1.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 262/31


DIRECTIVE DE LA COMMISSION 2008/91/CE

du 29 septembre 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active diuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu'une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le diuron figurait sur cette liste. Par la décision 2007/417/CE (4) de la Commission, il a été décidé de ne pas faire figurer le diuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'auteur de la notification initiale a présenté le 26 juin 2007 une nouvelle demande au Danemark qui avait été désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000.

(3)

Le Danemark a examiné les informations soumises par l'auteur de la notification et préparé un rapport complémentaire le 15 novembre 2007, en recommandant l'inscription de la substance en question à l'annexe I.

(4)

Le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5), est entré en vigueur le 25 janvier 2008. Pour ce qui est du diuron, l'État membre rapporteur a terminé l'évaluation des informations supplémentaires soumises par l'auteur de la notification avant l'entrée en vigueur dudit règlement, en tenant compte des mêmes critères que ceux prévus à son article 15. Compte tenu de cette situation, la Commission a évalué ce rapport complémentaire et, le cas échéant, le projet de rapport d'évaluation, ainsi que la recommandation de l'État membre conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Ce projet de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 11 juillet 2008 sous la forme du rapport d'examen du diuron par la Commission. Il se concentrait sur les préoccupations qui avaient entraîné la non-inscription de cette substance. Il s'agissait de l'exposition inacceptable des opérateurs, de l'absence de conclusions définitives de l'évaluation concernant la possibilité d'un risque pour les eaux souterraines en raison des incertitudes relatives au sort de certains métabolites, et de l'absence de données démontrant que le risque pour les oiseaux et les mammifères est acceptable.

(6)

Comme indiqué dans ledit rapport, les instructions de l'auteur de la notification prévoient à présent des doses d'application du diuron sensiblement moins élevées. Dès lors, il peut être démontré que les taux d'exposition des opérateurs sont acceptables, dans certains cas moyennant l'utilisation d'équipements de protection. En ce qui concerne le risque pour les eaux souterraines, des éclaircissements sur le schéma de dégradation de certains métabolites ont été fournis par l'auteur de la notification et examinés par l'État membre rapporteur, qui a admis que dans les applications aux modèles pour les eaux souterraines la valeur cible n'est pas dépassée. Enfin, sur la base des évaluations affinées soumises à présent par l'auteur de la notification, on peut considérer le risque pour les oiseaux et les mammifères comme acceptable.

(7)

En conséquence, les informations supplémentaires fournies par l'auteur de la notification permettent de lever les inquiétudes particulières qui avaient entraîné la non-inscription. Aucune autre question scientifique ouverte n'a été soulevée. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(8)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du diuron peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et détaillées dans le rapport d'examen de la Commission. Il y a donc lieu d’inscrire le diuron à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de ladite directive.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  JO L 156 du 16.6.2007, p. 32.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


ANNEXE

Texte à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions particulières

«198

Diuron

No CAS: 330-54-1

No CIMAP: 100

3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée

≥ 930 g/kg

1er octobre 2008

30 septembre 2018

PARTIE A

Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique).

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité de l'opérateur lorsque les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant,

à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.