22.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/1


RÈGLEMENT (CE) N o 150/2008 DU CONSEIL

du 18 février 2008

modifiant la portée des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 130/2006 sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 130/2006 (2) («le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine.

2.   PRÉSENTE ENQUÊTE

2.1.   Procédure

(2)

La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base déposée par CU Chemie Uetikon GmbH (ci-après le «requérant»). Le requérant a fait valoir que le type appelé D-(-) était un produit distinct des autres types d’acide tartrique du fait de sa structure moléculaire spécifique qui détermine elle-même des caractéristiques chimiques particulières que ne partagent pas les autres types du produit concerné et qu’il ne devait donc pas être soumis aux mesures susmentionnées.

(3)

Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen partiel intermédiaire, la Commission a ouvert, le 17 mars 2007, une enquête (3) conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le réexamen portait uniquement sur la définition des produits couverts par les mesures en vigueur.

(4)

La Commission a officiellement informé l’importateur requérant, les autorités des pays exportateurs et toutes les parties notoirement concernées de l’ouverture du réexamen. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs, importateurs et utilisateurs communautaires ainsi qu’aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête qui a conduit à l’adoption des mesures existantes. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Deux réponses ont été reçues et une partie a été entendue.

(6)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une évaluation de l’étendue des mesures et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:

CU Chemie Uetikon GmbH, Lahr, Allemagne,

Longchem Corporation, Hangzhou, Chine.

(7)

La période d’enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

2.2.   Produit concerné

(8)

Le produit concerné tel que défini dans le règlement initial est l’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 2918 12 00. Il est utilisé dans la production du vin et d’autres boissons, comme additif alimentaire et comme ignifugeant dans le plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu, soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme c’est le cas pour tous les producteurs communautaires, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas des producteurs-exportateurs chinois.

2.3.   Résultats

(9)

L’acide tartrique est une molécule «chirale», c’est-à-dire qu’elle existe sous différentes configurations géométriques. Les types «L-(+)» et «D-(-)» (ci-après respectivement acide tartrique «L» et «D»), dont les molécules constituent une image inversée l’un de l’autre, ont une importance particulière. Ces types d’acide tartrique sont distingués dans des références largement reconnues dans l’industrie telles que le système de registre «CAS» (Chemical Abstract Services) ou l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs). Ils peuvent être facilement distingués l’un de l’autre grâce à un test mesurant la rotation de la lumière polarisée. Le sens de rotation pour l’acide tartrique «L» est positif tandis que celui de l’acide tartrique «D» est négatif.

(10)

L’enquête qui a débouché sur les mesures en vigueur s’est concentrée sur l’acide tartrique naturel de type «L». Il a été constaté que le produit fabriqué et vendu par les producteurs chinois avait les mêmes caractéristiques de base que le produit de l’industrie communautaire et était en concurrence avec ce dernier pour la majeure partie des applications susmentionnées.

(11)

L’acide tartrique «D», d’un autre côté, n’est pas présent à l’état naturel et peut uniquement être obtenu par synthèse chimique. Ce type d’acide tartrique n’est pas produit par l’industrie communautaire et n’est pas reconnu comme additif alimentaire dans la Communauté. Ses applications connues concernent l’industrie pharmaceutique, la production de certaines substances auxiliaires elles-mêmes utilisées pour produire les principes actifs de médicaments. Les acides tartrique «L» et «D» peuvent tous deux être utilisés dans ce type d’applications pharmaceutiques en fonction des caractéristiques visées du produit final. Les deux types d’acide ne sont toutefois jamais interchangeables à l’intérieur d’une même application. Ces conclusions ont été confirmées par le fait que le requérant, une société produisant des substances auxiliaires pour l’industrie pharmaceutique, a acheté et utilisé à la fois les acides tartriques «L» et «D» dans la fabrication de ses produits au lieu de se limiter uniquement au type d’acide le moins cher.

(12)

L’enquête a également révélé que le prix de l’acide tartrique «D» était de 4 à 5 fois plus élevé que celui des autres types d’acide tartrique, en raison de son procédé de fabrication différent. Le marché de l’acide tartrique «D» est donc limité aux applications susmentionnées pour lesquelles les types d’acide tartrique moins chers ne peuvent pas être utilisés. En conséquence de ces différences dans les applications et les coûts, la taille du marché de l’acide tartrique «D» est estimée à moins de 1 % du marché global d’acide tartrique.

(13)

En résumé, l’enquête a établi que l’acide tartrique «D» avait des caractéristiques physiques et chimiques substantiellement différentes de celles de l’acide tartrique «L» produit par l’industrie communautaire, ce qui signifie que les deux types ne sont pas interchangeables et n’exercent pas de concurrence sur le marché communautaire. Compte tenu des différences entre l’acide tartrique «D» et le produit observé, il est conclu que l’acide tartrique «D» ne devrait pas être inclus dans la définition du produit concerné par les mesures.

(14)

Les conclusions ci-dessus se fondent sur les caractéristiques de l’acide tartrique «D» pur et ne s’appliquent pas aux mélanges d’acide tartrique «D» avec d’autres produits.

(15)

Les parties intéressées ont été informées des conclusions ci-dessus.

(16)

L’industrie communautaire, même si elle ne met pas en question les résultats de l’enquête, a exprimé son inquiétude sur le fait que l’exemption d’un type de produit pourrait faciliter le contournement des mesures.

(17)

Il est toutefois considéré que compte tenu des différences de prix et des quantités concernées, tout contournement des mesures pourrait être facilement détecté grâce aux statistiques. Par ailleurs, l’acide tartrique «D» peut être facilement distingué des autres types au moyen d’un test de distorsion optique tel que mentionné plus haut.

(18)

La Commission suivra les données sur les importations d’acide tartrique «D» et des autres types d’acide faisant l’objet des mesures. Si les quantités et/ou les prix des importations d’acide tartrique «D» dans un État membre s’écartaient de la tendance normale, la Commission alerterait immédiatement les autorités douanières compétentes.

3.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(19)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré approprié de modifier le règlement initial de façon à clarifier la définition du produit et d’exclure l’acide tartrique «D» des mesures.

(20)

Étant donné que la présente enquête de réexamen ne vise qu’à préciser la définition du produit et qu’il n’était pas prévu que ce type de produit soit couvert par les mesures initiales, il est jugé approprié d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement initial et donc à toutes les importations soumises aux droits provisoires entre le 30 juillet 2005 et le 28 janvier 2006, afin d’éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit. En outre, eu égard notamment à l’entrée en vigueur relativement récente du règlement initial et au fait que le nombre de demandes de remboursement devrait être limité, il n’y a pas de raison impérieuse de ne pas prévoir une application rétroactive.

(21)

En conséquence, pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 130/2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 130/2006 dans sa version initiale doivent être remboursés ou remis.

(22)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration du règlement (CE) no 130/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 130/2006, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de la République populaire de Chine, à l’exclusion de l’acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne.»

Article 2

Concernant les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 130/2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 130/2006 dans sa version initiale sont remboursés ou remis, conformément à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4). Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 28 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  JO C 63 du 17.3.2007, p. 2.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).