26.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 169/2008 DE LA COMMISSION
du 25 février 2008
excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement pour l’année 2008, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,
vu les rapports présentés par le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède,
vu l’avis rendu par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions pour la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et pour l’enregistrement de données relatives à l’effort de pêche. |
(2) |
Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2008 dans l’annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil (2). |
(3) |
Conformément à l’article 29, paragraphe 2 et à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud sont inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration. |
(4) |
Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2008, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de ces limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données. |
(5) |
Afin de garantir la prise en compte des informations les plus récentes mises à disposition par les États membres et de permettre à l’avis scientifique de se fonder sur les données les plus exactes possible, la date limite fixée à l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1098/2007 pour apprécier la nécessité d’exclure ou non les subdivisions concernées n’a pas pu être respectée. |
(6) |
Les règlements (CE) no 1098/2007 et (CE) no 1404/2007 s’appliquent à compter du 1er janvier 2008. Afin d’assurer la cohérence avec ces règlements, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de cette date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphes 3, 4 et 5 et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
(2) JO L 312 du 30.11.2007, p. 1.