7.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/9


DIRECTIVE 2008/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (3). À l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(2)

La transparence des prix de l’énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

(3)

Cette transparence peut contribuer à l’élimination des discriminations appliquées à l’égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d’énergie et entre fournisseurs.

(4)

La transparence actuelle varie selon les sources d’énergie et selon les États membres et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l’énergie.

(5)

Toutefois, les prix payés par l’industrie de la Communauté pour l’énergie qu’elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et à ce titre, leur caractère confidentiel devrait être préservé.

(6)

Le système de consommateurs type utilisé par l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) dans ses publications de prix et le système de prix mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d’électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel.

(7)

Il convient d’étendre les catégories de consommateurs utilisées par Eurostat jusqu’aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs reste assurée.

(8)

Ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats. Afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu’il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix.

(9)

Ces informations, qui concerneront le gaz et l’électricité consommés par l’industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d’énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs.

(10)

Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d’électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d’électricité demeurent, indépendamment de l’application de la présente directive, soumis à l’application des règles de concurrence du traité et, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente.

(11)

La connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix.

(12)

La connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence.

(13)

La communication à Eurostat des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, devrait permettre à la Commission d’être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l’énergie.

(14)

La fiabilité des données communiquées à Eurostat sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l’élaboration de ces données.

(15)

La connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix.

(16)

Il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à Eurostat.

(17)

La réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix.

(18)

Pour la mise en œuvre de cette transparence des prix de l’énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par Eurostat au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication.

(19)

Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l’énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais.

(20)

La mise en œuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant.

(21)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(22)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à apporter aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23)

Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernant que la procédure de comité, ils ne nécessitent pas de transposition par les États membres.

(24)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d’électricité aux consommateurs finals de l’industrie, tels qu’ils sont définis aux annexes I et II, communiquent à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), dans les formes prévues à l’article 3:

1)

les prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz et d’électricité;

2)

les systèmes de prix en vigueur;

3)

la répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, pour assurer la représentativité, au niveau national, de ces catégories.

Article 2

1.   Les entreprises visées à l’article 1er relèvent les données prévues aux points 1) et 2) dudit article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Ces données, élaborées conformément aux dispositions visées à l’article 3, sont communiquées dans les deux mois à Eurostat et aux autorités compétentes des États membres.

2.   Sur la base des données visées au paragraphe 1, Eurostat publie en mai et en novembre de chaque année, sous une forme appropriée, les prix du gaz et de l’électricité pour usages industriels dans les États membres et les systèmes de prix qui ont servi à leur élaboration.

3.   L’information prévue à l’article 1er, point 3), est communiquée tous les deux ans à Eurostat et aux autorités compétentes des États membres.

Cette information n’est pas publiée.

Article 3

Les dispositions d’application concernant la forme et la teneur, ainsi que toutes les autres caractéristiques des informations prévues à l’article 1er, figurent aux annexes I et II.

Article 4

Eurostat est tenu de ne pas divulguer les données qui lui sont communiquées au titre de l’article 1er et qui, de par leur nature, pourraient relever du secret commercial des entreprises. Ces données statistiques confidentielles transmises à Eurostat ne sont accessibles qu’aux seuls fonctionnaires d’Eurostat et ne peuvent être utilisées qu’à des fins exclusivement statistiques.

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à la publication de ces données sous une forme agrégée ne permettant pas d’identifier des transactions commerciales individuelles.

Article 5

Lorsque Eurostat constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données communiquées au titre de la présente directive, il peut demander aux instances nationales de lui permettre de prendre connaissance des données désagrégées appropriées ainsi que des procédés de calcul ou d’évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées, en vue d’apprécier et, le cas échéant, de rectifier les informations jugées anormales.

Article 6

La Commission apporte aux annexes I et II les modifications devenues nécessaires en raison de l’identification de problèmes spécifiques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.

Toutefois, ces modifications ne portent que sur des éléments techniques des annexes I et II et ne sont pas de nature à changer l’économie générale du système.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 8

Une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport de synthèse sur l’application de la présente directive.

Article 9

Pour ce qui concerne le gaz naturel, la présente directive n’est mise en application dans un État membre que cinq ans après l’introduction de cette énergie sur le marché national.

La date d’introduction de cette source d’énergie sur le marché national fait l’objet d’une déclaration explicite adressée sans délai à la Commission par l’État membre concerné.

Article 10

La directive 90/377/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(2)  JO L 185 du 17.7.1990, p. 16.

(3)  Voir annexe III, partie A.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

PRIX DU GAZ

Les prix du gaz pour les consommateurs finals industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:

a)

Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finals industriels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins.

b)

Toutes les utilisations industrielles du gaz sont prises en considération. Toutefois, le système exclut les consommateurs qui utilisent du gaz:

pour la production d’électricité dans des centrales, y compris de cogénération,

pour des usages non énergétiques (par exemple l’industrie chimique),

au-dessus de 4 000 000 de gigajoules par an.

c)

Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle de gaz.

d)

Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) se rapportera à la situation au 1er janvier 2008.

e)

Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par gigajoule. L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS).

f)

Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial.

g)

Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens.

h)

Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:

les prix correspondront à des prix moyens pondérés en fonction des parts de marché détenues par les entreprises d’approvisionnement gazier. S’il n’est pas possible de calculer des prix pondérés, et seulement dans ce cas, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les États membres veillent à ce que les données couvrent une part représentative du marché national,

les parts de marché doivent être calculées sur la base du volume de gaz facturé par les fournisseurs aux consommateurs finals industriels. Ces parts sont si possible calculées séparément pour chaque tranche. Les informations utilisées pour le calcul des prix moyens pondérés sont gérées par les États membres, dans le respect des règles de confidentialité,

afin de respecter la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquées que si l’on compte, dans l’État membre concerné, au moins trois consommateurs finals dans chacune des catégories visées au point j).

i)

Trois niveaux de prix doivent être indiqués:

prix hors taxes et prélèvements,

prix hors TVA et autres taxes récupérables,

prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

j)

Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels:

Consommateurs finals industriels

Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)

Minimum

Maximum

Tranche I1

 

< 1 000

Tranche I2

1 000

< 10 000

Tranche I3

10 000

< 100 000

Tranche I4

100 000

< 1 000 000

Tranche I5

1 000 000

<= 4 000 000

k)

Des informations sur le système de compilation seront communiquées à Eurostat une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprendront notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008.

l)

Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix.

Ces informations comprennent:

les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne,

une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables,

une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

m)

Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public.

La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:

taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «hors taxes et prélèvements»,

taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables; ces éléments seront inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix «hors TVA et autres taxes récupérables»,

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «tous prélèvements, taxes et TVA compris».

Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales applicables:

taxe sur la valeur ajoutée,

redevances de concession. Il s’agit généralement des licences et des redevances relatives à l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations gazières,

taxes ou prélèvements environnementaux. L’objectif de ces dispositions est habituellement soit de promouvoir les sources d’énergie renouvelables ou la cogénération, soit de pénaliser le CO2, le SO2 ou d’autres émissions influant sur le changement climatique,

autres taxes ou prélèvements liés au secteur de l’énergie: redevances/obligations de service public, prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie, etc.,

autres taxes ou prélèvements non liés au secteur de l’énergie: fiscalité nationale, locale ou régionale sur l’énergie consommée, taxes sur la distribution du gaz, etc.

Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les taxes sur les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et sont exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries.

n)

Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant.


(1)  Les consommateurs finals industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.


ANNEXE II

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Les prix de l’électricité pour les consommateurs finals industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:

a)

Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finals industriels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins.

b)

Toutes les utilisations industrielles de l’électricité sont prises en considération.

c)

Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle d’électricité.

d)

Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l’électricité au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à Eurostat se rapportera à la situation au 1er janvier 2008.

e)

Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par kWh.

f)

Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial.

g)

Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens.

h)

Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:

les prix correspondront à des prix moyens pondérés en fonction de la part de marché détenue par les entreprises d’approvisionnement électrique. S’il n’est pas possible de calculer des prix pondérés, et seulement dans ce cas, la moyenne arithmétique est utilisée. Dans les deux cas, les États membres veillent à ce que les données couvrent une part représentative du marché national,

les parts de marché doivent être calculées sur la base de la quantité d’électricité facturée par les fournisseurs aux consommateurs finals industriels. Ces parts sont si possible calculées séparément pour chaque tranche. Les informations utilisées pour le calcul des prix moyens pondérés sont gérées par les États membres, dans le respect des règles de confidentialité,

afin de respecter la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquées que si l’on compte, dans l’État membre concerné, au moins trois consommateurs finals dans chacune des catégories visées au point j).

i)

Trois niveaux de prix sont indiqués:

prix hors taxes et prélèvements,

prix hors TVA et autres taxes récupérables,

prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

j)

Les prix de l’électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels:

Consommateurs finals industriels

Consommation d’électricité annuelle (en MWh)

Minimum

Maximum

Tranche IA

 

< 20

Tranche IB

20

< 500

Tranche IC

500

< 2 000

Tranche ID

2 000

< 20 000

Tranche IE

20 000

< 70 000

Tranche IF

70 000

<= 150 000

k)

Des informations sur le système de compilation sont communiquées à Eurostat une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprennent notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008.

l)

Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix.

Les informations à fournir comprennent:

les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne,

un tableau indiquant les limites de tension par pays,

une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

m)

Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes d’électricité aux consommateurs finals industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public.

La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:

taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «hors taxes et prélèvements»,

taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables; ces éléments seront inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix «hors TVA et autres taxes récupérables»,

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels; ces éléments seront inclus dans les chiffres pour le niveau de prix «tous prélèvements, taxes et TVA compris».

Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales qui peuvent être applicables:

taxe sur la valeur ajoutée,

redevances de concession. Il s’agit généralement des licences et des redevances relatives à l’occupation de terrains et de bâtiments publics ou privés par des réseaux ou d’autres installations électriques,

taxes ou prélèvements environnementaux. L’objectif de ces dispositions est habituellement soit de promouvoir les sources d’énergie renouvelables ou la cogénération, soit de pénaliser le CO2, le SO2 ou d’autres émissions influant sur le changement climatique,

taxes pour les inspections nucléaires et autres: les frais de déclassement nucléaire, l’inspection et les redevances pour les installations nucléaires, etc.,

autres taxes ou prélèvements liés au secteur de l’énergie: redevances pour obligations de service public, prélèvements destinés au financement des autorités de régulation du secteur de l’énergie, etc.,

autres taxes ou prélèvements non liés au secteur de l’énergie: fiscalité nationale, locale ou régionale sur l’énergie consommée, taxes sur la distribution du gaz, etc.

Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les droits d’accises sur les produits pétroliers, les combustibles autres que ceux destinés à la production d’électricité et les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et seront exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries.

n)

Une ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera communiquée à Eurostat une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Cette ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera fondée sur la méthodologie suivante:

Le prix complet de l’électricité par tranche de consommation peut être considéré comme la somme des prix «réseaux», des prix «énergie et approvisionnement» (c’est-à-dire depuis la production jusqu’à la commercialisation, sauf les réseaux) et de tous les prélèvements et taxes:

le prix «réseaux» est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi (le cas échéant) que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation. Si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations,

le prix «énergie et approvisionnement» est le prix total diminué du prix «réseaux» et de tous les prélèvements et taxes,

taxes et prélèvements; une ventilation supplémentaire sera présentée pour ce composant:

taxes et prélèvements sur les prix «réseaux»,

taxes et prélèvements sur les prix «énergie et approvisionnement»,

TVA et autres taxes récupérables.

Note: Si des services complémentaires sont indiqués séparément, ils peuvent alors être inclus dans un des deux principaux composants, comme suit:

le prix «réseaux» inclura les coûts suivants: tarifs pour le transport et la distribution, pertes au cours du transport et de la distribution, coûts des réseaux, services après-vente, coûts d’entretien des services et location des compteurs,

le prix «énergie et approvisionnement» inclura les coûts suivants: réduction, agrégation, équilibrage énergétique, coûts de l’énergie fournie, services au client, gestion des services après-vente, comptage et autres coûts d’approvisionnement,

autres coûts spécifiques: cet élément représente les coûts qui ne sont ni des coûts «réseaux» ni des coûts «énergie et approvisionnement» ni des taxes. S’il existe de tels coûts, ils seront notifiés séparément.

o)

Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant.


(1)  Les consommateurs finals industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 10)

Directive 90/377/CEE du Conseil

(JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).

 

Directive 93/87/CEE de la Commission

(JO L 277 du 10.11.1993, p. 32).

 

Annexe I de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 21).

 

Annexe II, point 12.A.3 a) et b) de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Uniquement l’annexe I, point 3

Directive 2006/108/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 414).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/377/CEE à l’article 1er et à l’annexe I, points 1a) et b)

Décision 2007/394/CE de la Commission

(JO L 148 du 9.6.2007, p. 11).

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 10)

Directives

Date limite de transposition

90/377/CEE

30 juillet 1991

93/87/CEE

2006/108/CE

1er janvier 2007


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 90/377/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, première phrase

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, première phrase

Article 2, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 3, troisième phrase

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa

Articles 3 à 5

Articles 3 à 5

Article 6, première phrase

Article 6, premier alinéa, première phrase

Article 6, premier alinéa, deuxième phrase

Article 6, deuxième phrase

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 7, paragraphe 3

Article 8

Article 8

Article 9, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa, première phrase

Article 9, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 9, deuxième alinéa

Articles 10 et 11

Article 10

Article 12

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV