19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/8


RÈGLEMENT (CE) N o 249/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (2),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

À la suite d'une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1425/2006, institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.

1.1.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire

(2)

À l'initiative de la Commission, un réexamen intermédiaire partiel du règlement susmentionné a été entrepris en ce qui concerne Xinhui Alida Polythene Limited (ci-après dénommé «Xinhui Alida» ou «la société»), un producteur-exportateur chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur. Ce réexamen intermédiaire partiel a été entrepris à l'initiative de la Commission sur la base d'éléments de preuve fournis par la société.

(3)

Il a été procédé à ce réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Les éléments de preuve que Xinhui Alida a fournis à la Commission faisaient valoir qu'en ce qui le concernait, les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

(4)

Des informations dont disposait la Commission, il ressortait à première vue que les conditions d'économie de marché prévalaient pour cette société comme celle-ci l'a mis en évidence en alléguant qu'elle remplissait les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base. La société a également fait valoir que le profil de ses ventes, en termes tant de quantité que de destination, avait changé de manière durable depuis la période sur la base de laquelle les mesures initiales avaient été instituées, de même que la capacité installée. Elle a déclaré, en outre, qu'une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts et prix et les prix à l'exportation vers la Communauté ferait apparaître une réduction du dumping à un niveau sensiblement inférieur à celui des mesures actuelles et a présenté des éléments de preuve à l'appui.

(5)

Dans ce contexte, elle a argué que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping précédemment établi, n'était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») (3) et a entamé une enquête portant uniquement sur l'examen du dumping.

1.2.   Parties concernées par l'enquête

(7)

La Commission a officiellement avisé Xinhui Alida et ses sociétés liées, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8)

La Commission a également envoyé des questionnaires au requérant et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer le dumping et le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Chine,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hong-Kong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Royaume-Uni,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thaïlande,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thaïlande,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaïlande.

1.3.   Période d'enquête de réexamen

(9)

L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir les sacs et sachets en matières plastiques contenant au moins 20 % en poids de polyéthylène, et d'une épaisseur n'excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020).

2.2.   Produit similaire

(11)

Le réexamen actuel a démontré que Xinhui Alida n'avait pas effectué de ventes sur le marché intérieur chinois et, de ce fait, aucun produit similaire n'a été fabriqué.

3.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(12)

Dans toutes les enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État,

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(13)

Les services de la Commission ont conclu que Xinhui Alida avait fait la preuve qu'il remplissait les cinq critères de l'article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, et ont donc proposé de lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(14)

Tant Xinhui Alida que l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur ces conclusions.

(15)

L'industrie communautaire a contesté l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à Xinhui Alida, déclarant que la gouvernance de la société était peu claire et que la société avait détruit certains documents requis pour prouver son droit à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(16)

Les statuts de la société prévoient la nomination des administrateurs par les actionnaires proportionnellement à leur participation dans Xinhui Alida, mais à l'heure actuelle, les deux actionnaires nomment le même nombre d'administrateurs, bien qu'ils ne possèdent pas le même nombre d'actions. Cela n'influe toutefois pas sur la clarté en matière de gouvernance de la société. L'actionnaire plus petit est majoritairement détenu par l'actionnaire principal; en conséquence, la composition du conseil d'administration reflète bien la situation réelle de l'actionnariat de Xinhui Alida.

(17)

Par ailleurs, il a été prétendu que la société n'avait pas été en mesure de fournir les extraits de virements bancaires originaux relatifs au versement du capital initial, au paiement des droits d'utilisation du sol et au versement à l'État de sa part au moment où la société a été entièrement privatisée, étant donné que celle-ci n'a pas pour politique de conserver les documents au-delà d'une durée de sept ans. La société a cependant pu fournir la preuve de ces transactions à partir de sources vérifiées, et compte tenu de la durée écoulée depuis la réalisation de ces transactions, l'absence des extraits de virements bancaires originaux n'a pas été jugée exceptionnelle.

(18)

Ces arguments ont été pris en considération, mais comme aucun élément de preuve susceptible de modifier la décision de la Commission d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a été présenté, les arguments de l'industrie communautaire ont été rejetés.

(19)

Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. Les principaux arguments avancés par l'industrie communautaire ont déjà été examinés plus haut.

4.   DUMPING

4.1.   Valeur normale

4.1.1.   Méthode de détermination de la valeur normale

(20)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, on a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations vers la Communauté. Étant donné que Xinhui Alida n'a pas effectué de ventes sur son marché intérieur pendant la PER, la valeur normale pour cette société a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, comme cela est expliqué ci-dessous.

4.1.2.   Détermination de la valeur normale

(21)

En l'absence de ventes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite sur la base des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux encourus, ainsi que le bénéfice moyen pondéré aux coûts moyens de fabrication de Xinhui Alida au cours de la PER.

(22)

Xinhui Alida a fait valoir que ses coûts de fabrication devaient être ajustés pour tenir compte de la différence de politique d'amortissement entre lui-même et British Polythene Industries plc (ci-après «BPI»), sa société mère au Royaume-Uni, avec laquelle ses comptes sont consolidés. Xinhui Alida a fourni des éléments de preuve afin de montrer que BPI ajustait l'amortissement de ses éléments d'actif dans le cadre du processus de consolidation et a également argué du fait qu'en Chine, les taux d'amortissement sont fixés par la loi, ce qui l'empêche d'aligner sa politique d'amortissement sur celle de sa société mère.

(23)

Cet argument a été rejeté, en partie parce que la loi a été modifiée en Chine, en 2001, et qu'elle ne fixe plus les taux d'amortissement, et en partie parce que les coûts de fabrication de Xinhui Alida pour la PER sont ceux qui figurent dans ses comptes certifiés, et non des coûts ajustés de manière à permettre la consolidation au Royaume-Uni. En outre, les éléments d'actif concernés ont aussi été examinés, et il a été constaté que, pour la plupart d'entre eux, ils étaient encore utilisés après une période de dix ans.

(24)

Xinhui Alida a par ailleurs allégué que le coût des matières premières devait être ajusté pour tenir compte du fait qu'une partie du montant payé à son fournisseur, Horneman Chemplas (Far East) Limited, était en réalité versé au holding Venture Hong-Kong, qui est détenu en partie par Horneman Chemplas, et en partie par British Polythene Industries plc (BPI). Cet argument a aussi été rejeté. Premièrement, bien qu'Horneman Chemplas et Xinhui Alida soient des parties liées, le prix facturé à Xinhui Alida par Horneman Chemplas a été considéré comme étant un prix de marché raisonnable, en ce incluse la petite marge bénéficiaire prise par Horneman sur le prix auquel il avait acquis les marchandises afin de couvrir ses coûts. Ensuite, les montants concernés n'ont pas été directement reversés par Horneman à Xinhui Alida sous la forme, par exemple, d'une ristourne sur le volume ou de notes de crédit, mais à Venture Hong-Kong, qui les a transférés à Xinhui Alida sous forme d'apport(s) en capital et autres paiements. Ils ne peuvent donc être qualifiés de remise standard sur le prix accordée par un vendeur à un acheteur.

(25)

Les données relatives aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice moyen pondéré, sont tirées des réponses reçues à la suite de l'envoi d'un questionnaire à des sociétés dans le pays analogue, comme il est indiqué ci-après.

4.1.3.   Pays analogue

(26)

Les données concernant le pays analogue ont été utilisées afin de construire la valeur normale pour Xinhui Alida en l'absence de ventes sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 6, point c) du règlement de base. L'avis d'ouverture a établi la Malaisie comme pays analogue, mais aucune société n'y a accepté de coopérer à l'enquête. Cependant trois sociétés établies en Thaïlande, qui ont effectué des ventes sur leur marché intérieur, ont coopéré. La moyenne pondérée des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice a été calculée à partir des données transmises par ces sociétés et vérifiées sur place.

4.2.   Prix à l'exportation

(27)

Dans tous les cas où Xinhui Alida a exporté directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné lors de la PER, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(28)

Toutefois, la grande majorité des ventes réalisées par Xinhui Alida l'ont été soit à destination de sa société liée à Hong-Kong, Horneman Chemplas, en vue de la revente finale dans la Communauté, soit à destination de sa société liée au Royaume-Uni, BPI, aux fins de la vente finale dans la Communauté. En ce qui concerne ces ventes à l'exportation vers la Communauté, le prix à l'exportation a été établi d'après les dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire en se fondant sur les prix de revente réellement payés ou à payer à la société liée par le premier acheteur indépendant dans la Communauté pendant la PER et en les ajustant pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et des bénéfices.

4.3.   Comparaison

(29)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Pour garantir une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dans les facteurs dont il a été démontré qu'ils affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des différences relatives aux remises, aux rabais et aux commissions, aux coûts de transport, aux assurances, aux frais de manutention et d'emballage, au coût du crédit et aux frais bancaires ainsi qu'aux droits à l'importation ont, le cas échéant, été opérés lorsque cela se justifiait.

(30)

L'importateur lié établi au Royaume-Uni exerçant des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions, le prix à l'exportation a été ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour tenir compte d'une commission. Le niveau de cette dernière a été calculé sur la base des preuves directes attestant l'existence d'une marge et de frais de vente liés à l'exercice de ces fonctions.

4.4.   Marge de dumping

(31)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(32)

La marge de dumping de Xinhui Alida, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit à 4,3 %.

5.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(33)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, on a aussi examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(34)

Tout d'abord, il y a lieu de noter que la société a été en mesure de prouver que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait lui être accordé, et qu'elle remplissait donc les conditions requises pour se voir attribuer sa propre marge de dumping. Les motifs pour lesquels elle a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent être considérés comme durables, vu qu'ils reposent sur la structure à long terme et le modèle commercial de la société. Ensuite, des informations ont été demandées en ce qui concerne l'évolution des types de produits et les fluctuations de prix après la fin de la PER, en juin 2006. La société a fourni des éléments de preuve montrant que les prix des matières premières avaient augmenté durant le second semestre de 2006, pour reculer à nouveau vers la fin de l'année, tout en se maintenant au-dessus de leur niveau pendant la PER. Étant donné la politique de la société mère en matière de prix de transfert entre elle-même et Xinhui Alida, il est clair qu'au cours du second semestre de 2006, le prix de transfert est resté stable, alors que les prix des matières premières ont considérablement augmenté. BPI a aussi démontré que ses prix à la revente sont restés stables au cours du second semestre de 2006; de ce fait, la marge de dumping calculée pour la PER reste à l'évidence valable pour le restant de l'année civile 2006.

(35)

La société a fait valoir que le profil de ses ventes, en termes tant de quantité que de destination, avait changé de manière durable depuis la période de l'enquête initiale comprise entre avril 2004 et mars 2005.

(36)

Les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête ont montré que le comportement de la société, y compris les circonstances qui ont conduit à l'ouverture du présent réexamen, ne devrait pas, dans un avenir proche, évoluer d'une manière qui soit de nature à affecter les conclusions du réexamen actuel. Cela laisse donc supposer que les changements en question ont un caractère durable et que les conclusions du réexamen seront valables longtemps.

6.   MESURES ANTIDUMPING

(37)

Compte tenu des résultats de l'enquête, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant de la société Xinhui Alida pour le fixer à 4,3 %.

7.   NOTIFICATION

(38)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) no 1425/2006 et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(39)

La société a contesté les conclusions notifiées en raison du rejet de divers ajustements qu'elle avait demandés, à savoir le calcul de l'amortissement en Chine, le traitement d'un bénéfice de change réalisé au Royaume-Uni et une ristourne alléguée sur les matières premières. La société n'a toutefois pas produit de nouveaux éléments de preuve à l'appui de ses demandes; par conséquent, celles-ci ont été rejetées une nouvelle fois.

(40)

L'industrie communautaire a demandé des informations complémentaires sur le calcul de la valeur normale construite à l'aide des données provenant de Thaïlande, mais n'a pas fourni d'éléments destinés à mettre en cause ou à contester le calcul ou la méthode utilisés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1425/2006 est modifié par l'ajout suivant:

Pays

Société

Taux de droit (%)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

La liste de sociétés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1425/2006 est modifiée par la suppression suivante:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1356/2007 (JO L 304 du 22.11.2007, p. 5).

(3)  JO C 54 du 9.3.2007, p. 5.