour atteindre environ 3 066 000 unités pendant la PE. Plus précisément, la consommation communautaire a diminué de 7 % en 2004, avant d’augmenter légèrement d’un point de pourcentage en 2005 et de se stabiliser à ce niveau au cours de la PE. La baisse de la consommation communautaire peut être attribuée à la contraction des ventes des producteurs de la Communauté et à la diminution des importations en provenance d’autres pays tiers (États-Unis et Japon principalement).

 

2003

2004

2005

PE

Consommation de l’Union européenne (unités)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indice

100

93

94

94

4.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume

(71)

Le volume des importations communautaires du produit concerné a augmenté massivement entre 2003 et la PE. Au cours de la période considérée, il a progressé de 182 % pour atteindre plus de 1 600 000 unités. D’une façon plus détaillée, les importations en provenance du pays concerné ont enregistré une hausse de 66 % entre 2003 et 2004, de 110 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 6 autres points pendant la PE.

b)   Part de marché

(72)

La part de marché détenue par les exportateurs du pays concerné s’est accrue de plus de 35 points de pourcentage sur l’ensemble de la période considérée pour atteindre 53 % pendant la PE. Les exportateurs chinois ont augmenté leur part de marché de 13 points de pourcentage entre 2003 et 2004, puis de 20 autres points de pourcentage en 2005. Au cours de la PE, la part de marché des exportateurs du pays concerné a légèrement progressé d’un point de pourcentage supplémentaire.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des importations en provenance de la RPC (unités)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indice

100

166

276

282

Part de marché des importations en provenance de la RPC

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(73)

Les prix des importations du produit concerné figurant dans le tableau ci-dessous sont fondés sur les données communiquées par les exportateurs ayant coopéré et vérifiées lors de l’enquête. Durant la période considérée, une augmentation globale du prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC a été observée: ce prix a progressé de 6 % entre 2003 et la PE. Cette tendance à la hausse des prix reflète probablement l’évolution de la gamme des produits proposés, vu que les fabricants chinois se lancent peu à peu dans la production et l’exportation de compresseurs plus perfectionnés et plus chers.

 

2003

2004

2005

PE

Prix des importations en provenance de la RPC (euros/unité)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indice

100

98

102

106

ii)   Sous-cotation des prix

(74)

Pour des modèles comparables du produit concerné, il a été procédé à une comparaison entre les prix de vente moyens pratiqués dans la Communauté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et par l’industrie communautaire. À cet effet, les prix départ usine, nets de tous rabais et taxes, pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard des clients indépendants ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs de la RPC, dûment ajustés pour tenir compte des frais de déchargement et de dédouanement. Étant donné que l’industrie communautaire vend normalement sa production communautaire directement à des détaillants, alors que les marchandises chinoises sont écoulées par l’intermédiaire d’importateurs et/ou de négociants liés ou indépendants, un ajustement du prix à l’importation a, le cas échéant, été opéré, afin d’assurer que la comparaison s’effectue au même stade commercial. La comparaison a montré que, pendant la PE, le produit concerné a été vendu dans la Communauté à des prix qui, selon l’exportateur concerné, étaient inférieurs de 22 % à 43 % aux prix de l’industrie communautaire.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(75)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire.

(76)

Dans la mesure où l’industrie communautaire ne comprend que deux producteurs, les données y afférentes sont présentées sous forme d’indices et/ou de fourchettes afin de préserver leur caractère confidentiel, conformément à l’article 19 du règlement de base. Il est rappelé que les données présentées ci-dessous se rapportent uniquement au produit similaire fabriqué dans la Communauté par l’industrie communautaire et ne tiennent donc compte ni des pompes vendues séparément ni des compresseurs fabriqués en RPC par les sociétés liées à l’industrie communautaire, puis revendus dans la Communauté.

a)   Production

(77)

La production de l’industrie communautaire a fortement diminué entre 2003 et la PE. Plus précisément, elle a baissé de 16 % en 2004, de 23 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 7 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, le volume de production de l’industrie communautaire a été de l’ordre de 300 000 à 400 000 unités.

 

2003

2004

2005

PE

Production (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

84

61

54

b)   Capacités de production et taux d’utilisation des capacités

(78)

Les capacités de production ont augmenté légèrement (3 %) entre 2003 et 2004, puis de 9 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de se stabiliser à ce niveau pendant la PE. L’augmentation des capacités de production en 2005 peut être attribuée à l’investissement réalisé par un seul producteur communautaire dans une ligne de production additionnelle pour des compresseurs destinés à un segment supérieur du marché. Au cours de la PE, les capacités de production de l’industrie communautaire se situaient entre 600 000 et 800 000 unités.

(79)

Le taux d’utilisation des capacités de production de l’industrie communautaire était en baisse constante durant la période considérée et, pendant la PE, il est tombé à moins de la moitié de son niveau de 2003. Cette évolution reflète une chute des niveaux de production. Au cours de la PE, le taux d’utilisation des capacités de production de l’industrie communautaire s’établissait entre 40 et 50 %.

 

2003

2004

2005

PE

Capacités de production (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

103

112

112

Taux d’utilisation des capacités

Ne peut être divulgué

Indice

100

81

54

48

c)   Stocks

(80)

Le niveau des stocks de clôture a augmenté de 37 % en 2004, puis de 45 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de diminuer de 138 points de pourcentage pendant la PE. Durant cette dernière, les stocks de l’industrie communautaire ont été de l’ordre de 10 000 à 20 000 unités. Vu que la production du produit similaire dans la Communauté s’effectue principalement sur commande, le niveau des stocks n’est pas considéré comme un indicateur de préjudice utile pour ce produit.

 

2003

2004

2005

PE

Stocks de clôture (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

137

182

44

d)   Volume des ventes

(81)

Les ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché communautaire n’ont cessé de diminuer tout au long de la période considérée. Plus précisément, elles ont reculé de 19 % en 2004, de 24 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 9 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, le volume des ventes de l’industrie communautaire était compris entre 200 000 et 300 000 unités.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes de la CE (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

81

57

48

e)   Part de marché

(82)

La part de marché de l’industrie communautaire a diminué constamment tout au long de la période considérée. De façon plus détaillée, l’indice reflétant l’évolution de la part de marché de l’industrie communautaire a chuté de 13 % en 2004, de 27 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 9 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, la part de marché de l’industrie communautaire se situait entre 5 et 10 %.

 

2003

2004

2005

PE

Part de marché de l’industrie communautaire

Ne peut être divulgué

Indice

100

87

60

51

f)   Croissance

(83)

Entre 2003 et la PE, alors que consommation communautaire a diminué de 6 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a accusé une baisse beaucoup plus prononcée de 52 %. Pendant la période considérée, la part de marché de l’industrie communautaire s’est pratiquement réduite de moitié, tandis que les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné plus de 35 points de pourcentage de part de marché pour atteindre 53 %. Il est, par conséquent, conclu qu’il n’y a eu aucune croissance dont l’industrie communautaire aurait pu profiter.

g)   Emploi

(84)

Le niveau d’emploi de l’industrie communautaire a subi une baisse constante tout au long de la période considérée. Il a diminué de 10 % en 2004, de 16 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 5 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, le nombre d’emplois qui, au sein de l’industrie communautaire, étaient consacrés à la production et à la vente du produit similaire se situait entre 150 et 200.

 

2003

2004

2005

PE

Emploi

Ne peut être divulgué

Indice

100

90

74

69

h)   Productivité

(85)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en unités produites par salarié et par an, a baissé de 7 % en 2004, de 10 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 5 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, la productivité de l’industrie communautaire a été de l’ordre de 1 500 à 2 000 unités par salarié. La diminution constante de la productivité reflète le recul de la production, qui, tout au long de la période considérée, était quelque peu plus rapide que celui de l’emploi correspondant.

 

2003

2004

2005

PE

Productivité (unités par salarié)

Ne peut être divulgué

Indice

100

93

83

78

i)   Coût de la main-d’œuvre

(86)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 8 % entre 2003 et 2004, puis s’est stabilisé à ce niveau en 2005, avant de diminuer légèrement — d’un point de pourcentage — pendant la PE. L’augmentation de 2004 était due, en particulier, à une hausse salariale négociée par l’un des producteurs de l’industrie communautaire à la suite d’un conflit avec ses syndicats. De plus, cette hausse négociée des salaires a été précédée d’une grève, en 2003, et les heures non payées qui en ont résulté ont abaissé relativement le coût annuel de la main-d’œuvre par rapport aux années suivantes.

 

2003

2004

2005

PE

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

108

108

107

j)   Facteurs influençant les prix communautaires

(87)

Les prix unitaires pour les ventes aux clients indépendants de la production propre de l’industrie communautaire ont augmenté de 20 % entre 2003 et la PE. Plus précisément, le prix de vente moyen s’est accru de 9 % en 2004 et de 13 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de baisser légèrement — de 2 points de pourcentage — pendant la PE. Au cours de cette dernière, le prix unitaire moyen était compris entre 100 et 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PE

Prix unitaire sur le marché de la CE (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

109

122

120

(88)

L’augmentation du prix unitaire moyen reflète la réorientation partielle et progressive de la production de l’industrie communautaire vers le segment supérieur du marché, c’est-à-dire vers des modèles du produit similaire qui sont de meilleure qualité, plus performants, de plus grande capacité et donc de coût plus élevé et plus chers.

(89)

Compte tenu de leur volume et de leur niveau de sous-cotation des prix, ces importations ont certainement constitué un facteur ayant influencé les prix.

k)   Rentabilité et rendement des investissements

(90)

Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes de la production propre de l’industrie communautaire dans la Communauté, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative, tout en s’améliorant sur l’ensemble de la période. Cette rentabilité négative s’est améliorée en 2004, puis de nouveau en 2005, où le niveau des pertes a été relativement le plus bas, et elle ne s’est que légèrement détériorée pendant la PE. Au cours de cette dernière, la rentabilité de l’industrie communautaire se situait entre – 3 et – 10 %.

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité des ventes de la CE (% des ventes nettes)

Ne peut être divulgué

Indice

– 100

–93

–28

–32

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des actifs)

Ne peut être divulgué

Indice

– 100

–85

–19

–20

(91)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi l’évolution de la rentabilité décrite ci-dessus. Il est, lui aussi, resté négatif sur la période considérée. Il s’est amélioré en 2004, ainsi qu’en 2005, avant de se détériorer légèrement pendant la PE. Au cours de cette dernière, le rendement des investissements était compris entre – 30 et – 15 %.

l)   Flux de liquidités

(92)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation sont également restés négatifs tout au long de la période considérée, mais se sont nettement améliorés et n’étaient que légèrement négatifs pendant la PE, affichant des valeurs comprises entre – 100 000 et 0 EUR.

 

2003

2004

2005

PE

Flux de liquidités (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

– 100

–67

–9

–1

m)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(93)

Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la fabrication du produit similaire ont augmenté de 72 % en 2004 et de 75 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de diminuer légèrement — de 7 points de pourcentage — pendant la PE. Les investissements nets au cours de la PE ont toutefois été relativement faibles et se situaient entre 1 300 000 et 2 300 000 EUR. L’augmentation précitée peut être attribuée à un investissement réalisé par l’un des producteurs communautaires dans la location d’un nouveau bâtiment en vue de centraliser et de moderniser le processus de production, ainsi qu’à certains investissements de l’industrie communautaire dans la maintenance et la rénovation d’équipements existants, mais aussi dans l’acquisition de nouveaux équipements et modules, afin de tenter d’améliorer la compétitivité de son produit par rapport aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

 

2003

2004

2005

PE

Investissements nets (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

172

247

240

(94)

Aucun élément de preuve indiquant une diminution ou une augmentation de l’aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée n’a été transmis à la Commission.

n)   Importance de la marge de dumping

(95)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’impact de l’importance des marges de dumping effectives sur l’industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.

o)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(96)

En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, ce facteur n’est pas jugé pertinent.

6.   Conclusion sur le préjudice

(97)

Entre 2003 et la PE, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC a augmenté massivement, à savoir de 182 %, et la part du marché communautaire détenue par ces importations a progressé de plus de 35 points de pourcentage. Les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping étaient sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de la RPC pendant la PE ont considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire. Sur la base de moyennes pondérées, la sous-cotation des prix au cours de la PE se situait entre 22 et 43 %.

(98)

Certains indicateurs ont connu une évolution positive entre 2003 et la PE. Le prix de vente unitaire moyen, les capacités de production et les investissements ont augmenté respectivement de 20 %, de 12 % et de 140 %. Il a toutefois été montré aux considérants 78, 88 et 93 ci-dessus que des raisons particulières permettaient d’expliquer ces évolutions. De surcroît, comme indiqué au considérant 90 ci-dessus, la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée a présenté des signes de redressement, dans la mesure où les pertes se sont réduites notablement entre 2003 et la PE. Il convient cependant de rappeler que la rentabilité est restée négative et que le niveau des pertes pendant la PE ne peut pas être considéré comme négligeable.

(99)

Une importante détérioration de la situation de l’industrie communautaire au cours de la période considérée a été constatée. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de façon négative entre 2003 et la PE: le volume de la production a baissé de 46 %, l’utilisation des capacités de production s’est réduite de plus de moitié, les ventes de l’industrie communautaire ont reculé de 52 % et la part de marché correspondante a diminué de près de moitié, l’emploi a régressé de 31 % et la productivité a chuté de 22 %.

(100)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(101)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice tel qu’il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(102)

La forte augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping (de 182 % entre 2003 et la PE) et de la part du marché communautaire détenue par ces importations (d’environ 35 points de pourcentage), ainsi que la sous-cotation constatée (de 22 à 43 % pendant la PE), ont généralement coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire, telle que décrite au considérant 99 ci-dessus. En outre, les prix de dumping ont, en moyenne, été largement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire pendant toute la période considérée. Il est estimé que ces importations faisant l’objet d’un dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix, empêchant ainsi l’industrie communautaire de relever ses prix de vente au niveau qui aurait été nécessaire pour réaliser un bénéfice, et qu’elles ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l’industrie communautaire. En outre, il apparaît que l’industrie communautaire a perdu des parts de marché non négligeables au profit de ces mêmes importations, dont le volume n’a cessé de croître. La diminution des volumes de vente a conduit à une augmentation relative des coûts fixes de l’industrie communautaire, qui a également eu une incidence négative sur la situation financière. En conséquence, il existe un lien de causalité manifeste entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs

(103)

Comme il ressort du tableau ci-dessous, les ventes à l’exportation ont enregistré, au cours de la période considérée, une baisse de 33 % en volume, laquelle était toutefois moins marquée que celle subie par les ventes de la CE, décrite au considérant 81 ci-dessus. Pendant la PE, les ventes à l’exportation ont été de l’ordre de 100 000 à 150 000 unités. Le prix unitaire moyen des ventes à l’exportation est resté stable entre 2003 et la PE et se situait dans une fourchette de 100 à 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PE

Ventes à l’exportation (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

89

74

77

Prix unitaire à l’exportation (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

100

102

100

(104)

Compte tenu de la stabilité des prix sur les marchés d’exportation et du recul relativement plus faible des volumes d’exportations, il est considéré que, même si les activités d’exportation sont susceptibles d’avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, elles ne l’ont pas fait dans une mesure suffisante pour rompre le lien de causalité.

(105)

Une partie intéressée a fait valoir que l’augmentation des coûts de production de l’industrie communautaire pourrait avoir été due non pas au seul renchérissement du prix des matières premières (pour les parties métalliques, notamment), mais aussi à d’autres causes, en laissant entendre par là que le préjudice subi avait été auto-infligé. Il convient de noter que cette partie n’a pas précisé les causes qui laisseraient penser à un préjudice auto-infligé.

(106)

L’enquête a montré que les coûts de production unitaires de l’industrie communautaire avaient augmenté d’environ 8 % entre 2003 et la PE. Cette augmentation pouvait être attribuée, en partie, à la hausse manifeste des prix des matières premières. L’enquête a mis en évidence qu’une partie de l’augmentation des coûts était due à la détérioration de la structure de coûts et, en particulier, aux coûts fixes unitaires, qui se sont accrus du fait de la diminution importante du nombre d’unités produites. Néanmoins, la majeure partie de l’augmentation doit être attribuée à la hausse sensible des prix des composants utilisés pour la production de modèles se situant dans le segment supérieur du marché.

(107)

L’augmentation du coût de production unitaire moyen a toutefois été plus que compensée par la hausse du prix de vente unitaire moyen (voir considérant 87 ci-dessus), qui s’est traduite par une rentabilité améliorée (quoique toujours négative), comme décrit au considérant 90. Il est dès lors considéré que l’augmentation des coûts de production n’a pas contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires.

(108)

D’après les données d’Eurostat, le volume des importations dans la Communauté du produit similaire originaire du reste du monde (c’est-à-dire à l’exclusion de la Chine) a baissé de 33 % en 2004 et de 7 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de se redresser légèrement — de 9 points de pourcentage — pendant la PE. Globalement, le recul entre 2003 et la PE s’établit à 31 %. La part de marché correspondante détenue par les importations en provenance du reste du monde est tombée de 35 %, en 2003, à 26 % au cours de la PE.

(109)

Aucune information détaillée sur les prix des importations en provenance du reste du monde n’était disponible. Comme les données d’Eurostat ne tiennent pas compte de la gamme de produits proposés, elles n’ont pas pu être utilisées pour procéder à une comparaison raisonnable avec les prix de l’industrie communautaire. L’enquête n’a fourni aucune indication selon laquelle les prix des importations en provenance du reste du monde seraient sous-cotés par rapport aux prix communautaires.

(110)

Compte tenu de la diminution de leur volume et de leur part de marché, ainsi que de l’absence de toute preuve du contraire, il est conclu que les importations en provenance du reste du monde n’ont causé aucun préjudice important, voire pas de préjudice du tout, à l’industrie communautaire.

 

2003

2004

2005

PE

Importations en provenance du reste du monde (unités)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indice

100

67

60

69

Part de marché des importations en provenance du reste du monde

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Comme indiqué au considérant 65 ci-dessus, un producteur de la Communauté a été exclu de la définition de la production communautaire. De plus, un certain nombre de producteurs et d’assembleurs n’ont pas coopéré à la présente procédure (voir considérant 58). Sur la base des informations obtenues, lors de l’enquête, de la part des producteurs ayant coopéré et de celles contenues dans la plainte, il est estimé que le volume des ventes de ces autres producteurs de la Communauté sur le marché de la CE était de l’ordre de 1 000 000 d’unités en 2003 et qu’il a régressé fortement tout au long de la période considérée, pour atteindre quelque 400 000 unités pendant la PE. De même, la part de marché correspondante a diminué sur l’ensemble de la période considérée, passant de 31 % en 2003 à 13 % au cours de la PE. Ces producteurs n’ont donc gagné aucun volume de ventes ni aucune part de marché aux dépens de l’industrie communautaire. À l’instar de l’industrie communautaire, ils ont, au contraire, perdu un pourcentage important de leurs ventes et de leur part de marché au profit des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(112)

Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’informations indiquant le contraire, il est conclu que les autres producteurs de la Communauté n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

 

2003

2004

2005

PE

Ventes dans la CE des autres producteurs de la Communauté (estimation en unités)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indice

100

88

49

38

Part de marché des autres producteurs de la Communauté

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Comme mentionné au considérant 70 ci-dessus, la consommation a diminué d’environ 200 000 unités ou de 6 % sur l’ensemble de la période considérée. Il y a cependant lieu de noter que, sur cette même période, la baisse des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a été beaucoup plus marquée, en chiffres tant absolus (chute des ventes de 250 000 à 300 000 unités) que relatifs (chute massive des ventes de 52 %). Dans le même temps, alors que l’industrie communautaire perdait près de la moitié de sa part de marché (voir considérant 82), les compresseurs chinois voyaient leur propre part de marché progresser de 35 points de pourcentage (voir considérant 71). Il est donc conclu que la diminution de la consommation n’a pas causé le préjudice subi par l’industrie communautaire.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(114)

La coïncidence dans le temps entre, d’une part, la hausse massive des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, l’augmentation correspondante des parts de marché détenues par ces importations et la sous-cotation des prix constatée et, d’autre part, la détérioration de la situation de l’industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ont été la cause du préjudice important subi par l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(115)

L’enquête a révélé que les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire étaient susceptibles d’avoir contribué à un degré limité au préjudice subi, mais non dans une mesure suffisante pour rompre le lien de causalité. Les autres facteurs connus ont été analysés, mais il a été constaté qu’ils n’avaient pas contribué au préjudice subi. La hausse du coût unitaire de production de l’industrie communautaire s’est avérée avoir été plus que neutralisée par l’augmentation simultanée du prix de vente et il a, par conséquent, été jugé qu’elle ne pouvait pas avoir contribué au préjudice subi. En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers, compte tenu de la diminution de leurs volumes et de leur part de marché, ainsi que de l’impossibilité de procéder à une comparaison correcte de leurs prix avec les prix communautaires, il a été conclu qu’elles n’étaient pas la cause du préjudice. Pour ce qui est de la concurrence des autres producteurs de la Communauté, eu égard à leurs volumes de ventes en baisse et à leurs parts de marché perdues au profit des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été établi que les activités de ces autres producteurs n’avaient pas contribué au préjudice subi. S’agissant de la diminution de la consommation, vu qu’elle a été plus faible que le recul des ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires et qu’elle a coïncidé avec l’augmentation substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, il a été conclu qu’elle n’avait pas, en tant que telle, causé le préjudice.

(116)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(117)

Le Conseil et la Commission ont examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, ils ont analysé l’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées. Les services de la Commission ont initialement envoyé une information finale au sens de l’article 20, paragraphe 4, première phrase, du règlement de base, dans laquelle ils préconisaient de ne pas instituer de mesures. À la suite de cette information, certains opérateurs, en particulier deux producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête, ont fait valoir certains arguments qui ont conduit à un réexamen de la question. Les principaux seront étudiés ci-après.

1.   Intérêt des producteurs de la Communauté ayant coopéré

(118)

Sans préjudice de la définition de l’industrie communautaire (voir considérant 67), il importe de garder présent à l’esprit que, comme mentionné au considérant 60, tous les groupes de sociétés de la Communauté ayant coopéré ont créé des installations de production en RPC et importé des quantités croissantes du produit concerné en vue de sa revente sur le marché communautaire. Comme indiqué au considérant 58, l’un des groupes de sociétés a vendu son installation de production implantée dans la Communauté à une autre société, en 2007, c’est-à-dire après la PE. Vu qu’il s’agit là d’une évolution postérieure à la PE et que le groupe en question avait, tout au long de la période considérée, fabriqué le produit similaire au sein de la Communauté, ses intérêts sont examinés sous le présent titre et ledit groupe est traité comme un producteur de la Communauté.

(119)

L’enquête a montré qu’en cas de non-institution de mesures, l’industrie communautaire continuerait peut-être à subir un préjudice. En effet, l’on assisterait vraisemblablement à une détérioration supplémentaire de la situation de l’industrie communautaire et à une nouvelle diminution de sa part de marché.

(120)

En revanche, si des mesures devaient être instituées, celles-ci pourraient permettre une augmentation des prix et/ou des volumes de ventes (et de la part de marché), qui, à son tour, offrirait à l’industrie communautaire la possibilité d’améliorer sa situation financière et économique.

(121)

En ce qui concerne la possible évolution de la part de marché de l’industrie communautaire en cas d’institution de mesures, il est à noter que tous les producteurs ayant coopéré ont affirmé, au cours de la procédure, que de telles mesures auraient pour effet d’inverser l’actuel processus de délocalisation et de rapatrier (partiellement du moins) la production dans la Communauté.

(122)

À cet égard, l’analyse des données détaillées communiquées par deux producteurs de la Communauté ayant coopéré et leurs filiales établies en RPC a montré clairement que, compte tenu de la situation économique particulière prévalant en RPC depuis quelques années, il existait d’importantes différences de coûts plaidant en faveur de la fabrication en RPC, plutôt que dans la Communauté, du produit concerné destiné au marché communautaire. Ces différences et le dumping pratiqué par les exportateurs chinois sur le marché communautaire sont susceptibles d’avoir conduit l’ensemble des producteurs de la Communauté ayant coopéré à délocaliser (partiellement) leur production dans un premier temps.

(123)

Il a donc été examiné si l’institution de droits antidumping, qui, dans le cas des exportateurs liés aux producteurs mentionnés au considérant 122, sont relativement faibles, modifierait les principaux paramètres économiques qui ont conduit au processus de délocalisation, du moins en ce qui concerne deux des producteurs ayant coopéré. Il a été établi que le coût total des compresseurs vendus dans la Communauté et fabriqués en RPC (incluant, entre autres, les coûts de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, le fret maritime, les droits conventionnels et un éventuel droit antidumping) serait comparable, quoique légèrement inférieur, au coût total des compresseurs similaires fabriqués et vendus dans la Communauté.

(124)

En outre, ces deux sociétés ont réaffirmé que si des mesures réduisaient le niveau de sous-cotation des prix résultant du dumping pratiqué sur les produits chinois, elles seraient en mesure d’augmenter et/ou de redémarrer leur production dans la Communauté grâce à la mobilisation des capacités dormantes.

(125)

Il ne peut donc être exclu, comme l’ont fait valoir deux des producteurs ayant coopéré dans les observations qu’ils ont formulées à la suite de l’information finale, que ces producteurs mobilisent les importantes capacités de production inutilisées dont ils disposent en Europe. Cette éventualité semble plausible puisque les mesures proposées permettraient un quasi-alignement du coût des marchandises livrées sur le marché de la Communauté, qu’elles soient produites en RPC ou dans la Communauté. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces producteurs augmentent leur production dans la Communauté du fait de l’institution des mesures. Enfin, dans l’hypothèse où les droits pesant sur les exportations de leurs producteurs liés en RPC atténueraient l’écart de coût entre les marchandises livrées sur le marché de la Communauté produites, d’une part, en RPC et, d’autre part, dans la Communauté, il ne peut être exclu que ces producteurs préfèrent alors ne pas concentrer l’intégralité de leur production en dehors de la Communauté, afin de spécialiser certains sites dans la production de certains modèles ou de diversifier les risques.

(126)

En ce qui concerne le troisième producteur ayant coopéré, sa société liée implantée en RPC n’a pas été incluse dans l’échantillon utilisé pour calculer les marges de dumping et serait donc, en cas d’institution de mesures, assujettie, en principe, au droit moyen de 51,6 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Comme cette société chinoise n’a pas été incluse dans l’échantillon, la Commission ne possède aucune information vérifiée sur ses coûts de production. Il ne peut dès lors pas être exclu que, dans ce cas, le coût total des compresseurs vendus dans la Communauté et fabriqués en RPC (incluant, entre autres, les coûts de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, le fret maritime, les droits conventionnels et les éventuels droits antidumping) soit supérieur au coût total des compresseurs similaires fabriqués et vendus dans la Communauté.

(127)

À la suite de l’information finale, l’association italienne de fabricants de compresseurs qui avait déposé la plainte (ANIMA) a souligné la nécessité de mesures antidumping pour permettre aux producteurs de poursuivre leur activité de fabrication dans la Communauté et assurer leur survie économique. Elle a précisé que même si les fournisseurs chinois liés de certains producteurs européens étaient soumis à des droits antidumping relativement élevés, elle demeurerait favorable à l’institution de mesures.

(128)

Une évaluation du bénéfice que l’industrie communautaire pourrait retirer de l’institution de mesures a été effectuée. Il a été constaté que la non-institution de mesures risquait d’entraîner une détérioration supplémentaire de la situation de l’industrie communautaire et une nouvelle diminution de sa part de marché. L’on aboutirait probablement à la perte d’un certain nombre d’emplois et de l’investissement réalisé pour renforcer les capacités de production dans la Communauté. Ces éléments, bien que difficilement quantifiables, doivent également être pris en considération lors de l’analyse globale de l’intérêt communautaire. En revanche, si des droits antidumping devaient être institués, il n’est pas possible d’exclure une éventuelle augmentation de la production dans la Communauté, qui pourrait s’accompagner d’une relocalisation d’une partie de la production dans la Communauté. Cela pourrait conduire à une hausse de l’emploi et avoir des répercussions supplémentaires sur l’industrie en amont, qui fournit des produits semi-finis aux producteurs communautaires de compresseurs.

2.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(129)

Ces producteurs n’ont pas coopéré à l’enquête. Leur part de marché est similaire à celle détenue par l’industrie communautaire. En raison de l’absence de coopération et du fait que la plupart de ces producteurs n’ont pris aucune position claire sur la présente procédure, la Commission ne dispose d’aucune indication permettant de déterminer quel serait l’intérêt de ces producteurs. À la suite de l’information finale, un producteur n’ayant pas coopéré et deux producteurs à l’origine de la plainte qui n’ont pas coopéré plus avant à la présente procédure (voir considérant 59) ainsi que l’association italienne de fabricants de compresseurs (ANIMA) se sont manifestés et ont réitéré les arguments mentionnés au considérant 127 ci-dessus. Ils ont clairement indiqué qu’ils étaient favorables à l’institution de mesures.

3.   Intérêt des importateurs (indépendants), des consommateurs et des autres opérateurs économiques de la Communauté

(130)

Pendant la PE, le seul importateur indépendant ayant coopéré a importé environ 20 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de la RPC. En l’absence de toute autre coopération et au vu du pourcentage précité, cet importateur est réputé représentatif de la situation des importateurs indépendants. Cette partie ayant coopéré a indiqué qu’elle était opposée à l’institution de mesures antidumping sur les importations de ce produit particulier en provenance de la RPC. Au cours de la PE, les activités de revente du produit concerné ont représenté 2 à 8 % du chiffre d’affaires total de la société de cet importateur. En termes de main-d’œuvre, 30 à 70 personnes sont directement affectées à l’achat, au négoce et à la revente du produit concerné.

(131)

Les associations de consommateurs, ainsi que l’ensemble des détaillants, des distributeurs, des négociants et/ou autres opérateurs économiques connus intervenant dans la chaîne de distribution au sein de la Communauté ont également été invités à coopérer. Aucune coopération de leur part n’a toutefois été obtenue. Étant donné qu’un seul importateur indépendant a coopéré à la présente procédure et qu’aucun autre opérateur économique de la Communauté ni aucune association de consommateurs n’y a participé, il a paru approprié d’examiner l’incidence générale et globale que d’éventuelles mesures pourraient avoir sur toutes ces parties. Dans l’ensemble, il a été conclu que les éventuelles mesures pourraient avoir des effets négatifs sur la situation des consommateurs et des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de distribution au sein de la Communauté.

4.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(132)

Pour les raisons exposées aux considérants 125 et 126, dans ce cas spécifique, il ne peut être exclu que les producteurs communautaires ayant coopéré en profitent pour tirer parti des mesures en récupérant une partie de la production perdue en raison du dumping préjudiciable, grâce à la mobilisation des capacités dormantes.

(133)

Il est admis que l’institution de mesures pourrait avoir un effet négatif sur les consommateurs et l’ensemble des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de distribution au sein de la Communauté. Toutefois, il apparaît aussi clairement qu’en cas d’augmentation de la production dans la Communauté (et donc, selon toute probabilité, du nombre de personnes employées à cette production dans la Communauté), les mesures apporteraient certains avantages à la Communauté.

(134)

Si l’article 21 du règlement de base impose d’accorder une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, cette disposition particulière doit être placée dans le contexte global de l’intérêt de la Communauté, tel que visé par cet article. Les effets de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées doivent dès lors être examinés.

(135)

En conclusion, compte tenu des marges élevées de dumping et de préjudice, il est estimé que, dans ce cas particulier et sur la base des données communiquées, il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’institution éventuelle de mesures serait clairement disproportionnée et contraire à l’intérêt de la Communauté.

(136)

Si, néanmoins, en dépit de l’institution des droits, la situation prévalant avant l’institution des mesures (en particulier la part de marché de 53 % des importations en provenance de la RPC et la part de marché relativement faible des producteurs communautaires ayant coopéré) demeurait inchangée, le coût du droit éventuel supporté par les consommateurs et les opérateurs économiques de la Communauté (y compris les importateurs, les négociants et les détaillants) pourrait être considéré, sur le long terme, comme supérieur au bénéfice retiré par l’industrie communautaire. En conséquence, les mesures seront instituées pour une durée de deux ans et accompagnées de certaines obligations de rapport, en particulier de la part des producteurs communautaires.

G.   MESURES DÉFINITIVES

(137)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. L’industrie communautaire n’ayant pas été bénéficiaire en ce qui concerne le produit similaire tout au long de la période considérée, il a été estimé qu’une marge bénéficiaire de 5 % dégagée par cette industrie sur d’autres produits de la même catégorie fabriqués et vendus durant la PE représentait le niveau souhaitable qu’elle pourrait atteindre en l’absence du dumping préjudiciable.

(138)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l’importation.

(139)

La comparaison de prix susmentionnée a montré que les marges de préjudice établies se situaient entre 61,3 % et 160,8 % et étaient, pour toutes les sociétés, supérieures à leurs marges de dumping respectives. À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping définitif doit être institué à l’égard des importations de certains compresseurs originaires de la RPC, au niveau des marges de dumping qui ont été constatées.

(140)

Par conséquent, les droits antidumping devraient se présenter comme suit:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe)

51,6 %

Toutes les autres sociétés

77,6 %

(141)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.

(142)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(143)

Les mesures sont instituées pour permettre aux producteurs de la Communauté de surmonter les effets préjudiciables du dumping. Dans l’éventualité d’un déséquilibre initial entre le bénéfice potentiel pour les producteurs de la Communauté et le coût pour les consommateurs et les autres opérateurs économiques de la Communauté, ce déséquilibre pourrait être compensé par une augmentation et/ou un redémarrage de la production dans la Communauté. Toutefois, comme indiqué précédemment, en raison de la charge considérable qu’induiraient d’éventuels droits et compte tenu du fait que le scénario envisagé d’une production accrue dans la Communauté pourrait également ne pas se concrétiser, il est considéré comme plus prudent, vu ces circonstances exceptionnelles, de limiter la durée des mesures à une période de deux ans uniquement.

(144)

Cette période devrait être suffisante pour permettre aux producteurs de la Communauté d’augmenter et/ou de redémarrer leur production en Europe, tout en ne menaçant pas outre mesure la situation des consommateurs et des autres opérateurs économiques au sein de la Communauté. Il est estimé qu’une période de deux ans est celle qui conviendra le mieux pour vérifier si l’institution des mesures a effectivement eu pour résultat d’accroître la production européenne et donc de contrebalancer les effets négatifs sur les importateurs et les consommateurs.

(145)

Il est également jugé approprié de suivre attentivement la situation sur le marché communautaire, après l’institution des mesures, en vue de procéder éventuellement à un prompt réexamen des mesures, s’il apparaissait que les droits n’ont pas les effets escomptés, à savoir assurer la viabilité des producteurs existants à court terme et l’amélioration de leur situation économique et financière à moyen terme.

(146)

À cet effet, la Commission invitera les producteurs communautaires à lui rendre compte périodiquement de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs clés économiques et financiers. En outre, les importateurs et autres opérateurs concernés pourraient être invités à en faire autant, ou fournir ces renseignements de leur propre initiative. Sur la base de ces données, la Commission procédera à une évaluation périodique de la situation des importations et de la production communautaire, afin de pouvoir réagir rapidement, le cas échéant.

(147)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. Toutes les parties ont reçu des réponses détaillées à leurs observations.

(148)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient d’appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises, à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de compresseurs alternatifs (à l’exclusion des pompes des compresseurs alternatifs), donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes (m3) par minute, relevant des codes NC ex84144010, ex84148022, ex84148028 et ex84148051 (codes TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 et 8414805199) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit

Codes additionnels TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

A865

Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe)

51,6 %

A866

Toutes les autres sociétés

77,6 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 («la période d’enquête»),

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,

qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 51,6 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 21 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 314 du 21.12.2006, p. 2.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ ET NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON

Code additionnel TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd

Dafeng

Qingdao D & D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. et Qingdao D & D International Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd

Quanzho