5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/3


RÈGLEMENT (CE) N o 100/2008 DE LA COMMISSION

du 4 février 2008

modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, points i) et iii), paragraphe 2 et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors des treizième et quatorzième sessions de la conférence des parties à la CITES, il convient d'ajouter de nouvelles dispositions au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP13) de la CITES sur le transit et le transbordement et la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES sur les permis et les certificats prévoient des procédures spéciales destinées à faciliter le passage transfrontalier des collections d'échantillons couvertes par des carnets ATA au sens du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). Afin que les opérateurs économiques de la Communauté soient soumis à des conditions semblables à celles applicables aux opérateurs des autres parties à la CITES en ce qui concerne le transport de ces collections d'échantillons, il est nécessaire de prévoir les procédures correspondantes dans la législation communautaire.

(3)

La résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES relative aux permis et aux certificats autorise la délivrance rétroactive de permis pour les objets personnels ou à usage domestique lorsque l'organe de gestion n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie. Cette résolution impose aux parties de signaler de tels permis dans les rapports bisannuels soumis au secrétariat. Il convient de prendre des dispositions à cet effet afin de garantir la souplesse appropriée et de réduire la charge administrative liée aux importations d'objets personnels ou à usage domestique.

(4)

La résolution Conf. 13.6 de la CITES sur l'application de l’article VII, paragraphe 2, de la convention concernant les spécimens «pré-convention» contient une définition de ces spécimens et précise les dates à prendre en considération pour déterminer si un spécimen peut être considéré comme «pré-convention». Dans un souci de clarté, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

(5)

La résolution Conf 13.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique contient la liste des espèces pour lesquelles, en deçà d'une certaine quantité, aucun document n'est requis pour l'exportation et l'importation des spécimens qui constituent des objets personnels ou à usage domestique. Cette liste prévoit, pour les coquilles de bénitiers et les hippocampes, ainsi que pour une quantité réduite de caviar, des dérogations qu'il convient de mettre en œuvre.

(6)

La résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur la conservation et le commerce des esturgeons et des polyodons définit les conditions spéciales que les parties doivent remplir pour autoriser les importations, les exportations et les réexportations de caviar. Afin de réduire la fraude, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

(7)

Lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la CITES, les références de nomenclature normalisées à utiliser pour indiquer les noms scientifiques des espèces dans les permis et les certificats ont été mises à jour, et la liste des espèces animales dans les annexes de la CITES a été réorganisée de manière à présenter les ordres, familles et genres par ordre alphabétique. Il convient dès lors de prendre en compte ces modifications dans les annexes VIII et X du règlement (CE) no 865/2006.

(8)

La conférence des parties à la CITES a adopté un format de rapport bisannuel pour la soumission des rapports bisannuels requis au titre de l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention. Il convient dès lors que les États membres soumettent leurs rapports bisannuels conformément au format défini à cet effet, pour ce qui concerne les informations requises au titre de la convention, et conformément à un format supplémentaire, pour ce qui est des informations requises au titre du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006.

(9)

Il ressort de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 que les dispositions de ce règlement relatives aux certificats pour transactions spécifiques doivent être modifiées afin de ménager une plus grande souplesse lors de l'utilisation de ces certificats et d'en permettre l'utilisation dans des États membres autres que l'État membre qui les a délivrés.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“date d'acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue ou si elle ne peut pas être attestée, toute date ultérieure probante à laquelle une personne en a pris possession pour la première fois;»

b)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“certificats pour transactions spécifiques”, les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées;»

c)

les points 9) et 10) suivants sont ajoutés:

«9)

“collection d'échantillons”, une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation;

10)

“spécimen pré-convention”, un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les formulaires sont à remplir en caractères dactylographiés.

Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en capitales d'imprimerie.»

4)

L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux

Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les “Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D” de l'annexe dudit règlement, au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III, dans la case 4 des formulaires de l'annexe II et dans la case 10 des formulaires de l'annexe V de ce règlement peut être le premier pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.

En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux “conditions spéciales” comporte la déclaration “Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES” et précise de quelle dérogation il s’agit. »

5)

À l’article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les permis et certificats délivrés par des pays tiers dont le code d'origine est “O” ne sont acceptés que s’ils concernent des spécimens conformes à la définition du spécimen pré-convention visée à l'article 1er, point 10), et s’ils comportent soit la date d'acquisition des spécimens, soit une déclaration attestant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique.»

6)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Envois de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38 et 44 ter, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»

7)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 10

Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour collection d'échantillons»

b)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation et couvert par un permis d’exportation, la validité des permis d'importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l’année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) couvert par un certificat de réexportation, la validité des permis d’importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de dix-huit mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.»

c)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation, la validité des permis d'exportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l'année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de 6 mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.), la validité des certificats de réexportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période six mois visée au premier alinéa.»

d)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, deuxième alinéa, l'année du quota est celle convenue par la conférence des parties à la convention.»

e)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   La durée de validité des certificats pour collection d'échantillons délivrés conformément à l'article 44 bis ne dépasse pas six mois. La date d'expiration d'un certificat pour collection d'échantillons n’est pas postérieure à celle du carnet ATA qui l'accompagne.»

f)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les permis et les certificats visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis sont expirés, ils sont considérés comme nuls.»

g)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété ou un certificat pour collection d'échantillons est expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.»

8)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)

lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.»

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'il est délivré un certificat pour transaction spécifique couvrant plusieurs transactions, ce certificat n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. Lorsqu'un certificat pour transaction spécifique est destiné à être utilisé dans un État membre autre que celui qui l'a délivré, il n'est délivré que pour une seule transaction et sa validité est limitée à cette transaction. Il convient d'indiquer dans la case 20 si le certificat est délivré pour une ou plusieurs transactions, ainsi que l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels il est valable.»

c)

le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le nouveau paragraphe 5 suivant:

«5.   Les documents qui cessent d’être valables conformément au présent article sont immédiatement renvoyés à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les modifications nécessaires conformément à l'article 51.»

9)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu'objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, et d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, en consultation avec les services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable d'un pays tiers.»

b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Dans le cas des spécimens pour lesquels un permis d'importation est délivré au titre du deuxième alinéa du paragraphe 2, les activités commerciales, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n'est octroyé aucune dérogation pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe A, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Dans le cas des permis d'importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A et visés à l'article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause “Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) no 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d'au moins six mois à compter de la date de délivrance de ce permis”.»

10)

L'article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Rejet de demandes de permis d'importation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’importation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»

11)

L'article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Rejet de demandes de permis d'exportation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’exportation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»

12)

À l’article 31, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.»

13)

À l’article 36, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

14)

À l’article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

15)

Le chapitre VIII bis suivant est inséré après l'article 44:

«CHAPITRE VIII bis

CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS

Article 44 bis

Délivrance

Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97.

Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.

Article 44 ter

Utilisation

Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit:

1)

comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

2)

comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;

3)

comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.

Article 44 quater

Autorité de délivrance

1.   Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.

2.   Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.

Article 44 quinquies

Conditions

1.   Une collection d'échantillons couverte par un certificat pour collection d'échantillons doit être réimportée dans la Communauté avant la date d'expiration du certificat.

2.   Les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillons ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat.

3.   Les certificats pour collection d'échantillons ne sont pas transmissibles. Si les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillon sont volés, détruits ou perdus, l'organe de gestion qui a délivré le certificat et l'organe de gestion du pays dans lequel ces spécimens ont été volés, détruits ou perdus en sont immédiatement informés.

4.   Un certificat pour collection d'échantillons indique que la destination du document est “autres: collection d'échantillons” et comporte dans la case 23 le numéro du carnet ATA qui l'accompagne.

Le texte suivant figure dans la case 23 ou dans une annexe appropriée du certificat:

“Pour la collection d'échantillons couverte par le carnet ATA no: xxx xxx

Le présent certificat couvre une collection d'échantillons et n'est valable que s’il est accompagné d'un carnet ATA en cours de validité. Le présent certificat n'est pas transmissible. Les spécimens couverts par le présent certificat ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat. Le présent certificat peut être utilisé pour la (ré)exportation à partir de [indiquer le pays de (ré)exportation] via [indiquer les pays qu'il est prévu de visiter] à des fins de présentation et pour la réimportation vers [indiquer le pays de (ré)exportation].”

5.   Les paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas des certificats pour collection d'échantillons délivrés au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2. En pareils cas, le certificat comporte, dans la case 23, le texte suivant:

“Le présent certificat n'est valable que s’il est accompagné d'un document CITES original délivré par un pays tiers conformément aux dispositions établies par la conférence des parties à la convention.”

Article 44 sexies

Demandes

1.   Le demandeur d'un certificat pour collection d'échantillons remplit, le cas échéant, les cases 1, 3, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques. La liste des pays à visiter doit être indiquée dans la case 23.

Les États membres peuvent toutefois prévoir que seul le formulaire de demande doit être rempli.

2.   Le formulaire dûment rempli est soumis à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent ou, dans le cas visé à l'article 44 quater, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, avec les informations nécessaires et les pièces justificatives que l'organe de gestion juge nécessaires pour être en mesure de déterminer s’il convient de délivrer un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.   Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 septies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

1.   Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) no 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.

2.   Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.

Article 44 octies

Remplacement

Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

16)

À l'article 57, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un document de (ré)exportation ou d'un permis d'importation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des articles suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97:

a)

caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6;

b)

bâtons de pluie (Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;

c)

spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;

d)

coquilles de strombes géants (Strombus gigas), dans la limite de trois par personne;

e)

hippocampes (Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;

f)

coquilles de bénitiers (Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total.»

17)

À l'article 58, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à f).»

18)

À l'article 66, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Les spécimens visés aux articles 64 et 65 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés; en particulier, les conteneurs de caviar visés à l’article 57, paragraphe 5, point a), à l'article 64, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 3, sont munis d'un marquage individuel au moyen d'étiquettes inamovibles apposées sur chaque conteneur primaire. Si l'étiquette inamovible ne scelle pas le conteneur primaire, le caviar est emballé de manière que l'on puisse déceler visuellement une preuve d'ouverture du conteneur.

7.   Seuls les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés par l'organe de gestion d'un État membre sont habilités à assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.

Les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés sont tenus de consigner dans des registres appropriés les quantités de caviar importées, exportées, réexportées, produites sur place ou stockées, selon le cas. Ces registres sont tenus à disposition de l'organe de gestion de l'État membre concerné pour inspection.

Cet organe de gestion attribue à chaque établissement de traitement ou de (re)conditionnement un code d'enregistrement distinctif.

La liste des établissements agréés conformément au présent paragraphe, ainsi que toute modification qui y est apportée, sont notifiées au secrétariat de la convention et à la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements de traitement comprennent les établissements d’aquaculture produisant du caviar.»

19)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point f) suivant est ajouté:

«f)

cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du règlement.»

b)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les informations visées au paragraphe 5 sont soumises tous les deux ans avant le 15 juin pour la période de deux ans arrivée à expiration le 31 décembre de l'année précédente, sous forme informatisée et conformément au “format de rapport bisannuel” publié par le secrétariat de la convention, tel que modifié par la Commission.»

20)

À l’article 71, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 71

Rejet des demandes de permis d'importation du fait de l'imposition de restrictions»

21)

L'annexe VIII est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

22)

L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE I

«ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pour tous les mammifères — à l'exception de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages de l'espèce (de préférence aux noms pour les formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; et à l'exception des espèces indiquées ci-après]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pour Loxodonta africana et Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [pour les noms d'oiseaux au niveau de l'ordre et de la famille]

Dickinson, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponible sur le site web de la CITES) [pour toutes les espèces d'oiseaux, sauf les taxons mentionnés ci-après]

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots) — In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pour Psittacus intermedia et Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [pour Calumma vatosoa et Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia — Zool. Verh., 299: 706 pp. [pour Tupinambis]

Böhme, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaeniaVerwandtschaft Ost-MadagaskarsHerpetofaune (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pour Calumma glawi]

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pour Varanidae]

Broadley, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) préparé à la demande du Comité de la nomenclature de la CITES (disponible sur le site web de la CITES) [pour Cordylus]

Burton, F.J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pour Cyclura lewisi]

Cei, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentinaherpetofaune de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pour Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. & da Cunha, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [pour Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pour Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havas, P. (2006): CITES Checklist of Chelonians of the World (disponible sur le site web de la CITES) [pour Testudines pour les noms d'espèce et de famille — à l'exception du maintien des noms suivants: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (1997): Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma. 229 pp. Münster (Natur & Tier-Verlag) (ISBN 3-931587-10-X). [pour le genre Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pour Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, et élévation au niveau de l'espèce de Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [pour Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pour Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pour Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [pour Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C., Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pour Iguanidae]

Jacobs, H. J. (2003): A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae) — Salamandra, 39(2): 65-74. [pour Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [pour Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pour Python breitensteini et Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [pour Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — sauf pour la reconnaissance de Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis comme espèces valides]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pour Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pour Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pour Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pour Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae et Viperidae — sauf pour le maintien de Acrantophis, Sanzinia, Calabaria et Lichanura et la reconnaissance d'Epicrates maurus comme espèce valide]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. & Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Réserve naturelle intégrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pour Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pour la délimitation des familles de Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. & Seipp, R. (2001): Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) — Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden, 51: 51-60. [pour Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [pour Naja mandalayensis]

Tilbury, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pour Chamaeleo balebicornutus et Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pour les noms de l'ordre des Testudines, Crocodylia et Rhynchocephalia]

Wilms, T. (2001): Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht. 142 pp. Offenbach (Herpeton, Verlag Elke Köhler) (ISBN 3-9806214-7-2). [pour le genre Uromastyx]

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex — Toxicon, 34: 339-406. [pour Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix et Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. (2006): A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru — Zootaxa, 1152: 45-58. [pour Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2004), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 du 7 avril 2006 (disponible sur le site web de la CITES) [pour Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii et Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. (1998): Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pour tous les poissons]

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pour Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pour Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pour Hippocampus]

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [pour Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, (ISBN 0953469301) (Deuxième éditon disponible sur CD-ROM). [pour Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [pour les scorpions du genre Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html) Version 6.5 as of avril 7 2006 (disponible sur le site web de la CITES) [pour Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pour les ornithoptères des genres Ornithoptera, Trogonoptera et Troides]

FLORE

The Plant-Book, second edition, [D.J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (réimprimé avec des corrections 1998)] pour les noms génériques de toutes les plantes inscrites aux annexes de la convention, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent).

A Dictionary of Flowering Plants and Fernsè, 8e édition, (J.C. Willis, revised by H.K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques non mentionnés dans The Plant-Book, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent, selon les références indiquées ci-dessous.

A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A.P. Davis et al., 1999, compilée par Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cyclamen (Primulaceae), Galanthus et Sternbergia (Liliaceae) .

CITES Cactaceae Checklist, 2e édition, (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, 2e édition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec le Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et sa mise à jour: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J.M. Lüthy (2007), organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] (disponible sur le site web de la CITES), et leurs mises à jour acceptées par le comité pour les plantes comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces d'Aloe et de Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (Volume 1, 1995) et Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula et Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (Volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006).

CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2e édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publiée par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne), après notification de sa publication et commentaires des Parties, et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces d'euphorbes succulentes.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Afrique du Sud et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 (disponible sur le site web de la CITES) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche). (disponible sur le site web de la CITES) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces Bulbophyllum.

Checklist of CITES species (2005, 2007 et ses mises à jour) publiée par le PNUE-CSMC peut être utilisée comme liste informelle des noms scientifiques adoptés par la conférence des parties pour les espèces animales inscrites aux annexes du règlement (CE) no 338/97, et comme synthèse informelle des informations figurant dans les références normalisées utilisées pour la nomenclature CITES.»


ANNEXE II

«ANNEXE X

ESPÈCES ANIMALES VISÉES À L’ARTICLE 62, POINT 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis»