18.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 15/1


RÈGLEMENT (CE) N o 31/2008 DU CONSEIL

du 15 novembre 2007

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République de Madagascar.

(2)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement (1).

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

23

France

19

Italie

1

Pêche thonière

Palangriers de surface supérieurs à 100 GT

Espagne

25

France

13

Portugal

7

Royaume-Uni

5

Pêche thonière

Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

France

26

Pêche démersale

Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond

France

5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Madagascar selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. L. RODRIGUES


(1)  Pour le texte de l’accord, voir JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.