24.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/84 |
DIRECTIVE 2008/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2008
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient, en priorité, d'identifier les causes de pollution et de lutter contre les émissions à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental. |
(2) |
Conformément à l'article 174, paragraphe 2, seconde phrase, du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur. |
(3) |
Conformément à l'article 174, paragraphe 3, du traité, la Communauté doit, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action. |
(4) |
La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) précise que l'environnement, la santé et la qualité de la vie sont parmi les principales priorités environnementales dudit programme et souligne notamment la nécessité d'adopter des textes législatifs plus spécifiques dans le domaine de l'eau. |
(5) |
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4) définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau et prévoit l'adoption de nouvelles mesures spécifiques de contrôle de la pollution et la fixation de normes de qualité environnementale (ci-après dénommées «NQE»). La présente directive établit des NQE conformément aux dispositions et aux objectifs de la directive 2000/60/CE. |
(6) |
Conformément à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier au paragraphe 1, point a), dudit article, il convient que les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, de ladite directive afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires. |
(7) |
De nombreux actes communautaires adoptés depuis l'an 2000 constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures de contrôle. |
(8) |
Dans le cas des contrôles des émissions de substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus approprié de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle appropriées, conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive. |
(9) |
Les États membres devraient améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces. Le cas échéant, les États membres devraient notamment contrôler les sédiments et les biotes à une fréquence raisonnable afin de fournir des données suffisantes à une analyse de tendance fiable à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments et/ou les biotes. Conformément aux exigences de l'article 3 de la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (5), les résultats de ce contrôle, y compris le contrôle des sédiments et des biotes, devraient être mis à disposition afin d'étayer les propositions futures de la Commission, conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 8, de la directive 2000/60/CE. |
(10) |
La décision no 2455/2001/CE établit la première liste de trente-trois substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet de mesures au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été recensées comme substances dangereuses prioritaires pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes. Pour les substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, la suppression ou l'élimination progressive des émissions, des rejets et des pertes à partir de toutes les sources potentielles est impossible. Il convient de procéder au classement de certaines substances qui ont été examinées. La Commission devrait poursuivre le réexamen de la liste des substances prioritaires en donnant la priorité aux substances devant faire l'objet de mesures sur la base de critères convenus mettant en évidence le risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique, conformément à l'échéancier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, et présenter, s'il y a lieu, des propositions. |
(11) |
Dans l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles pour les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires applicables. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (6), et appartenant au groupe de substances pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'atteindre un bon état chimique d'ici à 2015, sous réserve des articles 2 et 4 de la directive 2000/60/CE, ne figurent pas sur la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées utiles, et il convient donc de continuer à les réglementer au niveau communautaire. |
(12) |
En conséquence, il serait souhaitable de supprimer les dispositions ayant trait aux objectifs de qualité environnementale en vigueur fixés par la directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (7), la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (8), la directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (9), la directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (10) et la directive 86/280/CEE, qui deviendront superflues. |
(13) |
Étant donné que le milieu aquatique peut être touché par la pollution chimique aussi bien à court qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection adéquate du milieu aquatique et de la santé humaine, il convient de définir des NQE exprimées en valeur moyenne annuelle à un niveau assurant une protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. |
(14) |
Conformément aux règles fixées à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, lors de la surveillance du respect des NQE, y compris de celles exprimées sous la forme de concentrations maximales admissibles, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, pour traiter les observations aberrantes, à savoir les écarts extrêmes par rapport à la moyenne et les erreurs de lecture, afin de garantir un niveau de confiance et de précision acceptable. Pour garantir la comparabilité des contrôles entre les États membres, il convient de prévoir, par le biais de la procédure de comité, l'établissement de règles détaillées pour ces méthodes statistiques. |
(15) |
Il convient, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire, en ce qui concerne la majorité des substances. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il est impossible d'assurer une protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire au niveau communautaire par le seul biais de NQE pour les eaux de surface. Il convient par conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui concerne ces trois substances. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres devraient pouvoir décider soit de surveiller et d'appliquer ces NQE pour le biote, soit d'établir des NQE plus strictes pour les eaux de surface assurant le même niveau de protection. |
(16) |
En outre, les États membres devraient pouvoir établir des NQE pour les sédiments et/ou le biote au niveau national et appliquer celles-ci plutôt que les NQE pour l'eau définies dans la présente directive. Il convient d'établir ces NQE par le biais d'une procédure transparente faisant intervenir des notifications à la Commission et aux autres États membres, de manière à assurer un niveau de protection équivalent aux NQE pour l'eau établies au niveau communautaire. La Commission devrait inclure un relevé de ces notifications dans ses rapports sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. De plus, les sédiments et le biote demeurent des matrices importantes pour la surveillance de certaines substances à potentiel d'accumulation significatif. Aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropogéniques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres prennent des mesures, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, en vue de veiller à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas de manière importante. |
(17) |
Conformément à l'article 13 et à l'annexe VII, partie A, point 5, de la directive 2000/60/CE, toute dérogation à l'application des NQE des substances prioritaires applicables aux masses d'eau conformément à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6 de ladite directive, devrait, compte tenu de l'article 4, paragraphes 8 et 9, de ladite directive, être mentionnée dans les plans de gestion du bassin hydrologique. Si les exigences énoncées à l'article 4 de la directive 2000/60/CE sont satisfaites, y compris les conditions des dérogations, les activités (y compris de dragage et de navigation) entraînant des émissions, des rejets et des pertes de substances prioritaires, peuvent être autorisées. |
(18) |
Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (11) et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Il convient dès lors que la présente directive soit mise en œuvre sans préjudice des exigences précitées, qui peuvent imposer des normes plus strictes. |
(19) |
À proximité des rejets émanant de sources ponctuelles, les concentrations de polluants sont généralement plus élevées que les concentrations ambiantes dans l'eau. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir recourir à des zones de mélange, à condition que la conformité aux NQE pertinentes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. L'étendue des zones de mélange devrait être limitée à la proximité du point de rejet et être proportionnée. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les exigences relatives à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de ladite directive soient coordonnées dans l'ensemble du bassin fluvial, y compris pour la désignation des zones de mélange dans les masses d'eau transfrontalières. |
(20) |
Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, des rejets et des pertes importants dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction devrait nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument approprié permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, situation dans laquelle l'arrêt ou la suppression progressive des pertes émanant de toutes les sources potentielles est impossible. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, des rejets et des pertes pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire. |
(21) |
Afin d'éviter les doubles emplois lors de l'établissement des inventaires et de garantir la cohérence entre ces inventaires et les autres instruments existant dans le domaine de la protection des eaux de surface, il serait opportun que les États membres utilisent les informations recueillies en vertu de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (12). |
(22) |
Afin de garantir une protection cohérente des eaux de surface, les États membres partageant des étendues d'eau de surface devraient coordonner leurs opérations de contrôle et, le cas échéant, la compilation des inventaires. |
(23) |
Afin de mieux répondre aux besoins des États membres, il convient de les autoriser à choisir une période de référence appropriée d'une durée d'un an pour mesurer les données de base de l'inventaire. Il faudrait cependant tenir compte du fait que les pertes liées à l'application de pesticides peuvent varier considérablement d'une année à l'autre en raison des variations de la dose d'application, elles-mêmes dues par exemple à des conditions climatiques différentes. Ainsi, les États membres devraient pouvoir opter pour une période de référence de trois ans pour certaines substances couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13). |
(24) |
Afin d'optimiser l'utilisation de l'inventaire, il convient de fixer une échéance à laquelle la Commission vérifiera que des progrès sont réalisés au niveau des émissions, des rejets et des pertes pour ce qui est du respect des objectifs prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de ladite directive. |
(25) |
Des orientations techniques devraient être établies pour contribuer à l'harmonisation des méthodes mises en œuvre par les États membres pour dresser les inventaires des émissions, des rejets et des pertes, y compris des pertes dues à la pollution accumulée dans les sédiments. |
(26) |
Plusieurs États membres sont touchés par une pollution dont la source réside en dehors de leur juridiction nationale. Il est dès lors opportun de préciser qu'un État membre n'enfreindrait pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE en raison de cette pollution transfrontalière, pour autant que certaines conditions aient été remplies et qu'il ait tiré parti, le cas échéant, des dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE. |
(27) |
Sur la base des rapports des États membres mentionnés à l'article 15 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait réexaminer la nécessité de modifier les actes en vigueur et de prendre de nouvelles mesures particulières au niveau communautaire, comme les contrôles d'émissions, et, au besoin, présenter les propositions qui s'imposent. La Commission devrait communiquer les conclusions de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Lorsqu'elle présente des propositions de contrôle des émissions, compte tenu de l'article 10 de la directive 2000/60/CE, la Commission devrait prendre en compte les exigences en vigueur en matière de contrôle d'émissions, telles que celles énoncées par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (14), ainsi que les derniers acquis technologiques en matière de réduction de la pollution. |
(28) |
Les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que des substances considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, notamment les substances très persistantes et à fort potentiel de bio-accumulation, visées dans la directive 2000/60/CE, sont définis dans le document d'orientation technique pour l'évaluation des risques établi à l'appui de la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (15), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (16) et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (17). Afin de garantir la cohérence de la législation communautaire, il convient d'appliquer exclusivement ces critères aux substances à l'examen conformément à la décision no 2455/2001/CE et de remplacer l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence. |
(29) |
Les obligations prévues dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans la directive 2008/1/CE et dans la directive 2000/60/CE, et le même niveau de protection sera au moins assuré si les NQE sont maintenues ou révisées. Afin de garantir une approche cohérente en matière de pollution chimique des eaux de surface et de simplifier et préciser la législation communautaire en vigueur dans ce domaine, il y a lieu d'abroger, avec effet au 22 décembre 2012, les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE, conformément à la directive 2000/60/CE. |
(30) |
Les recommandations visées dans la directive 2000/60/CE, et notamment celles du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, ont été prises en considération. |
(31) |
Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(32) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface en établissant des NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de la Communauté, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(33) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (19). |
(34) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier l'annexe I, partie B, point 3, de la présente directive. Cette mesure ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article 16 de ladite directive.
Article 2
Définitions
Les définitions figurant dans la directive 2000/60/CE s'appliquent aux fins de la présente directive.
Article 3
Normes de qualité environnementale
1. Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive aux masses d'eau de surface.
Les États membres appliquent les NQE aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B.
2. Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie A, dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi:
a) |
appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 μg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes; |
b) |
établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote, des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques. Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à l'annexe I, partie A; |
c) |
déterminent, pour les substances mentionnées aux points a) et b), la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments. Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts; et |
d) |
notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les substances pour lesquelles des NQE ont été établies conformément au point b), les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles, ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence. |
La Commission inclut, dans les rapports publiés en application de l'article 18 de la directive 2000/60/CE, un relevé des notifications effectuées conformément au point d) ci-dessus et à la note (9) de bas de tableau de l'annexe I, partie A.
3. Les États membres procèdent à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances no 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent.
Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long terme fiable. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
4. La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l'enregistrement de substances rendues accessibles au public conformément à l'article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, selon le calendrier prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.
5. Le point 3 de l'annexe I, partie B, de la présente directive peut être modifié conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3, de la présente directive.
Article 4
Zones de mélange
1. Les États membres peuvent désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations d'une ou de plusieurs substances énumérées à l'annexe I, partie A, peuvent dépasser les NQE applicables à l'intérieur de telles zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.
2. Les États membres qui désignent des zones de mélange font figurer dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description:
a) |
des approches et des méthodes appliquées pour définir ces zones; et |
b) |
des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles que celles qui sont prévues à l'article 11, paragraphe 3, point k), de la directive 2000/60/CE, ou un réexamen des autorisations visées dans la directive 2008/1/CE ou des règlementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE. |
3. Les États membres qui désignent des zones de mélange font en sorte que l'étendue de ce type de zone soit:
a) |
limitée à la proximité du point de rejet; |
b) |
proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations et/ou des permis, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation communautaire pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces réglementations préalables. |
4. Les orientations techniques pour l'identification des zones de mélange sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
Article 5
Inventaire des émissions, rejets et pertes
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, en vertu du règlement (CE) no 166/2006 et d'autres données disponibles, les États membres dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés à l'annexe I, partie A, de la présente directive pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote, le cas échéant.
2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est d'une année entre 2008 et 2010.
Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des années 2008, 2009 et 2010.
3. Les États membres communiquent à la Commission les inventaires dressés en application du paragraphe 1, y compris les périodes de référence respectives, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
4. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens des analyses prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.
La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.
Les États membres publient les inventaires actualisés dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.
5. La Commission vérifie que, d'ici à 2018, des progrès sont réalisés au niveau des émissions, des rejets et des pertes consignés dans l'inventaire pour ce qui est du respect des objectifs de réduction ou d'arrêt prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2000/60/CE, sous réserve de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.
6. Les orientations techniques pour la réalisation des inventaires sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
Article 6
Pollution transfrontalière
1. Un État membre n'enfreint pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE s'il est en mesure de démontrer que:
a) |
le dépassement provient d'une source de pollution située en dehors de sa juridiction nationale; |
b) |
il ne lui a pas été possible, en raison de cette pollution transfrontalière, de prendre des mesures efficaces pour se conformer aux NQE pertinentes; et |
c) |
il avait appliqué les mécanismes de coordination énoncés à l'article 3 de la directive 2000/60/CE et, si nécessaire, tiré parti des dispositions figurant à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière. |
2. Les États membres ont recours au mécanisme prévu à l'article 12 de la directive 2000/60/CE afin de communiquer à la Commission les informations nécessaires dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article et fournissent un récapitulatif des mesures prises en matière de pollution transfrontalière dans le plan de gestion hydraulique correspondant, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
Article 7
Rapport et réexamen
1. Sur la base des rapports des États membres, y compris des rapports établis conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE, en particulier ceux concernant la pollution transfrontalière, la Commission réexamine la nécessité de modifier les actes existants et de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, telles que des contrôles des émissions.
2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE sur:
a) |
les conclusions du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article; |
b) |
les mesures mises en œuvre pour réduire l'étendue des zones de mélange désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive; |
c) |
le résultat de la vérification visée à l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive; |
d) |
la situation de la pollution générée en dehors du territoire de la Communauté. |
Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions pertinentes.
Article 8
Réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE
Dans le cadre du réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE, prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive, la Commission examine notamment les substances énumérées à l'annexe III de ladite directive en vue de leur identification éventuelle comme substances prioritaires ou comme substances dangereuses prioritaires. La Commission fait rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 13 janvier 2011. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions pertinentes, en particulier des propositions visant à identifier de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances prioritaires dangereuses ou à identifier certaines substances prioritaires comme substances prioritaires dangereuses, et fixer les NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou les biotes, selon le cas.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 10
Modification de la directive 2000/60/CE
L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.
Article 11
Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
1. L'annexe II des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE est supprimée.
2. Les rubriques B des parties I à XI de l'annexe II de la directive 86/280/CEE sont supprimées.
Article 12
Abrogation des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE
1. Les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE sont abrogées avec effet au 22 décembre 2012.
2. Avant le 22 décembre 2012, les États membres peuvent assurer la surveillance et la notification conformément aux articles 5, 8 et 15 de la directive 2000/60/CE au lieu des directives visées au paragraphe 1.
Article 13
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 13 juillet 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO C 97 du 28.4.2007, p. 3.
(2) Position du Parlement européen du 22 mai 2007 (JO C 102 E du 24.4.2008, p. 90), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 (JO C 71 E du 18.3.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 20 octobre 2008.
(3) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(4) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(5) JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.
(6) JO L 181 du 4.7.1986, p. 16.
(7) JO L 81 du 27.3.1982, p. 29.
(8) JO L 291 du 24.10.1983, p. 1.
(9) JO L 74 du 17.3.1984, p. 49.
(10) JO L 274 du 17.10.1984, p. 11.
(11) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
(12) JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.
(13) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(14) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(15) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(16) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(17) JO L 396, 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
(18) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(19) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS
PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)
MA |
: |
moyenne annuelle. |
CMA |
: |
concentration maximale admissible. |
Unité |
: |
[μg/l]. |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
No |
Nom de la substance |
Numéro CAS (1) |
NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3) |
NQE-MA (2) Autres eaux de surface |
NQE CMA (4) Eaux de surface intérieures (3) |
NQE CMA (4) Autres eaux de surface |
(1) |
Alachlore |
15972-60-8 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
(2) |
Anthracène |
120-12-7 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
(3) |
Atrazine |
1912-24-9 |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
2,0 |
(4) |
Benzène |
71-43-2 |
10 |
8 |
50 |
50 |
(5) |
Diphényléthers bromés (5) |
32534-81-9 |
0,0005 |
0,0002 |
sans objet |
sans objet |
(6) |
Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6) |
7440-43-9 |
≤ 0,08 (classe 1) |
0,2 |
≤ 0,45 (classe 1) |
≤ 0,45 (classe 1) |
0,08 (classe 2) |
0,45 (classe 2) |
0,45 (classe 2) |
||||
0,09 (classe 3) |
0,6 (classe 3) |
0,6 (classe 3) |
||||
0,15 (classe 4) |
0,9 (classe 4) |
0,9 (classe 4) |
||||
0,25 (classe 5) |
1,5 (classe 5) |
1,5 (classe 5) |
||||
(6 bis) |
Tétrachlorure de carbone (7) |
56-23-5 |
12 |
12 |
sans objet |
sans objet |
(7) |
Chloroalcanes C10-13 |
85535-84-8 |
0,4 |
0,4 |
1,4 |
1,4 |
(8) |
Chlorfenvinphos |
470-90-6 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
(9) |
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) |
2921-88-2 |
0,03 |
0,03 |
0,1 |
0,1 |
(9 bis) |
Pesticides cyclodiènes: |
|
Σ = 0,01 |
Σ = 0,005 |
sans objet |
sans objet |
Aldrine (7) |
309-00-2 |
|||||
Dieldrine (7) |
60-57-1 |
|||||
Endrine (7) |
72-20-8 |
|||||
Isodrine (7) |
465-73-6 |
|||||
(9 ter) |
sans objet |
0,025 |
0,025 |
sans objet |
sans objet |
|
para-para-DDT (7) |
50-29-3 |
0,01 |
0,01 |
sans objet |
sans objet |
|
(10) |
1,2-Dichloroéthane |
107-06-2 |
10 |
10 |
sans objet |
sans objet |
(11) |
Dichlorométhane |
75-09-2 |
20 |
20 |
sans objet |
sans objet |
(12) |
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) |
117-81-7 |
1,3 |
1,3 |
sans objet |
sans objet |
(13) |
Diuron |
330-54-1 |
0,2 |
0,2 |
1,8 |
1,8 |
(14) |
Endosulfan |
115-29-7 |
0,005 |
0,0005 |
0,01 |
0,004 |
(15) |
Fluoranthène |
206-44-0 |
0,1 |
0,1 |
1 |
1 |
(16) |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
0,01 (9) |
0,01 (9) |
0,05 |
0,05 |
(17) |
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
0,1 (9) |
0,1 (9) |
0,6 |
0,6 |
(18) |
Hexachlorocyclohexane |
608-73-1 |
0,02 |
0,002 |
0,04 |
0,02 |
(19) |
Isoproturon |
34123-59-6 |
0,3 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
(20) |
Plomb et ses composés |
7439-92-1 |
7,2 |
7,2 |
sans objet |
sans objet |
(21) |
Mercure et ses composés |
7439-97-6 |
0,05 (9) |
0,05 (9) |
0,07 |
0,07 |
(22) |
Naphthalène |
91-20-3 |
2,4 |
1,2 |
sans objet |
sans objet |
(23) |
Nickel et ses composés |
7440-02-0 |
20 |
20 |
sans objet |
sans objet |
(24) |
Nonylphénol (4-nonylphénol) |
104-40-5 |
0,3 |
0,3 |
2,0 |
2,0 |
(25) |
Octylphénol (4-(1,1', 3,3' - tétraméthylbutyl)-phénol)) |
140-66-9 |
0,1 |
0,01 |
sans objet |
sans objet |
(26) |
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
0,007 |
0,0007 |
sans objet |
sans objet |
(27) |
Pentachlorophénol |
87-86-5 |
0,4 |
0,4 |
1 |
1 |
(28) |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (10) |
sans objet |
sans objet |
sans objet |
sans objet |
sans objet |
Benzo(a)pyrène |
50-32-8 |
0,05 |
0,05 |
0,1 |
0,1 |
|
Benzo(b)fluoranthène |
205-99-2 |
Σ = 0,03 |
Σ = 0,03 |
sans objet |
sans objet |
|
Benzo(k)fluoranthène |
207-08-9 |
|||||
Benzo(g,h,i)perylène |
191-24-2 |
Σ = 0,002 |
Σ = 0,002 |
sans objet |
sans objet |
|
Indeno(1,2,3-cd)pyrène |
193-39-5 |
|||||
(29) |
Simazine |
122-34-9 |
1 |
1 |
4 |
4 |
(29 bis) |
Tétrachloroéthylène (7) |
127-18-4 |
10 |
10 |
sans objet |
sans objet |
(29 ter) |
Trichloroéthylène (7) |
79-01-6 |
10 |
10 |
sans objet |
sans objet |
(30) |
Composés du tributylétain (tributylétain-cation) |
36643-28-4 |
0,0002 |
0,0002 |
0,0015 |
0,0015 |
(31) |
Trichlorobenzènes |
12002-48-1 |
0,4 |
0,4 |
sans objet |
sans objet |
(32) |
Trichlorométhane |
67-66-3 |
2,5 |
2,5 |
sans objet |
sans objet |
(33) |
Trifluraline |
1582-09-8 |
0,03 |
0,03 |
sans objet |
sans objet |
PARTIE B: APPLICATION DES NQE DÉFINIES DANS LA PARTIE A
1. Colonnes 4 et 5 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.
Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la directive 2000/60/CE.
2. Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.
Toutefois, conformément à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées fixées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «métaux»). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.
Les États membres peuvent, lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, tenir compte:
a) |
des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée dans les NQE; et |
b) |
de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. |
(1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.
(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.
(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
(5) Pour le groupe de substances prioritaires «diphényléthers bromés» (no 5) retenu dans la décision no 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.
(6) Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.
(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.
(8) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212 332 5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72 55-9; numéro UE 200-784 6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72 54-8; numéro UE 200-783-0).
(9) Si les États membres n'appliquent pas les NQE pour le biote, ils instaurent des NQE plus strictes pour l'eau afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2 de la présente directive. Ils notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres NQE ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.
(10) Pour le groupe de substances prioritaires «hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP) (no 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.
ANNEXE II
L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE X
LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Numéro |
Numéro CAS (1) |
Numéro UE (2) |
Nom de la substance prioritaire (3) |
Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire |
(1) |
15972-60-8 |
240-110-8 |
Alachlore |
|
(2) |
120-12-7 |
204-371-1 |
Anthracène |
X |
(3) |
1912-24-9 |
217-617-8 |
Atrazine |
|
(4) |
71-43-2 |
200-753-7 |
Benzène |
|
(5) |
sans objet |
sans objet |
Diphényléther bromé (4) |
X (5) |
32534-81-9 |
sans objet |
Pentabromodiphényléther (numéros de congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154) |
|
|
(6) |
7440-43-9 |
231-152-8 |
Cadmium et ses composés |
X |
(7) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
Chloroalcanes, C10-13 (4) |
X |
(8) |
470-90-6 |
207-432-0 |
Chlorfenvinphos |
|
(9) |
2921-88-2 |
220-864-4 |
Chlorpyrifos Éthylchlorpyrifos |
|
(10) |
107-06-2 |
203-458-1 |
1,2-Dichloroéthane |
|
(11) |
75-09-2 |
200-838-9 |
Dichlorométhane |
|
(12) |
117-81-7 |
204-211-0 |
Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP) |
|
(13) |
330-54-1 |
206-354-4 |
Diuron |
|
(14) |
115-29-7 |
204-079-4 |
Endosulfan |
X |
(15) |
206-44-0 |
205-912-4 |
Fluoranthène (6) |
|
(16) |
118-74-1 |
204-273-9 |
Hexachlorobenzène |
X |
(17) |
87-68-3 |
201-765-5 |
Hexachlorobutadiène |
X |
(18) |
608-73-1 |
210-158-9 |
Hexachlorocyclohexane |
X |
(19) |
34123-59-6 |
251-835-4 |
Isoproturon |
|
(20) |
7439-92-1 |
231-100-4 |
Plomb et ses composés |
|
(21) |
7439-97-6 |
231-106-7 |
Mercure et ses composés |
X |
(22) |
91-20-3 |
202-049-5 |
Naphthalène |
|
(23) |
7440-02-0 |
231-111-14 |
Nickel et ses composés |
|
(24) |
25154-52-3 |
246-672-0 |
Nonylphénol |
X |
104-40-5 |
203-199-4 |
(4-nonylphénol) |
X |
|
(25) |
1806-26-4 |
217-302-5 |
Octylphénol |
|
140-66-9 |
sans objet |
(4-(1,1′,3,3′-tétraméthylbutyl)-phénol) |
|
|
(26) |
608-93-5 |
210-172-5 |
Pentachlorobenzène |
X |
(27) |
87-86-5 |
231-152-8 |
Pentachlorophénol |
|
(28) |
sans objet |
sans objet |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
X |
50-32-8 |
200-028-5 |
(Benzo(a)pyrène) |
X |
|
205-99-2 |
205-911-9 |
(Benzo(b)fluoranthène) |
X |
|
191-24-2 |
205-883-8 |
(benzo(g,h,i)perylène) |
X |
|
207-08-9 |
205-916-6 |
(Benzo(k)fluoranthène) |
X |
|
193-39-5 |
205-893-2 |
(Indeno(1,2,3-cd)pyrène) |
X |
|
(29) |
122-34-9 |
204-535-2 |
Simazine |
|
(30) |
sans objet |
sans objet |
Composés du tributylétain |
X |
36643-28-4 |
sans objet |
(Tributylétin-cation) |
X |
|
(31) |
12002-48-1 |
234-413-4 |
Trichlorobenzène |
|
(32) |
67-66-3 |
200-663-8 |
Trichlorométhane (Chloroforme) |
|
(33) |
1582-09-8 |
216-428-8 |
Trifluraline |
|
(1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
(3) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.
(4) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.
(5) Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).
(6) Le fluoranthène figure sur la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.»
ANNEXE III
SUBSTANCES SOUMISES À RÉVISION POUR LEUR POSSIBLE IDENTIFICATION COMME SUBSTANCE PRIORITAIRE OU COMME SUBSTANCE DANGEREUSE PRIORITAIRE.
Numéro CAS |
Numéro UE |
Nom de la substance |
1066-51-9 |
— |
AMPA |
25057-89-0 |
246-585-8 |
Bentazon |
80-05-7 |
|
Bisphénol-A |
115-32-2 |
204-082-0 |
Dicofol |
60-00-4 |
200-449-4 |
EDTA |
57-12-5 |
|
Cyanure libre |
1071-83-6 |
213-997-4 |
Glyphosate |
7085-19-0 |
230-386-8 |
Mecoprop (MCPP) |
81-15-2 |
201-329-4 |
Musc xylène |
1763-23-1 |
|
Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) |
124495-18-7 |
— |
Quinoxyfène (5,7-dichloro-4-(p-fluorophénoxy)quinoline) Dioxines PCB |