21.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT (CE) N o 146/2008 DU CONSEIL

du 14 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience a montré qu’il était nécessaire de prévoir une certaine tolérance pour les cas mineurs de non-respect des exigences en matière de conditionnalité lorsque la gravité, l’étendue et la persistance d’un tel non-respect ne justifient pas une réduction immédiate des paiements directs à octroyer. Il convient toutefois que cette tolérance prévoie un suivi adéquat de la part de l’autorité nationale compétente jusqu’à ce qu’il soit remédié au non-respect. En outre, l’application de réductions à des montants initiaux très faibles de paiements directs risque de se révéler pesante, par rapport aux éventuels effets dissuasifs. En conséquence, il conviendrait de définir un seuil approprié au-dessous duquel les États membres pourraient décider de ne pas appliquer de réduction, à condition que les mesures visant à garantir que l’agriculteur remédie au non-respect constaté soient prises par l’autorité nationale compétente.

(2)

L’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) prévoit que les parcelles correspondant à la superficie admissible doivent être à la disposition des agriculteurs pendant une période de dix mois au moins. L’expérience a montré que cette condition risquait d’entraver le fonctionnement du marché foncier et générait un travail administratif considérable pour les agriculteurs et les administrations concernés. Toutefois, afin d’éviter les doubles demandes en ce qui concerne une même terre, il convient de fixer la date à laquelle les parcelles devraient être à la disposition des agriculteurs. Cette date devrait être fixée par les États membres et ne devrait pas être postérieure à celle prévue pour la modification de la demande d’aide. La même règle devrait également s’appliquer aux États membres ayant opté pour le régime de paiement unique à la surface.

(3)

À la suite de la réduction à un seul jour de la période pendant laquelle les parcelles correspondant à la superficie admissible sont à la disposition de l’agriculteur tant dans le cadre du régime de paiement unique que du régime de paiement unique à la surface, il convient de préciser les règles de responsabilité en matière de conditionnalité, en particulier en cas de cession de terres pendant l’année civile concernée. Il y a donc lieu de prévoir clairement que l’agriculteur qui présente une demande d’aide devrait être tenu pour responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente, du non-respect des exigences en matière de conditionnalité pendant l’année civile concernée pour toutes les terres agricoles déclarées dans ladite demande. Cela ne devrait pas faire obstacle à l’application de dispositions de droit privé entre l’agriculteur concerné et le bénéficiaire ou l’auteur de la cession des terres agricoles.

(4)

L’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 établit que, dans le cadre du régime de paiement unique, les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement peuvent fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer en ce qui concerne les hectares de pâturages ou de pâturages permanents et à tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide tels qu’ils ont été recensés le 30 juin 2003 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, le 30 juin 2005. Les nouveaux États membres ont mis en place un système d’identification des parcelles agricoles conformément à l’article 20 dudit règlement. Toutefois, en raison des difficultés techniques survenues lors du passage à ce nouveau système d’identification, les caractéristiques de certaines parcelles telles qu’elles existaient en 2003 peuvent ne pas avoir été reprises correctement dans le nouveau système. Afin de bien appliquer la possibilité de fixer des valeurs unitaires différentes, il conviendrait d’aligner la date pour l’identification des parcelles sur celle du 30 juin 2006. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date pour l’identification des parcelles devrait être fixée au 1er janvier 2008. Le texte de l’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 devrait être adapté en conséquence.

(5)

L’expérience a également montré que la mise en place de l’infrastructure administrative nécessaire à l’application des exigences réglementaires en matière de gestion couvertes par les règles relatives à la conditionnalité supposait un travail administratif considérable. Une mise en œuvre progressive étalée sur trois ans des exigences réglementaires en matière de gestion dans les nouveaux États membres ayant choisi le régime de paiement unique à la surface, comme cela avait été le cas dans la Communauté telle qu’elle était constituée le 30 avril 2004 conformément au calendrier figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, faciliterait l’introduction des exigences réglementaires en matière de gestion et leur bonne application. Cette période de mise en œuvre progressive devrait être possible même si le nouvel État membre décide d’appliquer pleinement les paiements directs avant la date limite fixée pour l’application du régime de paiement unique à la surface. Il conviendrait dès lors de modifier le texte de l’article 143 ter, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et le texte de l’article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 (3) en conséquence.

(6)

L’article 143 ter, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1782/2003 établit les modalités de passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique pour les nouveaux États membres. Conformément à ces modalités, la décision d’un nouvel État membre d’appliquer le régime de paiement unique est soumise à l’autorisation préalable de la Commission, sur la base d’une évaluation de l’état de préparation de ce dernier. Cette autorisation préalable n’est plus nécessaire puisque la quasi-totalité des paiements directs sont découplés et que le régime de paiement unique à la surface et le régime de paiement unique sont tous deux découplés et sont des paiements liés à la surface qui partagent la plupart des éléments du système intégré, en particulier le système d’identification des parcelles. Il conviendrait en conséquence de supprimer ces dispositions. De la suppression de l’article 143 ter, paragraphes 10 et 11, découle logiquement la modification de l’article 143 ter, paragraphe 9. Il convient dès lors de modifier ladite disposition.

(7)

Le tableau 2 de l’annexe XII du règlement (CE) no 1782/2003 fixe les montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires à verser à Chypre, où le régime de paiement unique à la surface s’applique jusqu’en 2008. À la suite de l’extension de l’application du régime de paiement unique à la surface par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil (4), il est nécessaire de fixer les montants totaux à verser à Chypre dans les cas où le régime de paiement unique à la surface s’applique en 2009 et en 2010.

(8)

Les nouveaux États membres qui ont opté pour le régime de paiement unique ont décidé de l’appliquer à compter de 2007. Il est donc approprié que la modification de l’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique à ces nouveaux États membres à compter de cette date.

(9)

Un certain nombre des dispositions modifiées par le présent règlement, en particulier la mesure de tolérance pour les cas mineurs de non-respect des exigences, l’application de réductions en deçà d’un certain seuil, la fixation d’une date à laquelle les parcelles devraient être à la disposition des agriculteurs pour qu’ils puissent bénéficier du régime de paiement unique et du régime de paiement unique à la surface, ainsi que la période d’introduction progressive accordée aux nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface afin de mettre en œuvre intégralement les exigences en matière de conditionnalité sur leur territoire, auraient pour résultat que les agriculteurs concernés bénéficieraient de règles plus favorables que les règles actuellement en vigueur. L’application rétroactive de ces dispositions ne devrait pas porter atteinte au principe de la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés. Il en va de même des dispositions modifiées de l’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, les dispositions relatives à la responsabilité des agriculteurs en matière de non-respect en cas de cession des terres devraient s’appliquer à partir du 1er avril 2008 de façon à assurer une sécurité juridique suffisante aux agriculteurs concernés tout en garantissant une application effective de ces dispositions en 2008.

(10)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée “année civile concernée”) et que le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7.

Le premier alinéa s’applique également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas pour l’année 2008, l’année civile correspond à la période du 1er avril au 31 décembre 2008.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “cession” tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant le paragraphe 1 et en conformité avec les conditions fixées dans les règles détaillées visées à l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa au cours de l’année suivante, l’autorité compétente prend les mesures requises pour que l’agriculteur remédie au non-respect constaté. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.»

2)

À l’article 7, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.

L’autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l’agriculteur remédie au non-respect constaté, sauf si l’agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question. La constatation de non-respect mineur et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.»

3)

À l’article 44, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.»

4)

L’article 71 nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 71 nonies

Pâturages

Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critères objectifs et dans les limites du plafond régional ou d’une partie de ce plafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 71 septies, paragraphe 1, en ce qui concerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide, ou bien en ce qui concerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date pour l’identification des parcelles est fixée au 1er janvier 2008.»

5)

L’article 143 ter est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.»;

b)

au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2008, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au troisième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue au paragraphe 9.»

c)

au paragraphe 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu’à la fin de 2010.»;

d)

les paragraphes 10 et 11 sont supprimés.

6)

L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue au premier alinéa s’applique jusqu’au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 du règlement (CE) no 1782/2003 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au deuxième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue à l’article 143 ter, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

l’article 1er, point 1) a), s’applique à partir du 1er avril 2008;

b)

l’article 1er, point 4), s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2008.

Par le Conseil

Le président

M. ZVER


(1)  Avis du 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(4)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Dans le tableau 2 de l’annexe XII du règlement (CE) no 1782/2003, les deux colonnes suivantes sont ajoutées:

«2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405»