9.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 36/3


RÈGLEMENT (CE) N o 119/2008 DE LA COMMISSION

du 7 février 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises en annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Appareil destiné à l'épilation et au traitement de la peau, qui utilise la technologie de lumière pulsée intense (LPI) et présente les dimensions suivantes: 34,5 cm × 30,5 cm × 50,5 cm (hauteur × largeur × profondeur). Il pèse 25 kg.

L'appareil est conçu pour l'épilation et le traitement de la peau, qu’il s’agisse du rajeunissement purement cosmétique, de l'élimination des lentigos séniles, de la correction de la pigmentation inégale ou encore du traitement des télangiectasies. Il est utilisé dans les instituts de beauté.

L'appareil est équipé d'un moteur électrique pour son refroidissement, ce moteur ne jouant aucun rôle dans le processus d'épilation ou de traitement cutané.

8543 70 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Comme le processus d'épilation est effectué au moyen de la technologie LPI et non en saisissant les poils et en les arrachant à la racine avec un appareil équipé d'un moteur électrique, le classement dans la position 8510 comme appareil à épiler à moteur électrique incorporé est exclu (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 8510).

Le classement dans la position 9018 en tant qu'instrument ou appareil médical est également exclu car l'appareil ne permet pas un traitement médical et n’est pas utilisé en médecine (voir les notes explicatives de la NC relatives à la position 9018).

L’appareil relève de la position 8543 car il s’agit d’un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.